Art. 95
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Art. 97

Article 96

Les membres du gouvernement adressent directement aux chefs de services de la collectivité et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'aux membres de leur cabinet. - (Adopté.)

Art. 96
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Art. 98

Article 97

Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;

3° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance des visas d'une durée supérieure à trois mois ;

4° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de lois relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnances relatifs à ces questions et matières.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après le mot : "coordination", insérer les mots :"et réquisition". »

La parole est à M. le rapporteur

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans la mesure où les moyens de la Polynésie française pourraient être utilisés pour faire face à des catastrophes naturelles, il serait souhaitable que le conseil des ministres puisse être consulté par le haut-commissaire sur les mesures de réquisition dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens concourant à la sécurité civile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement vise à permettre une information complète du conseil des ministres sur l'ensemble des actions du haut-commissaire dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens de la Polynésie française pour concourir à des actions de sécurité civile.

Il va de soi que cette formalité pourra ne pas être respectée en cas d'urgence, afin de ne pas ralentir les actions opérationnelles que la nécessité commande.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 52.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) de cet article :

« Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ; ».

L'amendement n° 138, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ; ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 137 est un amendement de coordination avec les dispositions présentées à l'article 33.

En ce qui concerne l'amendement n° 138, il convient de poser dans la loi organique, comme l'exige l'article 74 de la Constitution, le principe de la consultation du conseil des ministres sur la modification des limites intracommunales, communales et intercommunales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Considérant que la modification proposée par le biais de l'amendement n° 137 vise à tirer les conséquences des dispositions du projet de loi organique prévoyant que la Polynésie française pourrait, avec l'accord de l'Etat, participer au contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, en édictant la réglementation en ce domaine et en délivrant, notamment, les titres de séjour, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Par ailleurs, la commission est également favorable à l'amendement n° 138.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 137 et 138.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 97, modifié.

(L'article 97 est adopté.)

Art. 97
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Art. 99

Article 98

Le conseil des ministres peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 98
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Art. 100

Article 99

Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le conseil des ministres est consulté, avant leur signature, sur les projets d'engagements internationaux portant sur des matières relevant des compétences de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de mieux préserver les compétences de la Polynésie française, qui pourraient être réduites par des accords internationaux, alors que l'article 74 de la Constitution a renforcé les mécanismes de protection de l'autonomie de ce pays d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission constate que cet amendement tend à substituer une obligation de consultation à une simple obligation d'information sur certains projets d'accords internationaux, notamment ceux qui intéressent les compétences de la Polynésie française, avant leur signature.

Il me semble très difficile, en pratique, d'introduire une obligation de consultation dans le cadre du processus de négociation d'une convention internationale. L'obligation d'information introduite par le projet de loi paraît apporter les garanties nécessaires.

La commission demande donc à M. Flosse de bien vouloir retirer son amendement, sur lequel elle ne peut émettre un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur. A juste titre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement. En effet, l'information des autorités de la Polynésie française lui paraît suffisante, alors qu'une exigence de consultation pourrait entraîner certaines conséquences contentieuses préjudiciables à la sécurité juridique qui doit entourer l'introduction en droit interne des engagements internationaux.

Comme je l'ai déjà indiqué à propos de l'article 9 et du problème du respect des compétences de la Polynésie française, le Gouvernement donnera les intructions nécessaires pour que la procédure d'information de l'article 99 acquière toute sa portée.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 139 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté.)

Art. 99
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Art. 101

Article 100

Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal. - (Adopté.)

Art. 100
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Art. 102

Article 101

Il est créé auprès du conseil des ministres un comité consultatif du crédit.

Ce comité est composé à parts égales de :

1° Représentants de l'Etat ;

2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. - (Adopté.)

Chapitre II

L'assemblée de la Polynésie française

Art. 101
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Art. 103

Article 102

L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle exerce les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi.

Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article :

« Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il convient de lever une ambiguïté dans le projet de loi, qui pourrait laisser croire que l'assemblée de la Polynésie française n'intervient que dans le domaine de la loi, alors qu'elle exerce également une compétence concurremment avec le gouvernement, dans le domaine du règlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.

(L'article 102 est adopté.)

Section 1

Composition et formation

Art. 102
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Art. 104

Article 103

L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct. - (Adopté.)

Art. 103
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Art. 105

Article 104

L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

« 4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Puka-Puka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Est abrogé l'article 1er de la loi modifiée n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Mon amendement reprend la présentation de la loi du 23 octobre 1952, dans laquelle le nombre total de représentants et la décomposition en circonscriptions sont regroupés en un seul article, l'article 1er.

Les résultats du recensement général de décembre 2002 font apparaître une évolution sensible du nombre d'habitants en Polynésie française. En outre, la Nouvelle-Calédonie, moins peuplée, dispose d'un congrès composé de cinquante-quatre membres.

Le nombre de représentants de la Polynésie française passerait ainsi de quarante-neuf à cinquante-sept, les circonscriptions étant portées de cinq à six pour permettre de rapprocher les électeurs de l'archipel des Tuamotu-Gambier de leurs représentants et pour être en conformité avec la politique d'aménagement du territoire.

