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NOMINATION D'UN MEMBRE

D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'heure heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-René Lecerf membre du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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ACTUALISATION DES MODALITÉS

DE L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION

DES SÉNATEURS

Adoption des conclusions

du rapport d'une commission

(ordre du jour réservé)

 
Dossier législatif : proposition de loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 196, 2003-2004) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi (n° 156, 2003-2004) de MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année dernière ont été adoptées, sur l'initiative du Sénat, une loi organique et une loi ordinaire tendant à modifier les règles de désignation des sénateurs ainsi que l'âge pour devenir sénateur, et contenant diverses autres dispositions contribuant à moderniser le rôle de la Haute Assemblée dans nos institutions.

Ces deux nouveaux textes ont prévu notamment une modification du code électoral pour que soit actualisé le tableau annexé au code électoral sur la représentation des différents départements. Il fallait donc que cette actualisation soit adoptée avant l'échéance de septembre 2004, date du renouvellement du tiers des sénateurs.

Nous avons fait en sorte que cette modification du tableau aille de pair avec le toilettage des dispositions relatives à l'élection des sénateurs. C'est la raison pour laquelle se sont ajoutés à l'article 1er quelques articles qui permettront le bon déroulement des élections à partir de septembre prochain.

A l'article 1er, nous faisons apparaître l'augmentation du nombre des sénateurs et l'évolution des séries A, B et C pendant la période transitoire qui courra de 2004 à 2007, avant qu'il n'y ait plus que deux séries, à partir du renouvellement de 2010. C'est l'objet essentiel de cette proposition de loi.

S'agissant des modifications de détail qui s'y ajoutent, je tiens à dire que nous avons travaillé en parfaite harmonie avec le Gouvernement ainsi qu'avec l'ensemble des groupes politiques du Sénat, y compris donc les groupes de l'opposition, de manière à aboutir à un texte consensuel.

La disposition figurant à l'article 2 consiste à autoriser le vote par procuration des députés, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse et des conseillers généraux aux élections sénatoriales. Il y avait en effet dans notre code une anomalie : ces élus étaient les seuls grands électeurs à être privés du droit de voter par procuration. Ceux qui se trouvaient malades ou même hospitalisés le jour du scrutin ne pouvaient déléguer leur mandat à quiconque et étaient automatiquement condamnés à une amende, qui n'était d'ailleurs jamais recouvrée compte tenu de son très faible montant.

C'est donc une première anomalie à laquelle nous proposons de mettre fin.

Une deuxième anomalie, sur laquelle M. Peyronnet a fort justement attiré notre attention, tenait au fait que la campagne électorale débutait six semaines avant l'élection alors que les grands électeurs n'étaient désignés que trois semaines avant cette dernière.

Nous proposons d'harmoniser les deux dates : les grands électeurs devront être désignés au moins six semaines avant le jour de l'élection.

Cela étant, monsieur le ministre, ce délai de six semaines fait que les conseils municipaux devraient être convoqués pour désigner les grands électeurs le 15 août, ce qui n'est pas une très bonne date. Je pense donc que le Gouvernement, dans sa sagesse, incitera les préfets à convoquer les conseils municipaux au début du mois de juillet. (M. le ministre acquiesce.)

La troisième modification vise à supprimer un anachronisme, concernant les départements qui se sont substitués à l'ancien département de la Seine. Une particularité voulait en effet que, dans ce département, tous les membres des conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants fussent grands électeurs. Avec l'éclatement de ce département, qui a donné naissance aux Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne, cette particularité ne se justifiait plus au regard de la situation des autres départements.

Nous proposons donc d'appliquer désormais le régime de droit commun à tous les conseils municipaux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cela se traduira certes par la disparition de 140 grands électeurs, mais je crois que c'est de bonne logique républicaine et démocratique.

Nous avons également prévu de conditionner le retrait d'une liste de candidats aux élections sénatoriales se déroulant au scrutin proportionnel avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures à l'accord de l'ensemble des membres de la liste, manifesté par leur signature sur une déclaration de retrait.

