ARTICLE LO 1112-7 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-7 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots : "est adopté", insérer les mots : "si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et". »

L'amendement n° 31, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Charasse, Frimat, Frécon, Courteau et Masseret, Mme M. André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-7 dans le code général des collectivités territoriales par les mots : "et si la moitié au moins des électeurs inscrits a participé au scrutin". »

L'amendement n° 30, présenté par MM. Frimat, Peyronnet, Sueur, Charasse, Frécon, Courteau et Masseret, Mme M. André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-7 dans le code général des collectivités territoriales par les mots : "et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Dans la discussion générale, nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, d'évoquer l'institution d'un quorum de 50 % des électeurs inscrits, ce qui me permettra d'être bref.

Un tel quorum nous paraît nécessaire dès lors que l'on veut conférer un caractère décisionnel à un référendum et éviter de faire adopter une délibération ou un acte par une minorité, éventuellement infime.

Cela contribue aussi, accessoirement, à rappeler que, dans notre esprit, l'autorité des élus prime.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter les amendements n°s 31 et 30.

M. Bernard Frimat. M. le ministre vient de nous dire que moins M. Peyronnet s'exprimait plus nos amendements avaient de chances de trouver grâce à ses yeux : nous allons voir si cela se confirme ! (Rires.)

Qu'il me soit permis de regretter, monsieur le président, que ce débat sur le référendum local n'ait pu être associé à la réflexion sur les infrastructures : la participation aurait été plus fournie, ce qui nous aurait sans doute épargné quelques soucis de comptage. (Sourires.)

S'agissant de l'amendement n° 31, M. le rapporteur vient en fait de le défendre en présentant l'amendement n° 9, qui est quasi identique au nôtre.

Dès lors qu'un référendum est décisionnel, pour que la décision ait une signification, il nous semble nécessaire qu'au moins la moitié des électeurs inscrits se soient prononcés. Il est clair que, si un nombre très limité de citoyens se rendent aux urnes, on se trouvera dans une situation confinant à l'absurde.

L'amendement n° 30 fait référence au quart des inscrits. On peut, dans un premier temps, se dire que la moitié des suffrages exprimés équivaut au quart des inscrits. Ce n'est pas tout à fait exact car, avec la notion de suffrages exprimés, on ne tient pas compte des bulletins blancs. Je ne reviens pas sur les abstentions : un éloge dans l'après-midi, cela suffit ! (Sourires.) Or il est évident que si, à l'occasion d'un référendum, le nombre de bulletins blancs est important, cela n'est pas sans signification.

Le quart des inscrits est une clé utilisée au premier tour d'élections locales : même dans le cas où un candidat obtient plus de la moitié des suffrages exprimés, s'il ne recueille pas les voix d'un quart des inscrits, le corps électoral est de nouveau appelé à se prononcer.

Cela étant, à partir du moment où le Sénat peut trouver un accord avec la moitié des électeurs inscrits, ce qui correspond tout de même à une participation significative, je pense qu'il n'y a pas lieu de compliquer les choses. Si M. le rapporteur est prêt à soutenir l'amendement n° 31, ce qui ne devrait pas lui poser de problème puisqu'il a exactement le même objet que son amendement n° 9, nous pourrions retirer l'amendement n° 30.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. L'amendement n° 31 est effectivement quasi identique à l'amendement n° 9. S'agissant de l'amendement n° 30, j'ai noté que M. Frimat était prêt à le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Frimat, fait non pas un éloge de l'abstentionnisme mais un plaidoyer en faveur des abstentionnistes. Les absents n'ont pas toujours tort, surtout quand il sont de votre bord ! (Sourires.)

Cela dit, je persiste à craindre qu'en exigeant un taux de participation un peu plus important on ne rende le référendum local d'un usage malaisé et que les élus locaux, redoutant un échec lié à une participation insuffisante, ne renoncent à recourir à cette procédure, ce qui la ferait finalement tomber en désuétude.

Sur cette question, le Gouvernement s'en remettra donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote sur l'amendement n° 9.

M. Patrice Gélard. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous transmettiez au Gouvernement le point de vue qui est le nôtre en ce qui concerne le seuil de 50 %.

