Art. 32
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Art. 34

Article 33

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement prévoit de rétablir une disposition du statut actuel supprimée par l'Assemblée nationale, et selon laquelle une nomination dans un grade supérieur ne peut être prononcée à titre honoraire.

Les dispositions en vigueur ont en effet le mérite de la cohérence. L'honorariat est prévu dans les armées, mais uniquement dans le cas où le militaire ne peut plus être rappelé à l'activité, c'est-à-dire quand il quitte la réserve à l'issue de la période de cinq ans de disponibilité due à l'institution après son départ.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je me range à l'avis favorable de la commission. .

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Intitulé du chapitre V

Article 34

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38. - (Adopté.)

CHAPITRE V

Notation

Art. 34
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Art. 35

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Notation, récompenses et distinctions

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 6 et 7.

Mme la présidente. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 7, également présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des récompenses et distinctions peuvent être attribuées aux militaires et anciens militaires pour reconnaître leurs mérites. Elles sont accordées sous la forme de décorations, de citations ou de distinctions spécifiques. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décret.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. André Dulait, rapporteur. Le statut général des militaires comporte plusieurs dispositions relatives aux punitions et sanctions disciplinaires, mais reste muet sur les récompenses et distinctions.

La commission propose, par l'amendement n° 7, d'inclure un article additionnel relatif aux récompenses et distinctions, l'amendement n° 6 visant à modifier en conséquence l'intitulé du chapitre consacré à la notation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette proposition, qui tend à régler un problème d'intitulé en ajoutant les termes de « récompenses » et de « distinctions » dans le statut général des militaires, n'ouvre pas un droit, mais prévoit une simple faculté. Elle ne nécessite donc pas l'intervention du législateur, puisque les récompenses et les distinctions relèvent pleinement du domaine réglementaire. Les décrets qui portent création des décorations, par exemple, sont visés expressément par l'article 37 de la Constitution.

Dans un souci de clarté juridique et avec la volonté, qui nous a guidés depuis le début, de limiter strictement les dispositions de ce projet de loi au domaine législatif, je prie M. le rapporteur de bien vouloir retirer ces amendements.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, les amendements nos 6 et 7 sont-ils maintenus ?

M. André Dulait, rapporteur. Non, madame la présidente, je les retire.

Mme la présidente. Les amendements nos 6 et 7 sont retirés.

Intitulé du chapitre V
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Art. 36

Article 35

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Dupont, sur l'article.

Mme Bernadette Dupont. Pour demander le retrait des amendements précédents, vous avez invoqué, madame le ministre, le fait qu'ils concernaient un problème de nature réglementaire, ce que je peux comprendre. Je me demande cependant si cette pratique des récompenses et distinctions ne risque pas de compenser en fait des avancements retardés.

Je m'étonne, à cet égard, qu'il n'existe, dans ce projet de loi, aucune disposition permettant d'éviter un engorgement de la pyramide hiérarchique à tous les échelons et dont le but serait de limiter la durée du service dans le grade.

L'article 36, que nous examinerons ultérieurement, dispose que, pour être promu, le militaire doit avoir effectué une durée minimum de service dans le grade, fixée par voie réglementaire, sauf action d'éclat ou services exceptionnels. Peut-on en déduire qu'il existe une notion de durée maximum dans le service s'agissant des promotions et des grades ?

En effet, s'il n'y a plus de progression au niveau des grades supérieurs, l'avancement au niveau des grades subalternes risque également d'être affecté.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette question constitue l'une des préoccupations du Gouvernement, comme l'illustrent la réforme des retraites qu'il a initiée et la suppression du conditionnalat dans les armées, qui était problématique.

Nous essayons de gérer au mieux ces problèmes d'avancement afin d'éviter les retards et les blocages. En l'occurrence, je peux vous rassurer totalement sur ce point, l'objet de cet article n'est aucunement de retarder certains avancements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Mme Bernadette Dupont. Ce qui m'a étonnée, madame la ministre, c'est que nulle part, dans ce projet de loi, je n'ai trouvé de référence à une quelconque durée maximum de service dans le grade.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Puis-je vous interrompre, madame le sénateur ?

