TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Art. additionnel après l'art. 12 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels avant l'art. 13

Article 13 A

M. le président. « Art. 13 A. - Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. » - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 13

Art. 13 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 13

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller et Leroy, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou, en Alsace et en Moselle, au registre des entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur adaptation à la réglementation en vigueur, la mise aux normes de sécurité de leurs machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations ainsi que leurs investissements dans le domaine des technologies nouvelles.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq premières années à compter de la signature du contrat.

« Le montant de ce crédit d'impôt est plafonné chaque année à 1 600 euros.

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les trois autres amendements sont identiques.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 156 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 249 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses relatives à :

« _ la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements,

« _ la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

« _ des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 euros.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« II. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour défendre l'amendement n° 67 rectifié bis.

M. Joseph Ostermann. Le présent amendement vise à ouvrir à l'artisan qui emprunte la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant équivalant à une bonification à condition que le prêt finance, dans la limite de 1 600 euros par an, des investissements d'adaptation à la réglementation ou visant à permettre la mise aux normes de sécurité, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, c'est-à-dire des investissements pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement possible, ou des investissements dans les technologies nouvelles auxquels les petites entreprises artisanales n'ont pas accès avec la même facilité que les plus grandes.

L'artisanat, dont les marges sont faibles, les capacités d'autofinancement réduites et les conditions d'accès au crédit souvent pénalisantes, doit être soutenu dans sa dynamique d'investissement en vue de l'adaptation aux nouvelles contraintes qui lui sont imposées.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 92 rectifié bis.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit de toutes les petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de les aider à financer des investissements liés à une contrainte normative ou tout ce qui concerne une aide extérieure.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 156.

M. Christian Gaudin. Cet amendement, qui est identique à celui de mon collègue Bernard Barraux, vise à instituer un crédit d'impôt en faveur de toutes les petites entreprises.

Ce crédit d'impôt, plafonné à 15 000 euros, serait égal à 25 % des investissements nécessaires pour réaliser trois types d'opérations.

Il s'agit, tout d'abord, de la mise aux normes. Vous savez en effet combien il est parfois difficile pour de petites entreprises, notamment du secteur alimentaire, de procéder à ces améliorations.

Il s'agit, ensuite, de la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez combien ces outils sont aujourd'hui nécessaires pour que les petites entreprises puissent se maintenir dans certains domaines.

Il s'agit, enfin, des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Marc Massion. Nous pensons que le devoir de l'Etat est de créer les conditions de la croissance économique en encourageant ceux qu'il est convenu d'appeler les créateurs de richesse.

Dans cet esprit, il est bon non seulement de favoriser l'esprit d'entreprise, mais aussi, et peut-être surtout, d'encourager ces créateurs de richesses que sont les fondateurs et les repreneurs d'entreprises, en créant les conditions concrètes les plus propices à la création et à la transmission des entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient grandes, moyennes, petites, voire très petites.

Tout le monde s'accorde en effet à reconnaître le rôle prépondérant que peuvent jouer la petite et la très petite entreprise, l'entreprise individuelle ou l'entreprise artisanale, en matière de développement économique et d'aménagement du territoire.

Mais les représentants de ce secteur si important pour la vie économique sont déçus par le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Il leur apparaît que le Gouvernement n'y porte pas, à tort, une véritable attention. Et ce manque d'attention se manifeste, entre autres, par une prise en considération insuffisante des besoins de financement propre aux entreprises individuelles.

L'accès au crédit reste un problème majeur pour les petites entreprises. C'est donc avec le souci d'aider à la dynamisation de ce secteur si important de l'activité économique que nous ferons un certain nombre de propositions.

Ainsi, le présent amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de financer des investissements de contrainte normative, ou tout ce qui concerne une aide extérieure, telles que les dépenses relatives à la salubrité, à la sécurité, aux nouvelles technologies de l'information ou aux prestations de conseil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur de la commission spéciale. Ces amendements qui font l'objet d'une discussion commune partent tous d'une bonne intention, mais l'amendement n° 67 rectifié bis est un peu différent des autres, car il n'a pas le même champ opérationnel.

