Art. 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 238 du code civil, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. - Du divorce des personnes mineures à la date du mariage".

« II. - Cette section comprend les articles... à ... ainsi rédigés :

« Art. ... - Le divorce peut être demandé par le conjoint lorsque le mariage a eu lieu alors qu'il était mineur.

« Art. ... - La demande de divorce sur ce fondement n'est plus recevable lorsque le conjoint a atteint l'âge de 23 ans révolus.

« Art. ... - Dès lors qu'il est avéré que l'époux était mineur lors du mariage, le juge prononce le divorce sur ce fondement et statue sur ses conséquences. »

Cet amendement n'a plus d'objet.

Art. additionnel après l'art. 4
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 6

Article 5

I. - Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute ».

Elle comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.

II. - L'article 242 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

III. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Au premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "article 238" par les mots : "article 241" et les mots : "section 4" par les mots : "section 5". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "Du divorce pour faute" par les mots : "Du divorce pour manquements aux obligations du mariage". »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. A la différence de l'union libre, le mariage crée un certain nombre de devoirs réciproques entre les époux. Rappelons l'article 212 du code civil, qui prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance, et l'article 213 qui dispose que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation de leurs enfants et préparent leur avenir.

L'article 214, quant à lui, prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Enfin, le premier alinéa de l'article 215 dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Ainsi, le mariage est une sorte d'association qui comporte des devoirs et des missions conjointes.

Il faut toutefois remarquer qu'en pratique c'est seulement à l'occasion d'une action en divorce que le manquement à ces devoirs sera sanctionné. Ainsi, l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cet article vise la violation des devoirs et obligations du mariage.

Pourquoi qualifier le divorce qui sanctionne ces manquements de « divorce pour faute » ? Il nous paraît plus approprié de le nommer « divorce pour manquements aux obligations du mariage ». Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je comprends très bien la préoccupation sémantique de nos collègues du groupe socialiste.

Mais je regrette d'abord le « s » à « manquements », puisqu'il faudra que le juge constate plusieurs manquements aux obligations du mariage avant de prononcer le divorce.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez raison : nous rectifions l'amendement !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ensuite, tout le monde connaît le divorce pour faute ; il a l'avantage de ne comporter qu'un mot. En revanche, la formulation « manquements aux obligations du mariage » compte trois mots, plus « aux » et « du ». Elle est beaucoup plus longue...

M. Bernard Frimat. Cinq mots !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... et plus compliquée.

J'ajoute que l'idée de manquements aux obligations du mariage m'inquiète un peu, car cette appellation ouvrira au juge une possibilité d'interprétation que la faute ne lui offre pas.

On sait ce qu'est la faute. L'appellation « manquements aux obligations du mariage » donnera lieu à une jurisprudence abondante sur ce qui est manquement et ce qui ne l'est pas.

C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant parfaitement cette volonté de pacifier les relations entre les conjoints, la faute paraissant évidemment une notion beaucoup plus brutale, je suis obligé de donner un avis défavorable sur cet amendement qui, à mon avis, dénature l'esprit dans lequel nous travaillons.

Aussi, je demande à M. Dreyfus-Schmidt de le retirer afin de garder, pour l'instant, l'appellation « faute ».

J'ai annoncé dans mon rapport écrit que nous ne sommes qu'à une étape et qu'il faudra certainement revoir ce texte dans vingt ans. A ce moment-là, la faute aura peut-être complètement disparu et les manquements aux obligations du mariage pourront alors lui succéder dans la législation.

Mais, pour l'instant, le terme me paraît trop flou par rapport à la réalité et, surtout, à l'état d'esprit de ceux qui aujourd'hui, dans 38,2 % des cas, demandent le divorce en invoquant la faute et non pas les manquements aux obligations du mariage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons de la suite dans les idées. En effet, celui d'entre nous qui avait expliqué notre vote sur le texte, tel qu'il sortait du Sénat, de la proposition de loi Colcombet s'exprimait ainsi : « Le nouveau texte ne nous satisfait pas, compte tenu, en particulier, du divorce pour « faute », mot qui, d'ailleurs, me choque intensément. En effet, il s'agit d'adultes, lesquels commettent peut-être des manquements, mais sûrement pas des fautes ! ». Excusez-moi de m'être cité moi-même. (Sourires.)

