SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Initiative économique. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 2).

Article 1er. - Adoption (p. 3)

Article 1er bis (p. 4)

Amendement n° 2 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale ; Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 (p. 5)

Amendement n° 3 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Philippe François, Alain Vasselle, Daniel Raoul, Bernard Saugey, Philippe Arnaud, Yves Fréville. - Adoption.

Amendement n° 198 de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 4 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 5 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 63 rectifié bis de M. Joseph Ostermann. - MM. Joseph Ostermann, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 74 rectifié de M. Daniel Hoeffel. - MM. Joseph Ostermann, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 2 (p. 6)

Amendements n°s 76 rectifié de M. Daniel Hoeffel et 148 de M. Christian Gaudin. - MM. Joseph Ostermann, Christian Gaudin, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Philippe Arnaud, Hilaire Flandre, Bernard Angels. - Retrait des deux amendements.

Amendements identiques n°s 75 rectifié de M. Daniel Hoeffel et 147 de M. Christian Gaudin. - Retrait des deux amendements.

Articles 2 bis et 3. - Adoption (p. 7)

Article additionnel après l'article 3 (p. 8)

Amendement n° 8 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Francis Grignon, président de la commission spéciale ; Philippe Arnaud, Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 4 (p. 9)

Amendement n° 9 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 275 rectifié bis de M. Bernard Fournier. - MM. Bernard Fournier, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 276 rectifié bis de M. Bernard Fournier. - MM. Bernard Fournier, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 317 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5. - Adoption (p. 10)

Article 6 (p. 11)

Article L. 526-1 du code de commerce (p. 12)

Amendement n° 10 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 526-2 du code de commerce (p. 13)

Amendement n° 11 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 526-3 du code de commerce (p. 14)

Amendement n° 12 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 64 rectifié bis de M. Joseph Ostermann. - MM. Joseph Ostermann, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 526-4

du code de commerce. - Adoption (p. 15)

Adoption de l'article 6 modifié.

Articles additionnels après l'article 6 (p. 16)

Amendements identiques n°s 65 rectifié bis de M. Joseph Ostermann, 88 de M. Bernard Barraux, 149 de M. Christian Gaudin et 208 de M. Jacques Pelletier. - MM. Joseph Ostermann, Bernard Barraux, Christian Gaudin, Jacques Pelletier, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.

Amendement n° 131 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, le président de la commission, le secrétaire d'Etat, François Fortassin. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6 bis. - Adoption (p. 17)

Article additionnel après l'article 6 bis (p. 18)

Amendement n° 121 de M. François Marc. - MM. François Marc, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 6 ter (p. 19)

Amendements n°s 146 rectifié de M. Jean Chérioux et 13 de la commission. - MM. Jean Chérioux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Daniel Raoul, Mme Odette Terrade. - Retrait de l'amendement n° 146 rectifié ; reprise de cet amendement par M. Daniel Raoul ; rejet de l'amendement n° 146 rectifié bis ; adoption de l'amendement n° 13.

Adoption de l'article modifié.

Article 6 quater (p. 20)

MM. Roland Courteau, Philippe Arnaud.

Amendements identiques n°s 14 de la commission, 90 de M. Bernard Barraux, 122 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 222 de Mme Odette Terrade. - Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale ; MM. Bernard Barraux, Jean-Pierre Godefroy, Mme Odette Terrade, M. le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements supprimant l'article.

Article 6 quinquies (p. 21)

Amendements identiques n°s 15 de la commission, 91 de M. Bernard Barraux, 123 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 223 de Mme Odette Terrade. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Bernard Barraux, Jean-Pierre Godefroy, Mme Odette Terrade, MM. le secrétaire d'Etat, Bruno Sido, Hilaire Flandre, Alain Vasselle. - Adoption des quatre amendements supprimant l'article.

Article 7 (p. 22)

Amendement n° 103 rectifié de M. Pierre Hérisson. - M. Bernard Barraux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 16 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le secrétaire d'Etat, Jean Chérioux. - Adoption.

Amendement n° 66 rectifié bis de M. Joseph Ostermann. - M. Joseph Ostermann, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 23)

M. Alain Vasselle.

Amendements identiques n°s 124 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 289 rectifié de M. Philippe Adnot ; amendements n°s 17 rectifié de la commission, 292 rectifié à 294 rectifié de M. Philippe Adnot, 205, 206 de M. Gérard César, 182 du Gouvernement et 199 de M. Alain Vasselle. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Hilaire Flandre, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Bernard Barraux, le secrétaire d'Etat, Bernard Angels, Daniel Raoul. - Retrait des amendements n°s 199, 289 rectifié, 292 rectifié à 294 rectifié, 17 rectifié et 205 ; rejet de l'amendement n° 124 rectifié ; adoption des amendements n°s 182 et 206.

Adoption de l'article modifié.

Article 8 bis (p. 24)

Amendements identiques n°s 18 de la commission, 125 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 290 rectifié de M. Philippe Adnot. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Jean-Pierre Godefroy, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 125 rectifié et 290 rectifié ; adoption de l'amendement n° 18 supprimant l'article.

Article additionnel avant l'article 9 (p. 25)

Amendement n° 295 rectifié de M. Philippe Adnot. - M. Hilaire Flandre, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 9 (p. 26)

M. Alain Vasselle.

Amendement n° 19 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 155 de M. Christian Gaudin. - M. Christian Gaudin, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 224 de Mme Odette Terrade. - M. Gérard Le Cam, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements n°s 225 de Mme Odette Terrade et 20 de la commission. - M. Gérard Le Cam, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 225 ; adoption de l'amendement n° 20.

Amendement n° 21 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 278 de M. Alain Vasselle. - Retrait.

MM. Alain Vasselle, le secrétaire d'Etat.

Adoption de l'article modifié.

Article 9 bis (p. 27)

Amendement n° 22 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 9 bis (p. 28)

Amendements identiques n°s 23 de la commission et 139 de M. Jacques Pelletier. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Jacques Pelletier, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 139 ; adoption de l'amendement n° 23 insérant un article additionnel.

Article 10 (p. 29)

M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 24 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le secrétaire d'Etat, Jean Chérioux. - Adoption.

Article L. 127-1 du code de commerce (p. 30)

Amendement n° 25 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 26 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 27 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 31)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

3. Décision du Conseil constitutionnel (p. 32).

4. Initiative économique. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 33).

Article 10 (suite) (p. 34)

Article L. 127-2 du code de commerce (p. 35)

Amendement n° 28 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale ; M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. - Adoption.

Amendement n° 226 de Mme Odette Terrade. - Mmes Odette Terrade, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 127-3 du code de commerce (p. 36)

Amendements n°s 227 de Mme Odette Terrade, 29 et 30 de la commission. - Mmes Odette Terrade, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 30 ; rejet de l'amendement n° 227 ; adoption de l'amendement n° 29.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 127-4 du code de commerce (p. 37)

Amendement n° 126 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy. - M. Daniel Raoul, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Godefroy. - Rejet.

Amendements n°s 31 de la commission, 141 de M. Bruno Sido et 239 du Gouvernement. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Bruno Sido, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 31 et 141 ; adoption de l'amendement n° 239.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 127-5 du code de commerce (p. 38)

Amendement n° 32 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 127-6 du code de commerce (p. 39)

Amendement n° 240 du Gouvernement. - M. le secrétaire d'Etat, Mme Annick Bocandé, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 127-7

du code de commerce. - Adoption (p. 40)

Adoption de l'article 10 modifié.

Article additionnel après l'article 10 (p. 41)

Amendement n° 228 de Mme Odette Terrade. - M. Gérard Le Cam, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 11 (p. 42)

Amendement n° 33 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le secrétaire d'Etat, Daniel Raoul. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 43)

Amendement n° 34 rectifié de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le secrétaire d'Etat, Hilaire Flandre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 12 (p. 44)

Amendement n° 230 de Mme Odette Terrade. - Mmes Odette Terrade, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 12 bis (p. 45)

Amendements identiques n°s 127 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 229 de Mme Odette Terrade ; amendements n°s 187 rectifié bis, 179 rectifié, 180 rectifié, 181 rectifié de M. Pierre Hérisson et 184 rectifié de M. François Trucy. - MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Le Cam, Pierre Hérisson, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements n°s 127 rectifié et 229 ; adoption de l'amendement n° 187 rectifié bis rédigeant l'article, les amendements n°s 179 rectifié à 181 rectifié et 184 rectifié devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 12 bis (p. 46)

Amendement n° 35 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 13 A. - Adoption (p. 47)

Articles additionnels avant l'article 13 (p. 48)

Amendement n° 67 rectifié bis de M. Joseph Ostermann ; amendements identiques n°s 92 rectifié bis de M. Bernard Barraux, 156 de M. Christian Gaudin et 249 de M. Marc Massion. - MM. Joseph Ostermann, Bernard Barraux, Christian Gaudin, Marc Massion, René Trégouët, rapporteur de la commission spéciale ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 67 rectifié bis, 92 rectifié bis et 156 ; rejet de l'amendement n° 249.

Amendements identiques n°s 93 rectifié de M. Bernard Barraux, 157 de M. Christian Gaudin, 209 de M. Jacques Pelletier et 250 de M. Marc Massion. - MM. Bernard Barraux, Christian Gaudin, Jacques Pelletier, Bernard Angels, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Philippe Nogrix, Marc Massion. - Retrait des amendements n°s 93 rectifié, 157 et 209 ; reprise puis retrait de l'amendement n° 157 rectifié par M. Philippe Nogrix ; rejet de l'amendement n° 250.

Amendements n°s 89 rectifié de M. Bernard Barraux et 150 rectifié bis de M. Christian Gaudin. - MM. Bernard Barraux, Christian Gaudin, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.

Amendements n°s 244 à 247 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.

Amendement n° 243 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 248 de M. Marc Massion. - Retrait.

Article 13 (p. 49)

Amendement n° 41 rectifié de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 299 de M. Christian Gaudin. - MM. Christian Gaudin, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 42 de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 43 de la commission et sous-amendement n° 188 rectifié de M. Jean-Paul Virapoullé. - MM. René Trégouët, rapporteur ; Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendements identiques n°s 105 rectifié de M. Pierre Hérisson et 251 de M. Marc Massion. - MM. Pierre Hérisson, Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.

Amendement n° 300 de M. Christian Gaudin. - Retrait.

Amendement n° 158 de M. Christian Gaudin. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 14. - Adoption (p. 50)

Article additionnel après l'article 14 (p. 51)

Amendement n° 44 rectifié bis de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15 (p. 52)

Amendements identiques n°s 210 de M. Jacques Pelletier et 270 de M. Marc Massion. - MM. Jacques Pelletier, Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Paul Girod. - Retrait de l'amendement n° 210 ; reprise puis retrait de cet amendement par M. Paul Girod ; rejet de l'amendement n° 270.

Amendement n° 252 de M. Marc Massion ; amendements identiques n°s 211 de M. Jacques Pelletier et 271 de M. Marc Massion ; amendement n° 301 de M. Christian Gaudin. - M. Marc Massion. - Retrait des amendements n°s 211 et 301 ; rejet des amendements n°s 252 et 271.

Amendements n°s 253 de M. Marc Massion, 302 de M. Christian Gaudin ; amendements identiques n°s 212 de M. Jacques Pelletier et 272 de M. Marc Massion. - M. Marc Massion. - Retrait des amendements n°s 302 et 212 ; rejet des amendements n°s 253 et 272.

Amendement n° 254 de M. Marc Massion ; amendements identiques n°s 213 de M. Jacques Pelletier et 273 de M. Marc Massion ; amendements n°s 303 et 306 rectifié de M. Christian Gaudin. - M. Marc Massion. - Retrait des amendements n°s 213, 273, 303 et 306 rectifié ; rejet de l'amendement n° 254.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 15 (p. 53)

Amendement n° 255 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 16 (p. 54)

Amendements n°s 256, 258 de M. Marc Massion, 304, 305 de M. Christian Gaudin, 281 de M. Jacques Pelletier et 106 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 304, 281, 258, 106 rectifié et 305 ; rejet de l'amendement n° 256.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 16 (p. 55)

Amendement n° 257 de M. Marc Massion. - MM. Marc Massion, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 16 bis (p. 56)

Amendements identiques n°s 94 rectifié bis de M. Bernard Barraux, 136 de M. Gérard Cornu et 214 rectifié de M. Jacques Pelletier. - MM. Bernard Barraux, Gérard Cornu, Jacques Pelletier. - Retrait de l'amendement n° 136 ; adoption des amendements n°s 94 rectifié bis et 214 rectifié.

Amendement n° 313 rectifié de M. Gérard Cornu et sous-amendement n° 318 de la commission. - MM. Gérard Cornu, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Philippe Marini, Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier. - Retrait du sous-amendement n° 318 ; reprise puis retrait de ce sous-amendement par M. Philippe Marini ; adoption de l'amendement n° 313 rectifié.

Amendements identiques n°s 95 rectifié de M. Bernard Barraux, 137 de M. Gérard Cornu et 215 de M. Jacques Pelletier. - Retrait des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

5. Ordre du jour (p. 57).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 170, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique. [Rapport n° 217 (2002-2003).]

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

SIMPLIFICATION

DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 1er bis

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »

« II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.

« III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.

« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même code, les mots : "et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2" sont supprimés. »

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 2

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis. - I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :

« Art. 810 bis A. - Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 EUR sont exonérés des droits fixes de 230 EUR prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater. »

« II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les actes constatant les apports mentionnés à l'article 810 bis A.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater ; ».

L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale. Cet amendement tend à supprimer l'article 1er bis qui, je le rappelle, a été introduit par l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse. Cet article vise à encourager les augmentations de capital lorsque la société a été créée avec un capital initial inférieur à 7 500 euros.

Or, du fait de sa modicité, l'économie résultant de l'exonération des droits fixes de 230 euros, ne peut constituer une réelle incitation à un renforcement du capital et risque tout au plus de créer un effet d'aubaine en incitant les entrepreneurs ayant la capacité de constituer une société avec un capital plus important à faire le choix d'un capital de départ de 7 499 euros pour se réserver le bénéfice ultérieur de l'exonération le jour où ils effectueront une augmentation de capital significative.

De plus, monsieur le secrétaire d'Etat, ce capital est fixé selon les statuts : réintroduire un seuil, alors qu'il a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'article 1er, car considéré comme ne correspondant à une aucune logique économique, n'est pas très satisfaisant.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale propose la suppression de l'article 1er bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la commission. Votre amendement, monsieur le rapporteur, vise à soumettre aux droits fixes d'enregistrement et aux droits de timbre les augmentations de capital des sociétés autres que celles à prépondérance immobilière et les sociétés de gestion de portefeuille dont le capital est inférieur à 7 500 euros.

L'Assemblée nationale avait souscrit à l'objectif général de ce projet de loi pour l'initiative économique : démocratiser la création d'entreprise en permettant notamment à ceux qui créent une entreprise avec peu de moyens de ne pas avoir à supporter des coûts liés aux formalités nécessaires à sa création. J'approuve néanmoins un certain nombre des observations de M. le rapporteur. Mais si l'on s'en tient à la logique qui a inspiré l'amendement de l'Assemblée nationale, on ne peut que souhaiter, pour les créateurs disposant de peu de ressources, que l'essentiel de leur argent soit mobilisé pour leur entreprise au lieu d'être affecté à des taxations.

Sur la base de ces arguments, que j'avais déjà avancés à l'Assemblée nationale, et pour être fidèle à ma position, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.

Art. 1er bis
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Art. additionnels après l'art. 2

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :

« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

« III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. P. André, Le Grand, Guené et Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce, supprimer les mots : "ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention introduite par l'Assemblée nationale malgré une demande de retrait du Gouvernement.

Nous avons été sensibles à l'argumentation juridiquement très étayée de M. le secrétaire d'Etat, lors des débats sur ce point à l'Assemblée nationale. Comme lui, nous estimons que cet ajout risque de créer plus de difficultés qu'il n'en résoudrait.

Il est vrai qu'il pourrait être dangereux, pour le déclarant lui-même et pour les tiers, de donner aux centres de formalités des entreprises, les CFE, la possibilité de délivrer le récépissé de création d'entreprise, le RCE.

Il est logique que ce récépissé soit délivré par le service qui procède à l'immatriculation. En effet, les CFE n'ont ni la capacité ni le pouvoir d'effectuer le premier contrôle de régularité du dossier. Ils ont seulement pour fonction de vérifier le caractère complet du dossier, et de procéder aux déclarations auprès des divers organismes administratifs et sociaux pour faciliter la tâche du créateur d'entreprise.

Puisque le récépissé - sinon, il n'aurait pas de raison d'être - crée des effets juridiques, il nous semble qu'il doit être délivré par les seuls greffes pour éviter les fraudes, d'autant que le numéro d'immatriculation de la société sera en principe porté sur le RCE. C'est un numéro provisoire, qui, outre le fait qu'il peut laisser croire que la société est déjà immatriculée, pose de nombreux problèmes d'adaptation à l'INSEE qui doit fournir les numéros très rapidement.

On a tendance à oublier que la directive du 9 mars 1968 exige qu'un contrôle préventif de régularité juridique soit exercé en amont de la constitution des sociétés commerciales.

Néanmoins, mes chers collègues, nous avons tous été saisis, à juste titre, car leurs préoccupations sont légitimes, par les chambres de commerce, qui craignent que les créateurs d'entreprises ne puissent plus bénéficier des conseils indispensables lors de la constitution des entreprises, qu'elles soient individuelles ou constituée en société.

Je pense que nous pourrions trouver une autre formule parce que, je le disais tout à l'heure, il m'apparaît clairement que le récépissé de création d'entreprise doit être établi par le greffe, et j'y insiste.

Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être la solution apparaîtra-t-elle au cours de la navette - en tout état de cause, il existe déjà une série de dispositions réglementaires - mais je pense que le greffe devrait procéder à l'information immédiate du CFE et communiquer régulièrement avec ce dernier. Franchement, à l'époque où nous vivons, où la télématique est omniprésente, l'établissement, au sein d'une même ville, d'indispensables relations de confiance, entre les greffes et les CFE, qui sont parfois distants de quelques centaines de mètres, m'apparaît comme une solution possible.

Nous sommes attachés - et je pense que vous l'êtes aussi, monsieur le secrétaire d'Etat - à ce que les récépissés de création d'entreprise, compte tenu des conséquences juridiques qu'ils emportent, ne soient pas délivrés par d'autres organismes que les greffes puisque ces récépissés constitueront le suivi du dossier d'immatriculation. Cependant, je crois que cela n'exclut pas de trouver une solution. Personnellement, je n'ai pas envie de priver les CFE de connaître et d'aider les créateurs d'entreprises.

J'ajoute que, pour les greffes comme pour les CFE, sachant que la création d'entreprise ne doit entraîner aucune charge administrative excessive, la gratuité doit être aussi la règle. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est même rare dans les CFE. Même si les sommes en jeu sont modestes, généralement inférieures aux 230 euros évoqués tout à l'heure, elles atteignent quelquefois des montants importants. Les établissements publics, les chambres de commerce, qui sont aussi au service des créateurs d'entreprise, doivent participer à l'effort commun. Ils bénéficient du produit des taxes qui sont prélevées pour leur permettre d'exercer leurs missions.

Je crois que nous sommes prêts à trouver une solution qui soit praticable et qui convienne à la fois aux CFE et aux greffes, à condition - et, personnellement, je ne puis déroger à cette règle - que la délivrance de ce RCE soit entourée de la sécurité juridique. Faute de quoi, l'on compliquerait à merveille votre idée, qui est aussi la mienne, monsieur le secrétaire d'Etat, à savoir que, si les CFE traitaient les dossiers très rapidement et si les greffes répondaient aux obligations légales de délivrer en vingt-quatre heures le K bis, nous n'aurions pas besoin de ce nouvel enchevêtrement juridique. En outre, il faudrait aussi inciter - vous avez tous les pouvoirs pour ce faire - ces deux organismes à jouer parfaitement leur rôle afin que la création d'entreprise en France ne soit pas entravée par des difficultés administratives injustifiées.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Quels sont nos objectifs ? Il s'agit tout à la fois de la gratuité pour les créateurs d'entreprise, le rapporteur l'a indiqué ; de la rapidité, car même si ce n'est pas une condition essentielle, nous devons avoir en France des délais rapides pour la création d'entreprise ; de la lisibilité, ce qui suppose, je le réaffirme ici, que le CFE reste la porte d'entrée principale pour le créateur d'entreprise, car notre système est déjà bien compliqué et il doit être clair pour les créateurs d'entreprise que c'est à la porte du CFE qu'il faut frapper ; il s'agit, enfin, de la sécurité, comme l'a également indiqué M. le rapporteur.

Nous devons donc agir sur tous les éléments possibles.

L'INSEE doit faire des progrès pour que le numéro d'immatriculation soit affecté plus rapidement, il est important de le rappeler ici. Les CFE, dont les conditions d'intervention sont variables, doivent, eux aussi, veiller à la gratuité de leurs prestations et à une rapidité dans le montage des dossiers ; quant aux greffes, ils sont soumis aux mêmes obligations.

Je pense, comme M. le rapporteur, qu'il est encore temps de trouver un accord entre les CFE et les greffes pour que les procédures de création d'entreprise soient plus rapides, plus simples et moins coûteuses.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 3.

M. le président. La parole est à M. Philippe François, pour explication de vote.

M. Philippe François. Il s'agit d'une intervention de principe, monsieur le secrétaire d'Etat.

Vous venez d'apporter une explication fort claire, mais je me pose tout de même une question : la disposition contenue dans l'amendement proposé par la commission n'est-elle pas contradictoire avec les projets du Premier ministre et du Gouvernement tout entier de simplifier, dans l'intérêt du créateur, le paysage de la création d'entreprise ?

Bien que je ne défende pas a priori les chambres de commerce et d'industrie, qui, comme vous le savez bien, jouent un rôle considérable dans le développement des entreprises, je me demande s'il ne faut pas précisément leur donner la possibilité de procéder comme le font les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, c'est-à-dire sans passer par le greffe. Quand vous créez une petite ou une moyenne entreprise, vous n'êtes pas obligé de passer par le greffe. Ne croyez-vous donc pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que, lors d'une réflexion ultérieure, nous serons conduits à reconsidérer ce point de vue ?

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Nous sommes tous d'accord, semble-t-il, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, sur l'objectif visé : simplifier la vie des créateurs d'entreprise. En revanche, sur les méthodes ou la voie qui nous permettraient de l'atteindre, et là est aujourd'hui le différend qui oppose l'Assemblée nationale et le Sénat, nous commençons à diverger.

Je dois vous avouer, mes chers collègues, que j'ai été sensible à quelques-uns des arguments développés dans un courrier que j'ai reçu du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise. Je voudrais porter à votre connaissance des extraits de cette lettre pour que vous preniez bien conscience des conséquences qui découleront de la position que nous adopterons sur l'amendement présenté par M. Hyest.

Je note d'ailleurs au passage que les explications apportées tant par M. Hyest que par M. Dutreil pour justifier le rejet de cette disposition introduite par l'Assemblée nationale ont semblé les mettre quelque peu dans l'embarras. En effet, eux-mêmes ont considéré qu'il fallait trouver un terrain d'entente entre les CFE et les greffes.

Mon troisième élément de réflexion est lié à la charge de travail des CFE. La différence de comportement des CFE sur l'ensemble du territoire national, bien loin de correspondre à l'unité de vues qui a été évoquée par M. le secrétaire d'Etat, doit effectivement conduire à nous interroger.

J'ai d'ailleurs encore en mémoire les débats que nous avons eus avec le précédent gouvernement sur d'autres textes et desquels M. Hyest n'était pas absent. Par exemple, nous voulions que les maires puissent bénéficier d'informations dans le cadre de certaines procédures pénales. M. Badinter, relayé par d'autres, avait attiré l'attention sur le fait que l'encombrement des greffes et des tribunaux ne leur permettait pas de répondre à cette demande des maires.

Et j'imagine assez difficilement que l'on puisse nous dire qu'aujourd'hui les greffes disposent des moyens en personnels leur permettant d'assurer aux créateurs d'entreprise qu'ils obtiendront satisfaction grâce à une instruction rapide des dossiers.

J'aimerais que M. le secrétaire d'Etat puisse au moins nous donner l'assurance que les greffes de tous les tribunaux disposeront des moyens en personnels suffisants pour faire face à leur charge future.

Je me permets, mes chers collègues, de vous lire un bref extrait de la lettre que j'ai reçue du président de l'ACFCI : « La création des CFE en 1984 avait pour objectif d'offrir au créateur un lieu unique et un dossier unique pour ses formalités afin de lui éviter un "parcours du combattant" en l'obligeant à multiplier les démarches auprès de différents interlocuteurs. »

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On est d'accord !

M. Alain Vasselle. Il m'est difficile de comprendre pourquoi, en réservant aux seuls greffes la délivrance des RCE, on s'éloigne aujourd'hui de cet objectif.

Le seul argument de M. le rapporteur auquel je n'ai pas été insensible est celui de la sécurité juridique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Alain Vasselle. Si en effet la délivrance par les seuls CFE des récépissés pose un problème de sécurité juridique, alors il faut trouver le moyen d'assurer ladite sécurité. Je crois que la question de fond est là. Elle n'est pas ailleurs, car si l'on peut assurer la sécurité juridique de la délivrance par les CFE du récépissé...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne peut pas !

M. Alain Vasselle. ... le problème est réglé.

Si c'est impossible, que l'on nous explique pourquoi. Peut-être faudrait-il justement envisager de donner aux CFE un statut juridique qui leur permette d'apporter aux créateurs d'entreprise la sécurité juridique, mais j'aurais l'occasion de revenir sur cette question dans le cours du débat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous sommes favorables à l'amendement n° 3 et nous ne souscrivons pas à l'argumentation de notre collègue Alain Vasselle.

Soit le récépissé n'a pas de valeur juridique, soit il en a une, auquel cas sa délivrance ne peut être effectuée que par l'organisme qui vérifie que les conditions légales sont remplies. Or le seul organisme aujourd'hui habilité à procéder à cette vérification est, conformément à l'article 10 de la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, le greffe du tribunal de commerce.

M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour explication de vote.

M. Bernard Saugey. Je suis tout à fait de l'avis de M. le ministre et de M. le rapporteur : la validité juridique de l'immatriculation n'étant examinée que par les greffes des tribunaux de commerce, c'est évidemment à eux qu'il doit aussi revenir de délivrer le RCE.

