Art. 5
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Art. 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Létard, Bocandé, Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - A la fin de la section 01 du chapitre Ier du titre III du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Restitution des contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse.

« Art. 1600-0 N. _ Les contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement visés au II de l'article 1600-0 D dans les conditions prévues aux articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 J sont restitués aux personnes physiques bénéficiaires d'une pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et dont le revenu imposable ne dépasse pas la somme des allocations prévues aux articles L. 811-1 et 815-2 du même code. »

« II. - Les pertes de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à prévoir la restitution de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % précomptés sur les revenus de placement, qui sont déjà exonérés d'impôt sur le revenu, pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je demanderai à Mme Payet de bien vouloir accepter de retirer cet amendement, car la commission n'a pas souhaité la suivre dans ses propositions.

Je rappelle que la CSG est une des principales recettes qui alimentent le budget de la sécurité sociale. Or l'avantage de la CSG est d'avoir une assiette très large et donc un taux très bas. Une disposition du type de celle que vous proposez, madame Payet, remettrait indirectement en cause ce taux très bas.

Nous ne souhaitons pas faire de la CSG un élément de redistribution sociale, et donc modifier son assiette, raison pour laquelle la commission demande le retrait de l'amendement. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Mme Payet, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 70 est retiré.

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Létard, Bocandé, Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par l'alinéa suivant :

« La prise en charge de ces soins ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. »

« II. - La perte éventuelle de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet l'exonération d'assujettissement à la CSG des soins gratuits dont bénéficient les personnels hospitaliers.

La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, en son article 44, que les fonctionnaires hospitaliers en activité bénéficient de la gratuité des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés ou fournis dans l'établissement où ils exercent.

Depuis plusieurs années, certaines URSSAF ont considéré ce droit comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales, ce qui a donné lieu à de nombreux contentieux.

Plusieurs cours d'appel ont statué en sens contraire, et une circulaire du 24 juillet 2000 a demandé auxURSSAF de suspendre les redressements jusqu'à l'intervention du jugement de la Cour de cassation. Cette dernière a statué le 13 décembre 2001, considérant que les soins gratuits sont un avantage en nature assujettissable.

En l'état actuel du droit, il nous paraît opportun de préciser que ces soins gratuits ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Cela serait particulièrement souhaitable pour plusieurs raisons.

Premièrement, sur le plan de l'équité, les soins gratuits ne peuvent être qualifiés d'avantages en nature que par une conception très extensive de cette notion dans la mesure où ce n'est pas un avantage systématique. Dans la plupart des cas, le personnel ne réalise pas d'économie réelle : une majorité d'agents sont mutualistes, 42 % adhèrent à la MNH, la Mutuelle nationale des hospitaliers, et s'acquittent donc de toute façon d'une cotisation à leur mutuelle qui n'est pas « minorée » du fait qu'existent les soins gratuits. Il s'agit plutôt d'une facilité pratique et d'une forme de reconnaissance par l'institution de l'appartenance de leurs agents.

Dans de nombreux autres cas, les agents bénéficient d'avantages en nature plus systématiques, plus élevés, non nécessairement assujettis à cotisations, ce que le personnel hospitalier n'ignore pas.

Deuxièmement, sur le plan organisationnel, une qualification d'« avantage en nature » des soins gratuits obligerait les établissements à mettre en place un suivi spécifique des consultations et hospitalisations de leurs agents. Cela présenterait deux inconvénients non négligeables : d'abord un surcoût parfois important, ensuite des problèmes de confidentialité.

Troisièmement, sur le plan financier, le fait de ne pas assujettir les soins gratuits aux cotisations sociales ne constitue pas une charge supplémentaire dans la mesure où il n'y a jamais eu d'assujettissement autre que marginal après certains redressements. En outre, les sommes concernées sont peu élevées : une simulation permet d'estimer les recettes éventuelles à un peu plus d'un million d'euros, en admettant que les informations nécessaires à l'assujettissement soient obtenues. Elles ne représenteraient donc au mieux que 0,000 5 % du budget de l'ACOSS pour un coût social en revanche réel.