Cela dit, ces amendements, même si leurs auteurs n'en ont pas vraiment conscience, pourraient avoir un coût exorbitant. En effet, s'il ne s'agit que de quelques milliers d'euros par entreprise, deux millions d'entreprises pourraient en bénéficier et, si tout le monde faisait appel à ce crédit d'impôt, il faudrait compter en milliards d'euros.

Ensuite, il serait certainement difficile de mettre en oeuvre de telles dispositions, car on ne saurait pas très bien identifier les dépenses. Je pense par exemple à la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui entraînerait des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement.

A cela s'ajoute le fait que subventionner des dépenses de fonctionnement soulève des difficultés de principe, notamment au regard de la réglementation communautaire en matière d'aide d'Etat.

C'est pour ces trois raisons que je propose à mes collègues, une fois que nous aurons entendu M. le secrétaire d'Etat, de retirer leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce projet de loi représente, en année pleine, un effort de 500 millions d'euros au profit des entreprises de toutes tailles, même les très petites, essentiellement sous forme d'exonérations fiscales.

Il s'agit là d'un effort sans précédent. La loi Patriat en particulier ne comportait pas le quart des avantages fiscaux prévus dans ce dispositif, en dépit d'ailleurs - vous pouvez vous référer aux débats qui se sont déroulés au Sénat - des demandes pressantes des défenseurs des artisans en faveur d'un allégement plus important des plus-values de cessions.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accomplit ici, dans un contexte budgétaire difficile, un effort très important pour venir en aide à tous ceux qui créent et développent des entreprises, à tous ceux qui transmettent ou reprennent des entreprises.

S'agissant des différents amendements qui ont été déposés - et cela concerne le crédit d'impôt aussi bien en faveur des artisans que des PME au sens européen du terme -, je reprendrai les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur.

Le crédit d'impôt proposé en faveur des artisans qui contractent des emprunts pour financer l'adaptation à la réglementation ou des investissements dans le domaine des nouvelles technologies présente de nombreux inconvénients, même si l'intention qui inspire ces amendements est tout à fait louable.

D'abord, les dépenses de mise aux normes obligatoires sont déjà déductibles des résultats. Il ne paraît donc pas souhaitable d'instituer un crédit d'impôt qui aurait surtout un effet d'aubaine.

En effet, les entreprises qui bénéficieraient le plus de cette mesure seraient celles qui auraient différé leur effort de mise aux normes alors que celles qui s'attachent à respecter la réglementation n'en profiteraient pas. Reconnaissez que ce serait praradoxal !

De plus, le coût de l'éligibilité au dispositif des charges d'intérêts relatives aux investissements dans le domaine des nouvelles technologies, terme mal défini et suffisamment large, serait difficile à évaluer, M. le rapporteur l'a indiqué.

Par ailleurs, le niveau actuellement modéré des taux d'intérêt limiterait l'impact d'une telle mesure qui pourrait être analysée - j'y insiste - comme une aide au fonctionnement, ce qui n'est pas conforme au droit communautaire.

Enfin, vous savez que le Gouvernement, notamment le ministère des finances, souhaite mener un effort important et continu de simplification fiscale et réglementaire. Cette démarche est plus à même d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises qu'un crédit d'impôt qui, d'une certaine manière, prend acte de la complexité réglementaire et vise à atténuer son impact financier.

Pour notre part, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de simplification, et je sais pouvoir compter sur vous pour nous soutenir.

Je vous invite donc à retirer vos amendements. A défaut, j'en demanderai le rejet.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Je ne peux que contredire quelque peu et M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur : notre amendement est très mesuré et je ne pense pas que 1 600 euros par entreprise puissent engendrer les milliards d'euros de réduction d'impôt qui viennent d'être évoqués.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 92 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je n'ai pas tellement le choix ! Je le retire. Mais je persévérerai !

