compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT DE RAPPORTS en application de lois

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs et de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ils seront tous deux transmis à la commission des affaires culturelles et seront disponibles au bureau de la distribution.

3

CONventions internationales

Adoption de huit projets de loi en procédure d'examen simplifiée

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen de huit projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.

Pour ces huit projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (nos 457, 2005-2206 ; 129).

(Le projet de loi est adopté.)

accord avec l'agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, signé à Paris le 17 juin 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons (nos 468, 2005-2006 ; 114).

(Le projet de loi est adopté.)

traité relatif au corps européen

Article unique

Est autorisée la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg (nos 478, 2005-2006 ; 99).

(Le projet de loi est adopté.)

protocole additionnel au traité portant statut de l'eurofor

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations), signé à Lisbonne le 12 juillet 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (nos 487, 2005-2006 ; 134).

(Le projet de loi est adopté.)

protocole additionnel à la convention relative au traitement automatisé des données à caractère personnel

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (nos 37, 135).

(Le projet de loi est adopté.)

accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec la chine

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, revenant de Chine, je me réjouis de la ratification de cette convention, que j'avais annoncée vendredi dernier au ministre chinois de la justice, Mme Wu.

Cette convention prévoit une entraide judiciaire et pénale, notamment des commissions rogatoires internationales et l'échange de preuves. Or on sait que les Chinois recherchent, en particulier, un certain nombre de fonctionnaires qui se sont enfuis après avoir détourné des fonds publics.

Je rappellerai également, bien que cela n'entre pas dans le champ de cette convention, qu'une forte coopération judiciaire existe entre la Chine et la France. Notre pays est d'ailleurs celui qui collabore le plus avec la justice chinoise. Ainsi, dans les semaines qui viennent, une troisième vague de trente magistrats chinois seront formés à l'École nationale de la magistrature et dans des juridictions françaises.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je crois savoir que le rapporteur spécial de la commission des finances dans le domaine de la justice est également très heureux de votre annonce.

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (nos 52, 136).

(Le projet de loi est adopté.)

accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec monaco

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (nos 53, 137).

(Le projet de loi est adopté.)

accord avec le brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve oyapock

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapà (nos 68, 100).

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

4

Article 33 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 34

Prévention de la délinquance

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance (nos 102, 132).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 34.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article additionnel après l'article 34

Article 34

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° Supprimé ;

4° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

5° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

6° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

7° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 177 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 101.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 177.

Mme Catherine Tasca. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 et 177.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Division et articles additionnels avant le chapitre VII ou avant l'article 35

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Courtois et Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 230-2 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les secteurs d'activité déterminés par décret ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, lorsque le chef d'établissement a identifié la consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants comme un risque au sens de l'article L. 230-2 du code du travail, il établit la liste limitative des postes justifiant la mise en oeuvre de mesures de prévention ou d'interdictions spécifiques, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avis du médecin du travail.

« Le chef d'établissement peut soumettre les salariés affectés à ces postes à des mesures de contrôle destinées à vérifier s'ils sont, sur leur lieu de travail, sous l'emprise d'alcool ou de substances stupéfiantes.

« La liste limitative des postes ainsi que le contenu détaillé des mesures de prévention et d'interdiction spécifiques, visés au premier alinéa, doivent figurer au règlement intérieur prévu à l'article L. 122-34 du présent code. Doivent également y figurer, le cas échéant, les mesures de contrôle visées au deuxième alinéa, édictées dans le strict respect des droits des personnes et des libertés individuelles et prévoyant, notamment, la faculté de faire procéder à une contre expertise. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 34
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Article 35

Division et articles additionnels avant le chapitre VII ou avant l'article 35

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE ...

Diverses dispositions de procédure pénale

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Avec ce texte, les droits de la défense, qui font pourtant partie des droits fondamentaux des individus, sont remis en cause au nom d'une prétendue efficacité de la sanction et de la répression, au nom du prétendu laxisme des juges et d'une récidive quasi automatique. Ce projet de loi n'échappe pas à cette règle, tout au contraire.

Texte après texte, la procédure pénale connaît des modifications, des évolutions très inquiétantes. À trop faire, c'est l'État de droit lui-même qui risque d'être mis en cause. Le tout-sécuritaire est très liberticide. Les procédures d'exception se multiplient, l'échelle des peines se durcit, la détention devient la règle.

