Art. additionnels après l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

M. le président. Je vous rappelle que l'article 23 a été précédemment appelé par priorité.

Art. 23
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Art. 24

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. Je suis tout d'abord saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent élire domicile chez un domiciliataire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de la domiciliation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, lundi dernier, la commission a bien voulu adopter une dizaine d'amendements que je lui ai proposés pour renforcer le titre V, consacré à la simplification.

Certes, ce ne sont pas des réformes d'une grande ampleur, mais elles touchent au quotidien des entrepreneurs, en particulier des chefs de très petites entreprises, qu'il s'agisse des entreprises individuelles ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL. Il s'agit de simplifier la vie de ces entrepreneurs, d'alléger les formalités à respecter et de fluidifier le droit.

Même si elles sont mineures, ces réformes contribuent quand même à faire bouger les choses. Malheureusement, elles heurtent certains conservatismes. Mais si l'on avait toujours peur de son ombre, on laisserait l'entreprise et l'entrepreneur s'asphyxier progressivement sous une gangue de contraintes et de procédures, dont l'utilité reste à démontrer.

Dans ce combat de tous les instants, nous savons pouvoir compter sur le soutien du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Monsieur le président, nous abordons une série d'amendements de simplification, et force est de constater que, dans ce domaine, nos efforts se heurtent parfois à la réticence de l'administration. Le Sénat devra donc faire preuve de volontarisme pour accompagner la commission dans cette démarche difficile qui, je l'espère, ne se heurtera pas à une hostilité résolue de la part du Gouvernement.

L'amendement n° 45, premier amendement de la série, vise à étendre à l'entrepreneur individuel la faculté ouverte aux personnes morales, par l'article L. 123-11 du code de commerce, de domicilier leur entreprise chez un domiciliataire.

Cette faculté, qui existait avant 2003, a été supprimée à la suite d'une bizarrerie, en réalité involontaire, survenue à l'occasion de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique.

La commission propose donc de mettre fin à la discrimination qui existe depuis deux ans en la matière entre les personnes morales et les personnes physiques.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Fouché,  Murat,  Vasselle,  Bertaud et  de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.123-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déclarer comme adresse de l'entreprise celle de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Ce décret précise en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de cette adresse ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Afin d'assurer le libre choix des modalités d'exercice de l'activité professionnelle et de ne pas pénaliser l'exercice individuel, notamment lorsque l'entrepreneur habite dans un quartier défavorisé, il convient de rétablir explicitement pour celui-ci la possibilité de domicilier son siège « dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La loi Dutreil modifiant le code de commerce a omis de reprendre cette possibilité pour les personnes physiques, ce qui provoque une discrimination entre les entreprises selon leur forme juridique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 45 de la commission, et j'en demande donc le retrait.

Je me réjouis toutefois de ne pas être le seul à vouloir simplifier la vie des très petites entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos  45 et 127 rectifié bis, dont il souhaite le retrait.

Tout d'abord, je le rappelle, de nombreux progrès ont été accomplis récemment puisque la loi pour l'initiative économique a introduit la possibilité, pour les personnes physiques qui ne disposent pas d'un établissement, de domicilier leur entreprise, sans limitation de durée, à l'adresse de leur domicile personnel. Cela s'est traduit par des économies et par des simplifications juridiques. Comme vous pouvez le constater, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est également animé d'un esprit de simplification !

En revanche, rétablir une possibilité de domiciliation des entreprises individuelles à une adresse collective n'est pas sans risque. Cette faculté ne correspond pas à une réalité économique et reviendrait à établir une distinction entre l'adresse fiscale, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens du code général des impôts, et l'adresse de domiciliation.

Des difficultés d'interprétation, des difficultés juridiques ou des risques de fraude me conduisent donc à demander le retrait des deux amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Oui, monsieur le président. J'ai eu raison de préciser que la simplification était parfois un exercice difficile !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En matière de domiciliation, il convient de faire preuve d'une grande prudence.