Je dois dire que nous ne sommes pas les seuls à exprimer cet avis. Notre collègue Pierre Fauchon déplore - je vous renvoie à la page 2827 du Bulletin des commissions du 20 décembre 2003 - le maintien de l'appellation de divorce pour faute, tout en étant d'accord avec le maintien de la procédure, car il estime l'appellation stigmatisante.

Cette question est certes simplement de mot et de nom. Mais ce que nous voudrions faire comprendre, c'est qu'il s'agit d'adultes, ou éventuellement de personnes émancipées par le mariage. Il ne s'agit ni d'enfants pris en faute ni de pénitents coupables de fautes qui les amèneraient à se frapper la poitrine.

Le mot a une certaine importance. Je vous accorde de conserver la procédure que prévoyait déjà la proposition de la loi Colembet, notamment quant aux dommages et intérêts. A cet égard, M. le garde des sceaux ne nous a d'ailleurs pas encore dit si les héritiers seraient tenus ultra vires ou intra vires.

On ne peut donc exclure en tant que tel le divorce qu'on a toujours appelé « divorce pour faute ». Mais puisque l'on veut dédramatiser, l'appellation « Du divorce pour manquement aux obligations du mariage » y contribuera avec notre rectification, le mot « manquement » étant au singulier.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 62 rectifié bis, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "Du divorce pour faute" par les mots : "Du divorce pour manquement aux obligations du mariage". »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il me semble déceler un certain manque de cohérence entre l'attitude du rapporteur face à la clause de dureté à laquelle il reprochait, à juste titre, d'avoir une très forte connotation religieuse et sa volonté de tenir mordicus à l'emploi du mot « faute » qui, dans ma mémoire, évoque le « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa » - c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute -, à l'acte de contrition, La Faute de l'abbé Mouret ; enfin, c'est le péché !

Pour nous, qui avons une formation catholique, le mot « faute » évoque très clairement le péché et non pas le manquement à une obligation légale ou contractuelle.

Telle est la raison pour laquelle, dans le cadre de la modernisation de notre droit et dans un objectif de dédramatisation, l'amendement proposé par notre groupe mérite d'être retenu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ferai simplement remarquer que, en droit, la faute n'est pas le péché !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous connaissons bien évidemment la faute pénale, qui a donné lieu à une jurisprudence constante. Mais il existe également la faute civile, énoncée dans les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. Par conséquent, il s'agit d'un domaine que tous les professeurs de droit connaissent par coeur et l'on ne va pas apporter des modifications uniquement pour un problème de sémantique !

En outre, cette nouvelle conception pourrait laisser la place à des interprétations de jurisprudence que je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, d'envisager.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ajouterai simplement un mot quant à l'esprit de ce projet de loi qui maintient l'intitulé de « divorce pour faute ». Le texte que je vous propose au nom du Gouvernement vise à simplifier, à pacifier, mais aussi à responsabiliser. Il faut que les mots aient un sens. Le mot « faute » a un sens, et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il soit maintenu. (M. Robert Del Picchia applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. Je ne partage absolument pas l'analyse de M. Dreyfus-Schmidt et de Mme Cerisier-ben Guiga. Sans parler d'engagement religieux, le mariage civile est une parole donnée. Or manquer à sa parole, c'est une faute !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit d'un manquement, puisque vous dites vous-même « manquer à sa parole » !

C'est beaucoup plus politique qu'on le croit !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Pas du tout, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 102, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 242 du code civil, après les mots : "des faits constitutifs", insérer les mots : "d'un harcèlement ou". »

Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Gélard, au nom de la commission.

L'amendement n° 63 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 242 du code civil, après les mots : "violation grave", insérer les mots : "ou renouvelée". »

La parole est à Mme Gisèle Gautier, pour présenter l'amendement n° 102.