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Monsieur le secrétaire d'Etat, ne faudrait-il pas savoir faire un sacrifice à un moment donné pour, demain, rendre nos entreprises plus performantes et ainsi percevoir plus d'impôts ? (M. Philippe Nogrix applaudit.)

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Marc Massion. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Claude Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 209 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 250 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

« II. _ Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 93 rectifié.

M. Bernard Barraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais persévérer ! Je persisterai toujours à prêcher en faveur d'un allégement du régime fiscal des PME. C'est une façon de les inciter à investir.

En l'occurrence, je pense qu'il faudrait peut-être prendre pour modèle ce qui existe dans l'agriculture depuis 1986.

Il nous paraît particulièrement opportun d'étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts. Il convient de noter que la mesure préconisée ne va pas aussi loin que ce qui existe pour les agriculteurs, puisqu'elle se limite aux immobilisation amortissables et ne porte pas sur les stocks.

Il faut préciser que ce mécanisme sera neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. En effet, il s'agit seulement d'une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement.

Par ailleurs, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas éventuellement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour défendre l'amendement n° 157.

M. Christian Gaudin. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire mon collègue M. Barraux, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 209.

M. Jacques Pelletier. Il est certain que le retour au meilleur emploi - pour ne pas dire au plein emploi - passe en grande partie par une reprise de l'investissement des entreprises, en particulier des petites entreprises, qui sont les plus créatrices d'emplois.

La majeure partie d'entre elles sont des entreprises individuelles dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Cet amendement vise donc à leur étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par le code général des impôts.

Cette incitation fiscale serait de nature à améliorer la structure financière des entreprises individuelles et à encourager la modernisation des biens productifs et l'investissement dans les nouvelles technologies, chères à beaucoup d'entre nous ici, spécialement à mon collègue et ami Pierre Laffitte.

M. le président. La parole est à M. Bernard Angels, pour défendre l'amendement n° 250.

M. Bernard Angels. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit, il y a quelques instants, que le Gouvernement faisait un effort important dans ce projet de loi en faveur des entreprises, effort dont elles ont effectivement aujourd'hui particulièrement besoin.

Les chiffres de ce mois-ci montrent en effet que notre pays connaît un énorme problème de croissance. Or, cette croissance, on ne peut la favoriser qu'en s'appuyant sur les petites entreprises qui créent des emplois et qui peuvent, grâce à une action politique ferme de l'Etat, essayer d'investir encore.

Il s'agit en l'occurrence d'une mesure qui, contrairement à la précédente, n'aurait pas de conséquences fiscales très lourdes et qui pourrait constituer un signal très fort en direction des petits entrepreneurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?

M. René Trégouët, rapporteur. Tout d'abord, je voudrais adresser un petit clin d'oeil aux membres du groupe socialiste en évoquant l'amendement n° 250 qui vise à proposer une déduction du bénéfice sous condition de réemploi dans les cinq ans pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables.

Cet amendement récurent a été présenté à de nombreuses reprises sous le précédent gouvernement et la majorité d'alors de l'Assemblée nationale a toujours donné un avis défavorable, alors que l'époque était beaucoup plus favorable qu'elle ne l'est actuellement. Je tiens à le souligner, car c'est intéressant historiquement parlant !

Ces amendements qui prévoient un déduction du bénéfice seraient très coûteux. Selon notre évaluation, ils représenteraient une perte de plusieurs centaines de millions d'euros. Dans le contexte actuel, ils ne sont donc pas faciles à accepter !

Cela ne veut pas dire qu'ils ne partent pas d'une bonne intention, puisqu'ils visent à favoriser l'investissement dans les PME. Nous pourrions y être favorables, mais leur coût est tel qu'il faut tout de même bien en mesurer les conséquences.

