Art. 172
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Art. 174

Article 173

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. - (Adopté.)

Art. 173
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Art. 175

Article 174

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. - (Adopté.)

Art. 174
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Art. 176

Article 175

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. - (Adopté.)

Chapitre II

Le contrôle juridictionnel spécifique

des « lois du pays »

Art. 175
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Art. 177

Article 176

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142, ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, l'acte prévu à l'article 139 est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux, et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 139 ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : ", ou de la publication du décret mentionné à l'article 32". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile. A la suite de la publication du décret qui est mentionné à l'article 32, les lois du pays ne sont pas encore adoptées à ce stade de la procédure. Il ne paraît donc pas possible de les déférer au Conseil d'Etat pour vérifier leur conformité aux normes supérieures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :", au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32" par les mots : "ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient de la lésion directe d'un droit personnel.

« A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Seules les personnes affectées directement par la loi du pays ont la possibilité d'en demander l'annulation.

Le président de la Polynésie française étant tenu de promulguer la loi dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'un mois, il est indispensable qu'il soit informé avant l'expiration de ce délai de la saisine du Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car elle considère que la notion de lésion directe d'un droit personnel est incertaine et qu'elle sera probablement interprétée par le Conseil d'Etat comme exigeant un intérêt à agir.

Toutefois, si l'auteur de l'amendement acceptait de le rectifier en substituant l'expression « intérêt à agir » à celle de « lésion directe d'un droit personnel », elle y serait favorable.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

M. Gaston Flosse. Je l'accepte, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Flosse, et qui est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir.

« A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 159 rectifié ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le mot : "organiques", rédiger comme suit la fin de la première phrase du III de cet article : "et des engagements internationaux". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le Conseil d'Etat exerçant un contrôle de constitutionnalité, les lois du pays ne sont soumises qu'aux principes à valeur constitutionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement. En effet, comme il a été rappelé à plusieurs reprises, les lois du pays sont des actes administratifs. Cette qualité implique que les principes généraux du droit leur sont applicables.

Je demande donc à M. Flosse de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Je mets aux voix l'article 176, modifié.

(L'article 176 est adopté.)

Art. 176
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Art. 178

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité à la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans les deuxième et troisième alinéas de cet article, supprimer les mots : "ou aux principes généraux du droit,". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 161 est retiré.

L'amendement n° 84, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "la conformité à la Constitution" par les mots : "la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa du présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 177, modifié.

(L'article 177 est adopté.)

Art. 177
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Art. 179

Article 178

A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou du même délai suivant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 à la Constitution, le président de la Polynésie française promulgue l'acte, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent.

Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent. Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 139 est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

« A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel dla Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour promulguer l'acte prévu à l'article 139, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent. »

« II. - En conséquence, supprimer la première phrase du second alinéa de cet article. »

Le sous-amendement n° 171, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :

« I. - Après le mot : "partielle", remplacer les mots : "de l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "de la loi du pays".

« II. - Après le mot : "jours", remplacer les mots : "pour promulguer l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "pour la promulguer". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 85.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile. En effet, il n'est pas nécessaire d'attendre un mois après la publication de la décision du Conseil d'Etat pour que le président puisse promulguer la loi du pays. En outre, ce délai d'un mois ne serait pas cohérent avec le délai de dix jours prévu au deuxième alinéa de l'article dont dispose le président de la Polynésie française pour promulguer la loi du pays.

Ce délai de dix jours est suffisant et cohérent avec le délai de dix jours pendant lequel le président de la Polynésie française peut demander une nouvelle délibération à la suite de la décision du Conseil d'Etat de non-conformité partielle de la loi du pays.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 171.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination terminologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Ce sous-amendement est la conséquence de l'amendement n° 105 présenté à l'article 18, qui a reçu un avis favorable à la suite d'une rectification apportée par M. Flosse. La commission y est donc favorable, sous réserve que M. Flosse observe la même logique et accepte de le rectifier dans le même sens.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement ?

M. Gaston Flosse, Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Flosse, et qui est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :

« I. - Après le mot : "partielle", remplacer les mots : "de l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "de l'acte prévu à l'article 139 dénommé loi du pays".

« II. - Après le mot : "jours", remplacer les mots : "pour promulguer l'acte prévu à l'article 139" par les mots : "pour le promulguer". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 85 et au sous-amendement n° 171 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 171 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est près de vingt heures ; je propose donc que nous suspendions maintenant nos travaux.

M. Jean-Pierre Sueur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, nous avons presque achevé l'examen du projet de loi organique et celui du projet de loi ordinaire ne devrait prendre qu'une dizaine de minutes. Il me paraît donc souhaitable de continuer.

M. le président. Je veux bien que l'on poursuive, à condition que l'on termine dans des délais raisonnables. Il faut respecter le règlement et aussi tenir compte de la fatigue des personnels.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Monsieur le président, il reste effectivement peu d'articles à examiner. Nous pourrions terminer l'examen du projet de loi organique et reprendre, après la suspension, celui du projet de loi ordinaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La logique commanderait de terminer l'examen de ces deux projets de loi, monsieur le président.

M. le président. Je viens d'être avisé que l'un des membres du service du compte rendu intégral a été victime d'un malaise. Les personnels des comptes rendus sont en effet soumis à rude épreuve. Nous allons donc achever l'examen du projet de loi organique, comme le souhaite Mme le ministre.