Mme Bernadette Dupont. Je vous en prie, madame la ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, avec l'autorisation de l'orateur.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame le sénateur, nous avons, certes, rencontré des problèmes d'application ou d'ordre règlementaire, mais jamais de nature statutaire. Ces questions seront d'ailleurs rapidement réglées, après une période de transition un peu difficile de trois ou quatre ans.

Mme la présidente. La réponse de Mme la ministre vous satisfait-elle, madame Dupont ?

Mme Bernadette Dupont. Oui, et j'en remercie Mme la ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

CHAPITRE VI

Avancement

Art. 35
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Art. 37

Article 36

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.  - (Adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.  - (Adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.  - (Adopté.)

Art. 38
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Art. 40

Article 39

I. - Les statuts particuliers fixent :

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

 Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

 Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.  - (Adopté.)

CHAPITRE VII

Discipline

Art. 39
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Art. 41

Article 40

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.  - (Adopté.)

Art. 40
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Art. 42

Article 41

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f)  Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Supprimé ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire d'échelon ;

d) Supprimé ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

c)  L'abaissement définitif d'échelon ;

d)  La radiation du tableau d'avancement.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le c. du 2° de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou définitif

II - Rétablir le d. du 2° de cet article dans la rédaction suivante :

d) La radiation du tableau d'avancement ;

III - En conséquence, supprimer le c) et le d) du 3° de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit de rétablir, au sein du deuxième groupe, deux sanctions disciplinaires, l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement, sanctions que les députés, en première lecture, avaient souhaité inscrire dans le troisième groupe.

La rédaction que je vous propose de rétablir est préférable, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, ce que nous prévoyons est conforme à ce qui existe pour l'ensemble de la fonction publique. Il ne me paraît donc ni juste ni compréhensible d'établir une différence, alors que les sanctions sont exactement les mêmes dans le monde militaire et dans le reste de la fonction publique.

Deuxièmement, l'inscription dans le troisième groupe rend le recours à ces sanctions plus difficile. En effet, les procédures et les garanties renforcées du conseil d'enquête, qui est compétent pour les seules sanctions relevant du troisième groupe, sont adaptées à des sanctions lourdes et de nature statutaire, impliquant un véritable risque de départ de l'institution. Des procédures plus lourdes et plus contraignantes, justifiés dans ce type de cas, ne le sont absolument pas pour les sanctions du deuxième groupe.

Enfin, troisièmement, et même si cela peut paraître accessoire, il s'agit de rétablir un certain équilibre au sein du tableau des sanctions disciplinaires. A défaut, en effet, le deuxième groupe est pratiquement vide et l'on passe directement d'une sanction très légère à une sanction très lourde.

Outre le fait qu'elle consacrerait une distorsion avec le système disciplinaire en vigueur dans le reste de la fonction publique, il faut bien voir que cette formule du « tout ou rien » interdit la gradation des sanctions, au mépris de toute pédagogie.

Je comprends que cette nouvelle orientation a pu inquiéter certains militaires qui ont connu le conseil de discipline à une époque où l'expression désignait l'instance disciplinaire compétente pour les seuls appelés du contingent, mais, hormis le nom, la nouvelle instance n'a plus grand-chose en commun avec la précédente, comme en témoignent les garanties désormais accordées aux militaires concernés.

Il est donc à la fois plus logique, plus juste et plus clair de rétablir la rédaction initiale de cet article.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) l'abaissement définitif d'échelon ;

b) la radiation du tableau d'avancement ;

c) le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

d) la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait déposé, sur cet article, un amendement rédactionnel tendant à modifier l'ordre d'énumération des sanctions.

Depuis lors, le Gouvernement a déposé l'amendement n° 50 qui porte, quant à lui, sur le fond, puisqu'il revient à la rédaction initiale : il replace l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement dans le deuxième groupe de sanctions.