Permettez-moi d'abord une remarque : la plupart des pays démocratiques européens qui pratiquent usuellement le référendum local ont généralement introduit dans leur constitution un seuil de cette nature. Et je ne parle pas ici des constitutions récentes des pays qui vont adhérer prochainement à l'Union européenne, qui ont toutes exigé le seuil de 50 % en la matière.

Cette remarque étant faite, je souligne que nous ne sommes pas ici dans le domaine du référendum d'Etat. Le référendum prévu à l'article 11 ou à l'article 89 de la Constitution n'a rien à voir avec le référendum local, puisqu'il implique une procédure particulière. Au demeurant, si nous avions adopté, pour ces consultations, un système de quorum, nous aurions risqué, dans certains cas, de ne pas pouvoir faire adopter les mesures proposées.

Vous dites que l'introduction d'un seuil est de nature à décourager l'usage du référendum local.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Un seuil trop élevé !

M. Patrice Gélard. Je considère, pour ma part, que c'est l'inverse : si nous ne prévoyons aucun seuil dans un référendum local et que seuls 4 % ou 5 % des électeurs se déplacent, cela va complètement discréditer l'usage du référendum.

Par ailleurs, vous avez parlé des abstentionnistes, que je chéris moi aussi parfois. (Sourires.) Mais ces abstentionnistes sont de plusieurs sortes : il n'y a pas seulement ceux qui ne vont pas voter pour donner une leçon à leur candidat, il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas la peine d'aller voter puisque suffisamment de gens vont voter dans leur sens. Dès lors, l'absence de seuil signifie rien de moins qu'une incitation à aller à la pêche à la ligne ou à rester chez soi !

En outre, je vous garantis que, si un tel seuil n'est pas établi pour les référendums locaux, au bout d'une ou deux expériences, quand seuls 10 % ou 12 % des votants par rapport au nombre d'incrits se seront exprimés, le système du référendum local sera abandonné. Or je pense au contraire que, pédagogiquement, nous avons intérêt à le valoriser par ce seuil, en incitant nos concitoyens à aller voter. Du même coup, si cela fonctionne, il y en aura de plus en plus et, dès lors, nous n'aurons plus de leçon à recevoir de la Suisse ou de l'Italie !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je constate qu'il y a dans cet hémicycle beaucoup d'experts en interprétation des comportements électoraux de nos concitoyens !

Personnellement, il me paraît anormal de traiter différemment la souveraineté populaire selon qu'elle se situe au niveau national ou au niveau local, selon qu'elle concerne le référendum ou d'autres types de consultation.

Par conséquent, le fait de fixer a priori un seuil de 50 % pour un référendum local me paraît complètement aberrant et nous fait juges du comportement des électeurs avant même qu'ils se soient prononcés. Je crois donc que c'est absolument impossible.

Je partage plutôt ce qu'a dit tout à l'heure M. le ministre sur la souveraineté populaire. En effet, monsieur Gélard, votre explication consistant à dire qu'il y a une différence fondamentale entre le référendum national et le référendum local ne tient pas du tout juridiquement ! Nous savons tous que certains référendums nationaux ont connu une forte abstention !

M. Patrice Gélard. Ce n'est pas la souveraineté nationale, au niveau local !

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. J'ai dit dans la discussion générale qu'il me paraissait nécessaire, compte tenu des exemples de dérive des consultations telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, d'encadrer les conditions dans lesquelles s'exercerait le référendum et les conditions dans lesquelles serait validé le résultat.

J'approuve donc tant la proposition de la commission, défendue par Daniel Hoeffel, que l'amendement n° 31.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 31 n'a plus d'objet.

Monsieur Frimat, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-7 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "organe délibérant" par les mots : "assemblée délibérante". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. C'est un simple amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article LO 1112-7 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

sous-section 2 de la section unique du chapitre ii du titre unique du livre ier de la première partie du code général des collectivités territoriales

Art. unique
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au référendum local
Art. additionnels après l'art. unique
Art. unique
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au référendum local
Art. additionnels après l'art. unique

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'intitulé du texte proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section unique du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot : "citoyens" par le mot : "électeurs". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. C'est un autre amendement de précision qui tend à substituer le terme d'« électeurs » à celui de « citoyens » dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section unique du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement accepte cette utile précision.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'intitulé de cette division est donc ainsi modifié.