Nous avons, par ailleurs, amélioré la rédaction de l'article 9, qui prévoit l'autorisation du vote électronique au moyen de machines à voter dans les bureaux de vote lors des élections sénatoriales.

On ne pourra évidemment pas recourir partout au vote électronique, mais je souhaiterais, monsieur le ministre, que, lors des élections de septembre prochain, l'expérience soit tentée dans au moins un ou deux départements.

Ensuite, la commission propose d'augmenter considérablement le montant de l'amende sanctionnant les électeurs sénatoriaux qui, sans cause légitime, n'ont pas pris part au scrutin. En effet, à l'heure actuelle, le montant de l'amende est tellement faible - de l'ordre de 30 francs - qu'il ne permet pas, comme je l'ai déjà indiqué, de recouvrer l'amende, compte tenu du coût du recouvrement. Dans la mesure où les grands électeurs de toutes les catégories auront désormais la possibilité, s'ils sont empêchés, de recourir à un mandant, la commission préconise de porter le montant de l'amende à 100 euros, ce qui permettra de le recouvrer lorsqu'un mandataire ou un grand électeur s'abstiendra de voter. Cette disposition rationalisera le principe du vote obligatoire pour les élections sénatoriales.

Enfin, à la demande du Gouvernement, je tiens à le préciser, la commission prévoit d'effectuer les coordinations nécessaires dans le code électoral afin de prendre en compte l'élection de deux sénateurs à Mayotte en septembre prochain et de réparer une omission en appliquant les dispositions pénales de droit commun du régime électoral des sénateurs aux sénateurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Compte tenu de ces observations, la commission des lois demande au Sénat d'approuver la proposition de loi dans la rédaction de ses conclusions.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat a connu au cours de l'année 2003, sur son initiative, une réforme profonde et moderne qui a renforcé la cohérence du système électoral français à l'échelon local.

La loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat et la loi ordinaire portant réforme de l'élection des sénateurs, adoptées par la représentation nationale au mois de juillet 2003, ont modernisé indiscutablement l'institution sénatoriale. Elles ont réduit la durée du mandat sénatorial, ont abaissé l'âge d'éligibilité et ont actualisé la répartition par département des sièges de sénateurs, conformément à la demande ancienne du Conseil constitutionnel.

La réduction de neuf ans à six ans permet de faire coïncider désormais la durée du mandat de sénateur avec l'ensemble des mandats des élus locaux : conseiller régional, conseiller général, maire et conseiller municipal. C'est un élément de cohérence très important aux yeux de nos concitoyens. Cette réduction participe à la modernisation de la fonction élective locale. Elle renforce la légitimité et la représentativité du Sénat qui sera désormais renouvelé tous les trois ans, par moitié.

Le passage d'un Sénat renouvelable par tiers tous les trois ans et à un Sénat renouvelable par moitié nécessitait la définition d'une phase transitoire. C'est pourquoi l'article 2 de la loi organique du 30 juillet 2003 a prévu que les sénateurs de l'ancienne série C seraient répartis par tirage au sort entre les deux nouvelles séries 1 et 2.

Ce tirage au sort a eu lieu lors de l'ouverture de la session parlementaire le 1er octobre 2003.

Cette méthode simple et incontestable a ainsi permis de désigner les sénateurs d'Ile-de-France et d'outre-mer comme ceux auxquels la réduction du mandat sénatorial s'appliquera en premier.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sur l'initiative du président du Sénat, M. Poncelet, et de MM. Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin tire tout simplement les conséquences de ce tirage au sort en organisant la période transitoire qui s'achèvera en 2010. Le rapporteur, M. Gélard, a fait un exposé complet du texte.

Cette phase transitoire clôt le cycle de réforme, commencé voilà plus de deux ans sous la présidence de M. Daniel Hoeffel, lorsque le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale avait débuté ses travaux.

La présente proposition de loi ne se contente cependant pas de modifier le tableau n° 5, annexé au code électoral, qui fixe la répartition des sièges de sénateurs entre les séries, comme vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur.