Nous croyons comprendre que le Gouvernement souhaite rééquilibrer la répartition entre les différents groupes de sanctions, notamment pour laisser une certaine latitude au conseil de discipline, instance qui sera profondément remaniée par les textes d'application du nouveau statut.

En outre, il est vrai que, dans la fonction publique civile, l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ne figurent pas dans le groupe des sanctions les plus graves. Le texte initial du Gouvernement était, de ce point de vue, très proche des pratiques habituelles de la fonction publique.

Réunie hier, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse de notre assemblée sur l'amendement n° 50. Nous avons écouté très attentivement les arguments que vient de développer Mme le ministre à propos des difficultés soulevées par le texte actuel.

Il est évident que si l'amendement du Gouvernement était adopté, l'amendement n° 8 n'aurait plus de justification.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 8 n'a plus d'objet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Art. 41
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Art. 43

Article 42

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ils sont présidés par le militaire le plus ancien

par les mots :

ils sont présidés par l'officier le plus ancien

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision pour bien faire figurer dans la loi que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier, conformément à une pratique systématique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 44

Article 43

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination. - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. - (Adopté)

CHAPITRE VIII

Positions statutaires

Art. 44
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Art. 46

Article 45

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1° En activité ;

2° En détachement ;

3° Hors cadres ;

4° En non-activité.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. de Broissia et  Fouché.

L'amendement n° 44 est présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

5° En retraite.

La parole est à M. Louis de Broissia, pour défendre l'amendement n° 42.

M. Louis de Broissia. Cet amendement intervient après le débat qui nous a divisés et à l'issue duquel, fort heureusement, nous n'avons pas retenu les arguments défendus par Mme Luc, au nom d'un souci qui a échappé à une large partie de l'hémicycle. Et j'en dirai autant au sujet de M. Boulaud.

Madame le ministre, aux termes de la loi dite Debré de 1972, la retraite était considérée comme une position statutaire, la dernière dans laquelle étaient placés les militaires qui n'étaient pas astreints aux obligations de l'active, mais qui continuaient à « faire partie de la famille ». Cette rédaction reflétait fort bien l'idée, évoquée tout à l'heure par M. de Rohan et, comme vous le savez, répandue dans la nation, que le métier des armes n'est pas celui de la fonction publique civile.

Or, la cinquième position « en retraite » ne figure plus parmi les positions statutaires énumérées par le projet de loi. L'amendement que je défends vise à la rétablir pour reconnaître aux militaires retraités un devoir supplémentaire.

Aligner les retraités militaires sur les retraités en général, c'est prendre le risque, madame le ministre, de gommer la spécificité du métier des armes, celle qui fait qu'on est militaire.

Je suis fils d'un militaire qui n'a jamais été  « en retraite » et frère de militaires qui ne l'ont pas davantage été.

Madame le ministre, on a parlé des familles de la gendarmerie. Nous allons tous, nous, les élus, devant les retraités de la gendarmerie. Et nous y allons de bon coeur ! Mais nous n'allons pas voir les militaires défiler en uniforme, une expérience d'ailleurs unique,  qui a eu lieu sous le gouvernement Jospin, dont le ministre de la défense s'appelait Alain Richard.

Les 450 000 militaires retraités d'active maintiennent l'esprit de défense là où il n'y a pas de garnison. Ils sont aussi présents dans les cercles militaires ; dans mon modeste canton rural, il existe une amicale militaire composée de militaires d'active et de retraités.

Madame le ministre, vous qui avez parlé avec éloquence de cette spécificité française qu'est l'IHEDN, vous le savez, l'esprit de défense repose aussi sur les militaires retraités qui, jusqu'à leur mort, font toujours partie de la « famille ».

Je trouve dommage d'ignorer, pour une raison qui m'échappe, ce statut que la loi Debré de 1972 avait institué.

J'ajoute que ma proposition, qui vise la seule reconnaissance, n'a aucune conséquence financière. Si tel était le cas, je concevrais que l'on m'oppose l'article 40.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour présenter l'amendement n° 44.

Mme Hélène Luc. Cet article 45 relatif à la position statutaire des militaires nécessite une précision importante.