Par ailleurs, il faut savoir que ces amendements visent à étendre des règles fiscales applicables au secteur agricole. Or étendre ces dispositions à l'ensemble des entreprises risque d'avoir des coûts dont il faut avoir bien conscience.

Telles sont les réflexions que je voulais formuler sur ces amendements identiques. Malheureusement, et j'espère ne pas être obligé de le faire systématiquement, je vais encore demander aux auteurs de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ces amendements identiques visent à proposer d'étendre à l'ensemble des entreprises un dispositif spécifique aux entreprises agricoles soumises à régime réel d'imposition qui consiste en une déduction fiscale pour investissements.

Le Gouvernement n'est pas favorable à ces propositions.

Je voudrais tout d'abord rappeler que la déduction fiscale accordée aux agriculteurs se justifie par les contraintes et les caractéristiques particulières de la production de ce secteur : faiblesse du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, importance des éléments non amortissables, irrégularité des revenus.

Son extension aux entreprises artisanales priverait la déduction accordée au secteur agricole de son originalité et lui donnerait une toute autre logique.

En outre, d'après le chiffrage que j'ai fait réaliser par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce dispositif serait d'un coût extrêmement élevé : 462 millions d'euros la première année.

M. Michel Mercier. C'est très précis !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cela représente à peu près le coût de l'ensemble des mesures qui sont inscrites dans ce projet de loi !

Cette extension présenterait ensuite les inconvénients de tous les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement qui entraînent, pour l'essentiel, un simple décalage dans le temps des commandes et non une augmentation des investissements.

Messieurs les sénateurs, je vous demande donc, après M. le rapporteur de la commission spéciale, de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 93 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Puisqu'à l'impossible nul n'est tenu, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié est retiré. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 157 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. Philippe Nogrix. A titre personnel, je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 157 rectifié.

Je vous donne la parole, monsieur Nogrix, pour le défendre.

M. Philippe Nogrix. Il me semble nécessaire d'argumenter. Je ne vois pas très bien comment les services ministériels ont pu calculer ces 462 millions d'euros. S'il est bien évidemment facile de penser que toutes les entreprises pourraient bénéficier de ce déplafonnement, on ne sait pas - et c'est précisément l'objet de cet amendement - combien d'entreprises seraient amenées à investir grâce à lui. Or ce serait là, monsieur le secrétaire d'Etat, une source de rentrée de TVA pour l'Etat.

Dans la mesure où nous sommes en train d'essayer de relancer l'entreprise et les investissements dans un moment où il est très difficile de le faire, il m'a semblé nécessaire, mes chers collègues, de reprendre cet amendement.

M. Emmanuel Hamel. C'est une excellente décision !

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 209 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.

La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote sur l'amendement n° 157 rectifié.

M. Bernard Angels. Je veux bien polémiquer, monsieur le rapporteur, mais ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour essayer de construire. Dans une période difficile, il me semble qu'il nous faut aider les entreprises à investir. Or vous partez du principe qu'il fallait donner plus d'argent quand il y en avait. Je pense au contraire que nous devons mener une politique volontariste quand le pays connaît des difficultés d'investissement. Nous devons aider ceux qui créent de l'emploi et de la richesse en France à investir.

Vous nous répondez que nous n'avons pas assez de moyens. Mais vous en avez tout de même trouvé pour exonérer certaines grosses fortunes de l'ISF, pour un montant que j'aimerais bien connaître ! (Protestations sur les travées de l'UMP.) Mais là, pour des petits entrepreneurs, vous n'avez plus d'argent !

M. Jean-Claude Carle. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.

M. Marc Massion. Je voudrais revenir sur les propos de M. le rapporteur. Il a rappelé que l'ancienne majorité à l'Assemblée nationale avait refusé des propositions identiques. Je suppose que ces propositions émanaient de ses amis, c'est-à-dire qu'il se trouve actuellement en situation de refuser des propositions qu'ils avaient faites lors de la précédente législature.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce projet de loi n'est pas un projet de loi de finances.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Exactement !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un projet de loi, je me permets de le rappeler, qui est destiné à soutenir la création, le développement et la transmission des entreprises.