Mme Gisèle Gautier. La suppression de la référence aux violations renouvelées aux devoirs et aux obligations du mariage est une erreur. L'exposé des motifs précise que ces violations renouvelées seraient comprises dans la violation grave, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Il faut reconnaître que les violations répétées ne sont pas forcément graves mais justifient la demande de divorce pour faute, car des procédés tels que le harcèlement moral peuvent faire souffrir autant que des sévices graves.

Il faut bien remarquer que la répétition et la gravité sont des termes étrangers l'un à l'autre. La gravité ne peut s'apprécier que sur des actes tels que le viol, les coups et blessures. Une insulte n'est pas grave, des insultes quotidiennes ne le sont pas non plus. Quelle est la famille qui ne se dispute pas quelquefois ?

En revanche, leur répétition engendre des souffrances comparables à celles des violations graves et peut même détruire, annihiler l'individu, en l'humiliant en permanence sur les plans non seulement physique, mais aussi psychologique et moral.

Il faut donc conserver, à mon avis, la référence aux violations renouvelées en tant que fondement d'une demande de divorce pour faute et revenir, de ce fait, à une rédaction similaire à l'actuel article 242 du code civil.

En outre, si l'on supprime cette référence, les justiciables n'auront aucune garantie que le juge prendra en compte ces violations renouvelées, ce qui créera une source d'insécurité juridique.

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour présenter l'amendement n° 92 rectifié bis.

Mme Janine Rozier. Cet amendement vise à mieux « cibler » les conditions qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, en introduisant une référence explicite au harcèlement. On en parle depuis suffisamment longtemps : le harcèlement n'est plus, aujourd'hui, une notion vague. Bien qu'elle soit sous-entendue par la rédaction actuelle de l'article, il est préférable qu'elle devienne explicite.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai l'amendement n° 2, et je donnerai ensuite l'avis de la commission sur les amendements n°s 102, 92 rectifié bis et 63.

La définition de la faute comprend la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Or le projet de loi tend à considérer les seules violations graves, les violations renouvelées n'étant plus mentionnées. Selon la Chancellerie, elles seraient englobées dans la définition de la violation grave.

Cette modification ne paraît pas très claire, d'autant que le harcèlement moral pourrait être plus difficilement retenu par la jurisprudence. La commission propose donc de rétablir la précision « violation grave ou renouvelée ».

Par mon amendement, je satisfais les auteurs des amendements n°s 102, 92 rectifié bis et 63, ce dernier étant identique à celui que j'ai déposé.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 63.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ni dans le texte de M. Colcombet ni dans celui du Gouvernement ne figurait l'adjectif « renouvelée », qui paraissait superflu. Mais certains ont cru bon d'apporter cette précision, estimant que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Nous avons, nous-mêmes, accepté d'entrer dans cette voie. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Mais, sur le fond, tout le monde était parfaitement d'accord.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. le rapporteur a tout dit. J'approuve volontiers son amendement, qui vise à revenir au texte actuel et, comme lui, j'estime que, s'il était adopté, il satisferait les trois autres.

M. le président. Madame Gautier, votre amendement est-il maintenu ?

Mme Gisèle Gautier. Cet amendement tenait particulièrement à coeur à la délégation pour les droits des femmes. Je suis tout à fait satisfaite, puisqu'il est pris en considération. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Madame Rozier, l'amendement n° 92 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Janine Rozier. Il est satisfait, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis est retiré.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 2 et 63.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil :

« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour manquements aux obligations du mariage. »

L'amendement n° 65, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil :

« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour faute. »

L'amendement n° 130, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 246 du code civil, remplacer les mots : "pour faute" par les mots : "pour manquements aux obligations du mariage". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous retirons l'amendement n° 64, qui fait référence aux « manquements aux obligations du mariage ».

L'amendement n° 65 est comparable à l'amendement n° 64, mais fait référence au « divorce pour faute ». Il précise que « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont présentées concurremment, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Or c'est le contraire qui est proposé par le texte.

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour faute. » En effet, les signataires de ce texte estiment que l'esprit général de ce projet de loi étant de pacifier le divorce, il paraît plus cohérent de prévoir que le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, puis, s'il la rejette, la demande pour faute.

