Art. 79
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Art. 81

Article 80

M. le président. Art. 80. - Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. - (Adopté.)

Art. 80
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Art. 81 bis

Article 81

M. le président. Art. 81. - Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

L'amendement n° 235, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "dans les conditions", rédiger comme suit la fin de cet article : "prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 81, modifié.

(L'article 81 est adopté.)

Art. 81
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Art. additionnels après l'art. 81 bis

Article 81 bis

M. le président. Art. 81 bis. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France.

L'amendement n° 236, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement vise, dans un souci de clarté, à reproduire dans le projet de loi la condition de réciprocité prévue par la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 81 bis est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 81 bis

Art. 81 bis
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Art. 82

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions de la section III du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

« II. - Les dispositions de l'article 696-40 du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

« III. - Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

« Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du code de procédure pénale sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition telles que nous les avons introduites dans le projet de loi par le biais d'amendements précédents.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81 bis.

L'amendement n° 280, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 81 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

« Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre susmentionnée.

« II. - Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.

« La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

« Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46. Les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je le reprends, au nom de la commission.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 280 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 273.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81 bis.

Chapitre II

Dispositions étendant

certai nes dispositions législatives

à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,

aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes

et antarctiques françaises et à Mayotte

Art. additionnels après l'art. 81 bis
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Art. 83

Article 82

M. le président. Art. 82. - I. - Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

L'amendement n° 238, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Les articles 1 à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« II. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Polynésie française.

« III. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I),10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables à Wallis et Futuna.

« IV. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 ( I à XIV, XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis, 68 sexies à 68 undecies, 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« V. - Les articles 2 (I à XVI et XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte les ajouts de l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 82 est ainsi rédigé.

Art. 82
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Art. 84

Article 83

M. le président. Art. 83. - I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) de la même loi est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'amendement n° 472, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. La publication au Journal officiel du 27 septembre 2003 de l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 9 septembre 2002 rend le III de l'article redondant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472.

(L'amendement est adopté.)

M. le president. L'amendement n° 239, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1. A l'article 804, les mots : "de la Nouvelle-Calédonie," sont supprimés.

« 2. L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à 719, le présent code (dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes prévues au présent titre. »

« 3. L'article 850 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de récidive. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prendre en compte la demande exprimée par la Nouvelle-Calédonie de voir étendues à cette collectivité les dispositions du code de procédure pénale relatives à certaines infractions commises en matière de transports terrestres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.

(L'article 83 est adopté.)

Art. 83
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Art. additionnel après l'art. 84

Article 84

M. le président. Art. 84. - I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

L'amendement n° 240 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "Futuna", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 11 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : "et dans les Terres australes et antarctiques françaises". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter des ambiguïtés d'interprétation sur l'application à Mayotte des dispositions du code des procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais simplement savoir s'il y a beaucoup d'infractions « à caractère raciste, antisémite ou xénophobe » dans les Terres australes et antarctiques françaises. (Sourires.)

M. Lucien Lanier. Cela peut se trouver, mon cher collègue.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. On ne sait jamais ! Entre les pingouins et les manchots... (Nouveaux sourires.)

M. François Zocchetto, rapporteur. Rien n'est impossible, je vous l'ai déjà dit, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Cela peut se trouver à bord des bateaux.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour qu'il y ait infraction, il faut des habitants !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Art. 84
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Art. 85

Article additionnel après l'article 84

M. le président. L'amendement n° 281, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont, sous réserve du troisième alinéa ci-dessous, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. _ Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du code de procédure pénale et aux articles 904 et 905 du même code sont applicables.

« III. _ Le deuxième alinéa de l'article 695-16, l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26, en ce qu'ils font référence au SIS, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le président, je le reprends, au nom de la commission des lois.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 281 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n{o 273.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qu'est-ce que le « SIS » ?

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est le système d'information Schengen.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faudrait peut-être l'écrire en toutes lettres !

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, la division des lois y pourvoira.

Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

Chapitre III

Dispositions modifiant les codes des communes

applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la

Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Art. additionnel après l'art. 84
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Art. 86

Article 85

M. le président. Art. 85. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

L'amendement n° 241, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.

(L'article 85 est adopté.)

Art. 85
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Art. 87

Article 86

M. le président. Art. 86. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »

L'amendement n° 242, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Art. 86
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Art. additionnel après l'art. 87

Article 87

M. le président. Art. 87. - Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. » ;

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

L'amendement n° 243, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "de la commune", supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Art. 87
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 87

M. le président. L'amendement n° 473, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :

« - Ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;

« - Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

« - Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna ; ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Il s'agit de ratifier des ordonnances relatives à l'outre-mer prises en application de la loi du 9 septembre 2002, d'orientation et de programmation pour la justice.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87.

Vote sur l'ensemble

Art. additionnel après l'art. 87
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Nous voilà au terme d'un long parcours. J'ai eu l'occasion, tout à fait à l'orée du débat, de dire combien je déplorais les conditions dans lesquelles ce projet de loi avait été amené jusqu'à nous, ainsi que sa construction même, ou plutôt son absence de construction, et l'absence de pensée directrice.

Je mettrai de côté la dernière partie, celle qui concerne l'application des peines, que nous avons votée. Qu'il soit bien clair, je le redis fortement, que nous attendons la loi d'orientation pénitentiaire, la grande loi qui fixera la condition des détenus et leurs droits en même temps que le régime des surveillants.

Allons à l'essentiel. Ce que je voudrais, à cet instant, c'est resituer le texte qui nous est présenté dans la longue période. On ne tient pas assez compte de l'évolution de la législation, non pas en fonction de conjonctures politiques immédiates ou des considérations électoralistes de demain. Non, ce n'est pas cela. Je veux réinscrire ce projet de loi dans la durée pour démontrer combien, par son contenu, par son inspiration, il est une sorte de revanche exercée contre la grande loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Je rappelle cette loi, parce qu'elle a constitué un progrès considérable dans notre droit. Je rappelle cette loi parce que, on semble aujourd'hui l'oublier, le premier de ses inspirateurs était le Président de la République lui-même. A ce moment-là, il considérait que l'état du droit français ne faisait pas la part belle à la présomption d'innocence comme il eût convenu.

On sait les travaux qui ont suivi, aussi bien, en dehors du Parlement, ceux de la commission Truche que, au sein du Parlement, ceux notamment de cette assemblée. J'ai rendu hommage sur ce point à la ténacité de Mme Guigou. Je ne dirai jamais assez combien le Parlement a amélioré le texte, et ce dans un climat d'unanimité.

Puis, les choses ont changé. Puis, le vent, d'un seul coup, a soufflé d'un autre côté. Et, cette fois-ci, il n'était plus question que de renier ce qui avait été obtenu - enfin ! - pour rééquilibrer la procédure pénale française et faire toute leur place aux droits des justiciables.

On nous a donc soumis ce texte, après d'autres, en en attendant d'autres, j'en suis convaincu. Mais avec celui-là, quand le dégageant de cet espèce de flux qui l'emporte, on essaie d'en tirer l'inspiration et la ligne de force, tout devient clair. La ligne de force apparaît dans le bilan de ce texte pour les différents acteurs du procès pénal.

Du côté de la police judiciaire, quelle satisfaction, quelle extension des pouvoirs, qu'il s'agisse de surveillance et d'infiltration, qu'il s'agisse de la garde à vue, dont le délai peut être porté à quatre-vingt-seize heures, ou qu'il s'agisse des perquisitions - je rappelle le régime de flagrance - ; qu'il s'agisse des repentis ou de l'enquête de flagrance - étendue pour passer de huit jours à quinze jours sur autorisation du parquet -, qu'il s'agisse encore du pouvoir de réquisition des choix discrétionnaires de la procédure particulière concernant la grande criminalité - si l'on se trompe de qualification, cela n'a aucune importance, les actes faits restent valables !