 
 
 

ARTICLE LO 1112-8 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article LO 1112-8 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE LO 1112-9

DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. LO 1112-8-1. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions du code électoral applicables à la campagne en vue du référendum. La hiérarchie des normes interdit en effet d'adopter par voie réglementaire des dispositions qui relèvent actuellement de la loi ordinaire. La loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel procède ainsi de la même façon par renvoi aux dispositions législatives du code électoral.

En second lieu, cet amendement rend applicables aux référendums locaux les dispositions de la loi de 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le texte proposé pour l'article LO 1112-9 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

ARTICLE LO 1112-9 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article LO 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales :

« Art. LO 1112-9. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

« - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

« - pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

« - pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ;

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Le sous-amendement n° 32, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Frimat, Frécon, Courteau et Masseret, Mme M. André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 pour insérer un article LO 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : ", par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin". »

Le sous amendement n° 33, présenté par MM. Peyronnet,Sueur, Frimat, Frécon, Courteau et Masseret, Mme M. André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 pour insérer un article LO 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante ; ».

L'amendement n° 38, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Après les mots : "ou groupements politiques", rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article LO 1112-9 du code général des collectivités territoriales : "dans des conditions définies par décret, les syndicats et associations concernés." »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13 rectifié.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit de tenir compte des différences entre les modes de scrutin applicables aux communes de moins de 3 500 habitants, aux communes de plus de 3 500 habitants, aux départements et aux régions.

Nous proposons une solution adaptée à chacun de ces niveaux.

L'amendement précise ainsi que l'habilitation à participer à la campagne en vue du référendum est délivrée par l'exécutif de la collectivité territoriale, celui-ci ayant compétence dès lors que les conditions d'habilitation sont réunies.

Il tend à permettre à 5 % des élus de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ayant décidé l'organisation du référendum de constituer un groupement ou un parti politique en vue de la campagne.

Il a pour objet de rendre applicable aux référendums décidés par les départements et les communes de moins de 3 500 habitants la possibilité donnée aux partis qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de participer à la campagne.

Enfin, il prévoit que « chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique », ce qui paraît normal.

Mieux vaut être précis pour dissiper d'emblée toute ambiguïté !

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre les sous-amendements n°s 32 et 33.

M. Bernard Frimat. Nous avions déposé le sous-amendement n° 32 pour tenir compte de la rédaction initiale de l'amendement n° 13, qui précisait - le texte du rapport en témoigne - que « peuvent être habilités... », ce qui pouvait laisser entendre que l'exécutif de la collectivité territoriale se prononcerait sur le droit de telle ou telle formation politique à participer ou non à la campagne du référendum. C'était tout à fait inacceptable au regard du droit des minorités, qui doit être respecté. Au demeurant, nos sensibilités sont suffisamment diverses pour que les minorités ne soient pas toujours les mêmes.

Mais M. le rapporteur, sensible à cette interprétation, a substitué aux mots « peuvent être habilités » les mots « sont habilités ». Nous sommes donc saisis d'un amendement n° 13 rectifié.

J'aimerais, dans ces conditions, que M. le ministre me confirme qu'il s'agit effectivement d'une compétence liée (M. le ministre fait un signe d'acquiescement) et que l'exécutif de la collectivité locale n'a aucun pouvoir d'appréciation, si ce n'est celui de constater que la demande est formellement effectuée dans des conditions qui restent à définir, ce qui n'est pas l'objet du présent projet de loi organique. Dans ce cas-là, le sous-amendement n° 32 n'a plus d'objet. En effet, si nous l'adoptions, se poserait alors un autre problème, parce que nous ne saurions plus qui a le pouvoir d'habiliter.

Quelle que soit l'orientation politique, le droit des minorités étant donc respecté, je peux en toute sérénité retirer ce sous-amendement puisqu'il est satisfait.

M. le président. Le sous-amendement n° 32 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur Frimat.

M. Bernard Frimat. Quant au sous-amendement n° 33, il vise à rétablir une disposition qui figurait dans le projet initial du Gouvernement - cela ne nous arrive pas si souvent ! - puisque les « groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante » faisaient partie de la liste des personnes habilitées à participer à la campagne. Or, monsieur le rapporteur, vous avez supprimé cette disposition, et la commission des lois vous a suivi, en proposant une rédaction différente pour l'article.