Je tiens cependant à préciser, parce que cela me semble mériter de figurer dans le compte rendu de nos débats, que les délégations des greffiers des tribunaux de commerce que nous avons reçues au fil des semaines nous ont toutes affirmé qu'il n'y aurait pas, à personnel constant, de problème de délai, ce qui signifie donc qu'avec leur personnel actuel les greffes parviendront à satisfaire en vingt-quatre heures toute demande de RCE, et cela dans n'importe quel tribunal...

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.

M. Philippe Arnaud. Il convient, mes chers collègues, de rappeler que le projet de loi s'intitule « projet de loi pour l'initiative économique » et qu'il vise à libérer les énergies, ce qui implique des réformes et des mesures de simplification.

Réformer, c'est remettre en cause des systèmes établis. Simplifier, c'est parfois supprimer des procédures et donc, aussi, remettre en cause les institutions devant lesquelles ces procédures s'appliquent.

Toutefois, la question que je me pose après l'exposé de M. le rapporteur, que je suis prêt à suivre sous une réserve, est de savoir si nous sommes et si vous êtes, monsieur le secrétaire d'Etat, prêts, alors que nous sommes sur le point de prendre une décision éminemment politique, qui engage le Gouvernement, à assumer nos responsabilités ou si, contraints par des intérêts catégoriels ou par des intérêts un peu plus particuliers, nous nous laisserons amener, petit à petit, à ne rien changer.

Je sais que vous visez l'efficacité, monsieur le secrétaire d'Etat, et je suis favorable à la simplification, mais, s'il y a un problème de fiabilité et de sécurité juridique, identifions-le et résolvons-le ! C'est tout de même nous, les législateurs ! M. Vasselle a raison : si tel ou tel dispositif ne présente pas la sécurité juridique nécessaire, nous sommes là pour en délibérer et pour lui apporter, par nos amendements, les corrections nécessaires.

Pour ma part, je voterai tout dispositif qui ira dans le sens de la simplification et de la rapidité, et je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous assuriez que, à l'occasion de la navette, des améliorations pourront être apportées, car je serais gêné, en tant que parlementaire, de renvoyer à un décret le soin d'arrêter des décisions qui échapperaient dès lors au Parlement. (M. Jean Chérioux applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

M. Yves Fréville. Nous devons arbitrer entre la sécurité juridique et la simplification administrative.

M. Alain Vasselle. Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est ça !

M. Yves Fréville. La sécurité juridique relève du domaine de la loi, la simplification administrative de celui du règlement. M. Hyest a ouvert une piste, en distinguant l'établissement du récépissé de sa délivrance. J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous allez saisir la balle au bond et que, dans le cadre réglementaire, vous trouverez le moyen de réconcilier sécurité juridique et simplification administrative ! (MM. Jean Chérioux et Philippe François applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Chacun l'a constaté, il y a deux impératifs, celui de la sécurité et celui de la rapidité, et il n'est pas aisé de les concilier.

Chacun l'aura compris, derrière cette disposition, des intérêts divers sont en jeu.

Toutefois, j'ai bon espoir. Le débat que nous avons ici aura montré à chacun des protagonistes, qu'il s'agisse des greffes des tribunaux de commerce ou des centres de formalités des entreprises sans oublier les services de l'Etat, en particulier l'INSEE, qu'il est essentiel d'accélérer les procédures. En outre depuis que ce débat est lancé, des propositions qui n'avaient jamais été faites auparavant sont venues l'enrichir.

Au moins, chacun aura pris conscience de la nécessité d'accélérer les procédures pour aider les créateurs d'entreprise !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. A la suite de l'intervention de notre collègue Alain Vasselle, je souhaite apporter quelques précisions à nos collègues.

Les greffiers des tribunaux de commerce sont, je le rappelle, des officiers ministériels, ce qui, en France, signifie quelque chose. Ils ont la charge de vérifier la licéité d'une société, la capacité des parties, le respect de diverses conditions légales, charge que ne pourront jamais remplir les centres de formalités des entreprises.

Ces derniers, dont la création remonte déjà à 1984, ont pour but d'éviter aux chefs d'entreprise de se rendre dans une multitude d'organismes - l'URSSAF, la CANCAVA, l'ORGANIC, etc. - pour constituer un dossier. Les CFE se chargent de renvoyer l'information à ces divers organismes. En outre, ils font du conseil.

Il ne s'agit donc pas des mêmes fonctions. Je rappelle aussi que ce sont les greffes des tribunaux de commerce qui procèdent aux immatriculations. La délivrance du RCE intervient, en somme, au stade de la « pré-immatriculation » et il est donc logique que les greffes s'en chargent aussi.

Notre débat aura, je crois, permis de rapprocher les points de vue des uns et des autres et de débloquer la situation. Je pense donc que nous parviendrons facilement à un accord sur un dispositif permettant » à la fois de garantir la sécurité juridique et d'accélérer l'obtention par le chef d'entreprise, s'il se rend au CFE, de son RCE.

Nous avons tous le même but, et croyez bien que je ne défends aucune corporation. Je ne le fais d'ailleurs jamais : je suis législateur. Nous, législateurs, nous essayons de faire la meilleure loi possible dans l'intérêt de ceux qu'elle concerne.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faudra que chacun fasse des efforts, pour que, sur tout le territoire français, conformément au principe d'égalité, chacun puisse obtenir un RCE dans les mêmes conditions.

Il serait également souhaitable que l'immatriculation des entreprises puisse se faire dans des délais beaucoup plus brefs. On observe encore trop de retard, et certaines chambres de commerce comme certains greffes devraient faire des efforts.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de commerce, après le mot : "gratuitement", insérer les mots : "et immédiatement" ».

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Il s'agit d'un simple amendement d'appel. Il va dans le sens des propos de M. Saugey qui, à la suite des auditions des représentants des greffes, s'est laissé dire qu'à effectifs constants ces derniers n'auraient aucune difficulté pour délivrer dans les vingt-quatre heures le récépissé.

S'il s'agit d'un engagement et que M. le secrétaire d'Etat le confirme, cet amendement n'a plus de raison d'être, car il avait pour objectif d'assurer aux créateurs d'entreprise la délivrance immédiate du récépissé. Je craignais que les greffiers ne demandent quarante-huit heures ou soixante-douze heures de plus pour s'assurer de la présence de toutes les pièces nécessaires. Le créateur d'entreprise aurait perdu un peu plus de temps encore et nous aurions très peu gagné en termes de simplification administrative !

Je donne acte à M. le rapporteur de ses propos sur la sécurité juridique et sur la simplification administrative. Je suis persuadé, quant à moi, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on doit pouvoir trouver avec le CFE la solution pour aboutir à un guichet unique.

On pourra parler d'un véritable guichet unique lorsque le créateur d'entreprise n'aura à frapper qu'à une seule porte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le créateur a affaire au greffier d'un côté, au CFE de l'autre.

On pourrait envisager qu'un officier ministériel assermenté soit présent au CFE. Le créateur pourrait ainsi remplir sur place toutes les formalités plutôt que d'avoir à frapper à deux portes.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est une idée.

M. Alain Vasselle. Voilà ce qui justifiait cet amendement. Mais à la suite de la confirmation qui, je n'en doute pas, va m'être donnée, je le retirerai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dispositif prévoit que le récépissé doit être délivré « dès que » la personne a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. « Dès que », en français, signifie « immédiatement ». Par conséquent, dès que le dossier est déposé, le récépissé doit être immédiatement délivré.

Cette précision paraît donc superflue, mais vous avez eu raison, monsieur Vasselle, de souligner la nécessité de délivrer immédiatement le récépissé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'aimerais pouvoir dissiper les alarmes de M. Vasselle, mais il serait malhonnête de ma part de certifier que la délivrance des récépissés de création d'entreprise sera immédiate.

Néanmoins, je crois que nous pouvons être sensibles à l'argument de M. le rapporteur, qui souligne à juste titre que les mots « dès que » signifient « immédiatement », et que ce texte doit être clairement entendu de la part des greffiers comme impliquant la délivrance immédiate du récépissé de création d'entreprise.

La seule justification de ce récépissé, c'est d'ailleurs qu'il soit délivré immédiatement par le greffe. Je vous rappelle simplement que, si nous avons proposé ce dispositif, c'est parce qu'en France les formulaires K bis sont encore délivrés dans des délais inacceptables. Si les textes étaient appliqués comme ils devraient l'être, il n'aurait peut-être pas été nécessaire de proposer ce mécanisme du récépissé.

J'insiste donc sur le fait que le texte signifie que les greffes devront délivrer le récépissé immédiatement, quels que soient les moyens dont ils disposent.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 198 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je vais le retirer, mais j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans l'hypothèse où un greffe n'aura pas délivré le récépissé dans les vingt-quatre heures, le créateur d'entreprise pourra obtenir que le greffe soit sanctionné ou bien se retourner contre l'Etat pour obtenir réparation du préjudice qu'il aura subi.

C'est une chose d'écrire la loi, c'est autre chose que de l'appliquer sur le terrain. Il faut une volonté politique pour veiller à ce que des instructions précises soient données aux greffes afin d'appliquer effectivement les textes. Je pourrais donner de multiples exemples où l'application des textes législatifs tarde en raison d'un certain laxisme ou d'une certaine inertie de la part de certaines administrations.

Je retire l'amendement, mais permettez-moi d'enfoncer encore le clou !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous avez raison !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Vasselle, le Gouvernement étudiera avec beaucoup d'attention votre suggestion !

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est un amendement de précision : il serait souhaitable que le RCE comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

Encore une fois, il faut garantir la sécurité juridique et il faut donc assurer l'information des tiers. Cette mention permettra d'éviter toute méprise, d'autant que le RCE comportera le numéro INSEE, ce qui pourrait laisser croire que la société est déjà immatriculée.

Je rappelle que les greffes ont déjà l'obligation légale de procéder à l'inscription dans le délai d'un jour franc, mais, comme ils sont au bout de la chaîne, il ne faut pas oublier que, si « le greffe tarde », c'est parfois parce que tous les éléments nécessaires pour procéder à l'immatriculation ne lui ont pas été fournis. Je me suis livré à un examen approfondi dans un greffe que je connais bien et j'ai constaté que des CFE transmettaient des dossiers incomplets ou comportant des éléments qui ne permettaient pas l'immatriculation.

C'est vrai pour l'immatriculation des commerces, c'est encore plus vrai pour l'immatriculation des sociétés. Pour immatriculer une société, il faut veiller au respect de plusieurs garanties, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont des officiers ministériels qui en sont chargés. On l'oublie trop souvent, il s'agit du registre « du commerce et des sociétés », et il est extrêmement important pour la sécurité juridique que le greffe en soit chargé !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce, supprimer les mots : ", notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé,". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai déjà eu l'occasion de dire, la semaine dernière, que l'on devait éviter dans la loi l'emploi de l'adverbe « notamment », qui a un caractère illustratif et non pas normatif.

Le décret en Conseil d'Etat doit prévoir toutes les conditions d'application. Or, quand figure l'adverbe « notamment », on se demande toujours si quelque chose n'a pas été oublié.

Le Conseil d'Etat et le pouvoir réglementaire sont à même de déterminer ce qui relève des conditions d'application de cet article.

En ce qui concerne « notamment » la durée de validité du récépissé, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous rends attentif au fait qu'il faut être prudent parce que, si la durée de validité est fixe, dans quelle situation juridique se trouverait-on en cas de retard ? Le récépissé n'aurait plus de valeur et il faudrait recommencer toutes les démarches, ce qui pourrait, bien sûr, créer des difficultés.

Il faut donc être prudent, mais je fais tout à fait confiance au pouvoir réglementaire pour fixer avec prudence les modalités d'application de la loi, et c'est pourquoi je propose la suppression de ce « notamment ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'aversion de M. le rapporteur pour l'adverbe « notamment » et il est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 19-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : "à toute personne" insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de préciser que le RCE sera bien délivré par le greffe lorsque l'entreprise sera créée sous la forme d'une société et en dépit d'une inscription au répertoire des métiers s'il s'agit d'une entreprise artisanale ; en revanche, les chambres de métiers ou d'agriculture seront compétentes pour délivrer le RCE s'agissant d'entreprises individuelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : "répertoire des métiers", insérer les mots : "ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises". »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. En Alsace et en Moselle, le répertoire des métiers est remplacé par un registre des entreprises comprenant deux sections, la première correspondant au répertoire des métiers, la seconde comprenant les entreprises relevant de l'artisanat dans les seuls départements concernés.

Le présent amendement vise à prendre cette spécificité locale en compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes extrêmement attachés aux spécificités du droit d'Alsace-Moselle, et la loi du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin », dispose d'ailleurs que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers.

C'est donc indiqué dans la loi et il est sans doute inutile de revenir sur ce point chaque fois qu'il est question du registre des métiers dans un texte.

Certes, nous sommes toujours heureux de rappeler les spécificités de ces beaux départements, mais il va de soi que les dispositions de la future loi s'appliqueront au registre des entreprises en Alsace et en Moselle. Par conséquent, il n'est peut-être pas indispensable de le préciser.

La commission préconise donc le retrait de l'amendement, tout en saluant la vigilance constante de ses auteurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. M. Ostermann a rappelé utilement les spécificités du registre des entreprises en Alsace-Moselle, mais, pour les raisons qu'a excellemment présentées M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Ostermann ?