Au passage, si l'on a créé, ce qui est bien, les pôles interrégionaux en matière de lutte contre la grande criminalité financière, on n'a pas inscrit celle-ci dans le texte, pas plus que la grande criminalité organisée internationale, pourtant si lourde de conséquences pour les économies, notamment pour l'économie européenne, singulièrement pour l'économie française. On n'a donc pas considéré cela comme relevant de la criminalité organisée, ni consenti, sur ce point, la même extension des pouvoirs que l'on a accordée par ailleurs.

Donc, du côté des officiers de police judiciaire, pleine satisfaction, ô combien !

Du côté de l'équilibre des parties dans le procès pénal, nous assistons à un déplacement considérable de pouvoirs vers le parquet.

Je ne suis pas sûr que les membres du parquet aient souhaité cet accroissement de leurs pouvoirs, cette extension de leurs fonctions. Je ne suis pas sûr non plus, loin de là, que les moyens dont ils disposent, le temps qui est le leur, les effectifs tels qu'il sont, leur permettront d'exercer comme ils le souhaitent, et comme nous le souhaitons, toutes les responsabilités nouvelles et considérables qui pèsent sur eux.

Mais il est de fait que ce qui devait être - puisque l'on a réaffirmé le pouvoir hiérarchique - la contrepartie nécessaire pour garantir l'indépendance de ces magistrats que sont les magistrats du parquet, à ce jour, on la leur refuse !

Je rappelle que, conformément à ce qu'avait été à l'origine la volonté du Président de la République, dans le cadre de la loi du 15 juin 2000, il avait été décidé que l'on donnerait aux magistrats du parquet les mêmes garanties statutaires pour leur avancement et pour leur discipline que celles dont bénéficient leurs collègues du siège. Je rappelle que nous avons voté à cet effet, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, une révision constitutionnelle, mais qu'elle est restée lettre morte : elle n'est jamais venue jusqu'au Congrès, qui l'aurait pourtant votée. (M. Josselin de Rohan proteste.)

Ainsi, alors que tant de pouvoirs leur sont aujourd'hui donnés, ces magistrats du parquet se voient refuser les garanties statutaires qu'ils réclament à juste titre. Tant que cela n'aura pas été fait, la justice française sera déséquilibrée. Tant que cela n'aura pas été fait, je le redis solennellement, l'indépendance de l'action judiciaire sera, dans l'esprit du public et des citoyens, toujours mise en doute, et c'est un bien grand mal pour nous tous.

Quant aux juges du siège, on ne peut pas dire que le projet leur fasse la part belle. C'est tout le contraire : ils font l'objet de bien peu de considération, qu'ils soient ravalés au rang de simples contrôleurs des accords passés, et non plus considérés comme les décideurs de la sanction, ou bien, comme le juge des libertés et de la détention, qu'ils perdent la qualification nécessaire, le grade qui doit être le leur, celui de vice-président. Par ailleurs, on a dit que la loi sur la présomption d'innocence avait consacré le triomphe de la défense. Je souris : il ne s'est agi que de reconnaître le juste équilibre qui doit présider au procès pénal.

Quant à la défense, elle sera certes présente, mais silencieuse ou, en tout cas, sans moyens. L'avocat, que ce soit dans le cadre du contrôle de la composition pénale ou dans celui de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, verra son rôle si réduit, si restreint, si limité dans la pratique qu'il aura l'impression d'être plus un alibi qu'un défenseur effectif.

Ce déséquilibre structurel, nous nous apprêtons à l'inscrire dans le projet de loi. Je considère, pour ma part - je le dis clairement -, que ce n'est pas ce que nous devrions faire en cet instant.