Lors de la discussion du projet de loi pour l'initiative économique, pour l'examen duquel une commission spéciale avait été constituée, nous avons prévu qu'un entrepreneur puisse domicilier son entreprise à l'adresse de sa résidence personnelle.

Mes chers collègues, je vous invite à faire attention, car les lieux magiques dans lesquels sont prétendument regroupées des entreprises sont souvent, en fait, des boîtes aux lettres. Il faut donc veiller à ce que seules les entreprises ayant une vraie substance puissent s'y domicilier. Sinon, cette pratique devient dangereuse. Il s'agit alors non pas de simplification, mais du meilleur moyen de voir se développer les entreprises fictives !

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Par ailleurs, vous prévoyez que les conditions de domiciliation seront définies par un décret en Conseil d'Etat. Si vous voulez simplifier, arrêtez donc de solliciter le Conseil d'Etat !

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, je le retire, puisqu'il rejoint en effet l'amendement n° 45. Toutefois, je suis perplexe quand j'entends M. le président de la commission des lois user d'un raccourci et affirmer que cette disposition ne correspond pas à un besoin. L'avenir nous dira où est la vérité.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans changement) ».

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « d'immatriculation » sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, il est difficile de simplifier ! On trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais ainsi va la vie. Je ne vais pas baisser les bras pour autant !

L'amendement n° 46 rectifié est, lui aussi, un amendement de simplification. Il vise à compléter la loi Dutreil et à permettre que la domiciliation du siège social de la personne morale puisse suivre le changement de domicile de son représentant légal.

Cette pratique est actuellement impossible en raison de la mauvaise rédaction du début de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, dont l'objet explicite n'est pas d'interdire ce que va à nouveau rendre possible cet amendement.

La rectification de l'amendement est d'ordre strictement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement va apporter ici, une nouvelle fois, la preuve de sa volonté de simplification : il est favorable à l'amendement de la commission, d'abord afin de ne pas désespérer M. le rapporteur, mais également afin de permettre une simplification de bon sens, pragmatique et tout à fait nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lors de la création de la société, la nomination d'un associé à l'un de ces mandats sociaux ne fait pas échec à la validité du contrat de travail qu'il pourra conclure avec elle. »

IV. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur les dispositions législatives relatives au fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production, de la faculté ouverte par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 de dissocier, dans une société anonyme, les fonctions de président et celles de directeur général, ce dernier assurant dans ce cas la représentation de la société qu'il dirige.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de la suppression du paragraphe III de l'amendement. Ce dernier comporte en effet une modification concernant le statut des sociétés coopératives ouvrières de production sur un point extrêmement sensible : la possibilité, pour un associé, d'être nommé à l'un des mandats sociaux auxquels se réfère l'article 15 sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Dans le cas des sociétés coopératives ouvrières de production, une telle modification doit se faire dans le respect des principes qui encadrent l'économie sociale, et elle appelle des garanties particulières. En l'absence de telles garanties, les dispositions figurant au paragraphe III ne peuvent en l'état recueillir l'approbation du Gouvernement.

C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement n° 47 sous réserve, monsieur le rapporteur, que vous en supprimiez le paragraphe III.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. le ministre ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Oui, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en supprimant le paragraphe III.

M. le président. Je suis donc saisi, par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, d'un amendement n° 47 rectifié ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, après le mot : « gérant, » sont insérés les mots : « directeur général, ».

III. - Au second alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « de gérants, » sont insérés les mots : « de directeur général, ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « au conseil d'administration, » sont insérés les mots : « au directeur général, ».

V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après les mots : « le conseil d'administration » sont insérés les mots : «, le directeur général ».

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet de simplifier la manière dont le cessionnaire peut vérifier la comptabilité du vendeur du fonds de commerce afin d'apprécier exactement la valeur économique de ce fonds.

Le droit actuel prévoit, à l'occasion de la cession du fonds de commerce, le visa de tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.