M. Joseph Ostermann. En matière de droit local, une piqûre de rappel s'impose de temps à autre. (Sourires.) Néanmoins, compte tenu des explications qui m'ont été données, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Hoeffel, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Bizet, est ainsi libellé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par les mots : "à condition que la qualification ou l'expérience minimale exigée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soit acquise". »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. Cet amendement, qui s'inscrit dans le droit-fil de mon intervention d'hier soir, vise la formation des créateurs d'entreprise.

L'obtention d'un récépissé de création d'entreprise représente une démarche relativement légère, ce dont je me félicite, qui peut-être effectuée via Internet. Créer une entreprise coûte un euro et ne requiert aucune formation préalable. Pourtant, il s'agit d'un acte très important, qui doit être sérieusement réfléchi.

Or la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat pose le principe de la détention d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, d'entretien et de réparation des bâtiments.

Toutefois, on constate que la loi n'est pas appliquée et que les chambres de métiers ne peuvent pas, actuellement, s'opposer à l'inscription d'un créateur d'entreprise ne répondant pas aux exigences de qualification.

Aussi est-il proposé que les chambres de métiers puissent exercer légalement, lors de l'inscription au répertoire des métiers, un contrôle de la qualification visée ci-dessus, qui conditionne le succès de l'entreprise et la protection du consommateur.

Il me semble difficile de prévoir une période probatoire destinée à conforter le créateur d'entreprise insuffisamment préparé. Tout créateur d'entreprise doit en effet être prémuni contre les risques lourds encourus du fait d'une installation prématurée.

Un stage de préparation, conforté par un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise, ainsi que cela se pratique notamment en Alsace, constitue une présomption de fiabilité de l'entreprise, en particulier à l'égard des consommateurs et des futurs salariés.

L'exigence prévue dans la loi du 5 juillet 1996 doit donc être satisfaite avant toute inscription au répertoire des métiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne peut être favorable à cet amendement, essentiellement pour des raisons juridiques.

Je rappelle que la liberté du commerce et de l'industrie est l'un des principes qui fondent la République. On pourrait évoquer, à cet instant, la loi Le Chapelier, ainsi d'ailleurs que les traditions d'un pays voisin dont votre région a pu bénéficier, monsieur Ostermann, et qui connaissent elles aussi des évolutions.

Cela étant, l'exigence de qualification inscrite dans la loi de 1996 que vous avez évoquée vise à protéger non pas l'entrepreneur, mais le consommateur, s'agissant en particulier des secteurs du bâtiment, de la mécanique automobile ou des métiers de bouche. C'est donc une loi faite pour le consommateur. (M. Joseph Ostermann approuve.)

Par ailleurs, c'est lorsque l'entreprise a démarré son activité que l'on vérifie la qualification. En effet, on peut très bien créer une boulangerie avant d'avoir engagé un boulanger et commencé à faire du pain ! La loi Raffarin ne prévoit pas un contrôle de qualification au cours du processus de création de l'entreprise.

En outre, un certain nombre de dispositions pourraient poser problème en termes de constitutionnalité. Ce point est très important.

Quoi qu'il en soit, la commission présentera un amendement visant à permettre un meilleur contrôle de l'application effective des dispositions de la loi de 1996, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes n'étant pas assez vigilante, en raison peut-être d'une insuffisance de moyens, en matière de contrôle des qualifications. C'est à ce niveau que le problème se pose.

Je vous demande donc, monsieur Ostermann, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Ostermann, la liberté d'entreprendre doit concerner tous les Français. Il serait paradoxal que, dans un projet de loi pour l'initiative économique qui a pour objet de permettre au plus grand nombre possible de nos compatriotes d'exercer cette liberté, nous introduisions des contraintes et des obstacles supplémentaires.

C'est peut-être l'un des travers de notre société que de considérer que la création d'entreprise est réservée à une minorité, à une élite, à une partie seulement de la population. Or le message politique très fort que nous souhaitons adresser à nos concitoyens est le suivant : la liberté d'entreprendre vaut pour tous les Français.

J'ajoute que les exigences de qualification qui sont inscrites dans la loi du 5 juillet 1996, dite loi Raffarin, s'appliquent non pas à la création d'entreprise, mais à l'exercice d'une activité.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A tout moment, les exigences peuvent être satisfaites indifféremment par le chef d'entreprise ou par ses salariés.

Il faut donc distinguer les dispositions de la loi de 1996 et les formalités liées à la création d'entreprise, qui doivent respecter le principe de la liberté d'entreprendre.

Le Gouvernement, toutefois, est conscient de la nécessité de veiller à la bonne application de la loi de 1996. A cet égard, nous examinerons ultérieurement, dans un registre un peu différent, un amendement de la commission spéciale qui me semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par M. Ostermann.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Cet amendement a été déposé non pas pour entraver la liberté d'entreprendre, mais pour assurer à celui qui crée une entreprise une formation suffisante pour mener à bien son projet et nouer de bonnes relations avec ses clients.

Cela étant, je retire mon amendement, compte tenu des explications qui m'ont été données.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 311-2-1 dans le code rural, après les mots : "à toute personne" insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination, visant à appliquer au registre de l'agriculture, qui existera sans doute un jour, les mêmes dispositions qu'au registre des métiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 2

Art. 2
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Art. 2 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Hoeffel, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Bizet, est ainsi libellé :

« Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise organisé par les chambres de métiers en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, dans les six mois précédant la demande d'immatriculation. Les conditions de validation du stage préalable à l'installation seront précisées par un décret d'application après concertation professionnelle. »

L'amendement n° 148, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un stage d'approfondissement professionnel organisé par les chambres de métiers en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, dans les six mois à compter de son installation. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour présenter l'amendement n° 76 rectifié.

M. Joseph Ostermann. Il s'agit ici d'une disposition de droit local. Cet amendement répond à la même logique que celui que j'ai précédemment exposé, mais il concerne essentiellement l'Alsace et la Moselle.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 148.

M. Christian Gaudin. Je ne souhaite évidemment pas, par cet amendement, alourdir encore le processus de la création d'entreprise. Cependant, force est de reconnaître que le taux d'échec est élevé dans les premières années qui suivent celle-ci, d'où l'idée de permettre au nouveau chef d'entreprise de suivre un stage, de façon à mieux l'accompagner lors du démarrage de son activité.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sur le fond, ces deux amendements sont presque identiques ; ils diffèrent en ce que l'amendement n° 76 rectifié prévoit que le chef d'entreprise suivra un stage avant son immatriculation au répertoire des métiers, alors que l'amendement n° 148 prévoit que ce stage interviendra après l'immatriculation.

Quoi qu'il en soit, monsieur Ostermann, il ne s'agit pas d'une disposition de droit local, puisqu'elle s'appliquerait, si les amendements étaient adoptés, à l'ensemble des artisans, sur tout le territoire national. Il ne peut d'ailleurs y avoir de nouvelle disposition de droit local dans ce domaine, sauf à ouvrir un vaste débat !

L'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans dispose déjà que, avant l'immatriculation de son entreprise au répertoire des métiers, le futur chef d'entreprise suit un stage d'initiation à la gestion organisé par les chambres de métiers.

La loi ne prévoit d'ailleurs aucune sanction en cas de non-accomplissement de ce stage, mais il semble implicite que l'inscription au répertoire des métiers peut alors être refusée, ce qui paraît critiquable, du point de vue constitutionnel, au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Il faut donc considérer la disposition visée comme une incitation et non comme une obligation, car cela pourrait conduire certains à s'interroger sur sa constitutionnalité.

L'amendement n° 76 rectifié tend à ajouter une nouvelle exigence en matière de formation préalable du chef d'entreprise dans les six mois précédant l'immatriculation, ce qui ne semble pas de nature à simplifier et à encourager la création d'entreprise. A cet égard, on peut noter que, en 2002, le nombre d'immatriculations au répertoire des métiers a chuté de 10,5 %, même si cela tient à de nombreux facteurs. A mon sens, la transmission des entreprises est aujourd'hui le problème crucial dans notre pays.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements. Si toutefois le Sénat ne suivait pas cet avis, je déposerais un sous-amendement tendant à préciser que le stage est gratuit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, mais il partage le souci de leurs auteurs, à savoir permettre à des créateurs d'entreprise de se former.

Le Gouvernement estime qu'il faut non pas contraindre par la loi les créateurs d'entreprise à suivre une formation, mais les y inciter par des dispositifs souples qui seront mis en place par les chambres de commerce et les chambres de métiers, avec lesquelles je suis d'ailleurs actuellement en discussion en vue d'améliorer l'offre de formation volontaire.

Cela étant, je le répète, nous partageons la volonté exprimée par les auteurs des amendements de mieux former les créateurs d'entreprise avant l'immatriculation et de mieux les accompagner ensuite.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Je voudrais formuler une remarque complémentaire.

M. le rapporteur nous a indiqué que le nombre d'immatriculations d'entreprise avait chuté de 10,5 % en 2002 : certes, mais la circulaire que j'ai citée hier soir au cours de la discussion générale, qui date du mois d'avril 2002, n'encourage nullement nos concitoyens à créer leur propre affaire ! En effet, la procédure devient tellement complexe que l'on ne s'y retrouve plus.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui.

M. Joseph Ostermann. La formation est donc indispensable pour bien comprendre les contraintes qui sont imposées à l'entreprise.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, en souhaitant, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on puisse, au cours de la navette, trouver une formule satisfaisante.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Quand j'ai dit vouloir sous-amender votre amendement, monsieur Ostermann, il s'agissait bien entendu d'une boutade !

Franchement, mon cher collègue, vous abordez deux sujets différents : tout à l'heure, c'était la qualification, maintenant, c'est la qualification pour être chef d'entreprise. S'il suffisait de suivre un stage pour devenir chef d'entreprise, cela se saurait !

M. Joseph Ostermann. Cela ne veut rien dire !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je connais de grands chefs d'entreprise qui n'ont même pas le certificat d'études !

M. Joseph Ostermann. Cela n'a rien à voir !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce n'est pas en effectuant un stage que l'on apprend le métier de chef d'entreprise ! On ne peut à la fois vouloir multiplier les stages pour les créateurs d'entreprise et prétendre faciliter la création d'entreprise. C'est contradictoire ! Il ne faut pas aller trop loin : mieux vaut, selon moi, inciter qu'imposer.

Pour les raisons que j'ai indiquées, la commission est défavorable à votre amendement, monsieur Ostermann, comme à celui de M. Christian Gaudin.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez dit hier que vous meniez une réflexion sur le statut de l'entrepreneur et qu'un projet de loi sur ce sujet nous serait soumis dans quelques mois. J'aimerais que, dans cette perspective, l'on réfléchisse à l'accompagnement du créateur d'entreprise au cours des premiers mois suivant son installation.

Ce voeu étant exprimé, je retire l'amendement. (M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, approuve.)

M. le président. L'amendement n° 148 est retiré.

La parole est à M. Philippe Arnaud, contre l'amendement n° 76 rectifié.

M. Philippe Arnaud. Je voterai contre cet amendement. En effet, s'il est certes important qu'un créateur d'entreprise dispose de qualifications professionnelles, je trouve très inquiétant qu'il faille mettre en place des formations pour lui permettre de mieux appréhender les contraintes administratives. Dans ces conditions, mieux vaut supprimer immédiatement celles-ci !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet ! Sinon, on n'y arrivera jamais !

M. Philippe Arnaud. Ce que nous voulons, c'est simplifier la création d'entreprise. Par conséquent, il serait aberrant de prévoir des stages et des formations visant à permettre aux porteurs de projets de mieux connaître les contraintes administratives !

Je suis donc, je le répète, opposé à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour explication de vote.

M. Hilaire Flandre. La volonté d'accroître le nombre d'entreprises privées dans notre pays ne doit pas nous conduire à faire tout et n'importe quoi !

On ne peut être responsable d'une entreprise, si petite soit-elle, sans posséder une qualification minimale en matière de gestion. Je viens d'un secteur professionnel, l'agriculture, où, chacun le sait, on a multiplié les obligations en matière de formation professionnelle avant l'installation. Cela me paraît une bonne chose, et l'agriculture est sans doute le secteur où l'on constate le taux d'échec le moins élevé.

A l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises petites ou très petites disparaissent dans les deux ou trois années qui suivent leur création, parce que leurs responsables ne disposaient pas d'une compréhension suffisante des mécanismes économiques.

Par conséquent, je voterai l'amendement n° 76 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote.

M. Bernard Angels. Je suis assez surpris de ce débat.

En effet, on affirme souvent, en particulier sur les travées de droite de cet hémicycle, qu'il faut alléger les procédures ; or, en l'occurrence, on adopte un point de vue très réducteur.

Sur le fond, je suis d'accord : il faut aider les entrepreneurs et les accompagner. Cependant, vouloir inscrire une nouvelle obligation dans la loi me semble incompréhensible. Autant je souhaite que l'on dégage des moyens pour accompagner, à leur demande, les créateurs d'entreprise, autant je ne vois pas pourquoi l'on introduirait dans la loi une obligation supplémentaire.

L'expérience nous montre d'ailleurs que des autodidactes réussissent très bien là où de brillants énarques échouent complètement ! (Sourires.)