Nous devrions tous ensemble, à partir du cadre commun que constituent aujourd'hui dans toute l'Europe les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à partir aussi de ceux aussi qui seront, demain, l'oeuvre de la Cour de Luxembourg en application de la Charte des droits fondamentaux qui figurera dans les nouvelles institutions, construire enfin - je dis bien : « enfin », et ce serait si aisé, si facile, croyez-moi, si nous en avions la volonté - une justice pénale française qui soit un modèle pour l'Europe. Ce que nous nous apprêtons à faire est une commodité pour l'action répressive. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte que nous venons d'examiner vise à répondre, avec un succès inégal d'ailleurs, tant aux problèmes liés à l'insécurité qu'au sentiment que celle-ci suscite chez nos concitoyens.

On ne peut vous le reprocher, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque le souci de la sécurité, qu'elle soit civile, sociale, économique ou même environnementale, est bien une préoccupation populaire, au sens fort du terme.

C'est pourquoi, même si on peut regretter que le Gouvernement ne prête pas la même oreille attentive à toutes les formes d'insécurité, on ne peut pas s'opposer frontalement à votre projet de loi, même si on ne peut non plus le soutenir sans réserve.

Certes, on ne peut qu'approuver les dispositions concernant la criminalité organisée, dans une période où nous faisons face à d'importantes menaces terroristes.

De même, on ne peut que se réjouir du fait que ce soit désormais au garde des sceaux qu'il incombe de définir la politique pénale sur l'ensemble du territoire national. C'est là une avancée très importante par rapport à la réforme du gouvernement précédent, réforme qui a entraîné un morcellement des décisions des parquets. Désormais, l'égalité des citoyens devant la justice devrait être mieux assurée, de même que l'application de la loi sur l'ensemble du territoire national devrait être plus cohérente.

Nous sommes également très sensibles aux avancées de ce projet de loi en matière de lutte contre les discriminations et d'indemnisation des victimes de l'esclavage.

Toutefois, je ne serais pas équitable si je ne rendais pas hommage au travail accompli par la commission des lois et par son rapporteur, qui sont parvenus à améliorer un projet de loi qui avait été sérieusement malmené par l'Assemblée nationale.

La commission a introduit dans le projet de loi un certain nombre de dispositions, au premier rang desquelles la création du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Nous ne sommes pas défavorables au principe de cette création, au contraire, mais il aurait été souhaitable que soient clairement définis les critères retenus pour l'inscription dans ce fichier. Ainsi, il est évident que l'on peut pas mettre sur le même plan un adolescent qui participe à un viol collectif et un adulte pédophile multirécidiviste.

De même, nous estimons attentoire aux libertés publiques, et de surcroît inutile, l'inscription pendant quarante ans dans ce fichier des personnes ayant bénéficié d'une relaxe, d'un acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de réhabilitation. Bref, nous aurions souhaité que les modalités d'inscription dans ce fichier soient mieux encadrées.

En revanche, nous souscrivons pleinement à l'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire et au renforcement des contraintes en matière de prélèvement d'empreintes génétiques sur les condamnés pour crimes.

Comme vous pouvez le constater, monsieur le secrétaire d'Etat, nous considérons que votre projet de loi, s'il comporte des aspects positifs, n'est pas exempt de défauts. C'est la raison pour laquelle Jean-Louis Autexier, Paul Loridant et moi-même nous abstiendrons sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous parvenons donc au terme de nos débats et, comme mes collègues, j'ai bien noté la qualité du travail réalisé sur ce texte par la commission des lois et par son rapporteur, qui sont même allés jusqu'à voter parfois contre l'avis du Gouvernement. Cela nous montre la voie pour d'autres textes !

Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, les objectifs premiers n'ont pas été infléchis, même si de nombreux excès de l'Assemblée nationale ont été gommés.

D'inspiration sécuritaire, ce texte comporte encore beaucoup trop de défauts à nos yeux, notamment la définition trop floue de la notion de criminalité organisée et la liste encore trop longue des crimes et des délits entrant dans son champ d'application.