Or, une jurisprudence datant de 1983 impose, pour la durée de trois ans, le calcul de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente.

Cette obligation est à la fois absurde et dangereuse puisqu'elle impose des reconstitutions comptables qui sont au mieux approximatives et au pire totalement fantaisistes.

Le but de la prescription légale étant de sécuriser la vente du fonds de commerce pour l'acheteur, il convient donc de lui permettre d'examiner et de viser des documents comptables dont le caractère tangible doit être mieux avéré, c'est-à-dire les résultats comptables des trois derniers exercices.

Quant à la période courant entre la clôture du dernier exercice et la date de la vente, l'examen d'un document retraçant les chiffres d'affaires mensuels réalisés à cette occasion doit naturellement permettre de compléter utilement l'information de l'acquéreur sur la base, là encore, d'éléments tangibles. Cette mesure de simplification a donc également un objectif d'efficacité pratique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

II. L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210- 2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à permettre l'établissement d'un modèle de statut type de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui pourra être mis à disposition des créateurs d'entreprise pour simplifier leurs obligations et, d'autre part, à simplifier les modalités de constitution de l'EURL en permettant à l'associé-gérant unique de réduire ces statuts au minimum légal nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous avons à plusieurs reprises évoqué la nécessité, pour les entrepreneurs individuels, de disposer d'une plus grande simplicité dans la constitution des actes de la société.

Cet amendement répond tout à fait à cet objectif, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable. Un statut ultra-simplifié comprenant quelques éléments clés pour les EURL pourra être défini par décret. Il s'agit, là aussi, d'une simplification qu'il faut saluer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 126 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Fouché et  J. Blanc, Mme Desmarescaux, MM. Murat et  Vasselle.

L'amendement n° 291 est présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 355 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobilier ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour défendre l'amendement n° 126 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. La loi Dutreil a permis aux entrepreneurs de protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable dans les conditions et limites prévues par le texte. Pour autant, il ne permet pas de le faire lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière,.

Il convient d'appliquer aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le truchement d'une SCI le principe d'insaisissabilité prévu par la loi Dutreil pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 291.

M. Jean Desessard. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit d'une demande récurrente de la part des professions artisanales, qui paraît tout à fait légitime.

Il a fallu beaucoup de temps pour que les entrepreneurs puissent protéger leur résidence principale en la déclarant insaisissable selon les conditions précisées à l'article L. 526-1 et L. 526-3 du code du commerce.

Pour autant, lorsque la résidence principale est possédée par le biais d'une société civile immobilière, elle ne peut être protégée et déclarée insaisissable.

Cet amendement vise donc à ce que soit appliqué aux artisans propriétaires de leur résidence principale par le biais d'une société civile immobilière le principe de l'insaisissabilité prévu par la loi pour l'initiative économique pour les entrepreneurs, dans les mêmes conditions limitatives.

M. le président. L'amendement n° 355 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Moi qui suis très favorable aux exercices de simplification, je suis contraint, là, de demander le retrait des deux amendements en raison des effets pervers que pourrait engendrer la mesure qu'ils tendent à mettre en place : cette disposition se heurte en effet à des difficultés de principe au regard de l'équité. (M. le président de la commission des lois fait un signe d'assentiment.) Le président de la commission des lois acquiesce, et je dois donc être dans le vrai !

La déclaration d'insaisissabilité vise à protéger l'entrepreneur qui exerce individuellement sans avoir recours à une société. Pour éviter que sa résidence personnelle ne soit saisie, on lui permet de la rendre insaisissable. Cette protection est utile dans la mesure où il n'existe pas de séparation juridique entre la part de son patrimoine qu'il utilise pour son activité professionnelle et le reste de son patrimoine, qui est d'ordre personnel.