Par conséquent, la création d'entreprise n'est pas seulement une affaire de connaissances. Je crois qu'il faut mettre en place des dispositifs souples et, surtout, prévoir des moyens pour accompagner les gens et les aider à réussir.

M. Philippe Arnaud. Absolument !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle que le projet de loi comporte un dispositif relatif à l'accompagnement. Il faut encourager la création d'entreprise. D'ailleurs, les chambres de commerce, les chambres de métiers et d'autres organismes professionnels le font. Mais, c'est vrai, il n'y a pas assez d'incitation.

Le projet de loi prévoit un certain nombre de dispositions incitatives fortes, qui sont financées. On ne peut imposer des mesures strictes, avec une obligation de résultat. En l'occurrence, il s'agit surtout d'accompagnement. Le créateur doit être accompagné d'un bon comptable. C'est tout cela, l'entreprise ! En effet, si on a suivi un petit stage de comptabilité, on ne connaît pas pour autant la comptabilité. Il sera toujours nécessaire de faire appel à un professionnel. S'agissant des questions juridiques, ce n'est pas une chambre de métiers qui fournira les éléments pour créer une SARL en cinq minutes. Si c'est cela que vous appelez l'approfondissement de la connaissance administrative du statut de l'entreprise, ce n'est pas très réaliste.

Certes, M. Ostermann a maintenu son amendement, mais je demande à mes collègues de considérer l'ensemble du projet de loi dont un certain nombre de dispositions me paraissent beaucoup plus incitatives que contraignantes.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. J'ai mis le doigt sur une véritable nécessité. Tous les intervenants considèrent que, avant la création d'une entreprise, l'entrepreneur doit bénéficier d'une formation, qu'il s'agisse du tutorat, d'une formation directe ou de toute autre formation. Il convient donc, selon moi, de trouver une solution...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !

M. Joseph Ostermann. ... permettant de mieux accompagner celui qui crée une entreprise afin que celle-ci ne disparaisse pas dans les trois premières années.

Sous le bénéfice de ces observations, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Hoeffel, Ostermann, Richert, Eckenspieller et Bizet.

L'amendement n° 147 est présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de vérifier qu'une qualification ou une expérience minimale est possédée par l'entreprise créatrice.

« La constatation à l'occasion de l'immatriculation du non-respect des éléments ci-dessus entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour défendre l'amendement n° 75 rectifié.

M. Joseph Ostermann. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 147.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 147 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 2
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Art. 3

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : "acte authentique", sont insérés les mots : "ou sous seing privé dûment enregistré". » - (Adopté.)

Art. 2 bis
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Art. additionnel après l'art. 3

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le III de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi rédigé :

« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par les mots :

« et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de l'amendement que j'ai évoqué tout à l'heure à propos du contrôle de la qualification des métiers.

En vertu de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, certains activités artisanales limitativement énumérées dont l'exercice comporte des risques pour la sécurité ou la santé des consommateurs font l'objet d'une exigence de qualification professionnelle. Ainsi, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ces activités ne peuvent être exercées « que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci ». Aux termes de l'article 24 de la même loi, l'exercice desdites activités en méconnaissance de ces exigences légales est constitutif d'un délit puni de 7 500 euros d'amende.

Il apparaît que le contrôle du respect de ces dispositions, dont la mise en oeuvre appartient aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, est diversement mis en oeuvre et que les exigences légales sont insuffisamment respectées. Des contrôles systématiques nécessitent, pour être efficaces, des moyens importants, qui ne sont pas toujours disponibles.

Aussi est-il apparu à la commission spéciale que les chambres de métiers pourraient exercer une mission d'alerte de l'autorité publique lorsqu'elles estiment que l'activité considérée est exercée sans la qualification requise.

Tel est l'objet de cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cette mesure me semble utile car il est important que les contrôles prévus par la loi puissent être effectivement exercés par les services compétents. J'ai d'ailleurs moi-même donné une instruction très précise aux services de la DGCCRF pour qu'ils puissent effectuer ces contrôles.

Il doit être souligné cependant, et clair dans l'esprit de chacun, que cette possibilité ne doit, en aucune manière, conduire les chambres de métiers à refuser l'immatriculation à des entreprises qui ne sont pas en mesure d'apporter les justificatifs de qualification. En effet, ce serait contraire aux termes de la loi de 1996 qui ne porte que sur l'exercice de l'activité, et plus généralement contraire à la liberté d'entreprendre.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Originaire du Bas-Rhin, donc de l'Alsace, je m'intéresse aux questions de qualification et de formation. Aussi, je me réjouis de cet amendement.

En 1996, lorsque l'article 16 de la loi Raffarin a été élaboré, nous avons tous compris que, pour les métiers comportant des risques pour le consommateur, il fallait un encadrement. Je songe au mécanicien qui répare un véhicule automobile ou à l'électricien qui installe l'électricité dans une maison.

Comme l'a dit M. le rapporteur, les corporations ont été supprimées après la Révolution de 1789 (Sourires), mais il faut maintenir un minimum de sécurité. Aussi, dans le prolongement de la loi de 1996, mes collègues d'Alsace et de Moselle et moi-même, nous nous réjouissons que l'on puisse contrôler la qualification.

Dans mes dossiers, j'ai une lettre d'un organisme d'un département français qui répond à la chambre de métiers qu'elle n'a pas les moyens de vérifier cette qualification. C'est tout de même inquiétant pour les consommateurs. C'est inquiétant aussi pour la pérennité des artisans. En effet, les gens qui exercent sans qualification font une concurrence déloyale à nos artisans qui ont pris la peine d'acquérir la formation nécessaire. Et je ne parle pas des problèmes que cela génère par la suite pour les personnes qui font appel, pour la construction, à des entreprises qui les laissent tomber. Je peux aussi citer l'exemple des mécaniciens qui ne savent pas réparer les véhicules automobiles.

Avec cet amendement - je m'adresse particulièrement à mon collègue Joseph Ostermann - nous avons trouvé le moyen de faire en sorte que les chambres de métiers veillent au grain. Ce n'est pas à elles d'appliquer les amendes puisque, pas plus que les chambres de commerce, elles n'ont le pouvoir de le faire. Au moins, elles ont, à travers ce texte, le pouvoir d'alerter le préfet - nous l'avons préféré au procureur de la République, dont la charge est suffisante. Les élus connaissent bien le préfet, et pourront le mobiliser au cas où les choses n'iraient pas assez vite.

M. le rapporteur et moi-même, nous nous réjouissons de cet amendement. J'espère qu'il répondra à notre souci à tous de protéger également le consommateur.

M. Joseph Ostermann. Le Seigneur vous entende !

M. le président. M. Ostermann l'a dit, on n'a pas aboli tous les privilèges, même après 1789 ! (Sourires.)

La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.

M. Philippe Arnaud. Il s'agit plutôt d'une demande d'explication.

Tout à l'heure, nous avons souhaité, monsieur le rapporteur, fiabiliser juridiquement l'inscription d'une entreprise nouvelle. La préoccupation de la fiabilité juridique a donc été clairement exprimée. Or, en l'occurrence, on laisse entendre que, lors de l'immatriculation, des activités pourraient être déclarées en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16. Il pourrait donc y avoir des fausses déclarations, en tout cas un manque de fiabilité juridique.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous sommes très favorables à cet amendement. Monsieur le rapporteur, je viens conforter l'analyse que vous avez faite tout à l'heure. Il ne suffit pas d'alerter le préfet. Encore faut-il que le préfet ait des moyens. Autrement dit, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes favorable à l'augmentation des moyens de la DGCCRF. J'aimerais que l'on en prenne acte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Arnaud, quand vous êtes inscrit au registre des métiers, que vous travaillez seul et que vous exercez une des professions visées, il faut bien sûr que vous ayez la qualification requise. Mais on peut exercer son activité sous forme de société. Moi, demain, je peux, comme vous, être patron d'une entreprise de boulangerie et pourtant je ne suis pas boulanger. En revanche, il faut employer du personnel qualifié, c'est-à-dire des boulangers.

Je rappelle que sont concernées les seules professions dont l'exercice comporte des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Ainsi, on ne peut pas être prothésiste dentaire si l'on n'a pas la qualification requise. Il en est de même pour les réparateurs automobile. Mais vous pouvez avoir un garage et ne pas avoir la formation de garagiste. Cependant, si tel est le cas, vous devez employer des personnes qualifiées dans votre entreprise. Et c'est ce que l'on doit vérifier, d'abord lors de l'immatriculation, puis périodiquement. En effet, la personne qualifiée que vous employez peut très bien par la suite quitter votre entreprise.

M. Philippe Arnaud. D'accord !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà pourquoi un contrôle périodique est fait par les services de la DGCCRF. Nous voulons renforcer ce dispositif.

M. le président. Quant à notre rapporteur, il peut être plus rapidement ministre que boulanger ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Art. additionnel après l'art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

« 1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé "Dispositions applicables aux personnes physiques" et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. » ;

« 2° Il est inséré, après l'article L. 123-10, un paragraphe 2 intitulé "Dispositions applicables aux personnes morales" et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un article L. 123-10 dans le code de commerce, après les mots : "d'un établissement" supprimer le mot : "fixe". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un adjectif qui risque de prêter à confusion. Le fait de subordonner la possibilité, pour une personne physique, de domicilier son entreprise dans son local d'habitation à défaut de disposer d'un « établissement fixe » risque d'être interprété comme restreignant cette faculté aux seules activités ambulantes, alors qu'il s'agit de faire bénéficier de cette faculté de domiciliation tous les entrepreneurs individuels qui ne disposent pas d'un lieu où nouer des relations avec la clientèle, comme les artisans qui exercent leur activité chez leurs clients. Un réparateur ou un plombier peut domicilier son entreprise à son domicile car, par définition, il n'a pas d'établissement fixe puisque, pour exercer son activité, il se rend chez ses clients. Afin d'éviter toute ambiguïté, nous demandons au Sénat de supprimer cet adjectif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Fournier, Nachbar, Karoutchi, Besse, Gournac, Natali, Trucy, Hérisson, Vasselle et Amoudry, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 123-10 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour l'adresse de leur entreprise. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège ou un établissement secondaire de l'entreprise domiciliée. »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article L. 123-11 du code de commerce.

Dans la mesure où les conditions de domiciliation des personnes morales sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, il semble utile de veiller au parallélisme des formes s'agissant des conditions de domiciliation des personnes physiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cher collègue Fournier, il ne s'agit pas d'un amendement de coordination.

M. Bernard Fournier. Ah ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sinon la commission n'aurait pu qu'émettre un avis favorable.

En vertu des dispositions figurant dans le projet de loi, la possibilité de domiciliation commune est désormais réservée aux personnes morales. En effet, les personnes physiques ne disposant pas d'un établissement pour domicilier leur entreprise peuvent désormais, et sans limitation de durée, la domicilier dans leur propre local d'habitation.

Les dispositions relatives à la domiciliation commune, qui n'étaient d'ailleurs jusqu'à présent que très rarement utilisées, n'ont plus d'utilité, ce qui explique que le Gouvernement ne les ait pas reprises pour les personnes physiques.

Monsieur Fournier, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, le parallélisme des dispositions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales n'est pas justifié sur le point précis de la domiciliation.

En effet, l'entrepreneur individuel ne dispose pas d'un siège social au sens juridique du terme, dans la mesure où il n'a pas à organiser le fonctionnement d'organes sociaux légalement définis pour animer son entreprise.

Dans le cas d'une personne morale, les choses sont différentes. La domiciliation consiste à déclarer l'adresse de l'activité et, dès lors, la direction juridique et la production marchande sont confondues sur le même site.

La possibilité existe toujours, pour les entreprises individuelles, de s'implanter dans des locaux collectifs d'activité tels que des centres commerciaux ou des hôtels industriels, dont la réglementation n'entre pas dans l'objet de ce projet de loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Fournier, l'amendement n° 275 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 275 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 276 rectifié bis, présenté par MM. Fournier, Nachbar, Karoutchi, Besse, Gournac, Natali, Trucy, Hérisson, Vasselle et Amoudry, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 123-11 du code de commerce, remplacer les mots : "le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger" par les mots : "le siège ou un établissement secondaire de l'entreprise, ou, lorsque le siège est situé à l'étranger".

« II. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 123-11 du code de commerce, après les mots : "du siège" insérer les mots : "ou d'un établissement secondaire". »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Cet amendement vise à clarifier le régime juridique des établissements secondaires des entreprises qui ont souhaité se développer hors de leur siège social.

Il ressort de l'expérience que certains greffes de tribunaux de commerce refusent l'immatriculation d'un établissement secondaire dans les locaux occupés en commun avec d'autres entreprises, tandis que d'autres greffes l'acceptent.

Cet amendement a donc pour objet d'unifier le régime juridique applicable sur l'ensemble du territoire en facilitant l'inscription des établissements secondaires au registre du commerce, ce qui permettra, me semble-t-il, le développement des sociétés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est loin de clarifier les choses.

M. le président. M. Fournier n'a pas de chance cet après-midi !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a des jours comme ça ! Mais cela viendra peut-être car le débat sera long.

Il n'y a pas lieu d'exiger que la personne morale, lors de son immatriculation, justifie de la jouissance de locaux et de l'installation d'un établissement secondaire. En effet, un établissement secondaire, comme l'établissement principal - d'ailleurs vous parlez d'établissement secondaire sans parler d'établissement principal -, abrite l'exercice de l'activité et ne concerne pas la question de la domiciliation.