En outre, nous estimons qu'il n'était nul besoin de légiférer en l'espèce, d'autant que notre code de procédure pénale a déjà connu, ces vingt dernières années, trop de modifications législatives.

Cette avalanche de textes législatifs est symptomatique d'une certaine dérive en la matière, d'une sorte de fuite en avant qui n'est pas propre à ce gouvernement, hélas !

Or, avant de modifier le code pénal et le code de procédure pénale, il eut été utile de faire un bilan, une évaluation des lois précédemment votées.

Les réformes successives continuent de se superposer et deviennent donc difficilement applicables pour les magistrats.

Notre procédure pénale manque, en conséquence, cruellement de lisibilité et de cohérence. Je pense que les professionnels de la justice, tout comme ses usagers, peuvent en témoigner.

Mais on continue quand même d'introduire par petites touches des éléments du système accusatoire dans la procédure inquisitoire.

Le risque est donc grand que ne se rompe l'équilibre déjà si fragile de notre système pénal et que ne subsistent in fine que les inconvénients de chacun des systèmes accusatoire et inquisitoire.

En tout état de cause, au gré des réformes, notre système a d'ores et déjà peu à peu basculé vers une procédure de type accusatoire, à l'américaine.

Or le choix entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire n'est pas anodin. Il ne relève pas non plus uniquement d'un débat technique de juristes.

Les enjeux sont fondamentaux. Ils concernent l'évolution de notre dispositif judiciaire dans sa globalité, tant les règles de procédure pénale influencent l'ensemble du système.

Le système accusatoire à l'anglo-saxonne, bien que présenté comme moderne - nous serions archaïques ! - constituerait pour notre pays un recul, car il ne ferait que renforcer le caractère déjà inégalitaire de l'accès au droit.

On aurait pourtant pu penser, comme l'a rappelé M. Badinter, que la loi du 15 juin 2000, adoptée, on le rappelle une nouvelle fois, à l'unanimité au cours de la précédente législature, avait mis un terme à la guerre entre les partisans de ces deux systèmes pénaux.

Je rappelle que l'article préliminaire de cette loi réaffirmait clairement le principe du respect des droits de la défense, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et en ce qui concerne la dignité de la personne durant le procès pénal.

J'ajoute que notre système de procédure pénale connaît déjà, à côté des règles de droit commun, une voie parallèle, à savoir une procédure d'exception qui s'applique en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée, concept flou s'il en est. Ces règles dérogatoires au droit commun concernent la garde à vue, les perquisitions, le droit de la preuve.

Votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, vient en effet encore enrichir cette procédure pénale parallèle au moyen de nouveaux instruments dérogatoires au droit commun en développant des juridictions spécialisées, en légitimant des procédures policières occultes et en allongeant de manière démesurée les délais de garde à vue. La liste est longue !

Par ailleurs, en matière de procédure pénale, on note un glissement en faveur de l'enquête policière au détriment du judiciaire, ce qui est préoccupant.

Ce processus, entamé dans votre premier projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, avec le transfert de compétences et de charges du siège vers le parquet, se trouve encore accentué par le présent texte sur la grande criminalité.

En faisant de l'accusation le moteur du procès lors du jugement par le biais d'un plus grand recours à la composition pénale et au « plaider-coupable », ce texte modifie en profondeur notre procédure pénale.

Ce sont en effet les fondements mêmes de la procédure pénale qui sont ainsi remis en cause.

Votre projet de loi est également marqué par la philosophie de la négociation et fondé sur l'idée qu'un prévenu peut prétendre à une peine réduite s'il accepte de coopérer avec la justice - c'est le statut du repenti - ou s'il plaide coupable.

Le « plaider-coupable » confère des pouvoirs considérables au parquet et risque fort de déboucher sur une justice à deux vitesses.

On le voit, notre procédure pénale est ballottée, non seulement au gré des changements de majorité politique, mais également au gré des faits divers. Dès lors, on peut s'interroger sur la stabilité même de notre procédure pénale.