Bien évidemment, je partage avec nombre de sénateurs l'opinion selon laquelle les prélèvements obligatoires sont trop élevés en France. Une fois que nous avons dit cela, il nous faut revenir à l'objet du projet de loi.

En effet, les dispositions préconisées par cet amendement ne me paraissent pas entrer dans ce cadre. L'avantage fiscal qui est proposé aurait un effet sur le décalage et non pas sur le volume de l'investissement. Il s'écarte des objectifs que j'ai évoqués de création, de développement et de transmission des entreprises. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de le retirer.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 157 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. L'argument qui a été développé par le secrétaire d'Etat est intéressant. (Ah ! sur les travées de l'Union centriste.)

M. Emmanuel Hamel. Ne le retirez pas pour autant ! (Sourires.)

M. Philippe Nogrix. Il est vrai que nous pouvons parfois être entraînés par notre passion à confondre plusieurs sujets dont nous débattons.

La nécessité d'aider l'entreprise dans ces moments difficiles m'a conduit à reprendre l'amendement que mon collègue avait retiré.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez trouvé les mots justes pour me convaincre de rester dans le droit-fil de ce projet de loi. En conséquence, je retire l'amendement n° 157 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 157 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : »

L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : »

« II. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.

M. Bernard Barraux. Il convient d'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers les réductions de la base de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'ont pas de salarié ou qu'elles n'en emploient qu'un, deux ou trois.

En effet, l'administration fiscale a interprété de manière restrictive l'exonération applicable aux entreprises artisanales et a exclu du bénéfice de la mesure la plupart des artisans qui ont une activité commerciale.

Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'origine il s'agissait bien, pour le législateur, de viser l'ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Les réductions de taxe professionnelle prévues à l'article 1468 du code général des impôts doivent donc s'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié bis.

M. Christian Gaudin. Cet amendement vise également à aider les entreprises artisanales, notamment celles qui sont individuelles ou qui ne comprennent qu'un très faible nombre de salariés.

Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été par ailleurs développés par M. Barraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces amendements visent à permettre une extension considérable du champ d'un régime de faveur cantonné par le législateur à certains artisans. Ils soulèvent plusieurs difficultés.

En premier lieu, ces amendements seraient extrêmement coûteux pour les collectivités locales, particulièrement pour les communes rurales où sont implantées les activités concernées.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Exactement !

M. René Trégouët, rapporteur. En second lieu, s'ils étaient mis en application, ces amendements placeraient les entreprises exerçant des activités majoritairement commerciales dans des conditions fiscales différentes de celles qui sont immatriculées au répertoire des métiers, puisque ces réductions sont réservées aux seuls artisans.

Aussi, notamment dans l'intérêt des communes rurales, je demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Messieurs les sénateurs, je partage votre volonté, je l'ai dit, de réduire les prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises. Je ne peux toutefois être favorable à ces amendements.

Quelles sont les dispositions actuelles ? Comme la loi le prévoit, la réduction dégressive de la base de taxe professionnelle en fonction du nombre de salariés bénéficie actuellement aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de service et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global toutes taxes comprises.

Cette mesure vise donc à atténuer la charge de la taxe professionnelle pour les entreprises artisanales qui utilisent principalement de la main-d'oeuvre. En reprenant cette disposition, le législateur a entendu, en 1990, consolider le sens de ce texte et en conserver la portée au bénéfice des activités qui utilisent principalement de la main-d'oeuvre.

Je ne crois pas opportun d'étendre les effets de cette mesure à tous les artisans inscrits au répertoire des métiers. Il faut en préserver les effets au bénéfice des seules entreprises dont la rémunération du travail est prépondérante, afin de ne pas perdre de vue l'objectif initial.