Indiquer l'existence d'un cadre « en retraite » n'est pas tout à fait anodin. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir la façon dont les retraités ressentent la suppression de cette notion. Lors de l'assemblée générale de l'Union départementale des associations d'anciens combattants du Val-de-Marne, l'UDAC, à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister, les avis étaient unanimes.

En effet, outre le fait que d'avoir été en activité militaire ouvre droit à un certain nombre de prestations, la précision que nous proposons d'apporter est justifiée, car, dans certaines professions, cette situation de retraité est prise en compte par les administrations ou les établissements publics.

On peut ainsi fort bien concevoir que le Haut comité d'évaluation de la situation militaire gagnerait à compter parmi ses membres quelques militaires retraités qui, outre leur évidente sensibilité à toutes les questions de pensions, seraient susceptibles d'apporter un éclairage et une considération s'agissant de l'évaluation concernée.

Il existe d'autres professions - je pense aux agents d'EDF ou à ceux de l'ancienne administration des PTT - pour lesquelles la qualité de retraité est prise en compte dans un certain nombre de domaines, telle l'élection des représentants des agents dans les organismes sociaux.

L'expression que vous avez employée, monsieur de Broissia, qui se réfère à la volonté des retraités d'appartenir à une famille, est bonne. Je crois, moi aussi, que les militaires retraités se considèrent toute leur vie comme des militaires. Il faut donc maintenir cette notion de militaire.

Sur cet amendement, je demande que le Sénat se prononce par scrutin public.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. La question de l'existence d'une position de retraite dans le statut général des militaires a fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale. Nous l'avons également évoquée au sein de la commission.

La position « en retraite », qui figure dans le statut de 1972, constituait l'héritage des premiers textes relatifs au statut des officiers rédigés dans la première moitié du XIXe siècle et des lois qui ont suivi pour les autres catégories militaires. Ces textes furent également les premiers dans notre pays à prévoir l'octroi de pensions.

Il nous semble que la proposition de modifier le statut de 1972 traduit une volonté de clarification du Gouvernement, qui entend faire coïncider les textes avec les réalités. En effet, en pratique, il est évident que les dispositions du statut général sont conçues pour les militaires en activité.

Nous sommes toutefois conscients que cet objectif de clarification a pu être mal compris des retraités militaires. Le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a permis à chacun de s'expliquer. Le Gouvernement a exposé les arguments juridiques qui motivent sa démarche en écartant très clairement toute volonté de porter atteinte en quoi que ce soit aux intérêts matériels et moraux des retraités militaires. Nous comprenons aussi pleinement l'attachement de ces derniers à l'institution pour laquelle ils ont servi. C'est pourquoi la commission s'est félicitée des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en réponse à leurs préoccupations.

L'article 11 garantit désormais explicitement tous les droits des retraités militaires pour l'accès au service de santé des armées, à la sécurité sociale militaire et à l'action sociale du ministère de la défense.

L'article 18 confirme leur représentation au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Ces dispositions très concrètes, qui ne figuraient pas dans le statut de 1972, sont complétées, dans l'article 1er relatif aux principes fondamentaux de l'état militaire, par une mention du lien fondamental qui doit être maintenu entre le retraité militaire et l'institution.

La commission a pleinement approuvé ces modifications qu'elle a, à son tour, adoptées. Elles sont de nature, nous semble-t-il, à garantir les droits des retraités tout en dissipant l'effet psychologique néfaste provoqué par la disparition de la retraite en position statutaire.

La commission comprend tout à fait les préoccupations légitimes sur lesquelles se fonde la démarche de nos collègues, mais elle considère que les objections soulevées à l'encontre du projet initial ne s'appliquent plus au texte qui nous revient de l'Assemblée nationale, puisque les droits et garanties accordés aux retraités sont désormais mentionnés de manière explicite.