A la lumière de ces observations, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous ne puissions accepter un tel projet de loi, qui reflète un choix de société que nous sommes très loin de partager.

Nous, sénateurs communistes, émettons donc un vote négatif sur l'ensemble de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte qui nous a été soumis tend à restaurer l'autorité de l'Etat et à renforcer le sentiment de sécurité de nos concitoyens.

L'équilibre général du projet de loi est satisfaisant. Il répond aux attentes trop souvent exprimées de l'ensemble des acteurs judiciaires qui participent à la lutte contre la criminalité.

Priorité du Gouvernement et du Parlement, la lutte contre l'insécurité peut désormais s'appuyer, avec ce projet de loi, sur un outil fort et dynamique, qui mérite d'être salué. La commission des lois et son rapporteur ont réalisé, avec acharnement, un excellent travail.

La lutte contre la criminalité s'ancre dans la durée. Elle nécessite en effet à la fois persévérance et détermination. Les dispositions adoptées par la Haute Assemblée sont le reflet de notre travail. Elles permettront d'affronter de façon plus efficace l'explosion tendancielle de la délinquance. Ces mesures, qui procèdent d'une logique d'efficacité, compléteront le dispositif législatif.

Plus précisément, je me félicite de l'introduction de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les victimes ne seront plus placées au second plan dans la procédure pénale.

Je regrette cependant que mes deux amendements tendant à renforcer le respect des droits de la défense dans cette procédure de « plaider-coupable » n'aient pas recueilli l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement.

Toutefois, une avancée a tout de même été réalisée dans ce domaine, et mes amendements ont été satisfaits par l'adoption de ceux de M. le rapporteur.

Le projet de loi dote les acteurs du monde judiciaire de moyens renforcés. Les magistrats disposeront de nouveaux outils juridiques, mieux ciblés et mieux adaptés.

Parallèlement, le texte tel que modifié par le Sénat permettra de mettre les justiciables face à leurs responsabilités, car il insiste sur l'obligation qu'ils ont de purger leur peine. Le principe de responsabilité individuelle devait être remis au coeur de notre conception du rapport à la justice. C'est désormais chose faite. Celui qui enfreint les règles de la société doit en répondre devant les institutions judiciaires, garantes de l'ordre public et des droits de la victime.

Sur proposition de la commission des lois et de son rapporteur, les débats de notre Haute Assemblée ont permis d'instaurer un meilleur équilibre entre les pouvoirs du parquet et ceux du siège, d'une part, et ceux de la défense et des avocats, d'autre part. L'impératif de préservation de l'ordre public ne doit pas céder aux sirènes d'un arsenal purement sécuritaire, au détriment des droits essentiels de la défense.

Le texte que nous avons examiné me semble aller dans le bon sens. Il conserve la substance vitale de notre tradition juridique, fondée sur les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. De la sorte, sans que nous ayons perdu de vue nos spécificités juridiques, ce projet de loi, tel que nous l'avons modifié, constitue un bon équilibre entre les problèmes que pose la criminalité moderne et les dispositions judiciaires rendues nécessaires pour y faire face.

C'est pourquoi, dans leur très grande majorité, les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen voteront pour le projet de loi qui vient d'être examiné.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi en premier lieu de saluer comme il se doit notre collègue, le rapporteur François Zocchetto, qui, tout au long des débats, a su présenter avec talent la position de la commission des lois du Sénat.

Par ailleurs, je voulais, monsieur le secrétaire d'Etat, saluer votre initiative, car vous vous êtes attaqué à une réforme considérable de la procédure pénale. Nous soutenons les objectifs que vous avez voulu défendre à travers ce projet de loi, à savoir, d'une part, adapter la justice aux évolutions de la grande criminalité et, d'autre part, moderniser notre procédure pénale.