Enfin, sur le plan social, compte tenu de la situation sociale actuelle des établissement de santé, il n'est pas souhaitable d'ajouter un motif de mécontentement qui pourrait en outre être ressenti comme une provocation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous allons solliciter l'avis du Gouvernement.

Il y aurait sans doute un distingo à faire entre les agents de la fonction publique hospitalière travaillant dans les établissements hospitaliers qui ont pris l'initiative de cotiser à une mutelle et dont la prise en charge ne pèserait donc pas sur les dépenses de la sécurité sociale, et ceux qui n'ont pas pris l'initiative de cotiser à une mutuelle.

C'est un aménagement éventuel des dispositions actuelles qui pourrait ainsi partiellement donner satisfaction à notre collègue. Mais, sur ce point, il nous a semblé plus prudent d'entendre le Gouvernement, qui a certainement une meilleure appréciation de la situation, avant de nous prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement, madame Payet.

Par un arrêté du 10 décembre 2002, complété par une circulaire très détaillée, le Gouvernement a récemment reformé le mode d'évaluation des avantages en nature.

Cette réforme, qui relève du pouvoir réglementaire, est le fruit d'une longue consultation des partenaires sociaux. S'il est vrai que la réforme n'a pas abordé le cas de la gratuité des soins offerts au personnel hospitalier, cette question va être réglée très prochainement par une lettre ministérielle aux termes de laquelle ne seront pas qualifiés d'avantages en nature les soins gratuits offerts aux personnels hospitaliers couverts par un contrat d'assurance maladie complémentaire.

Ce traitement est équitable en ce qu'il privilégie les agents qui ont fait l'effort, comme les autres salariés, de souscrire une couverture maladie complémentaire. Il apparaît aussi comme seul compatible avec la préservation de l'assiette des cotisations sociales.

Compte tenu de ces informations supplémentaires qui vous apportent les assurances que vous souhaitiez, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement y serait défavorable.

M. le président. Madame Payet, votre amendement est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 5
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Art. 7 bis

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au sixième alinéa de l'article 62, » sont supprimés ;

2° Les mots : « au deuxième alinéa de l'article 154 bis » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis » ;

3° Après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa du a du 5 ».

II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 et la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.

IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement des articles L. 131-6, deuxième alinéa, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l'intégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 6 prévoit de supprimer l'abattement de 20 % pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales des dirigeants de société qu'ils peuvent se voir appliquer à la suite de la modification du code général des impôts introduite par la loi de finances pour 1997.

Il n'est pas dans mon intention de remettre en cause cette mesure, qui rétablit l'égalité de traitement entre dirigeants de société, entrepreneurs individuels et chefs d'entreprise salariés.

De surcroît, la situation actuelle serait susceptible d'occasionner à terme un manque à gagner de 340 millions d'euros pour leurs caisses de sécurité sociale et de pénaliser, pour leur retraite notamment, les quelques dirigeants de société cotisant en dessous du plafond de la sécurité sociale.

Je souhaite, à l'occassion de l'examen de cet article, et bien que n'ayant pas déposé d'amendement, appeler l'attention du Gouvernement sur la situation un peu similaire d'une autre catégorie de travailleurs, les voyageurs, représentants et placiers, les VRP.

En effet, les cotisations sociales des VRP, aussi bien la part salaires que la part employeur, sont toujours calculées sur la base de 70 % du salaire brut, dans la limite de 7 622 euros pour l'abattement sur les cotisations patronales.

Cette disposition, justifiée autrefois par la prise en compte de l'abattement de 30 % dont bénéficiaient les VRP pour le calcul de leur impôt sur le revenu, a perduré malgré la suppression progressive, votée dans la même loi de finances pour 1997, de cet abattement forfaitaire pour frais professionnels et le passage de la profession aux « frais réels ». Elle résulte de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément à une possibilité ouverte par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition n'a plus lieu d'être, d'autant qu'elle pénalise un nombre croissant de VRP pour le calcul de leurs allocations de chômage et d'invalidité, ainsi que pour celui de leur pension de retraite.