C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que notre assemblée examine des dispositions permettant de revenir un tant soit peu à une meilleure protection des droits de la défense.

Tel est l'objet des amendements nos 102 à 107, qui tendent à insérer une division et des articles additionnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les amendements nos 102 à 107, visent à supprimer la comparution immédiate, ainsi que les dispositions relatives aux mineurs introduites en particulier par la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002. Ils avaient déjà été présentés en première lecture et rejetés par la commission des lois, qui n'a pas changé d'avis et donne un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, le groupe communiste propose systématiquement la suppression des dispositions du texte. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cette série d'amendements.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, puis-je considérer que les amendements nos 103, 104, 105, 106 et 107 sont défendus ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397-6 du même code sont abrogés.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le dernier alinéa (3°) de l'article 144 du même code est supprimé.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder six heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. »

II. - Le VII du même article est abrogé.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

II. - Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.

« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Division et articles additionnels avant le chapitre VII ou avant l'article 35
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 37

Article 35

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;

2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :

« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.

« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;

3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.

« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.

« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;

« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

« 3° Respect d'une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.

« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, sur l'article.

Mme Catherine Tasca. Nous allons, en période préélectorale, effectuer la quatrième réforme de l'ordonnance de 1945, qui est annoncée depuis cinq ans. La préparation du projet de loi a donc pris un certain temps.

Avant de nous précipiter dans cette énième réforme, un rappel s'impose à nous. Je veux parler d'un des concepts fondamentaux en la matière, qu'il serait préférable de ne pas négliger quand on veut réformer : le concept de prévention. Le Petit Larousse en donne la définition suivante : « Ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un mal, pour l'empêcher de survenir. »

Or, qu'a fait le Gouvernement depuis 2002 ? L'état des lieux est malheureusement très négatif. De déconstruction en déconstruction, la remise en cause des valeurs sur lesquelles reposaient jusque-là le jeu social et l'équilibre de l'action préventive a engendré un affaiblissement de la cohésion du système social.

Alors qu'ont été supprimés la police de proximité, les emplois-jeunes dans les collèges et lycées, les aides aux associations de quartiers et le dispositif TRACE - trajet d'accès à l'emploi - destiné aux jeunes les plus en difficultés, alors qu'on s'oriente vers une conception répressive, et non préventive, de la justice des mineurs, il faut rappeler que le législateur de 1945 affirmait que la protection et l'éducation des mineurs constituaient les missions essentielles de l'État. L'article 2 de l'ordonnance consacre ainsi la primauté de l'éducatif pour les mineurs, ce qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel.

Ce projet de loi dénature l'esprit même de l'ordonnance de 1945 en opérant un glissement vers le dispositif pénal de droit commun et en axant ses dispositions essentiellement sur le champ répressif. Il institue une justice expéditive pour les mineurs, nous l'avons vu hier avec la composition pénale, en créant le jugement à délai rapproché. Dans tous ces cas, il n'est pas tenu compte de l'état de minorité des mis en cause.

On peut d'ailleurs se demander si ce projet de loi est en adéquation avec l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule : « les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, [...] qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société ».

L'esprit même de notre politique en matière de prévention de la délinquance doit être respecté sur le fond, et non seulement sur la forme, mes chers collègues. En effet, la délinquance des jeunes ne doit pas être l'antichambre de la grande délinquance, voire de la criminalité.

Il est donc essentiel que la procédure pénale et ses dispositifs visant spécialement la justice des enfants donnent la possibilité aux magistrats, en particulier aux magistrats spécialisés, de faire une analyse approfondie de la situation de chacun des enfants en cause.

Il est clair que le texte qui nous est proposé va à rebours de l'esprit de l'ordonnance de 1945.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 178 est présenté par MM. Peyronnet,  Godefroy,  Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  Gautier,  Mahéas et  Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès,  Jarraud-Vergnolle et  Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat pour présenter l'amendement n° 108.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous abordons ici le chapitre consacré à la prévention de la délinquance des mineurs.

La présente réforme de l'ordonnance du 2 février 1945, une ordonnance réformée encore et encore, serait, à vous en croire, justifiée par l'augmentation de la délinquance des mineurs. Des mineurs de plus en plus jeunes seraient mis en cause pour des actes de plus en plus violents et la loi entretiendrait leur impunité.