Ce qui est important, c'est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Si l'activité est exercée sous la forme individuelle, il y a souvent liaison entre l'exercice de l'activité et la domiciliation. Mais, on n'immatricule pas des établissements, on immatricule des sociétés. En revanche, si l'activité est exercée sous forme de sociétés autonomes, l'entreprise sera immatriculée car c'est une filiale. Quel que soit le nombre d'établissements, cela ne change rien en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La question méritait d'être posée. Certains greffes ont peut-être mal interprété les dispositions concernées. Mais, selon moi, cet amendement n'est pas vraiment utile.

Aussi, je vous demande de le retirer, sinon je devrai émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a donné les éclaircissements nécessaires. Le Gouvernement partage son analyse et demande le retrait ou à défaut, le rejet de cet amendement.

M. le président. Monsieur Fournier, l'amendement n° 276 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 317, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi. »

« II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du présent article du signe : "I". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le ministre, les dispositions relatives à la domiciliation contenues dans le projet de loi représentent réellement une amélioration et une simplification : grâce à elles, nous encourageons la création d'entreprise.

Le présent amendement tend à préciser que les nouvelles dispositions relatives à la domiciliation de l'entreprise au domicile de l'entrepreneur bénéficieront aux entreprises existant à la date de promulgation de la présente loi, alors qu'une lecture restrictive du dispositif pourrait laisser penser qu'elles ne pourraient s'appliquer qu'aux entreprises en création.

En effet, ces dispositions doivent être d'application immédiate et concerner aussi les entreprises déjà créées. Sans cela, imaginez la situation d'un entrepreneur qui aura déclaré l'adresse de son local d'habitation depuis deux ans et à qui l'on refusera la possibilité de garder cette domiciliation, possibilité ouverte aux autres sans limite de temps !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. »

L'amendement n° 277, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les habitations à loyer modéré sont visées par les dispositions du présent article. »

« II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "par un alinéa ainsi rédigé :" par les mots : "par deux alinéas ainsi rédigés :". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. additionnels après l'art. 6

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé "De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint" et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.

« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

« Art. L. 526-3. - Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale.

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

 
 
 

ARTICLE L. 526-1 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-1 dans le code de commerce, remplacer les mots : "en Alsace et en Moselle" par les mots : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-1 du code du commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-2 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-2 dans le code de commerce, remplacer les mots : "en Alsace et en Moselle" par les mots : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-2 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-3 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-3 dans le code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés à l'alinéa précédent, lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Au sujet de la déclaration d'insaisissabilité, mesure extrêmement protectrice pour les créateurs d'entreprise, le projet de loi prévoit qu'« une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale ». Nous cherchions depuis longtemps une mesure efficace et concrète : nous l'avons ! Mais cette disposition, telle qu'elle résulte des travaux de l'Assemblée nationale, paraît à la fois dangereuse et inexacte.

Elle peut être dangereuse pour le déclarant, qui pourrait en déduire qu'il bénéficie d'une sorte de droit de suite lorsqu'il vend sa résidence principale pour en acheter une nouvelle. Or, aux termes de la formulation qui a été retenue, il ne serait protégé que contre l'action en paiement des créances liées à l'activité professionnelle nées postérieurement à la nouvelle déclaration, le recouvrement des créances nées antérieurement pouvant être de nouveau poursuivi. En effet, une déclaration ne permet de se prémunir que pour l'avenir.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale peut être par ailleurs inexacte du fait de l'utilisation du verbe devoir, alors que le renouvellement de la déclaration d'insaisissabilité reste une faculté.

Le présent amendement a donc pour objet de poser que l'effet de la première déclaration n'est pas annulé par le simple changement de résidence principale. Cette poursuite des effets de la première déclaration est cependant limitée, dans le temps, à une année, afin d'éviter les fraudes : la protection doit rester centrée sur la résidence principale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 526-3 du code de commerce. »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. Il s'agit d'un amendement d'appel, à travers lequel je souhaite obtenir quelques précisions.

Dans la rédaction qui est actuellement proposée pour l'article L. 526-3 du code de commerce, le bénéfice de la protection de la résidence principale de l'entrepreneur semble devoir cesser en cas de décès de l'exploitant ; par conséquent, le conjoint et les héritiers ne seraient plus protégés.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La suppression que vous proposez, mon cher collègue, aurait l'effet exactement inverse de celui que vous recherchez.

En effet, le bénéfice de la protection liée à l'insaisissabilité dépend étroitement de l'exercice de l'activité. Le dispositif tend à protéger l'entrepreneur et, à travers lui, sa famille. Ainsi, lorsque l'entrepreneur, hélas ! vient à décéder, l'insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles que postérieurement.

Si l'activité professionnelle est poursuivie par un des héritiers, celui-ci devra faire une nouvelle déclaration pour bénéficier de la protection sur sa propre résidence principale, et cela paraît être la moindre des choses. Or l'adoption de l'amendement aurait pour effet de rendre le bien du défunt définitivement insaisissable, ce qui n'est pas le but visé : il faut protéger la famille même en cas de décès, et, si la mention en est supprimée, l'article L. 526-3 du code de commerce pourrait donner lieu à interprétation.

Il faut donc conserver le texte qui nous est proposé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Effectivement, lorsque le chef d'entreprise décède, la succession est ouverte, et la dévolution du patrimoine aux ayants droit exige l'acquittement préalable des dettes qui grèvent la succession. Il est dès lors tout à fait normal que la déclaration d'insaisissabilité devienne caduque au décès du déclarant.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 64 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Compte tenu des précisions apportées par M. le rapporteur et par M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-3 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-4 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 526-4 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 6

Art. 6
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Art. 6 bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 88 est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois.

L'amendement n° 149 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 208 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié bis.

M. Joseph Ostermann. Les établissements de crédit s'entourent souvent de garanties renforcées afin de consentir les prêts bancaires dont l'entreprise individuelle a besoin pour se développer, au motif que le risque est important.

Il est par conséquent nécessaire de trouver une solution permettant d'éviter le drame économique, familial et social que peut vivre le chef d'entreprise individuelle, dont la responsabilité reste, de fait, illimitée.

Le présent amendement vise ainsi à fixer un pourcentage insaisissable de 35 % du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel. Cette solution lui assurera un revenu minimum et lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, et donc de poursuivre son activité.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise simplement à établir une petite barrière de sécurité par l'introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre ». Un tel mécanisme, qui demeure parfaitement d'actualité, contribuerait grandement à gommer certaines différences, car il n'est pas rare qu'il ne reste plus rien aux chefs d'entreprise placés dans une situation très difficile.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 149.

M. Christian Gaudin. Cet amendement, identique aux précédents, vise à garantir à l'entrepreneur un « reste à vivre ».

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 208.

M. Jacques Pelletier. Bien souvent, les entrepreneurs individuels rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les banques, qui estiment que le financement d'une petite entreprise est plus risqué que celui d'une société plus importante.

M. Jean Chérioux. C'est bien vrai !

M. Jacques Pelletier. Elles exigent alors du chef d'entreprise individuelle de très lourdes garanties, si bien qu'il est plus facile d'emprunter 10 millions ou 20 millions d'euros que 10 000 ou 20 000 euros, nous l'avons tous constaté dans nos départements.

Je pense nécessaire qu'il reste un « petit quelque chose » aux artisans et aux petits entrepreneurs pour vivre. Telle est la philosophie de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission s'interroge très fortement sur ces amendements. En effet, qu'on le veuille ou non, il existe une législation sur les procédures collectives à laquelle nous ne pouvons pas déroger, sauf à la modifier complètement.

Monsieur le secrétaire d'Etat - je sais que cela ne dépend pas de votre ministère, mais vous êtes néanmoins impliqué, -...

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'y suis attentif !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... il serait temps de simplifier les procédures collectives, notamment en permettant aux très petites entreprises de procéder à des liquidations rapides au lieu de les contraindre à engager des procédures longues et entraînant des frais importants.

L'Office parlementaire d'évaluation de la législation avait déjà proposé d'aller en ce sens, et il est vraiment nécessaire de le faire : cessons d'exiger des procédures lourdes lorsque l'enjeu n'en vaut pas la peine ! De plus, cela permettrait à un créateur d'entreprise de surmonter un premier échec,...

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... au lieu de traîner indéfiniment un passif, une affaire non réglée.

Par ailleurs - et cela satisfait en partie les quatre amendements -, a été institué par le décret du 11 décembre 2002 un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi, dispositif, qui permet déjà à toute personne, particulier ou professionnel, de conserver une somme équivalente au montant du revenu minimum d'insertion lorsqu'elle est poursuivie et qui s'applique aussi aux chefs d'entreprise individuelle.

En pratique, il est difficile de connaître la situation bancaire globale d'une personne qui dispose de plusieurs comptes. Comment faire en sorte qu'il lui reste 35 % de ses revenus, alors que dans le texte des amendements sont confondus revenus et solde bancaire ? Or, les sommes figurant sur ces comptes sont fongibles, et il ne paraît pas possible d'identifier ce qui correspond aux revenus.

Pour toutes ces raisons, la commission ne peut accepter ces amendements. Elle reconnaît la nécessité d'une protection, mais la solution consisterait dans une solution rapide des difficultés des petites entreprises.

Enfin, le décret récent que j'évoquais me paraît correspondre à l'objectif des auteurs des amendements. C'est la raison pour laquelle je leur demande de les retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'ajouterai aux arguments qui viennent d'être exposés le fait que le compte bancaire de l'entrepreneur individuel ne retrace pas directement son revenu disponible : celui-ci n'est identifiable qu'au terme du cycle comptable annuel. Entre-temps, que se passe-t-il ? Les disponibilités du compte répondent à divers engagements contractés par l'entrepreneur pour les besoins de son activité, ce qui implique des mouvements de fonds continus sur ce compte, mouvements en débit comme en crédit.

Vouloir figer, comme le prévoient les amendements, les disponibilités du compte par un dispositif de non-cessibilité à hauteur de 35 % risque de constituer une entrave à l'activité économique de l'entreprise individuelle, qui connaît des fluctuations continuelles de positions créditrices et débitrices de son compte bancaire.

L'ensemble de ces arguments devrait donc conduire au retrait des amendements ou, dans le cas contraire, à leur rejet.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 65 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Je le retire, monsieur le président. J'ai l'habitude, maintenant ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 149 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 208 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, compte tenu des arguments qui ont été présentés, mais je souhaiterais que le Gouvernement examine cette question et fasse en sorte que les entrepreneurs concernés puissent au moins conserver l'équivalent du RMI. Cela me semble être le minimum !

M. le président. Les amendements n°s 65 rectifié bis, 88, 149 et 208 sont retirés.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A l'heure actuelle, les entrepreneurs individuels peuvent déjà conserver le bénéfice du RMI. J'ajoute à l'intention de Jacques Pelletier que le Gouvernement présentera à la fin de l'année, comme je l'ai indiqué hier, un projet de loi sur le statut de l'entrepreneur. Nous examinerons alors toutes les situations, y compris celle-ci, dans lesquelles l'entrepreneur est exposé au risque. Ce texte permettra sans doute d'apporter aux problèmes de ce type des solutions meilleures que celles dont nous disposons aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. »

« II. - Les articles L. 241-7 et L. 246-1 du même code sont abrogés.

« III. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. »

« IV. - L'article L. 244-2 du même code est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au second alinéa, après les mots : "transformation en une société d'une autre forme" les mots : "de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices" sont supprimés. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L'objet du présent amendement est de supprimer des infractions pénales obsolètes afin de moderniser le droit des sociétés, car cela est bien nécessaire.

Le I tend à supprimer l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction fait double emploi avec le délit de faux, déjà réprimé par le code pénal, et peut donc disparaître. L'infraction relative à l'omission de déclaration est en revanche conservée, car elle est protectrice des droits des associés et des tiers.

L'article L. 241-7 et le premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de commerce visent à sanctionner pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots SARL et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées les SAS et les sociétés en commandite par actions. Car celui qui oublie cette mention commet une infraction pénale !

Cette exigence, qui répond au souci que les tiers soient suffisamment renseignés, est prévue dans la première directive européenne sur les sociétés. Il est apparu cependant que le recours à une sanction pénale, par ailleurs rarement - voire jamais - utilisé, peut être supprimé et utilement remplacé par l'injonction de faire, désormais prévue au III.

Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 244-2 a pour objet de sanctionner pénalement le comportement du président d'une SAS qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Nous proposons une réécriture de ce texte pour que l'incrimination ne s'applique pas aux comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code.

En revanche, la protection de ces mêmes associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile justifient que les autres incriminations prévues dans cet article soient maintenues.

Cet amendement vise donc à une simplification et il tend à mettre à jour le droit des sociétés, dans l'attente, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une réforme de l'ensemble de la loi de 1966.

Il me semble pertinent de poursuivre notre travail de modernisation du droit des sociétés, comme nous l'avons fait la semaine dernière pour les sociétés anonymes lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. La commission, estimant qu'il est grand temps de supprimer un certain nombre d'incriminations au profit de sanctions civiles et de procédures d'injonction sous astreinte qui permettront d'assurer plus efficacement et plus rapidement le respect des prescriptions légales, émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Comme le disait Rabelais, les lois sont comme les toiles d'araignées : les simples moucherons y sont pris ; les gros taons malfaisants les rompent et passent à travers. Bien souvent, ce sont les très petites entreprises qui tombent sous le coup de ces dispositions pénales, plus par inattention que par mauvais vouloir de leur dirigeant.