Quant à l'amendement n° 130, il n'a plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.

L'amendement n° 130 n'a plus d'objet.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 65 ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je comprends très bien ce que nous suggère dans son amendement M. Dreyfus-Schmidt.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Mais...

M. Patrice Gélard, rapporteur. Toutefois, cet amendement pose un problème. (Sourires.) On ne peut pas, compte tenu de la logique du système que nous allons mettre en place, exclure la possibilité d'examiner le divorce pour faute.

M. Jean-Jacques Hyest. Non !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Or, si nous adoptions l'amendement n° 65, nous serions en réalité obligés d'exclure le divorce pour faute...

M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, on porterait atteinte aux droits de l'une des parties à la procédure de divorce.

Je comprends très bien la motivation qui est la vôtre, monsieur Dreyfus-Schmidt, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de revenir au texte initial, qui n'exclut pas l'examen du divorce pour faute.

Si le juge s'aperçoit qu'il n'y a pas de faute, il reviendra à la notion d'altération définitive des relations conjugales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est identique à celui de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2 et 281.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans cet article, remplacer les références : "276-2 et 280" par les références : "276-2, 280 et 1450".

« II. - Par conséquent, remplacer les références : "280-2 et 281" par les références : "280-2, 281 et 265-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement, qui est formel, tend à déplacer les dispositions de l'article 1450 du code civil relatives aux conventions passées pendant l'instance en divorce actuellement incluses dans les règles relatives aux régimes matrimoniaux au nouvel article 265-2 du code civil, afin de les regrouper avec les dispositions relatives au divorce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

I. - Après l'article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».

II. - Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :

« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

« Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au I de cet article, remplacer les mots : "section 5" par les mots : "section 6". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 66, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-1 du code civil, remplacer les mots : "pour faute" par les mots : "pour manquements aux obligations du mariage".

« II. - En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-2 du code civil, remplacer les mots : "pour faute" par les mots : "pour manquements aux obligations du mariage". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 128, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 247-1 du code civil par les mots : "pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage". »

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Chapitre II

De la procédure du divorce

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 249 :

- après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les mots : « ou du juge des tutelles, » ;

- les mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

II. - Il est ajouté à la fin de l'article 249-3 une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257. »

III. - A l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel », sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par MM. Darniche et Durand-Chastel, Mme Desmarescaux, MM. Adnot, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article 248 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout au long de la procédure du divorce, le juge sensibilise chaque fois que nécessaire, le couple à sa coresponsabilité parentale en vue de garantir la sécurité de leurs enfants jusqu'au prononcé définitif du jugement exécutoire.

« Afin de répondre aux situations d'urgence et de prévenir tout déplacement parental des enfants vers l'étranger, il peut statuer lors des débats sur leur protection en ordonnant temporairement l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Dès le début de la procédure juridique et jusqu'au prononcé définitif du jugement de divorce ou de séparation de corps, il est important que le juge compétent puisse informer, tout au long des débats et chaque fois que cela s'avère nécessaire, les deux parents des conséquences judiciaires et des peines encourues, afin de prévenir efficacement tout déplacement illicite de leurs enfants mineurs vers l'étranger.

Dans l'intérêt évident et constant de l'enfant, cet amendement de « coresponsabilité parentale » vise à rendre plus sereine la procédure actuelle de divorce ou de séparation en favorisant une meilleure information préventive - puis, s'il le faut, répressive - de chacun des parents par le juge compétent.

Gouverner, n'est-ce pas prévoir ? Alors que l'Union européenne intègrera prochainement dix nouveaux pays membres et que la France célèbrera le 21 mars prochain le bicentenaire de la promulgation du code civil, qui fut le premier code moderne en Europe, il apparaît opportun pour notre Haute Assemblée de « légiférer préventivement » en vue d'éviter dès maintenant l'inquiétant et prévisible essor des « enlèvements parentaux » d'enfants vers l'étranger, tout particulièrement pour les couples binationaux, mais également franco-français, et ce dans le cadre trop souvent dramatique du divorce ou des fortes tensions inhérentes à la séparation du couple.