Elle adapte également un grand nombre de dispositions régissant l'élection des sénateurs et les conditions de désignation du collège électoral sénatorial.

Certaines d'entre elles relèvent de la simple mise à jour d'articles du code électoral qui, au fil du temps, étaient devenus obsolètes, voire contradictoires.

D'autres dispositions complètent les modifications apportées en 2003 et s'inscrivent dans la même volonté de modernisation. C'est le cas, par exemple, de l'introduction du vote par procuration pour certains membres du collège électoral sénatorial. A condition d'être encadrée, cette disposition rétablira l'équilibre entre, d'une part, les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui n'ont pas de suppléants et, d'autre part, les délégués des conseils municipaux qui peuvent se faire remplacer le jour du scrutin.

C'est aussi le cas de l'autorisation d'utiliser des machines à voter lors des élections sénatoriales. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est, en effet, prêt à délivrer les premiers agréments aux machines qui auront été certifiées conformes au « règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter » adopté le 17 novembre 2003. Je vous rassure, monsieur Gélard, en vous disant que le ministère de l'intérieur compte avancer vite dans ces affaires, ne serait-ce qu'à titre expérimental.

Le Gouvernement se réjouit donc de ce volontarisme réformateur et accueille très favorablement la proposition de loi qui est soumise à l'examen du Sénat. Il se félicite aussi du consensus qui a été trouvé sur ce texte.

Il remercie les sénateurs à l'initiative de cette proposition de loi qui reprend des dispositions que le Gouvernement avait initialement incluses dans le projet de loi modifiant les modes de scrutin des élections régionales et européennes, lequel comprenait à l'origine un titre consacré au scrutin sénatorial.

M. le président. Monsieur le ministre, permettez-moi d'indiquer qu'il faut prévoir des isoloirs dans le département des Bouches-du-Rhône, y compris pour l'élection des délégués sénatoriaux. En effet, cette tradition n'existant pas jusqu'à présent à Marseille, nous avons encouru le risque d'une annulation de cette élection par le Conseil constitutionnel !

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 20 minutes ;

Groupe socialiste, 13 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 8 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, vous avez rappelé fort opportunément qu'il y a des règles à respecter, y compris lors de l'élection des délégués sénatoriaux, ce qui ne semble pas avoir été toujours le cas dans un certain nombre de départements.

Le présent texte ne bouleversera pas le droit positif - le doyen Gélard en est bien conscient - et devrait faire l'objet sinon d'un consensus, du moins d'un large accord.

Si nous voterons sans états d'âme l'article 1er, qui s'impose, certaines dispositions complémentaires, que nous voterons également, appellent néanmoins de notre part quelques remarques.

Je précise d'emblée que, si le consensus va, jusqu'au vote, il n'entraîne cependant pas l'approbation complète de votre rapport, monsieur le doyen. Ce dernier est en effet un peu trop dithyrambique sur la loi du 30 juillet 2003 ! (M. le rapporteur et M. le ministre rient.) Il évoque « le Sénat, reflet de la géographie de la France ». S'il faut comprendre qu'il s'agit de la France des églises, des vallons et des rivières, de celle des moutons et des vaches, je suis d'accord avec cette formulation. En revanche, s'il s'agit de la France de la population et de sa répartition, je reste perplexe et je vous pose la question suivante : pourquoi n'avez-vous pas, lors de notre discussion de juillet dernier, introduit ces petites modifications, intéressantes et opportunes ? N'est-ce pas parce que vous vous inquiétiez alors d'une dérive possible dans la discussion, certains membres de cette assemblée pouvant vous demander de vous prononcer sur une meilleure répartition du corps électoral et sur une meilleure représentativité du collège électoral des sénateurs ? Tel est en effet le problème.