La disposition proposée relève du bon sens, et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je regrette très vivement que les amendements précédents aient été retirés. Ils traduisaient une vision humaniste du traitement que le chef d'entreprise est en droit d'attendre. Or vous avez retenu, mes chers collègues, un principe capitalistique, et je le déplore fortement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Art. additionnels après l'art. 6
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 6 bis

Article 6 bis

M. le président. « Art. 6 bis. - L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "Toute société commerciale" sont remplacés par les mots : "Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers" ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "comptables et financières" sont remplacés par les mots : "économiques, comptables et financières". » - (Adopté.)

Art. 6 bis
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Art. 6 ter

Article additionnel après l'article 6 bis

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Marc, Trémel, Saunier, Massion, Raoul et Piras, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Angels, Picheral, Courteau, Dussaut, Masseret, Bel, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

« II. L'article L. 622-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

« III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. M. Hyest, tout à l'heure, a reconnu, au nom de la commission, l'utilité d'une protection des preneurs d'initiative. C'est dans cet esprit que nous avons déposé cet amendement, qui a pour objet de clarifier la situation financière des débiteurs personnes physiques confrontés à un règlement judiciaire, éventualité qui est source d'inquiétude légitime pour les entrepreneurs.

L'insaisissabilité de la résidence principale, votée en première lecture à l'Assemblée nationale, constitue incontestablement un grand progrès. C'est un signal fort en direction de ceux qui souhaitent s'engager dans la création d'entreprise.

Toutefois, cette garantie ne nous paraît pas suffisante. En effet, le juge a souvent affaire à un chef d'entreprise et à son conjoint collaborateur. Le règlement judiciaire prive dès lors le foyer de revenus. Il semble donc important de proposer un dernier filet de sécurité et d'éviter les situations dramatiques, qui sont encore trop nombreuses.

Cet amendement vise à reprendre une disposition envisagée dans le projet de loi Patriat donnant la possibilité au juge d'attribuer un « reste à vivre » à l'entrepreneur et à sa famille.

Pour ce faire, nous proposons d'inclure, dans les articles L. 622-9 et L. 622-83 du code de commerce, des dispositions laissant au juge-commissaire le soin de conserver à titre de « subsides insaisissables » une partie du produit de la liquidation des actifs, c'est-à-dire un « reste à vivre ».

Un décret viendra définir un montant plafond afin d'éviter toute dérive, cela répond au souci que vous avez vous-même exprimé, monsieur le secrétaire d'Etat, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

D'aucuns aiment à déclarer que créer une entreprise, c'est accepter de prendre des risques. Soit. Mais il est aussi utile, lorsque cela s'avère possible, de « confiner » le risque afin d'encourager l'initiative économique, objectif affiché du projet de loi. Ce « reste à vivre », même s'il n'est qu'un pis-aller, correspond à une demande forte des très petites entreprises, qui représentent, je le rappelle, 95 % des entreprises françaises.

Monsieur le secrétaire d'Etat, selon un sondage récent, 27 % seulement des très petites entreprises estiment que les choses évoluent dans le sens qu'elles souhaitent. Leur fournir un élément propre à les rassurer, quoi qu'il arrive à leur entreprise, serait de nature à améliorer leur confiance en l'avenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans le cas qu'évoque M. Marc, lorsque le juge-commissaire intervient, il y a beau temps que les actifs ont disparu ! Il ne reste strictement rien.

C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait procéder à une liquidation rapide de ces très petites entreprises, pour éviter qu'elle ne traîne en longueur et complique la situation.

Néanmoins, je rappelle qu'en cas de liquidation judiciaire, le débiteur a déjà la possibilité de demander au juge des subsides en application de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Il ne me paraît pas souhaitable d'intégrer cette disposition dans le code de commerce. Modifier de manière ponctuelle la législation sur les procédures collectives ne me semble, en effet, pas de bonne législation.

Compte tenu de ces observations, je demande à M. Marc de bien vouloir retirer son amendement, sinon la commission se verra contrainte d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

En tout état de cause, monsieur le sénateur, une telle mesure trouverait davantage sa place dans le cadre d'une réforme de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, réforme qui est en cours d'étude et qui devrait faire l'objet d'un projet de loi spécifique que vous soumettra M. le garde des sceaux, ou, le cas échéant, comme je l'ai indiqué il y a un instant, dans le projet de loi sur le statut de l'entrepreneur qui sera soumis au Parlement à la fin de l'année.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. J'ai bien compris la volonté du Gouvernement d'avancer dans le sens que j'indique. Pour autant, rien n'est fixé dans le temps.

Pour notre part, nous ne faisons que relayer la préoccupation de tous les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce en tant que collaborateur et qui n'ont plus aucun revenu lorsqu'ils en arrivent à l'extrémité que j'évoquais.

L'amendement n° 121 ne vise qu'a permettre la prise en considération de cette situation de non-revenu afin d'assurer un minimum de sécurité à ces ménages.

Dans ces conditions, il me paraît difficile de retirer l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 6 bis
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Art. 6 quater

Article 6 ter

M. le président. « Art. 6 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : ", ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci".

« II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : ... "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". »

« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." »

L'amendement n° 146 rectifié, présenté parM. Chérioux, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation :

« Art. L. 341-3. _ Nonobstant toute clause contraire, toute personne physique qui s'est portée caution envers un créancier professionnel ne peut être poursuivie si le débiteur n'est pas lui-même concomitamment recherché en paiement de son obligation. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Vous le savez, les prêteurs, les banques et les établissements de crédit ont tendance à s'entourer du maximum de garanties, ce qui est tout à fait légitime.

Mais, comme le disait très justement tout à l'heure notre collègue Jacques Pelletier, ils s'entourent du maximum de précautions lorsqu'il s'agit des petits risques, notamment dans le cas des créateurs d'entreprise, alors qu'ils se montrent parfois beaucoup plus généreux, de façon assez aléatoire, pour d'autres risques.

En tout cas, s'agissant des créateurs d'entreprise, pas une précaution n'est omise. En particulier, des cautions sont requises systématiquement.

Dans le cas d'un couple, c'est bien entendu la caution du conjoint qui entre en jeu. Qui refuserait de se porter caution de son conjoint qui souhaite créer une entreprise ? La caution du conjoint est donc donnée systématiquement. Et quoi de mieux que la caution du conjoint, surtout si celui-ci est salarié ! Il est tellement facile d'opérer une saisie sur salaire ! C'est une garantie absolue, qui peut se prolonger pendant de nombreuses années.

Mais allons plus loin : le conjoint ayant ainsi donné sa caution, même en cas de dissolution du foyer, peut se voir condamné pendant des années, parfois pendant dix ou quinze ans, à ne toucher qu'une partie de son salaire. Alors qu'il s'est donné du mal pour s'assurer une activité rentable, il risque de ne plus toucher que le SMIC, le reste de son salaire étant systématiquement saisi. La saisie peut même s'étendre à la pension de retraite. Tout cela est très grave.

Ce qui est encore plus inadmissible, c'est qu'au lieu de s'en prendre au débiteur principal, ce qui est aléatoire, le prêteur s'en prend souvent à la caution, ce qui est beaucoup plus facile. Ainsi, le débiteur principal n'est pas inquiété. Or, s'il a été effectivement insolvable à un moment donné, il peut être revenu à une situation meilleure.

Il serait donc normal que, dans de tels cas, le prêteur soit contraint de par la loi d'engager une action contre le débiteur principal. Ce serait la moindre des choses !

Contrairement à ce qui a été avancé en commission, la renonciation au bénéfice des discussions continuerait de produire ses effets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission s'est montrée extrêmement sensible à la persévérance de M. Chérioux face à ce problème. Elle vous proposera d'ailleurs, mes chers collègues, un amendement formulant un certain nombre de propositions allant dans le sens qu'il souhaite.

Je rappelle que l'amélioration de la situation des cautions est une initiative de l'Assemblée nationale. J'ajoute que le créancier professionnel doit informer la personne physique qui s'est portée caution de la défaillance du débiteur principal.

Il est vrai que le débiteur de mauvaise fois peut mettre la caution dans une situation dramatique. Bien souvent, le débiteur n'a plus aucun moyen, ou bien il a disparu, ou bien il est très difficile de le saisir, et l'on saisit alors la caution.

Que les effets de la caution se prolongent indéfiniment, c'est tout à fait injuste, mais, vous le savez, il en est de même pour certaines formes de prestations compensatoires ou de pensions alimentaires !

Je connais d'ailleurs un certain nombre d'organismes professionnels qui veillent à poursuivre d'abord les débiteurs avant de poursuivre les cautions.

Quoi qu'il en soit, accepter votre proposition, monsieur Chérioux, aboutirait, tout au moins juridiquement, à rendre caduc l'article 2021 du code civil concernant la renonciation au bénéfice de la discussion, puisque vous dites : « nonobstant toute clause contraire ».

Or la commission, pour sa part, souhaite clarifier et préciser cette renonciation, pour qu'elle ne soit pas, comme aujourd'hui, admise tacitement.

En fait, monsieur Chérioux, la commission va dans votre sens ; je le répète. Ainsi, elle propose trois mesures très importantes qui s'appliquaient jusqu'à présent aux créances non professionnelles et qui, dorénavant, devraient s'appliquer aux créances professionnelles.

Monsieur le président, avec votre autorisation, pour éclairer le débat, je souhaiterais défendre maintenant l'amendement n° 13, qui devrait donner satisfaction à M. Chérioux.

M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 13, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« I. Après le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation, insérer trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 341-4. _ Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

« Art. L. 341-5. _ Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

« Art. L. 341-6. _ Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

« II. _ En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots : "et L. 341-3" par les mots : "à L. 341-6". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à protéger toute caution personne physique d'un créancier professionnel au moyen de trois mesures qui correspondent à l'extension de dispositions en vigueur au profit de certaines cautions.

Première mesure : exiger que l'engagement de la caution personne physique soit proportionné à ses biens et revenus, à peine de déchéance du cautionnement.

Cette mesure est extrêmement importante. En effet, si l'on demande à une personne dont les revenus sont modestes de cautionner une grosse somme, le cautionnement sera annulé. Cette mesure existe déjà pour les cautions des opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Elle avait été insérée dans la loi sur le surendettement.

Deuxième mesure : exiger, lorsque la caution personne physique s'engage solidairement et renonce au bénéfice de discussion, que l'engagement de la caution soit limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé.

Cette mesure correspond au premier alinéa de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui vise la caution personne physique garante d'une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel.

Troisième mesure : exiger du créancier professionnel la délivrance d'une information annuelle sur le montant de la dette, le terme de l'engagement et sur la faculté de révocation à tout moment lorsque le cautionnnement est à durée indéterminée. Cette mesure correspond à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, qui concerne le cautionnement d'une entreprise, et au deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui vise la caution personne physique garante d'une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel.

Nous avons donc prévu une palette de mesures pour renforcer la protection des cautions. Je sais bien que l'on ne peut pas refuser à son conjoint de cautionner l'acquisition d'une voiture parce qu'il veut être artisan. Mais je crois qu'avec les dispositions proposées les prêteurs seront plus prudents.

Ce qui nous empêche d'accepter votre amendement, monsieur Chérioux, c'est qu'il s'applique à toutes les cautions et pas seulement aux cas que vous visons. Or la caution est une nécessité de la vie économique. Sa non-utilisation ne favoriserait pas la création d'entreprises. D'ailleurs, dans bien des cas, la personne qui apportera sa caution aura les moyens de se porter garante.

Au demeurant, je pense que les cas que vous avez évoqués sont largement couverts par l'amendement que je vous présente, qui, à défaut d'être totalement satisfaisant, devait concourir à améliorer les situations qui vous préoccupent.

C'est pourquoi, monsieur Chérioux, je vous demande de retirer votre amendement au profit de celui de la commission. Nous poursuivrons notre réflexion sur les cautionnements, bien entendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'amendement de M. Chérioux est inspiré par une intention tout à fait généreuse. Mais, pour les différentes raisons qui ont été évoquées, le Gouvernement y est défavorable.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 13 de la commission, qui devrait répondre au souci de M. Chérioux.

M. le président. Monsieur Chérioux, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean Chérioux. Monsieur le président, tout d'abord, je suis peiné de voir que M. le secrétaire d'Etat n'a pas été vraiment touché par le caractère généreux de mon amendement. Il y a fait allusion, puis n'a rien ajouté. Je trouve que c'est un petit peu court !

M. le président. Monsieur Chérioux, ne provoquez pas M. le secrétaire d'Etat : il peut tout à fait faire un numéro pendant dix minutes et même nous tirer les larmes des yeux ! Il a du talent, vous savez ! (Sourires.)

M. Jean Chérioux. Venant de M. le secrétaire d'Etat, cela ne me déplairait pas ! (Nouveaux sourires.)

J'ai bien entendu l'appel de M. le rapporteur et je suis prêt à retirer cet amendement, à condition, bien entendu, qu'un engagement soit pris : puisque nous sommes en cours de navette, j'aimerais que la commission fasse, de son côté, un effort de générosité pour compenser l'attitude du Gouvernement.