Par ailleurs, et comme l'a dit excellemment M. le rapporteur, l'adoption d'une telle proposition entraînerait des pertes de recettes fiscales affectant en particulier des milliers de communes rurales qui, comme vous le savez, attachent une importance toute particulière au rendement de la taxe professionnelle. Nous avons évalué le coût de cette mesure à 100 millions d'euros (M. Bruno Sido s'exclame), ce qui n'est pas une bagatelle !

Pour l'ensemble de ces motifs, et en vous rappelant qu'il ne s'agit toujours pas de l'examen d'une deuxième loi de finances pour 2003, je vous demande, messieurs les sénateurs, de retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je suis maire d'une commune rurale et j'ai besoin des recettes fiscales ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 150 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 244, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un B ainsi rédigé :

« B. _ Les zones franches rurales recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique. Elles comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières suite à des suppressions d'emplois ou à taux de chômage élevé.

« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du nombre de suppressions d'emplois constatées par rapport à l'emploi total du canton ou du taux de chômage du canton rapporté à la moyenne nationale et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Les zones de revitalisation rurale représentent environ le tiers de notre territoire. Dans ces zones, les disparitions d'entreprises sont des catastrophes, avec leurs cortèges de disparitions d'emplois et de licenciements, mais elles provoquent de plus la désertification de vastes territoires.

L'amendement qui vous est proposé vise à définir les zones franches rurales en tant que zones économiquement défavorisées du fait de suppressions d'emplois ou d'un taux de chômage élevé, en tenant compte de la densité de la population, du taux de chômage, de la part des disparitions d'emplois par rapport à l'activité réelle, du revenu des habitants, ainsi que du potentiel fiscal - qui peut être élevé à un moment donné et quasi nul peu de temps après.

Il s'agit ni plus ni moins de faire bénéficier des territoires ruraux de ce qui existe déjà pour les quartiers de villes en difficultés.

Il est en effet urgent de traiter ce problème avec énergie pour insuffler le dynamisme indispensable à une initiative économique à la hauteur des périls dont souffrent des régions véritablement sinistrées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je souhaite tout d'abord souligner que la majorité de notre assemblée ne peut que se féliciter du ralliement du groupe socialiste au dispositif des zones franches, qu'il a tant honni ! (M. Paul Girod applaudit.)

M. Daniel Raoul. Arrêtons la polémique !

M. René Trégouët, rapporteur. Je ne polémique pas, je rappelle un comportement !

Cela dit, la proposition du groupe socialiste serait plus opportune lors de l'examen du projet de loi à venir sur le développement du monde rural. En effet, le texte que nous examinons aujourd'hui comporte des mesures indifférenciées applicables à l'ensemble des entreprises.

Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, comme les auteurs de l'amendement, a la volonté de favoriser le développement des zones rurales. Il déposera à cet effet devant le Parlement un projet de loi sur le développement rural qui sera défendu par M. Hervé Gaymard. Ce débat pourra donc se nourrir de vos propositions, monsieur le sénateur.

J'ajoute que de nombreuses dispositions du présent texte sont applicables aussi bien en zones urbaines et en zones urbaines difficiles qu'en zones rurales. Il convient donc, dans un premier temps, d'exploiter les possibilités nouvelles ouvertes par le présent projet de loi. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je ne peux que confirmer l'avis défavorable de la commission.

M. le président. L'amendement n° 244 est-il maintenu, monsieur Massion ?

M. Marc Massion. J'ai pris bonne note des engagements de M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce ne sont pas des engagements.

M. Marc Massion. Nous serons attentifs à ce qu'ils soient tenus. Pour l'heure, nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 244 est retiré.

Je suis maintenant saisi de trois amendements.

L'amendement n° 245, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 245 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L'article 44 octies est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : "pour l'aménagement et le développement du territoire", sont insérés les mots : "dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de cette même loi." ;

« b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2008 dans les zones franches rurales visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables dont l'activité existait dans ces zones au 1er janvier 2002 ou qui créent des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er juillet 2003.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches rurales ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

« 2° L'article 1383 B est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er juillet 2003, les immeubles situés dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.