A cet égard, la lecture des débats de l'époque suscite un certain étonnement. Aux questions que lui posaient mes collègues, compte tenu d'annonces précédemment faites, quant à une modification en vue d'une meilleure représentativité du Sénat, M. Jacques Larché a répondu qu'il avait changé d'avis. Quant au motif, il a ajouté, avec l'humour qu'on lui connaît, « tout simplement parce que nous en avons décidé ainsi » et « parce que nous en avions pris la décision » ! Ces arguments valent ce qu'ils valent, mais je ne pouvais pas manquer de les relever !

Vous savez en effet que nous contestons, sur le plan global, la représentativité du Sénat, sans cependant mettre aucunement en cause - les choses sont très claires sur ce point, je crois - la nécessité d'un Sénat.

La commission des lois a précisé la rédaction de l'article 2 relatif au vote par procuration des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des députés aux élections sénatoriales. Je tiens à la remercier d'avoir accepté ma proposition et de préciser que l'empêchement doit être « majeur ».

Ce point est important, car le renvoi au droit commun des procurations paraît un peu limitatif au regard de l'importance du rôle des membres du collège électoral sénatorial. Les délégués des conseils municipaux, qui ne sont pas membres de droit, considèrent leur désignation comme un honneur. Et il ne faudrait pas que les membres de droit prennent ce vote à la légère. Ils doivent donc avoir des arguments valables et importants à un éventuel empêchement. Peut-être pourrait-on d'ailleurs préciser, monsieur le ministre, que l'empêchement doit être parfaitement justifié ?

A ce sujet, je vous poserai plusieurs questions, monsieur le ministre, qui concernent non pas les élections sénatoriales, mais les prochaines élections régionales et cantonales.

Il a été annoncé que le vote par procuration serait désormais géré par les maires. Or, ces derniers sont dans l'incertitude et se posent un certain nombre de questions pratiques, notamment sur la façon de procéder, sur la formation des personnels et également sur le coût. Pourriez-vous nous éclairer à cet égard ?

J'ajoute que, à six semaines des élections régionales et cantonales, le décret, sauf erreur de ma part, n'est pas paru. Or, il est grand temps que les maires puissent prendre connaissance du régime de procurations. Il y a urgence compte tenu de l'imminence des élections à venir.

J'en viens à la question que vous avez bien voulu évoquer, monsieur le rapporteur, concernant la propagande et le corps électoral auquel elle s'adresse. Je suis sensibilisé à cette question pour avoir été soumis à une pression forte de la part d'un adversaire qui se livrait à une propagande effrénée, hors de dimension avec l'élection en question pour laquelle la propagande est en général extrêmement discrète.

Je craignais pour ma part que la suppression du second alinéa de l'article L. 306 du code électoral, aboutissait à ce que tous les citoyens puissent être destinataires de la propagande, participer aux réunions, etc., ne permettent à un certain nombre de candidats d'utiliser l'élection sénatoriale comme un tremplin pour une autre élection, comme cela s'est produit dans le cas que j'ai connu ; il y avait une propagande massive pour une élection qui ne le justifiait pas, et donc un vrai risque.

La parade consistant en l'établissement d'un compte de campagne et la limitation des dépenses était excessive. Par conséquent, l'ajustement qui été prévu par une disposition toute simple - la date d'élection avec la période de propagande - est une solution de bon sens qui a permis de régler parfaitement la situation.

Par ailleurs, je veux attirer votre attention, monsieur le ministre, sur un point auquel ont été confrontés certains de mes collègues. Les assesseurs sont parfois difficiles à trouver. Peut-être les modalités concrètes devraient-elles être précisées par circulaire, éventuellement en prévoyant l'obligation pour les listes de candidats de fournir un certain nombre d'assesseurs ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il faudrait surtout en exiger moins !

M. Jean-Claude Peyronnet. Je ne sais pas exactement comment résoudre ce problème, mais on m'a cité des cas où il avait fallu attendre deux heures avant de réunir le nombre d'assesseurs requis, ce qui est tout de même ennuyeux !

Il serait bon également de rappeler aux présidents de bureau de vote que les élections et les opérations de vote doivent commencer à l'heure.