Les éléments statistiques fournis par leurs caisses de retraite pour 2001 illustrent malheureusement la dégradation de leur situation et la paupérisation de la profession. La rémunération moyenne annuelle des 124 746 VRP s'est élevée à 19 551 euros, soit 10 687 francs bruts par mois. Les salaires des cadres actifs à temps plein sont également nettement inférieurs à la moyenne de ceux des cadres sédentaires.

On est bien loin des idées que certains se font encore des conditions de rémunération dans cette profession, se référant à l'« âge d'or », que d'ailleurs bien peu de VRP ont connu, de la forte progression de la consommation populaire, des salons des arts ménagers...

Au contraire, la morosité actuelle de la consommation pèse encore plus lourdement qu'en 2001, et je n'ai pas le temps d'évoquer ici la pénibilité croissante des conditions de travail. Effectuer 50 000 kilomètres de route par an est la norme pour un VRP.

Près de 60 % des VRP travaillant à temps plein et 67 % de l'ensemble des professionnels disposaient en 2001 de rémunérations inférieures au plafond de la sécurité sociale.

Aussi, monsieur le ministre, le calcul des cotisations sociales sur la base de seulement 70 % du salaire se traduit-il, de plus en plus souvent, par une amputation de 30 % des pensions de retraite, des allocations chômage et des pensions d'invalidité, alors que le niveau de départ était déjà bien faible. La situation de certains jeunes retraités est proprement dramatique.

Le souci que j'exprime correspond à la revendication d'un très grand nombre de VRP, relayée par leurs organisations syndicales. Celles-ci font remarquer, à juste titre, que l'application de la mesure qu'elles vous demandent de prendre induirait un supplément de recettes pour les caisses de sécurité sociale des VRP, notamment pour leur caisse d'assurance maladie, qui ne serait pourtant pas appelée à verser un montant accru de prestations.

Par conséquent, monsieur le ministre, je saisis cette occasion pour vous demander comment vous comptez procéder afin que les cotisations sociales des VRP, tant la part salaires que la part employeur, soient assises sur l'intégralité du salaire. Il est temps de mettre un terme à l'application d'une disposition obsolète et fortement préjudiciable à des salariés modestes, qui exercent une fonction essentielle pour notre économie.

Je vous demande donc de bien vouloir m'indiquer précisément, dès maintenant ou par lettre, dans quels délais vous comptez modifier l'arrêté interministériel du 30 décembre 1996.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

« Après les mots : "au 4 bis", sont insérés les mots : "et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5". »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président. L'article 7 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 6
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Art. 8

Article 7 bis

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et les détaillants acheteurs fermes de carburants ».

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : "et de commerce de détail de carburants".

« II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« III. - Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2004. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 bis est ainsi rédigé.

Art. 7 bis
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Art. 9

Article 8

Jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant le dépôt de la demande d'agrément ou la transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire prévues à cet article, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués au 31 décembre 2003.

Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble de la période, le niveau du complément nécessaire pour atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le versement de ces contributions peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y attache n'est définitivement acquise qu'à la date de dépôt de la demande ou de la transformation prévues à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la communication, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, des pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Une institution ne peut bénéficier des dispositions du présent article qu'à compter de la date à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a accusé réception de la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : "mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale" insérer les mots : "et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales des salariés agricoles de pouvoir, comme cela est prévu pour les URSSAF s'agissant des salariés du régime général, obtenir de la part de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance les informations nécessaires pour déterminer les sommes exactes à exclure de l'assiette des cotisations sociales, dans le cadre de la mise en place des dispositions de l'article 116 de la loi portant réforme des retraites.

Par ailleurs, si vous le permettez, monsieur le président, je répondrai brièvement à Mme Beaudeau, qui m'a posé, lors de son intervention sur l'article 6, une question très précise.