Un entrepreneur individuel, soucieux d'organiser sa succession de manière optimale, peut créer une SCI. En effet, dans ce cas, au moment de la succession, la mutation des droits sociaux est plus intéressante fiscalement que la mutation de droits immobiliers. Ce faisant, le chef d'entreprise crée une personne morale distincte et lui apporte, en qualité d'associé, les murs de sa résidence principale. En règle générale, les autres parts sont détenues par les autres membres de la famille. Le propriétaire légal de la résidence principale est alors non plus l'entrepreneur individuel mais la nouvelle personne morale. L'entrepreneur n'a plus de droits sur l'immeuble, il n'en a que sur la société qui en est propriétaire.

Dans cette hypothèse, qui n'a guère d'autre objet qu'une logique fiscale, autoriser en plus l'insaisissabilité des parts de la SCI conduirait la logique de protection à un horizon qui semble excessif à la commission : on autoriserait en effet au bénéfice du propriétaire de parts de SCI un cumul des avantages immédiats et futurs, qui n'est pas satisfaisant au regard de l'équité.

L'entrepreneur est donc confronté à un choix, et il lui appartient de faire ce dernier en considération de tous les paramètres de sa vie professionnelle, familiale et privée : s'il s'agit d'assurer l'avenir du patrimoine immobilier personnel dans une perspective de transmission familiale qui réduit le prélèvement fiscal, il est pertinent d'arbitrer en faveur de la SCI ; si l'on cherche en revanche à protéger son capital dans l'instant présent, on demeure alors propriétaire de sa résidence principale que l'on déclare insaisissable, sachant qu'au moment de la transmission le coût de celle-ci sera supérieur.

En conclusion, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !

Sous réserve que le Gouvernement confirme cette analyse, nos collègues pourraient, dès lors, retirer leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur, auquel il ajoute un autre argument : il n'est pas possible d'organiser une publicité au bureau de la conservation des hypothèques de la déclaration d'insaisissabilité portant sur des valeurs mobilières.

Or ce mode de publicité est essentiel pour opposer l'insaisissabilité aux créanciers ultérieurs. C'est en effet un mode de publicité auquel seuls les officiers ministériels peuvent procéder, assurant ainsi la garantie de la véracité des informations qui sont présentées à la conservation des hypothèques. Ces informations, une fois transcrites au fichier foncier, sont accessibles aux tiers. C'est la raison supplémentaire pour le Gouvernement de souhaiter le retrait des amendements nos 126 rectifié bis et 291.

Je rappelle néanmoins que le Gouvernement et la majorité ont été les premiers à permettre la protection de la résidence principale pour les entrepreneurs individuels qui, souhaitant s'engager dans un projet économique sans entrer en société, voulaient protéger l'essentiel de leurs biens.

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Mortemousque ?

M. Dominique Mortemousque. Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre des précisions qu'ils ont apportées.

Je savais que la commission des affaires économiques émettrait un avis défavorable, mais je tenais néanmoins à avoir une information complète sur ce sujet extrêmement sensible.

Je rappelle que cette demande a été formulée par les représentants des chambres de métiers. Je leur transmettrai vos remarques en regrettant qu'ils n'aient pu jusqu'à présent être rassurés davantage.

Je confirme en tout cas, monsieur le ministre, que vous êtes les premiers à avoir fait un effort en la matière, et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 291 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 291 est retiré.

L'amendement n° 289, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

II- L'article L. 621-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaires.

Il tend à garantir un revenu minimum au travailleur indépendant qui se trouve confronté à une telle situation.

Dans la plupart des cas, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel se traduit par une précarité financière de l'entrepreneur lui-même et de l'ensemble de sa famille. Cette précarité financière est liée à la confusion actuelle qui demeure entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine professionnel.

C'est une disposition qui figurait dans le projet de loi Patriat.

Monsieur le ministre, vous aviez repris dans votre projet de loi sur l'initiative économique un certain nombre de propositions figurant dans ce projet de loi. Pourquoi ne pas reprendre celle-ci, qui permet au juge d'attribuer un « reste à vivre » afin de protéger l'entrepreneur et sa famille en lui évitant de basculer dans la précarité ? Il s'agit simplement de permettre au juge de conserver une partie du produit de la liquidation des actifs à cette fin.