Enfin, je suggère une mesure de simple bon sens : que les suppléants, qui sont éventuellement appelés à voter, soient destinataires de la propagande au même titre que les titulaires, afin d'être parfaitement informés avant le début des opérations.

Sous ces réserves, nous voterons les conclusions du rapport de la commission des lois sur cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Je constate simplement que ce texte est pour ainsi dire une ampliation de la loi que nous avons votée précédemment sur le Sénat lui-même, à propos de laquelle j'avais d'ailleurs personnellement un certain nombre de réticences. Mais cela ne m'empêchera pas de voter les conclusions du rapport qui nous est présenté, en félicitant le rapporteur et la commission des lois des améliorations apportées au texte déposé par nos collègues.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Je veux rappeler, en quelques mots, la réflexion du groupe communiste républicain et citoyen sur l'actuel mode de scrutin.

Contrairement à ce qu'indique M. Gélard dans son rapport écrit, nous n'assistons pas à une « révolution silencieuse » menée par la majorité sénatoriale. Le ministre, pour sa part, évoque une réforme profonde et moderne. Il me semble que nous assistons plutôt à une résistance silencieuse.

En effet, la réduction du mandat de neuf ans à six ans est intervenue alors qu'objectivement il était impossible de conserver la palme européenne du mandat parlementaire le plus long, qui devenait vraiment très difficile à justifier.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Et la Chambre des Lords ? (Sourires.)

M. Robert Bret. Il reste effectivement la Chambre des Lords, monsieur le ministre !

Par ailleurs, je rappelle qu'une telle mesure était demandée par l'opposition sénatoriale depuis de nombreuses années.

La spontanéité transformatrice n'était pas de mise à cet égard, mon cher rapporteur.

De plus, la majorité a refusé un renouvellement unique en maintenant deux séries, perpétuant ainsi la volonté stabilisatrice, pour ne pas dire conservatrice, d'une chambre, évitant la photographie de l'opinion à un instant donné de la vie du pays.

Peut-on parler de « révolution silencieuse » lorsque l'âge d'éligibilité est abaissé de trente-cinq ans à trente ans, même si c'est déjà un progrès, alors que celui des députés est de vingt-trois ans et que le droit de vote est fixé à dix-huit ans ?

Peut-on parler de « révolution silencieuse » alors que l'un des éléments essentiels de la dernière réforme fut de réduire les effets de la représentation proportionnelle sur la composition du Sénat, favorisant le maintien des notables au détriment de la parité et, une fois encore, de la jeunesse ?

Peut-on parler de « révolution silencieuse » lorsque, en 2003, il fut décidé d'adapter la représentation sénatoriale à la réalité démographique du pays ? Rappelons que, malgré l'insistance de l'opposition, le projet fut même déposé par le gouvernement de Lionel Jospin en 2000, le recensement de référence étant toujours celui de 1975...

Faut-il, enfin, parler de « révolution silencieuse » alors que n'a pas été retenue l'une des dispositions importantes du rapport de notre collègue Daniel Hoeffel, qui résultait du travail du groupe de réflexion sur l'avenir de l'institution sénatoriale auquel participaient l'ensemble des composantes de la Haute Assemblée qui concernait en l'occurrence l'élargissement du collège électoral ?

Avec mon groupe, j'estime qu'il faut reprendre la disposition censurée politiquement par le Conseil constitutionnel en juillet 2000 qui prévoyait une désignation des grands électeurs en proportion de la population et non plus de la composition du conseil municipal.

Cette disposition permettrait d'accroître le collège et de rééquilibrer la représentation des zones rurales et urbaines.

En conclusion, je dirai que, autant les aménagements techniques proposés par le présent texte de toilettage ne suscitent pas un grand émoi - et nous les approuvons pour l'essentiel -, autant la présentation de M. le rapporteur nous paraît pour le moins excessive et n'être pas de nature à recueillir un consensus sur un mode de scrutin et de représentation nationale que nous considérons toujours aussi injuste et antidémocratique au regard des importants pouvoirs constitutionnels du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je souhaite répondre aux interrogations légitimes de M. Peyronnet.