S'il est vrai que le montant des cotisations sociales des VRP est calculé sur la base de 70 % du salaire, l'arrêté du 20 décembre 2002 réformant le mode de calcul des frais professionnels a prévu que, désormais, l'application de l'abattement de 30 % devait faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié. Les modalités de cet accord ont été longuement exposées dans la circulaire d'application de cette réforme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 9 bis

Article 9

I A. - Dans le 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'exception de » sont remplacés par les mots : « sauf dans ».

I. - Au 2° du II du même article, les mots : « et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 ».

II. - 1. Dans le 1° du II du même article, la somme : « 500 000 euros » est remplacée par la somme : « 1,5 million d'euros ».

2. Dans le tableau du III du même article, le taux : « 10 % » est remplacé par deux fois par le taux : « 7,5 % » et le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 15 ».

II bis. - L'article L. 245-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-3. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-4. - Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique est inférieur à 15 millions d'euros.

« Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

« 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;

« 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros. »

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.

V. - Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties à une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Le chiffre d'affaires concerné ne prend pas en compte les remises accordées par les entreprises.

Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3° de l'article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette contribution exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

La contribution fait l'objet d'un premier versement à titre d'acompte au plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde de la contribution est versé au plus tard le 15 avril 2005. Les modalités de déclaration de la contribution exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement erronée ou l'absence de paiement de la contribution entraînent une taxation provisionnelle s'élevant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer par le redevable au cours de l'exercice 2003. Cette taxation provisionnelle peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification, ce montant provisionnel a un caractère définitif et la taxation provisionnelle devient une taxation forfaitaire.

Le non-respect des règles déclaratives et de paiement entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette majoration peut faire l'objet d'un recours amicale auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un même redevable ne peut faire l'objet à la fois de la majoration et de la taxation forfaitaire.

M. le président. L'amendement n° 235 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 2 du II de cet article :

« Dans le tableau du III du même article, le taux de "10 %" est remplacé par deux fois par le taux de "7 %". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. L'objectif du Gouvernement est d'obtenir pour 2004 une augmentation de 150 millions d'euros, à législation inchangée, du rendement de la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments.

Or, plutôt que de choisir d'accroître simplement le rendement de cette taxe, l'Assemblée nationale a décidé de créer une taxe exceptionnelle non reconductible pour un produit de 100 millions d'euros, tout en revoyant le barème de la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments. Cette dernière révision s'avère toutefois insuffisante pour garantir le rendement escompté.

Dans ces conditions, le Gouvernement propose un changement mineur du dispositif, qui a pour objet essentiel, comme celui que nous avons apporté tout à l'heure s'agissant du tabac, de permettre à la CMP de définir les taux les plus adéquats afin que le résultat souhaité par le Gouvernement puisse être obtenu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. J'accepte, à titre personnel, cet amendement qui, en fait, n'est pas celui que nous avions examiné en commission des affaires sociales.

Celle-ci, sur ma proposition, n'avait pas adopté l'amendement alors présenté par le Gouvernement, compte tenu de l'accord qui avait été trouvé entre les professionnels, l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur la modification du texte initial du Gouvernement.

Le Gouvernement nous soumet donc aujourd'hui un amendement rectifié qui ne vise à apporter que de très légères modifications par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, étant entendu que nous gardons la possibilité de procéder à des ajustements complémentaires au cours de la navette.

Dans ces conditions, compte tenu de la nature des modifications proposées et de leur faible portée, j'émets à titre personnel un avis favorable sur l'amendement n° 235 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

« Après les mots : "travailleurs salariés", supprimer la fin du premier alinéa du V de cet article. »

L'amendement n° 96, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

« Après les mots : "contribution exceptionnelle", supprimer la fin du deuxième alinéa du V de cet article. »

La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. Cet amendement concerne les entreprises et les industries pharmaceutiques.

L'article 9 prévoit qu'elles devront acquitter une contribution exceptionnelle assise exclusivement sur un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Or ce dispositif pénalise tout particulièrement les entreprises historiquement implantées en France, qui réalisent dans notre pays une plus grande partie de leur chiffre d'affaires que les entreprises installées hors de nos frontières.