Il était en effet devenu impératif de contrer l'évolution inquiétante du nombre d'infractions commises en bande organisée. Cette forme de délinquance est particulièrement violente, comme cela a été signalé à maintes reprises, et l'adaptation des procédures d'enquête à cette violence s'imposait. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous ne pouvons que vous soutenir dans cette démarche.

Les procédures d'enquête telles que la garde à vue, les perquisitions, la surveillance, les interceptions de communications, ont ainsi été adaptées pour mieux lutter contre les spécificités de cette forme de délinquance.

Ne croyons pas que la grande criminalité soit le seul apanage de la mafia italienne ou russe ! La mondialisation et le développement des moyens de communication ont permis à la grande criminalité de connaître un développement quasi planétaire et d'investir des pans entiers de notre économie.

S'agissant du deuxième titre, fort technique, je ne reviendrai pas sur chaque chapitre abordé. Je désire seulement faire part de mon inquiétude quant à la récurrence avec laquelle les mêmes articles font l'objet de modifications, au gré des changements de majorité politique.

Par ailleurs, les listes de dérogations aux règles générales s'allongent, créant une insécurité juridique pour les justiciables, mais aussi pour les magistrats, susceptibles à tout moment de commettre un vice de forme qui retarderait un peu plus encore le fonctionnement de notre justice pénale.

Il faut, me semble-t-il, se concentrer sur les aspects essentiels, pratiques, nécessaires au bon fonctionnement de notre procédure pénale et efficaces pour les justiciables.

Les références théoriques sont certes utiles pour tracer les grandes lignes de la procédure pénale française, mais de grâce ! cessons de théoriser sur une matière éminemment concrète.

Je ne m'attarderai pas sur les nouveautés de ce texte, à savoir le repenti, le fichier national des auteurs d'infractions sexuelles et le mandat d'arrêt européen. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur ces sujets tout au long du débat. Je souhaite simplement que l'article sur le fichier national des auteurs d'infractions sexuelles soit réexaminé afin d'améliorer le dispositif de sortie du fichier pour les mineurs délinquants.

Enfin, je salue l'introduction dans notre droit du « plaider-coupable » qui vise à modifier le traitement du contentieux de masse sous une forme qui n'existait pas jusqu'à présent et qui permettra que soit prononcée une peine privative de liberté.

Telles sont, brièvement exposées, les remarques que je voulais formuler à ce stade de la discussion. Je vous réaffirme, monsieur le secrétaire d'Etat, le soutien du groupe de l'Union centriste, qui votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de cet important projet de loi. A ce stade, je me félicite de l'excellent travail qui a été accompli par notre assemblée à la suite de celui qu'avait réalisé l'Assemblée nationale sur ce texte.

On a évoqué tout à l'heure, d'une part, les préoccupations en matière de sécurité que reflète ce texte pour s'en féliciter, au moins sur le principe, et, d'autre part, la recherche sécuritaire, pour au contraire la blâmer. En réalité, ce texte est une réponse nécessaire aux besoins de sécurité qu'éprouvent nos compatriotes. Nous avons souvent parlé des victimes dans cette assemblée, en disant qu'il n'y avait plus rien à faire, que tout avait déjà été fait, mais n'oublions pas, mes chers collègues, que pour la victime, la meilleure assurance est que nous luttions efficacement contre la criminalité et non que nous en parlions une fois que les dégâts se sont produits.

Il était temps de définir un cadre spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées, et pour s'adapter à leurs évolutions. Nous n'avions en effet jusqu'à présent, pour l'essentiel, que des règles parcellaires, souvent édictées pour répondre à une actualité immédiate. Ce n'est pas le cas du présent projet de loi.

La criminalité organisée présente avec les formes traditionnelles de criminalité une différence qui n'est pas seulement de degré : elle est aussi de nature.

Complexe, transnationale, la criminalité organisée ne peut être combattue avec les instruments procéduraux dont nous disposons, dont nombre sont en fait issus du vieux code d'instruction criminelle.