En effet, n'étant pas toujours présent physiquement lors des audiences, l'enfant n'en demeure pas moins une « cible par procuration », voire, dans les cas les plus douloureux, une « arme par destination », et ne sort jamais psychologiquement indemne de la procédure entamée par ses parents.

En conséquence, et par souci préventif, il est du devoir du législateur par la loi et du magistrat par le jugement de protéger l'enfant en droit puis dans les faits pour que, désormais, il ne puisse plus servir « d'otage » affectif voire physique tout au long de la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le président, je comprends très bien l'argumentation de Mme Desmarescaux, qui vise à prévenir les déplacements illicites des enfants.

Or la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a prévu cette situation. En effet, en cas de problème de ce genre, sera inscrite sur le passeport des parents l'interdiction de sortie du territoire des enfants. C'est la raison pour laquelle j'estime que cet amendement est satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je comprends tout à fait le souci évoqué par ma collègue, car les cas d'enlèvements internationaux d'enfants se multiplient. Malheureusement, ce problème n'est pas du ressort du ministre de la justice, mais relève du ministre de l'intérieur. Et le jour où la police des frontières acceptera d'examiner sérieusement les passeports des enfants et de vérifier que l'enfant possède une autorisation de sortie du territoire, les choses iront bien mieux !

J'en ai personnellement fait l'expérience à plusieurs reprises avec mes petits-enfants. Ces derniers étaient, bien sûr, munis d'une autorisation de sortie du territoire. Lorsque j'ai fait remarquer à l'agent de la police des frontières, à Roissy comme à Orly, qu'il oubliait de me demander ce papier, il m'a fait remarquer qu'il avait autre chose à faire que de vérifier « ce que font les gosses » !

C'est très exactement ainsi que les choses se passent. Je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises au ministère des affaires étrangères et à la direction des étrangers en France : aussi longtemps que la police des frontières fera preuve d'une totale négligence concernant les sorties d'enfants du territoire, la situation sera sans espoir !

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 126 est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Compte tenu des réponses de M. le rapporteur et de M. le ministre et au regard de la loi du 4 mars 2002, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.

L'amendement n° 67, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : ", dans la mesure du possible,".

« II. - Dans le même texte, après les mots : "par le juge ou le conseil de famille", insérer les mots : "sauf si son état de santé l'interdit". »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Le second alinéa de l'article 249 du code civil dispose que le majeur en curatelle exerce lui-même l'action en justice avec l'assistance du curateur. Le projet de loi complète cette disposition en prévoyant que, dans la mesure du possible, le majeur en curatelle devra être auditionné par le juge ou le conseil de famille.

L'amendement n° 67 tend à poser le principe de l'audition par le juge ou le conseil de famille du majeur en tutelle lorsqu'une demande en divorce est formée en son nom. Toutefois, afin de ne pas bloquer les procédures, il pourra être fait exception à ce principe lorsque l'état de santé de l'intéressé ne lui permettra pas d'être auditionné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je comprends parfaitement les préoccupations de Mme André, qui m'ont été présentées plusieurs fois. Il s'agit notamment des divorces pour altération définitive du lien conjugal, l'un des époux étant atteint d'une maladie très grave et n'ayant plus sa conscience.

Pour démontrer l'état de santé du majeur en tutelle, il faudra produire un certificat médical et demander parfois une, voire deux, contre-expertises. De toute façon, le juge des affaires familiales entendra l'intéressé au cours de la procédure. Or des auditions répétées peuvent avoir des conséquences néfastes sur son état de santé.

Je vous demande donc de retirer cet amendement, malgré son intérêt. D'une part, je crois qu'il est satisfait par le fait que le juge des affaires familiales prendra toutes les mesures nécessaires. D'autre part, il ne faut pas multiplier les examens médicaux et les comparutions d'une personne dont l'état de santé est fragile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. La rédaction proposée est plus restrictive que celle du projet de loi.

En effet, il existe d'autres raisons, qui seront prises en compte par le juge, susceptibles d'empêcher l'audition du majeur en tutelle.

M. le président. Madame André, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Il ne me paraît pas dramatique de le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)