« L'exonération s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois à partir du 1er janvier 2002.

« En cas de changement d'exploitant avant le 30 juin 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

« 3° L'article 1466 A est ainsi modifié :

« a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : "2001", sont insérés les mots : "ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater" ;

« b) Le premier alinéa du I quater est complété par les mots : "et dans les zones franches rurales définies au B de l'article 42 de cette même loi" ;

« c) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : "création", sont insérés les mots : "entre cette date et le 1er janvier 2008".

« II. _ Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3°, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2003 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2004, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.

« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 246 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.

« En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche rurale, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche rurale.

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« II. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.

« III. _ Les personnes exerçant, dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche rurale s'il intervient au plus tard le 30 juin 2008.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003, dans une zone franche rurale.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« IV. _ Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 247 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches rurales mentionnées au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérées des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« II. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.

« III. _ L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche rurale postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche rurale, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2003.

« III bis. _ Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche rurale, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche rurale à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche rurale qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches rurales à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche rurale.

« IV. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« V. _ L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er juillet 2003 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

« Dans les cas visés aux III, III bis et du IV, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 2003 par les établissements implantés dans une zone franche rurale avant cette date, pour tout emploi existant au 1er janvier 2002 ou toute embauche intervenant à partir de cette date.

« V bis. _ A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années.

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er juillet 2003, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas.

« V ter. _ Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche rurale ou qui y créent un établissement à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2008. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche rurale jusqu'au 30 juin 2008.

« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er juillet 2003.

« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour l'ensemble des salaires et gains versés par les entreprises.

« VI. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.

« VII. _ Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches rurales, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent article.

« VIII. _ Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Je retire les amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 245, 246 et 247 sont retirés.

L'amendement n° 243, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : "sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts" ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : "A l'expiration de ce délai" sont supprimés.

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. La loi de 1984 sur le développement de l'initiative économique permet de faire bénéficier de certaines exonérations les économies des épargnants titulaires d'un livret d'épargne entreprise. Le présent amendement vise à ce que les sommes retirées de ces livrets d'épargne entreprise continuent à bénéficier de ces exonérations si elles sont affectées, dans les six mois suivant leur retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction.

Si cet amendement était adopté, il constituerait un dispositif tout à fait intéressant permettant une véritable réorientation de l'épargne en question vers la création ou la reprise d'entreprises, ce qui, vous voudrez bien le reconnaître, serait la moindre des choses.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement permet le retrait anticipé des sommes investies dans un livret d'épargne entreprise. Malheureusement, son efficacité sera limitée, du fait des faibles montants placés sur ces livrets. En revanche, l'amendement est cohérent par rapport à l'objet du livret d'épargne entreprise.

Nous demanderons donc l'avis du Gouvernement avant de nous prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends votre souci d'accompagner la création et la reprise d'entreprises de conditions de financement plus favorables. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré au Gouvernement l'article 16 bis, qui permet le retrait de sommes du PEA sans conséquences fiscales.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas favorable à l'élargissement de ce mécanisme à d'autres produits d'épargne réglementée, qui doivent conserver leur affectation et leur lisibilité. Son extension au livret d'épargne entreprise n'apparaît donc pas pertinente.

Sous le bénéfice de ces considérations, je vous demande, monsieur Massion, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. J'essaie de rester cohérent tout au long de la discussion. En effet, nous allons traiter du plan d'épargne logement et, à cette occasion, nous en proposerons peut-être une adaptation. Or, la proposition relative au livret d'épargne entreprise qui nous est soumise a des conséquences relativement mineures. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 13.

L'amendement n° 248, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, après les mots : "Les entreprises occupant plus de mille salariés", sont insérés les mots : "y compris les sociétés mères étrangères ayant une entreprise filiale sur le territoire français." »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 248 est retiré.