De tels constats doivent, à notre sens, être relativisés. D'abord, la part des mineurs dans les personnes mises en cause dans la délinquance constatée par les services de police et de gendarmerie est passée, entre 1994 et 2004, de 14 % à 18 %. En 2005 par exemple, 143 000 procédures traitées par les parquets ont mis en cause des mineurs. Il convient de rapporter ce chiffre aux 1 400 000 affaires susceptibles de faire l'objet de poursuites de la part des parquets. Il n'y a donc pas à proprement parler d'accroissement notable de la violence des mineurs.

Ensuite, le taux de réponse pénale aux affaires impliquant des mineurs est passé de 77,7 % à 85 % entre 2000 et 2005 alors qu'il est de 77 % pour les majeurs. On ne peut donc pas non plus parler d'impunité pour les mineurs, d'autant que la loi Perben I a créé de nouvelles mesures : sanctions éducatives dès l'âge de dix ans, mise en place des centres éducatifs fermés, les CEF, possibilités élargies de placement sous contrôle judiciaire et de détention provisoire pour les mineurs âgés de treize à seize ans. En conséquence, il n'existe pas d'impunité pénale systématique en dessous de l'âge de treize ans comme on voudrait nous le faire croire. Tout mineur doué de discernement peut être déclaré coupable d'infraction pénale.

Quant à l'atténuation de peine liée à la minorité, il est bon de souligner qu'elle n'est pas absolue. En effet, la cour d'assises ou le tribunal pour enfants peuvent l'écarter pour les mineurs de plus de seize ans lorsque la gravité des faits ou la personnalité des mineurs le justifient.

L'article 35, que nous proposons de supprimer, prévoit d'étendre aux mineurs la mesure de composition pénale qui existe dans le droit pénal des majeurs depuis la loi d'orientation et de programmation de la justice de 2002.

Étant opposés à cette mesure pour les majeurs, nous le sommes aussi pour les mineurs, d'autant qu'aucune garantie n'est prévue pour assurer dans ce cadre la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en ce qui concerne l'accord des représentants légaux. Par exemple, le projet ne prévoit pas d'enquête sur la personnalité du mineur.

En ce qui concerne le juge des enfants, dont le rôle est d'accompagner judiciairement l'évolution d'un mineur en lien avec les services éducatifs, il se trouve cantonné à un rôle d'homologation.

L'article 35 tend également à modifier la procédure de jugement à délai rapproché, instaurée il y a quatre ans seulement et transformée ici en « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ». On se dirige ainsi tout droit vers une sorte de comparution immédiate des mineurs sur le modèle de ce qui existe pour les majeurs, alors même que cette procédure fait l'objet de vives critiques en raison des atteintes qu'elle porte aux droits de la défense.

Nous estimons par conséquent qu'il est inopportun d'étendre une telle procédure aux mineurs.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre amendement de suppression de cet article, qui n'apporte aucune solution réelle et durable s'agissant de la prévention de la délinquance des mineurs.

J'ajoute que le fait le plus marquant, en ce qui concerne l'évolution du traitement de la délinquance des mineurs, réside dans la diminution du seuil de tolérance, notamment celui de nos institutions. Or, ce n'est pas la délinquance des mineurs qui a fondamentalement changé, mais le regard que la société porte sur elle.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca pour présenter l'amendement n° 178.

Mme Catherine Tasca. L'article 2 de l'ordonnance de 1945 prévoit que « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. »

Tout tient dans l'expression : « ils pourront cependant », qui fixe bien, y compris dans la loi Perben I de 2002, l'ordre des choses.

On comprend, à la lecture de ce texte, qu'affirmer que la priorité législative est éducative ne veut pas dire que la loi interdise la répression à l'encontre des mineurs d'âge, comme cela est trop régulièrement affirmé. La loi fixe une orientation de base ; elle n'ignore pas l'intérêt d'une démarche d'autorité et de répression pour les enfants.

Les réformes successives ont tendu à accroître la maîtrise du parquet sur le déroulement de la procédure, notamment par le développement de la convocation par un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour la mise en examen ou jugement, mais aussi à développer des réponses rapides. Je citerai par exemple la pratique du déferrement permettant la mise en examen au sortir de la garde à vue, le prononcé de mesures provisoires pouvant aller jusqu'au contrôle judiciaire et à la détention provisoire, la création par la loi Perben I de la procédure de jugement à délai rapproché ou encore la faculté donnée au parquet d'imposer au juge des enfants de faire comparaître le mineur dans un délai d'un à trois mois.