A cet égard, j'ouvre rapidement une parenthèse. En effet, il est plus facile pour nous d'amender le texte du Gouvernement que de constater que nos amendements deviennent automatiquement des sous-amendements à l'amendement de réécriture de la commission, même si ce souci de réécriture est louable.

Cela étant, sans mettre à mal votre cohérence politique, monsieur le ministre, il me semble que vous pourriez accepter ce sous-amendement.

On me rétorquera que, dans certaines collectivités, il n'y a pas de groupes d'élus. Eh bien, elles ne seront donc pas touchées par cette disposition ! En revanche, dans les collectivités où il y en a, pourquoi supprimer aux groupes d'élus cette possibilité qui leur était offerte ?

A partir du moment où un référendum local est organisé, tout le monde souhaite que la démocratie locale puisse s'exprimer. Pourquoi alors ne pas viser les « groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante » ? Même si vous n'adhérez pas à notre discours, je ne pense pas que cet élément soit de nature à bouleverser l'équilibre juridique général de ce texte, dont nous savons déjà tous qu'il sera très utilisé.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 38.

Mme Josiane Mathon. Il nous paraît pour le moins étonnant que les partis politiques, pour pouvoir mener campagne, pour faire valoir leur position dans un débat qui les touche au plus haut point, aient besoin d'avoir réalisé un résultat au moins égal à 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée concernée.

Cela rappelle étrangement les seuils extrêmement élevés qui ont été instaurés pour l'élection des conseillers régionaux à l'occasion de la révision récente des modes de scrutin, cette révision qui, je le rappelle, a fait l'objet d'une procédure totalement antidémocratique avec l'utilisation de l'article 49-3 de la Constitution et qui est profondément contraire aux principes qui devraient s'appliquer à l'occasion des élections.

Après avoir achevé d'éliminer les petits partis de la vie politique européenne ainsi que de la vie politique régionale, on voudrait les éliminer aussi de la vie politique départementale et municipale que l'on ne s'y prendrait pas autrement !

Les partis politiques sont parties intégrantes des forces vives des communes, des départements et des régions, et n'ont pas vocation à ne vivre qu'au moment des échéances électorales. Ils se sont développés du même mouvement que la démocratie elle-même, dont ils sont une composante indispensable, et ils doivent avoir le droit, sans conditions particulières, de faire campagne.

Par notre amendement, nous proposons donc de supprimer le seuil de 5 % requis. L'article LO 1112-9 du code général des collectivités territoriales comporte d'ailleurs un certain nombre d'incertitudes, comme la commission des lois n'a pas manqué de le souligner à propos des risques juridiques attachés à la définition des groupes d'élus.

Le débat en commission sur la nécessité ou non de l'habilitation prévue dans l'article révèle aussi les limites du texte.

Par notre amendement, nous proposons également de permettre, aux syndicats et associations quand les sujets les concernent de participer à la campagne électorale. Là aussi, il s'agit de forces vives de nos institutions qui contribuent à animer la vie locale, à démocratiser un certain nombre de domaines d'activités. Ils sont depuis trop longtemps tenus à l'écart de la vie politique institutionnelle, au mieux tolérés ou cantonnés dans certaines fonctions très limitées.

Ainsi, la loi doit organiser non seulement la reconnaissance formelle et le développement résolu de toutes les formes possibles de participation des syndicats et des associations, mais elle doit aussi en fixer les modalités selon la nature et l'objet des choix à opérer. L'organisation de leur participation dans la campagne du référendum peut constituer l'une de ces modalités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 33, la commission avait, dans un premier temps, émis un avis défavorable, parce qu'elle avait le sentiment qu'il était en compétition avec une partie de son amendement. Toutefois, après les explications de M. Frimat, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat parce que je considère qu'il complète l'amendement n° 13 rectifié.

En ce qui concerne l'amendement n° 38, il convient de réserver aux partis et groupements politiques, à l'exclusion des syndicats et des associations, la possibilité d'être habilités à participer à la campagne électorale, sinon, nous risquerions un mélange des genres en semant une certaine confusion dans une campagne électorale qui, dans l'expression de la diversité des opinions, n'en doit pas moins être encadrée par un certain nombre de règles qui n'enlèvent rien à la spontanéité de la participation des partis et des groupements.