L'insaisissabilité de la résidence principale obtenue dans le cadre de la loi sur l'initiative économique a constitué un premier grand progrès dans la prise en compte des situations extrêmement précaires dans lesquelles des entrepreneurs indépendants pouvaient se retrouver. Le ministre l'a signalé à plusieurs reprises dans cet hémicycle.

Cette mesure constitue déjà une garantie pouvant permettre aux créateurs d'entreprises de s'engager sans qu'une épée de Damoclès pèse sur eux.

Pour autant, nous pouvons encore aller plus loin en garantissant à tout créateur ou repreneur ce revenu minimum.

Cela répond à une demande des très petites entreprises qui sont les premières pénalisées. Cela permettrait aussi d'assurer un minimum de sécurité pour les nouveaux créateurs ou repreneurs d'entreprises et donc de stimuler l'esprit d'entreprise auquel vous tenez particulièrement. Il s'agit de dispositions concrètes qui sont sécurisantes pour l'entrepreneur et sa famille.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Desessard pose un véritable problème.

Nous sommes là encore dans la logique du patrimoine affecté. Je dirai, pour résumer les développements consacrés à ce thème dans mon rapport écrit, que, au-delà de la protection de la résidence principale organisée par la première loi Dutreil, on ne peut dépasser cette question de la séparation des patrimoines que dans le cadre de la constitution d'une EURL.

Je sais bien que cette réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, le fait de travailler en entreprise individuelle oblige actuellement à assumer certains risques. Il nous faut donc encore poursuivre notre réflexion en vue de permettre aux créateurs d'entreprises individuelles de parvenir à protéger leur patrimoine personnel.

Actuellement, il n'existe juridiquement pas d'autres moyens que l'EURL, et l'amendement n° 289 n'apporte pas de solution efficace. Dans le cas présent, se pose par exemple toute la problématique des créanciers, à laquelle ne répond pas l'amendement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement pense que cette proposition relève principalement du projet de loi de sauvegarde des entreprises, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 mars 2005, qui sera prochainement soumis au Sénat.

Je demande donc à M. Desessard de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 289 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Quand ce projet de loi sera-t-il examiné par le Sénat ? Je voudrais en effet savoir si nous serons dans les cent jours. (Sourires.)

M. Renaud Dutreil, ministre. Le 30 juin !

M. Jean Desessard. Dans ces conditions, je retire l'amendement !

M. le président. L'amendement n° 289 est retiré.

L'amendement n° 290, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement s'inscrit dans la même problématique que celui que nous venons d'examiner. C'est pourquoi nous avons repris la proposition que nous avions déposée à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique.

Il s'agit là encore, par un mécanisme différent, d'assurer un « reste à vivre » à l'entrepreneur en fixant un pourcentage insaisissable à hauteur de 35 % du solde créditeur de son compte. Une telle disposition permet de garantir un revenu minimum à l'entrepreneur qui pourrait ainsi continuer son activité.

On pourrait nous objecter que certains dispositifs apportant une garantie du même type existent déjà. Avaient été évoqués, à l'occasion du débat sur le projet de loi pour l'initiative économique, les dispositifs d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Mais il ne s'agit absolument pas de la même philosophie que celle qui sous-tend le principe « d'un reste à vivre », lequel constitue un dispositif visant à rassurer le petit entrepreneur qui souhaite créer ou reprendre une entreprise.

Au moment où l'on cherche à favoriser la transmission des entreprises, on se doit de veiller à assurer le minimum de garanties à celui qui prend le risque de se lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement comme elle l'était à l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je souhaite reporter la discussion de l'amendement n° 290 à l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 290 est retiré.

L'amendement n° 348, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1845 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Demeurent civiles par leur objet les sociétés à responsabilité limitée qui sont constituées pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les dispositions de l'article 1844-5 et 1857 du présent code ne leur sont pas applicables.

« Elles sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

L'amendement n'est pas soutenu.