La loi Perben I a également créé de nouvelles mesures, dites sanctions éducatives, pouvant être prononcées à partir de l'âge de dix ans. Elle a, en outre, élargi le domaine de la contrainte en créant les centres éducatifs fermés et en élargissant les possibilités de placement sous contrôle judiciaire et de détention provisoire concernant les mineurs âgés de treize à dix-huit ans.

L'ordonnance de 1945 est une véritable boîte à outils qui permet de faire du « sur mesure ». Toutefois, pour l'appliquer dans de bonnes conditions, il faut évidemment des moyens. Or, comme le disait Claire Brisset, ancien défenseur des enfants, « avec 2 % du budget de l'État consacré à la justice on ne peut rien faire de bon ».

Qu'est-ce qui justifie que l'on traite ainsi de la délinquance des mineurs ? S'agit-il du constat d'échec d'une politique qui a pourtant conduit à « muscler » les textes ? Les pouvoirs publics se réjouissaient pourtant encore récemment d'une baisse de la délinquance en général et de la délinquance des jeunes en particulier ! Le texte que nous examinons aujourd'hui arrive donc à contretemps.

Par coordination avec notre proposition précédemment exprimée, nous nous opposons à l'application de la composition pénale aux mineurs âgés de treize ans. Aucune garantie n'est en effet prévue par ce texte pour assurer, dans le cadre de la composition pénale, la prise en compte de l'état de minorité. En réalité, cet état est nié par l'ensemble des dispositifs proposés.

Le juge des enfants, dont le rôle est d'accompagner judiciairement l'évolution du mineur avec le concours des services éducatifs qu'il désigne se trouve de plus en plus cantonné dans un rôle d'homologation. Est-ce bien là l'image de la justice de notre pays que nous devons donner aux jeunes mineurs qui se trouvent en situation de délinquance ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous considérons, à la différence de nos collègues qui viennent de s'exprimer, que les dispositions du projet de loi ne heurtent en aucune manière les trois principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945.

Je prendrai quelques exemples.

En ce qui concerne la procédure d'application de la composition pénale aux mineurs à partir de treize ans, nous considérons qu'elle reste très spécifique, ne serait-ce que par la présence obligatoire de l'avocat ou par l'audition de droit du mineur s'il le demande.

En outre, cette procédure permet un dialogue constructif entre le procureur ou le représentant du procureur et le mineur et elle est donc parfaitement compatible avec l'aspect éducatif exigé par l'ordonnance de 1945.

En ce qui concerne la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement, nous considérons qu'elle n'est en rien contraire au temps nécessaire à l'action éducative.

D'ailleurs, je m'étais permis, lors de la discussion générale, de lire quelques extraits d'un livre récent intitulé La France d'en dessous. Le maire de Sarcelles, qui en est l'auteur et qui ne fait pas partie de la majorité, formulait quelques préconisations, qui allaient tout à fait dans le même sens, sur la présentation immédiate et la volonté de concilier la présentation immédiate devant le juge et les délais du travail éducatif.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le même avis défavorable que la commission, qui s'est très bien exprimée sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. C'est la troisième fois qu'au cours de nos débats M. le rapporteur fait référence au maire de Sarcelles, que j'apprécie, et dont je ne conteste pas les déclarations.

Il pratique dans sa commune, à la suite du maire précédent, une politique de prévention très importante.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne le conteste pas !

M. Jean-Claude Peyronnet. Ses services sont très présents.

Vous vous référez à des citations tronquées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Claude Peyronnet. Si, elles sont forcément tronquées dès lors que l'on extrait une phrase de son ensemble ! Je connais bien le maire de Sarcelles, je sais ce qu'il pense et ce que vous dites ne correspond pas à la réalité.

S'agissant de la composition pénale et des petits arrangements entre le prévenu et le procureur, si l'on peut imaginer que, dans le cas des majeurs, les deux parties puissent discuter d'égal à égal, bien que ce ne soit pas le cas pour le prévenu, on ne peut pas comprendre qu'un mineur âgé de treize ans, même assisté - ils sont plus grands qu'en 1945, en taille sans doute, mais pas forcément en maturité ! - puisse défendre sa position et négocier avec le procureur. Vous m'objecterez que ce n'est pas une négociation, mais cela y ressemble tout de même.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens la position qui a été défendue par Mme Tasca.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 et 178.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)