A mon grand regret, par conséquent, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 13 rectifié.

Monsieur Frimat, je confirme que votre interprétation est la bonne s'agissant du sous-amendement n° 32 que vous avez retiré : l'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne est une compétence liée et l'exécutif doit se borner à constater. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, interviendraient alors les recours naturels pour violation de la loi.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 33, il me semblait - mais je peux tout à fait me tromper - qu'il était satisfait par la règle des 5 %. Toutefois, si vous pensez le contraire, et comme je n'y vois pas de mauvaises intentions, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l'amendement n° 38, je voudrais simplement vous rappeler, madame Mathon, que les candidats aux élections politiques et les élus ont, constitutionnellement, vocation à représenter l'intérêt général. A contrario, et ce n'est pas leur faire injure, les syndicats et les associations ont vocation à représenter des intérêts particuliers. Il ne s'agit pas du tout de la même chose.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Voilà !

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 33.

M. Patrice Gélard. La rédaction qui nous est proposée ne me paraît pas satisfaisante. En effet, l'expression « groupes d'élus » ne signifie pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle je suggère à M. Frimat de rectifier son sous-amendement afin d'insérer, après les mots : « les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante », les mots : « conformément au règlement intérieur de celle-ci ; ». Si une telle précision n'était pas apportée, on constituerait alors des groupes d'élus ad hoc, qui n'auraient de signification que pour ce référendum. Il s'agit, en réalité, des groupes d'élus prévus par le règlement intérieur de l'assemblée.

M. le président. Monsieur Frimat, que pensez-vous de la suggestion de M. Gélard ?

M. Bernard Frimat. Je suis tout à fait étonné de bénéficier des conseils de M. Gélard, et ne peux en être qu'honoré ! (Sourires.)

La formulation proposée par notre collègue ne dénature pas le sous-amendement n° 33 et permettrait d'éviter des éléments de circonstance. En effet, une collectivité locale a un règlement intérieur. Il peut très bien arriver, effectivement, qu'un groupe d'élus très faible représente moins de 5 %, ce qui répond à M. Devedjian.

Je rectifie donc le sous-amendement n° 33 dans le sens qu'a bien voulu me conseiller M. Gélard.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Frimat, Frécon, Courteau et Masseret, Mme M. André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 pour insérer un article LO 1112-9 dans le code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante conformément au règlement intérieur de celle-ci ; »

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Dès lors que l'on a fixé des seuils assez élevés pour que le résultat de la consultation puisse être pris en compte, il faut associer le plus possible d'acteurs au référendum, afin que les votants soient suffisamment nombreux. Il est donc nécessaire que tous les élus de l'assemblée délibérante puissent participer à la campagne en vue du référendum.

Le sous-amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Frimat, répond à cet objectif, et nous le voterons donc.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. J'ai bien entendu ce qui a été dit sur les syndicats et les associations. Je ne partage pas ces propos et suis curieuse de savoir comment vous pouvez expliquer que, en matière de référendum, un parti politique reconnu et contribuant à l'expression de la démocratie mais non représenté dans un conseil municipal ou une assemblée de collectivité territoriale ne puisse pas participer à la campagne du référendum.

On peut discuter des seuils pour une élection, mais le faire pour la participation à la campagne en vue d'un référendum me paraît aberrant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Permettez-moi d'ajouter une précision : les partis politiques non représentés dans l'assemblée délibérante mais qui ont obtenu 5 % des suffrages peuvent parfaitement participer à la campagne référendaire.

M. Patrice Gélard. Voilà !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je souhaiterais vous faire part d'un petit scrupule. Tout en étant parfaitement d'accord sur le fond avec ce qui a été dit s'agissant des groupes, je tiens à rappeler que c'est la loi - l'article L. 3121-24 pour le conseil général, par exemple - et pas le règlement intérieur, qui prévoit l'existence des groupes. Or c'est la loi qui prévaut, le règlement intérieur n'étant pris qu'en application de la loi.

M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est le règlement intérieur qui fixe les effectifs !

M. le président. Nous n'en sommes qu'à la première lecture, et il y aura une navette. Le Sénat va donc statuer maintenant sur ce sous-amendement.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 33 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article LO 1112-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé, et l'amendement n° 38 n'a plus d'objet.