Il nous semble que l'objectif du législateur doit d'abord être de solliciter les entreprises qui ont contribué au dépassement de l'ONDAM pour le médicament.

C'est pourquoi le système de calcul prévu pour la clause de sauvegarde nous paraît plus judicieux qu'une taxation arbitraire du seul chiffre d'affaires pour arrêter la répartition de la contribution exceptionnelle. Ce calcul repose sur trois paramètres, à savoir le montant du chiffre d'affaires, à hauteur de 30 %, la croissance de ce chiffre d'affaires, à hauteur de 40 %, et les dépenses de promotion, à hauteur de 30 %.

Ces deux derniers paramètres sont directement liés aux objectifs visés au travers de l'instauration du prélèvement exceptionnel. Il nous semble dangereux, je le répète, de pénaliser les entreprises installées en France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a très bien compris le raisonnement de notre collègue. Nous lui avons fait valoir en commission que l'accord qui avait été trouvé entre les professionnels de l'industrie pharmaceutique, le Gouvernement et l'Assemblée nationale nous paraissait représenter aujourd'hui un compromis acceptable. C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas souhaité retenir les amendements tendant à modifier cet équilibre.

Je demande donc à notre collègue de bien vouloir retirer les deux amendements qu'il a déposés à cet article, sans mettre en question le bien-fondé de l'appel à la réflexion qu'il a adressé au Gouvernement sur un sujet extrêmement sensible et important ; la commission mixte paritaire permettra en outre d'ajuster le dispositif si cela se révélait nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Monsieur Dériot, votre amendement n° 97 vise en fait à supprimer la contribution exceptionnelle instaurée par l'Assemblée nationale en abrogeant son assiette. L'assurance maladie doit pouvoir bénéficier de nouvelles recettes en 2004, et le Gouvernement considère que les entreprises contribuant à la croissance des dépenses de spécialités remboursées doivent participer à cet effort financier.

La réforme importante de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments proposée par le Gouvernement n'a pas été acceptée en l'état par l'Assemblée nationale. La contribution exceptionnelle prévue à l'article 9 doit donc être maintenue afin de garantir les recettes de l'assurance maladie pour 2004. Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, dont l'adoption affecterait l'équilibre entre les recettes et les dépenses tel que nous l'avons établi.

M. le président. L'amendement n° 97 est-il maintenu, monsieur Dériot ?

M. Gérard Dériot. Monsieur le ministre, l'amendement n° 97 vise non pas à supprimer la contribution exceptionnelle, mais à en répartir différemment la charge. Cela étant, en vue de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'assurance maladie, je veux bien retirer cet amendement.

Je tiens toutefois à mettre le Gouvernement en garde contre les dangers que la disposition présentée à l'article 9 peut engendrer. L'amendement n° 96 vise d'ailleurs lui aussi à attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que l'industrie pharmaceutique française sera également pénalisée, par rapport à la concurrence étrangère, par la non-déductibilité de la contribution exceptionnelle. Nos entreprises devront en effet acquitter un impôt sur la taxe !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce ne sera pas la première fois !

M. Gérard Dériot. Or les sociétés installées hors de notre territoire consolident leurs comptes à l'étranger et ne seront pas taxées deux fois.

La mesure présentée est certes, elle aussi, justifiée au regard de l'équilibre financier de l'assurance maladie, mais elle entraîne également des effets pervers. La contribution exceptionnelle doit être appliquée, mais prévoir qu'elle ne sera pas déductible sur le plan fiscal ne nous paraît pas logique.

A cet égard, je rappellerai simplement qu'une entreprise n'est pas imposée au titre de la taxe professionnelle qu'elle acquitte. Je mets donc là encore le Gouvernement devant ses responsabilités.

Cela étant dit, j'accepte de retirer également l'amendement n° 96, compte tenu des explications qui m'ont été fournies, mais je mets en garde le Gouvernement, je le répète, contre les conséquences qu'entraînera pour les entreprises françaises l'application du dispositif présenté à l'article 9.

M. le président. Les amendements n°s 97 et 96 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)