S'agissant tout d'abord des assesseurs, je partage votre analyse, monsieur le sénateur ; peut-être pourrait-on réduire leur nombre : quatre assesseurs, cela me paraît parfois bien audacieux.

En ce qui concerne les procurations, le décret va être publié incessamment. Il a rencontré quelques difficultés, car il a fait l'objet de la part du Conseil d'Etat d'observations sur lesquelles le Gouvernement s'est calé.

Les procurations seront délivrées selon le nouveau système, c'est-à-dire à la suite d'une simple déclaration sur l'honneur. Les justificatifs qui étaient exigés par le passé ne seront plus nécessaires. En revanche, les procurations seront recueillies suivant les modalités anciennes, c'est-à-dire devant les officiers de police judiciaire ou devant le tribunal d'instance. Si l'objectif premier du Gouvernement est bien de transférer cette compétence aux communes, ce transfert n'est pas prévu par le prochain décret.

En revanche, ce décret instaure une modalité de contrôle qui est tout à fait indispensable. En effet, le registre des procurations sera accessible à tout électeur et sa présence dans le bureau de vote le jour du scrutin sera obligatoire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'ai bien compris les propos de MM. Peyronnet et Bret. Nous n'avons pas le même point de vue puisque ce n'était déjà pas le cas au moment de l'adoption de la loi organique du 30 juillet 2003. Ils ont parfaitement le droit d'être fidèles à leurs positions. J'ai aussi le droit d'être fidèle aux miennes !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

Dispositions actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs

Discussion générale
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Art. 2

Article 1er

I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

     

Représentation des départements

Ain à Indre 95 Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94 Bas-Rhin à Yonne 68
Guyane 1 La Réunion 3 Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5
96
97 120
       
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
Polynésie française 1 Nouvelle-Calédonie 1 Mayotte 2
Iles Wallis-et-Futuna 1 Français établis hors de France 4 Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4 Français établis hors de France 4
102
102 127

II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi modifié :

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

     

Représentation des départements

Ain à Indre 103 Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94 Bas-Rhin à Yonne 68
Guyane 2 La Réunion 3 Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5
105
97 120
       
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
Polynésie française 2 Nouvelle-Calédonie 1 Mayotte 2
Iles Wallis-et-Futuna 1 Français établis hors de France 4 Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4 Français établis hors de France 4
112
102 127

III. - A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi modifié :

SÉRIE 1

SÉRIE 2

     

Représentation des départements

     
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 97 Ain à Indre 103
Seine-et-Marne 6 Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne 62
Essonne à Yvelines 47 Guyane 2
Guadeloupe, Martinique, La Réunion 9
159 167
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
     
Mayotte 2 Polynésie française 2
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 Iles Wallis-et-Futuna 1
Nouvelle-Calédonie 2
Français établis hors de France 6 Français établis hors de France 6
170 176
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES

MODALITÉS DE L'ORGANISATION

DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

L'article L. 281 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration. » - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Dans la deuxième phrase de l'article L. 283 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 284 du même code, il est inséré, après les mots : « Les conseils municipaux élisent », les mots : « parmi leurs membres ». - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 285 du même code, les mots : « ainsi que dans toutes les communes de la Seine » sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

L'article L. 286 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. » - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Au second alinéa de l'article L. 287 du même code, sont insérés après les mots : « comme conseiller municipal » les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ». - (Adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300 du même code sont ainsi rédigés :

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectuée que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. » - (Adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

I. - L'article L. 313 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables. »

II. - L'article L. 314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code, les mots : « du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs du département ». - (Adopté.)

Art. 10
Dossier législatif : proposition de loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs
Art. 12

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article L. 318 du même code, le montant : « 4,5 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros ».

II. - A l'article L. 447 du même code, les montants : « 4,5 euros » et « 545 francs CFP » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 euros » et « 12 110 francs CFP ». - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 13 (début)

Article 12

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».

II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ».

III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du code électoral, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs élus ».

V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. - (Adopté.)