Le mérite du présent projet de loi tient donc au fait qu'il prévoit un cadre global pour lutter contre une forme de criminalité particulièrement difficile à appréhender, et qui porte gravement atteinte au fonctionnement des sociétés démocratiques.

Ce projet de loi marque également une prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité de plus en plus souvent transnationale. L'insertion dans notre droit de dispositions nécessaires au fonctionnement d'Eurojust et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquête est particulièrement bienvenue.

Je veux également faire mention de l'introduction du mandat d'arrêt européen sur l'initiative de notre collègue Pierre Fauchon. C'est un grand progrès !

M. Hubert Haenel. Non !

M. Laurent Béteille. Notre groupe se félicite de constater qu'un grand nombre de propositions formulées par le Sénat au cours des dernières années vont enfin être mises en oeuvre, s'agissant notamment du renforcement des moyens d'investigation.

Surtout, nous retiendrons que c'est devant notre assemblée, sur l'initiative de notre excellent rapporteur -, dont le mérite est d'autant plus grand qu'il s'agissait de son premier rapport -, que le législateur a décidé de se doter de moyens importants pour prévenir et pour réprimer les infractions sexuelles.

Ainsi, un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sera créé. Il accueillera les condamnations pour infractions sexuelles et mentionnera l'adresse ou la dernière adresse connue des condamnés.

Je rejoins la précédente intervenante sur la probable nécessité d'améliorer à l'avenir ce fichier, mais je crois qu'il était absolument indispensable pour lutter contre cette criminalité particulièrement odieuse de se diriger dans cette voie.

Associé à des règles plus strictes pour le prélèvement des empreintes génétiques, le fichier aidera notre police judiciaire.

Enfin, je me félicite de l'adoption du « plaider-coupable », qui a fait ses preuves dans les pays anglo-saxons et en Italie.

Le groupe de l'UMP votera donc avec enthousiasme et satisfaction ce projet de loi qui ressort profondément enrichi de nos travaux, grâce à la bienveillance du garde des sceaux et à la vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Emmanuel Hamel. Je m'abstiens à cause du mandat d'arrêt européen !

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Je voudrais remercier la Haute Assemblée. En effet, tous les orateurs qui se sont exprimés ont compris que ce texte répondait au triple souci de cohérence, d'innovation et de modestie. Je vous remercie donc tous, mesdames, messieurs les sénateurs, de la qualité des débats.

S'agissant de la cohérence, l'orateur du groupe de l'UMP, M. Béteille, a insisté sur la nécessité de disposer d'un texte qui prenne en compte tous les moyens destinés à lutter contre la grande criminalité.

M. Othily, pour sa part, a, à juste titre, parlé des contingences de la criminalité moderne. Nous sommes effectivement confrontés à des situations que nous ne connaissions pas voilà quelque temps. Il fallait donc innover.

Souci de modestie aussi, disais-je. N'allez pas croire que ce texte soit une « cathédrale » devant s'ériger face à l'autre « cathédrale » que serait la loi sur la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas d'un texte de revanche.

On nous reproche parfois d'avoir oublié les leçons du 21 avril. Je crois, au contraire, que ce texte s'inscrit pleinement dans la nécessité de comprendre l'aspiration populaire à plus de sécurité, comme l'a souligné Mme Payet. Cette aspiration populaire est une aspiration démocratique. Elle s'exprime par la voie parlementaire, ce qui est heureux, car chacun mesure ce que serait l'exaspération du peuple s'il ne trouvait pas cet écho dans ses représentants.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier, au nom de M. le garde des sceaux, de tout ce que vous avez apporté à ce projet de loi.

Je tiens également à remercier M. le rapporteur de la commission des lois, qui a beaucoup contribué à parfaire ce texte, ainsi que l'ensemble de la commission, notamment son président et son vice-président, M. Gélard.

Enfin, permettez-moi de vous remercier, monsieur le président, de la qualité de votre présidence tout au long de cet après-midi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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