L'actuelle circonscription des Tuamotu-Gambier s'étend, en effet, sur deux mille kilomètres de longueur, c'est-à-dire la distance entre Londres et Bucarest. Compte tenu des difficultés à gérer un tel ensemble, le gouvernement polynésien s'est efforcé de développer deux centres administratifs principaux, l'un dans l'atoll de Rangiroa, au nord-ouest de l'archipel, l'autre dans l'atoll de Hao, au sud-est, ancienne base arrière du CEP, le centre d'expérimentation du Pacifique.

Il est donc proposé de découper cet immense ensemble en deux circonscriptions, l'une appelée les Tuamotu de l'Ouest, avec comme chef-lieu Rangiroa, l'autre appelée les îles Gambier et Tuamotu de l'Est, avec comme chef-lieu Hao. La première regroupe 8 777 habitants, la seconde 7 196 habitants. Ces chiffres sont comparables à ceux de la population des deux plus petites circonscriptions actuelles, les Australes, avec 6 386 habitants, et les Marquises, avec 8 712 habitants.

Enfin, il est apparu nécessaire d'assurer une représentation minimale aux petites circonscriptions, en explicitant ce qui avait déjà été fait pour les Marquises et les Australes, à savoir trois représentants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, important, tend à modifier le découpage des circonscriptions de la Polynésie française. Il vise à maintenir un équilibre entre la répartition de la population et la représentation des archipels les moins peuplés.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel nous contraint à tenir le plus grand compte de la population. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans cet amendement. Mais il faut aussi considérer l'immensité du territoire, qu'évoquait M. Flosse, qui est plus étendu que l'Europe.

Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission est plutôt favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui prend en compte les particularités de la Polynésie française, notamment celles de la circonscription des Tuamotu-Gambier, large de plus de 1 000 kilomètres. Je rappelle que le Conseil constitutionnel admet que l'instauration d'un lien plus étroit entre les électeurs et les élus permet de déroger à un strict respect des exigences démographiques. En outre, le mode de scrutin proposé, avec une prime majoritaire portant sur le tiers des sièges, implique que trois sièges au moins soient affectés à chaque circonscription.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, contre l'amendement.

M. Simon Sutour. Je m'exprimerai non pas sur le fond mais sur la forme. Ce matin, dans notre intervention, nous avons dit que ce projet de loi organique et le projet de loi ordinaire qui le complète venaient dans la précipitation, que les populations polynésiennes n'avaient pas été consultées et que lorsque l'assemblée a été consultée, c'était non pas sur cet amendement mais sur le texte du Gouvernement.

Or il s'agit d'un amendement très important puisqu'il vise à augmenter le nombre de membres de l'assemblée de quarante-neuf à cinquante-sept. Nous estimons que c'est allé un peu vite. Nous aurions souhaité qu'une telle disposition fasse l'objet d'une concertation beaucoup plus large et que l'on s'entoure de toutes les garanties. Madame la ministre, c'est vrai, vous avez donné votre point de vue, un peu rapidement, dans votre intervention ce matin. Le fait que les populations n'aient pas été consultées sur des points aussi importants et que nous devions nous prononcer aussi rapidement - je ne dis pas que sur le fond, cela n'est pas pertinent -, nous conduit à voter contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 104 est ainsi rédigé.

Art. 104
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Art. 106

Article 105

La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

DÉSIGNATION

des circonscriptions

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

NOMBRE

de sièges

Iles du VentArue, Faa, Hitia o Tera, Mahina, Moorea, Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta32 Iles Sous-le-VentBora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa7 Iles Tuamotu-GambierArutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia4 Iles MarquisesFatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou.3 Iles AustralesRaivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai.3

Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement vise à supprimer l'article 105 qui n'a plus d'objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 105 est supprimé.

Art. 105
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Art. 107

Article 106

I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement répond au souci de permettre de dégager une majorité homogène au sein de l'assemblée de la Polynésie française. Ce régime est inspiré de celui qui concerne l'élection des conseillers régionaux avec les adaptations nécessaires à la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cette modification du mode de scrutin. Cependant, si le Gouvernement avait quelque objection, elle reverrait peut-être son point de vue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage : "10 %" par le pourcentage : "5 %". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif aux modalités d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Le présent amendement a pour objet de maintenir le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges à 5 %.

Le rapport de notre commission des lois relève d'ailleurs que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, saisi pour avis du projet de loi, a critiqué fortement la hausse de 5 % à 10 % des suffrages exprimés au motif qu'elle ne permettrait pas « d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée ».