La commission considère que le texte de l'Assemblée nationale est satisfaisant et elle ne souhaite donc pas le modifier. Si nos collègues maintenaient leurs amendements, elle serait dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Peut-être faut-il que je dise pourquoi nous avons choisi cette rédaction qui ne fait pas apparaître la position « en retraite », laquelle n'apparaissait d'ailleurs pas du tout avant la discussion à l'Assemblée nationale.

Tout d'abord, comme nous l'avons dit depuis le début de la discussion, nous souhaitons un texte qui dise les choses très clairement. Le statut que nous avons élaboré a pour objet essentiel de répondre aux besoins des militaires d'active, ou de ceux qui se trouvent dans des positions proches de l'active.

Il s'agissait donc de distinguer ce qui relevait, d'une part, du statut, pour ceux qui agissent ou sont susceptibles d'intervenir, et, d'autre part, du régime des pensions. Ce sont deux notions différentes. En outre, un texte relatif aux réserves vous sera probablement soumis avant la fin du mois de juin.

Ensuite, cette situation n'existe dans aucun statut d'aucune fonction publique. Donc, nous nous alignons, comme nous l'avons fait tout à l'heure en matière de sanctions, sur la règle générale au niveau de la présentation juridique.

Enfin, l'inscription dans cet article, qui n'ajoute aucune garantie statutaire complémentaire, pourrait même, dans certains cas, être source de difficultés juridiques, notamment pour les personnes désireuses d'exercer une autre activité.

Tel est le fondement de notre choix. Conscients que la « famille » militaire est une réalité, nous n'en réaffirmons pas moins la solidarité entre les générations.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, soucieux de rassurer les retraités sur notre intention de maintenir leur appartenance à la communauté militaire, nous avons fait insérer dans le présent texte différentes dispositions. C'est ainsi que l'article 1er fait référence aux retraités militaires.

Par ailleurs, l'article 11 prévoit notamment que les retraités militaires et leurs familles bénéficieront des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Enfin, le principe de la représentation des retraités au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire est inscrit à l'article 18.

Par conséquent, si la rédaction initiale du projet de loi avait pu susciter certaines inquiétudes parmi les retraités, qui pouvaient se sentir marginalisés, l'introduction de ces trois dispositions, qui réaffirment complètement leur appartenance à la communauté militaire, leur apporte, à mon sens, des garanties suffisantes, en matière notamment d'accès aux prestations du service de santé et du service chargé de l'action sociale, ainsi que de participation au CSFM.

C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait des amendements identiques n°s 42 et 44, dont l'adoption ne serait d'ailleurs peut-être pas sans risques.

Mme la présidente. Monsieur de Broissia, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?

M. Louis de Broissia. Je m'attendais à ces observations, ayant déjà eu l'occasion de discuter de cet amendement avec le président de la commission et le rapporteur, avec lesquels j'entretiens des relations confiantes et amicales.

Je vous remercie des précisions que vous venez d'apporter, madame la ministre, et qui sont importantes. En particulier, l'article 1er comporte une reconnaissance de la qualité de retraité militaire.

Cependant, s'il est vrai que le statut de retraité n'est pas reconnu dans la fonction publique, je tiens à souligner que la condition militaire est bien particulière. Cela a d'ailleurs été mis en exergue tout au long de nos débats. Ainsi, si un enseignant ne demeure pas forcément un militant de l'éducation nationale une fois à la retraite, en revanche un ancien militaire reste fidèle à l'esprit de défense, de même que les membres de sa famille.

Par conséquent, madame la ministre, nous aurons tous un devoir d'explication à remplir à l'égard des militaires retraités. Ceux-ci doivent savoir que nous les avons pris en considération et qu'ils continueront à jouer un rôle majeur dans le maintien de l'esprit de défense et de soutien aux armées, ainsi que, ce qui n'est pas négligeable, dans l'expression de la communauté militaire - dont les membres ne pourront toujours pas, bien entendu, appartenir à une organisation syndicale ou politique - sur des sujets ayant trait à la société civile.

Cela étant dit, je retire l'amendement n° 42.

M. André Rouvière. C'est une reculade peu glorieuse ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 42 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 44.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 133
Contre 190

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Section 1

Activité