Art. 178
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Art. 180

Article 179

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 139 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase de cet article, après le mot : "organique", insérer le mot : "ou".

« II. - Dans la même phrase, supprimer les mots : "ou les principes généraux du droit". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.

Je mets aux voix l'article 179.

(L'article 179 est adopté.)

Art. 179
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Art. 181

Article 180

Les actes prévus à l'article 139 ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte de l'article 139 peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les dispositions d'un acte de l'article 139" par les mots : "les dispositions d'un acte prévu à l'article 139". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Toutefois, je souhaiterais le rectifier en ajoutant, après les mots : « les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 », les mots : « dénommé "loi du pays" ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "les dispositions d'un acte de l'article 139" par les mots : "les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays »". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 180, modifié.

(L'article 180 est adopté.)

Chapitre III

Information de l'assemblée de la Polynésie française

sur les décisions juridictionnelles intéressant

la Polynésie française

Art. 180
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Art. 182

Article 181

Le président de l'assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française. - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire

et comptable et à la chambre territoriale

des comptes

Art. 181
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Art. 183

Article 182

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 182
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Art. 184

Article 183

Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.

Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 183
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Art. 185

Article 184

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 184
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Art. 186

Article 185

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 185
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Art. 187

Article 186

Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté à l'article LO 272-12 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

II. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II, une section 4 bis intitulée : « Du contrôle de certaines conventions », qui comprend un article LO 272-38-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-38-1. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

III. - L'article LO 272-40 est ainsi rédigé :

« Art. LO 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. »

IV. - Il est créé, après l'article L. 272-41-1, un article LO 272-41-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 272-41-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article LO 272-40 du code des juridictions financières, remplacer les mots : "et de ses établissements publics" par les mots : ", de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la rédaction de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières. La chambre territoriale des comptes doit pouvoir se faire communiquer tout document relatif à la gestion de tous les organismes soumis au contrôle de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 186, modifié.

(L'article 186 est adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 186
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Art. 188

Article 187

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique. - (Adopté.)

Art. 187
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Art. 189

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 46 ne sont pas applicables aux lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa. »

L'amendement n° 233 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "du troisième alinéa" par les mots : "des deuxième, troisième et quatrième alinéas". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 88.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. la ministre, pour défendre l'amendement n° 233 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 88.

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 233 rectifié tend à préciser que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46 relatif au domaine public de la Polynésie française ne s'appliquent pas aux lagons et atolls de Mururoa et de Fangataufa, du moins tant qu'il n'en sera pas décidé ainsi par une loi organique.

En conséquence, le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 88.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement du Gouvernement est identique, sur le fond, à l'amendement n° 88 de la commission, et il semble que la rédaction du Gouvernement soit meilleure. Je rappelle que les atolls et les lagons de Mururoa et Fangataufa ont vocation, à terme, à rejoindre le droit commun en matière de domaine public.

La commission est donc favorable à l'amendement n° 233 rectifié et elle retire son amendement n° 88.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 188, modifié.

(L'article 188 est adopté.)

Art. 188
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 190

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. - (Adopté.)

Art. 189
Dossier législatif : projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 191

Article 190

I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;

5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 1° du II de cet article, remplacer les mots : "au deuxième alinéa" par les mots : "au premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au 2° du II de cet article, remplacer les mots : "par le premier alinéa" par les mots : "par le deuxième alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit aussi d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de la pérennisation et de la consolidation des lois fixant les règles de procédure pénale appliquées par les services de l'Etat transférés à la Polynésie française. Ces règles pourront être modifiées dans les conditions prévues à l'article 32.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à éviter tout risque de vide juridique à l'occasion des transferts à la Polynésie française des agents des services de l'Etat. Il prévoit que les dispositions législatives qui sont applicables aux pouvoirs de ces agents restent applicables. Cela concerne, notamment, les pouvoirs de police spéciale de certains agents tels que les inspecteurs du travail.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour les actions d'inspection exercées en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, le chef du service du travail et les inspecteurs du travail relèvent du président de la Polynésie française.

« Les recours contre les décisions de ces agents sont formés devant le président de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. C'est la conséquence du transfert du service de l'inspection du travail, qui est un service d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ne semble pas très utile. En effet, le transfert à la Polynésie française par le présent projet de loi de l'entière compétence de tout le droit du travail, et notamment de l'inspection du travail, signifie implicitement que c'est désormais le président de la Polynésie française qui a autorité sur ces agents à l'occasion des inspections.

Je demande donc à M. Flosse de retirer un amendement qui n'apporte rien et qui risque de surcharger encore le texte. Cependant, je m'engage à demander au Gouvernement, si M. Flosse le souhaite, de plus amples explications pour lever toute incertitude.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, qui ne lui paraît pas utile.

En effet, le transfert du droit du travail à la Polynésie française entraîne nécessairement le pouvoir de modifier la loi du 17 juillet 1986. Les inspecteurs du travail de l'Etat seront donc transférés à la Polynésie française selon les modalités prévues par ailleurs dans la loi organique.

En tout état de cause, la Polynésie française devra respecter le principe de l'indépendance de l'inspection du travail posé par les conventions de l'Organisation internationale du travail applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.

Je mets aux voix l'article 190, modifié.

(L'article 190 est adopté.)