Fixer la barre à 10 % est une négation des particularités de la vie politique locale et pourrait aboutir, de fait, à l'élimination de tous les partis autres que celui du président. Nous, nous souhaitons le pluralisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement. En effet, il faut comparer les modalités préconisées à celles qui concernent, par exemple, les élections régionales, qui prévoient un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour la répartition des sièges mais fixent un seuil de 10 % des suffages exprimés pour permettre à une liste de se maintenir au deuxième tour de scrutin. Pour tenir compte de l'immensité géographique de la Polynésie française, il n'y a qu'un seul tour de scrutin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes très attachés au bon fonctionnement de la démocratie et au fait que les minorités et les oppositions soient représentées et puissent s'exprimer dans de bonnes conditions.

Or, lorsque l'on examine les résultats électoraux en Polynésie française, on constate que les formations politiques minoritaires et les formations d'opposition y sont nombreuses. C'est ainsi. Il y a une certaine dispersion des voix entre un nombre non négligeable de formations politiques.

Mes chers collègues, adopter la position retenue dans le projet de loi, donc voter contre l'amendement présenté par M. Sutour, c'est porter un grand coup contre les opposants, les minorités en Polynésie française. Cela serait évidemment conforme aux dérives. Ce serait dans la droite ligne des dérives que nous ne cessons de dénoncer depuis le début de ce débat. On donne beaucoup de pouvoirs à celui qui devient le président de la Polynésie française. Il y a un mimétisme, nous l'avons dit, avec d'autres présidents, avec d'autres textes, notamment la Constitution. Puis on se rend compte que ledit président veut avoir un certain nombre de prérogatives, et si M. le rapporteur et Mme la ministre ne s'y étaient pas opposés, on aurait eu droit à un amendement qui donnait des prérogatives en matière de politique étrangère, préjudiciables, bien sûr, au bon fonctionnement du ministère des affaires étrangères (M. Gaston Flosse hausse les épaules) et à la capacité pour la France de passer, dans de bonnes conditions, des accords internationaux. Bien entendu, quand on est dans la dérive présidentialiste, on entend aussi redécouper, façonner les choses - nous en avons eu l'illustration - et on se dit que, après tout, moins il y a de minorités, mieux c'est, et plus le pouvoir s'exerce dans les conditions souhaitées.

C'est là une certaine conception de la démocratie. Nous, nous sommes aux côtés de ceux qui s'opposent, en Polynésie française, à un certain nombre de dérives. Si vous portez le seuil de 5 % à 10 %, cela réduira les capacités d'expression des formations politiques de la Polynésie française qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. Ce faisant, vous le ferez en toute clarté. Mais nous, en toute clarté, nous nous opposerons à ces méthodes, et donc aux dispositifs que vous voulez mettre en oeuvre. Nous avons demandé un scrutin public de manière que les choses soient claires, que chacun prenne ses responsabilités et que tous ceux qui se réclament des minorités et des oppositions de la Polynésie française soient bien informés du vote de chacun des membres du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. C'est un point très important. On trouve toujours une justification quand on veut faire passer un texte.

Certes, comme M. le rapporteur l'a indiqué, pour se maintenir au second tour d'un scrutin régional, il faut recueillir 10 % des suffrages exprimés, mais le candidat qui obtient 5 % des voix peut fusionner. Or, avec la présente disposition, celui qui recueille 5 % des suffrages n'existe plus. Le Gouvernement, dans son projet de loi sur la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes, a subi un sévère échec : le Conseil constitutionnel a annulé une disposition proposée et, ensuite, adoptée par le Parlement, qui fixait à 10 % des inscrits le seuil permettant de se maintenir au second tour, mesure qui allait encore plus loin que votre proposition.

Pour illustrer cette politique à géométrie variable suivant les circonstances et la volonté d'arranger tel ou tel, on pourrait parler de la Corse, où, pour obtenir un siège, on admet des pourcentages de voix beaucoup plus bas.

Une telle disposition ne se justifie pas. Nous avons demandé, ainsi que notre collègue M. Sueur l'a dit, un scrutin public sur cet amendement pour que tout le monde sache précisément, sur le territoire métropolitain comme en Polynésie française, qui souhaite que soient représentées toutes les sensibilités polynésiennes et qui souhaite fixer un seuil le plus élevé possible pour que ces sensibilités ne soient pas toutes représentées.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 115 :

Nombre de votants264
Nombre de suffrages exprimés264
Majorité absolue des suffrages133
Pour92
Contre172

Je mets aux voix l'article 106, modifié.

(L'article 106 est adopté.)

Art. 106
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Art. 108

Article 107

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : "du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de 10".

« II. - En conséquence, supprimer les troisième à sixième alinéas (1° à 4°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 107, modifié.

(L'article 107 est adopté.)

Art. 107
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Art. 109

Article 108

I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "un seul siège", rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article : "et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées à l'article 106, en cas de vacances simultanées". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement relatif aux règles électorales en cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'épuisement des suivants de listes prévoit l'élection au scrutin proportionnel à partir de deux sièges.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement car le projet de statut prévoit que, lorsque la vacance porte sur deux sièges, le scrutin de liste majoritaire à un tour est appliqué. Il ne paraît pas inopportun de maintenir un scrutin majoritaire lorsque le nombre de sièges à pourvoir est limité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 108.

(L'article 108 est adopté.)