J'apprécierais que l'on examine la possibilité d'un traitement spécial pour la saisie sur salaire, qui devient, bien souvent, ensuite, une saisie sur retraite. En effet, celui qui a engagé son propre salaire peut quelque fois ne toucher qu'une retraite de misère pour honorer un engagement pris quinze ans plus tôt.

Un certain nombre des mesures que vous nous présentez, monsieur le rapporteur, sont excellentes ; je pense à toutes les exigences visant à protéger la caution. Mais seront-elles applicables rapidement ? Cela aussi est important.

Actuellement, des personnes souffrent. Pour elles, chaque année, la créance augmente et elles s'enfoncent un peu plus. Je souhaiterais donc obtenir un engagement de la part de M. le rapporteur et, pourquoi pas - peut-être l'ai-je converti - de M. le secrétaire d'Etat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Chérioux, nous continuerons à travailler pour améliorer la situation des cautions, même si une partie du chemin a déjà été faite.

Bien entendu, si le Sénat adopte notre amendement n° 13, la disposition en question s'appliquera, aussitôt la loi promulguée, à toutes les cautions, déjà existantes ou à venir.

Par ailleurs, je le rappelle, le prêteur sera sanctionné, comme il l'est actuellement en matière de consommation ou de crédit immobilier, s'il a laissé cautionner de manière disproportionnée aux possibilités financières effectives de la caution.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En vérité, ce débat anticipe un peu sur celui que nous avions prévu d'avoir à propos du projet de loi relatif au statut de l'entrepreneur. Nous reviendrons donc sur l'ensemble des sécurités qu'il est nécessaire d'apporter aux entrepreneurs, notamment les plus vulnérables et ceux qui ont choisi le statut d'entrepreneur individuel.

Je voudrais me faire pardonner l'explication un peu elliptique que j'ai présentée tout à l'heure en indiquant à l'auteur de l'amendement que son texte risquerait d'aboutir à une situation assez paradoxale, dans laquelle le créancier qui aurait d'abord poursuivi vainement le débiteur ne pourrait pas se retourner contre la caution puisqu'il n'y aurait pas eu d'appel concomitant en garantie. Cela revient finalement à obliger à poursuivre systématiquement le débiteur et la caution dans le même temps.

En outre, une telle mesure pourrait avoir des effets négatifs. Le bénéfice de discussion prévu par l'article 2021 du code civil étant rendu impératif, les créanciers professionnels risqueraient d'exiger de la caution qu'elle s'engage en tant que garante à première demande ou, pis, en tant que codébiteur solidaire, entièrement tenu de la dette.

De ce point de vue, il nous semble nettement préférable de prévoir une information de la caution solidaire, ce qui a été introduit par les députés dans l'article 6 ter du projet de loi, complétée par l'obligation d'engagement proportionnée de la caution et de limitation de son engagement à un montant déterminé, ce qui est suggéré dans l'amendement n° 13 de la commission spéciale.

Voilà les raisons pour lesquelles, monsieur Chérioux, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 146 rectifié.

M. le président. Monsieur Chérioux, après ces nouvelles explications, l'amendement n° 146 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. Moi, je ne crois pas aux « demain, on rase gratis » et je souhaite véritablement que le problème soit résolu dans ce texte-ci.

C'est donc pour répondre au souhait de M. le rapporteur, que je remercie de sa bonne volonté, que je retire mon amendement et que je m'apprête à voter l'amendement n° 13 puisque les dispositions qu'il contient s'appliqueront dès la promulgation de la loi.

M. le président. Monsieur Chérioux, je vous fais remarquer que le Gouvernement vous a aussi répondu !

M. Jean Chérioux. Mais pas comme je le souhaitais, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.

M. Daniel Raoul. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 146 rectifié bis.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je suis sensible aux arguments que notre collègue Jean Chérioux a développés.

Certes, des engagements sont pris pour l'avenir mais, en attendant, il y a des personnes qui souffrent. Même si nous n'avons pas le monopole du coeur, nous avons été touchés par les sentiments généreux de notre collègue.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Il ne s'agit pas de tirer des larmes à qui que ce soit mais, moi aussi, j'ai été très sensible aux arguments avancés par M. Chérioux. Comme lui, nous connaissons des personnes, de simples salariés, qui se sont portées caution et qui voient leur salaire saisi, qui sont harcelées par les banques jusque sur leur lieu de travail.

Certes, l'amendement de la commission permettra peut-être de régler ce problème, mais je crains qu'il ne soit à double tranchant : les banques, on le sait, se surprotègent déjà pour accorder des prêts et elles risquent de se montrer encore plus hésitantes.

Puisque M. le secrétaire d'Etat invoque si souvent les vertus de la navette, je souhaite que les lectures ultérieures permettent de réfléchir plus avant sur cette question et de répondre vraiment à cette préoccupation.

Pour l'heure, je voterai l'amendement n° 146 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a un argument que je n'ai pas évoqué et qui mérite pourtant de l'être : à rendre le cautionnement trop difficile, on risque de dissuader les prêteurs d'y avoir recours, ce qui aboutira à un tarissement du crédit ou à l'utilisation d'autres procédures. Que se passera-t-il ? Soit il y aura co-contrat en solidarité absolue du débiteur, il n'y aura plus de bénéfice de discussion du tout, soit il y aura un engagement à première demande.

C'est pourquoi il est essentiel de préserver un équilibre. Reconnaissons que certaines personnes sont parfois bien imprévoyantes et qu'il faut les protéger contre elles-mêmes. Nous voyons tous les jours dans nos communes des personnes en difficulté, et nous tentons de trouver pour elles des solutions à la fois adaptées et équilibrées sur le plan juridique.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je suis très touché par la position de nos collègues, mais je n'ai pas deux paroles. J'ai retiré mon amendement, et cela parce que les propositions qui ont été faites par M. le rapporteur sont concrètes, qu'elles représentent une avancée par rapport à ce que je suggérais. En outre, l'engagement a été pris de profiter de la navette pour examiner plus particulièrement la possibilité d'aménager les cautions en ce qui concerne la saisie sur les salaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Art. 6 ter
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 6 quinquies

Article 6 quater

M. le président. « Art. 6 quater. - I. - Le II de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises recourant au chèque-emploi entreprises prévu à l'article L. 128-1 du code du travail, un service d'aide aux entreprises.

« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :

« - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l'établissement aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

« - l'établissement de la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

« - la fourniture à l'employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

« L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées.

« Un arrêté détermine les conditions d'application du présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement visés au premier alinéa. »

« II. - Les modalités de création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés visés au présent article font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. »

La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. L'introduction du guichet social unique par l'Assemblée nationale, avec les articles 6 quater et 18 bis, a été jugée en bien des lieux comme une mesure peu pertinente et inopportune, selon certains, et dangereuse, selon d'autres.

S'agissant de la méthode, elle est tout à fait surprenante et inédite, ignorant les procédures habituelles - et nécessaires - en matières sociale et administrative. En effet, de concertation il n'y eut point, ce qui est particulièrement choquant sur un sujet de cette importance.

Cette improvisation pourrait se traduire par la suppression d'environ 3 000 emplois dans les URSSAF, sans compter les « dégâts collatéraux » dans les organismes d'assurances et les mutuelles.

Apparemment, les auteurs des amendements en cause, à l'Assemblée nationale, ne se sont guère penchés sur le coût social et économique d'une telle disposition.

Comment ne pas être également troublé par l'opposition au guichet unique de différents organismes d'assurance maladie et de retraite, affirmant qu'il « ne simplifiera en rien les démarches administratives et que le coût financier et social sera particulièrement inquiétant ».

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas insensibles aux prises de position des URSSAF, qui font valoir à juste titre leur compétence et leur savoir-faire en la matière.

Par exemple, pour l'intersyndicale de l'URSSAF de l'Aude - et je prends à témoin mon collègue Raymond Courrière -, « la création du guichet social unique n'est pas seulement simpliste et peu réaliste, du fait de la multiplicité du nombre de contrats et de conventions collectives », mais elle laisse aussi présager « la disparition du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, tel qu'il existe aujourd'hui, en faisant la part belle au travail dissimulé ».

J'ajouterai que dépouiller les URSSAF d'une partie de leurs attributions représente un vrai danger pour l'avenir de la sécurité sociale, et peut-être le début de son démantèlement.

M. Raymond Courrière. Très bien !

M. Roland Courteau. Quant à l'Union professionnelle artisanale, elle a été on ne peut plus claire : « Le collecteur social unique ne correspond pas aux attentes des artisans en matière de simplification. »

Concernant la simplification administrative, mise en avant par les promoteurs du guichet social unique, force est de constater que les difficultés que rencontrent les non-salariés tiennent plus - bien plus, même - à la complexité de la réglementation et à son hétérogénéité qu'au fait de devoir établir trois chèques : un pour les URSSAF, un pour les caisses d'assurance maladie et un pour les caisses de retraite.

Il s'agit d'une obligation somme toute peu gênante pour les intéressés, d'autant qu'elle a été allégée par la possibilité d'utiliser le prélèvement automatique.

Si l'on veut aller plus loin dans le sens d'une véritable simplification administrative, pourquoi ne pas accélérer la mise en oeuvre des douze propositions de réforme et des mesures de simplification, plutôt que de sombrer dans la précipitation et l'aventure avec la création du guichet social unique ?

La mise en oeuvre de certaines de ces propositions dépend de la concertation entre les organismes locaux et régionaux.

Ainsi, des réunions ont débuté en 2002, en Languedoc-Roussillon, entre les URSSAF et les caisses maladie et vieillesse, l'objectif étant de développer les échanges d'informations, d'harmoniser les procédures, de coordonner la gestion des comptes radiés et de développer les actions contre le travail dissimulé. Dès le mois d'octobre dernier, un premier guide a été réalisé et diffusé.

Par ailleurs, une charte commune d'actions est en voie de finalisation entre les URSSAF de Languedoc-Roussillon, les caisses mutuelles régionales, l'assurance vieillesse agricole et l'ORGANIC.

On peut donc estimer que le processus d'harmonisation en vue d'une meilleure compréhension, mais aussi de plus de simplification, est bien engagé, en Languedoc-Roussillon, pour les cotisants communs à ces divers organismes.

D'autres propositions nécessiteraient des modifications législatives ou réglementaires, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir.

Bref, non seulement une réforme de structure ne s'impose pas, mais elle ne constitue pas une garantie de réelle simplification. Elle ne peut donc en aucun cas être présentée comme une réponse à l'attente de simplification.

Les vraies raisons de cette proposition de création d'un guichet social unique sont à chercher ailleurs.

Nous persistons à considérer que la réponse à apporter passe, en premier lieu, par la mise en oeuvre de ces douze propositions adoptées dans les mêmes termes en 2000 par les conseils d'administration des organismes - CANAM, CANCAVA, ORGANIC et ACOSS.

Voilà pourquoi le groupe socialiste a déposé des amendements de suppression.

Et cette position vaut également, monsieur le secrétaire d'Etat, pour le cas où vous souhaiteriez, dans quelques jours, tenter l'aventure par voie d'ordonnance.

M. Raymond Courrière. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud, sur l'article.

M. Philippe Arnaud. Les articles 6 quater et 6 quinquies, qui sont liés, sont porteurs de mesures très fortes, non seulement sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan pratique, avec un service d'aide à l'accomplissement des formalités sociales et le chèque-emploi entreprise.

Cependant, la commission spéciale propose de supprimer ces deux articles, ce que, personnellement, je regrette profondément.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, votre attachement à définir et à mettre en place toutes les mesures susceptibles d'apporter une véritable simplification, mais je ne crois pas qu'il soit judicieux de renvoyer purement et simplement l'instauration de telles mesures à des dispositifs réglementaires ou à des ordonnances. Les propos que vient de tenir notre collègue M. Roland Courteau me confortent d'ailleurs dans cette position.

En effet, il nous a expliqué, pour l'essentiel, que ces dispositions devaient être repoussées parce qu'elles mettraient en cause un certain nombre de postes de fonctionnaires ou assimilés au sein des URSSAF. Mais ce qui est en question ici, ce sont les moyens d'encourager l'initiative économique, la création d'entreprises, etc. Or, que je sache, les services publics n'ont d'autre justification que d'apporter un service au public, donc aussi aux entreprises.

Si l'allégement des procédures doit se traduire par une évolution des pratiques, ceux qui travaillent dans les URSSAF pourront certainement se voir confier d'autres missions.

Nous n'allons tout de même pas faire perdurer des services simplement parce que, à une période donnée, ils ont été indispensables et ont accompli un excellent travail. Lorsqu'on peut faire mieux, pourquoi s'en priver ?

Pour le reste, je dirai que nous siégeons dans une assemblée politique et que nous devons faire la loi. Prenons nos responsabilités : c'est à nous d'offrir aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprise, toutes les facilités possibles.

Je préfère donc que le Parlement se prononce plutôt que de voir le Gouvernement procéder par voie d'ordonnances. Je vous appelle, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous souvenir, lors de la navette ou dans le cadre des ordonnances, de vos propres engagements et de ce que je vous dis aujourd'hui : que le politique l'emporte !

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 90 est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois.

L'amendement n° 122 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 222 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.

Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission spéciale constate avec satisfaction que l'impératif de simplification des formalités sociales a désormais pris un caractère d'urgence. Toutefois, elle ne peut manquer de souligner que la pluralité des initiatives engagées au cours des derniers mois commence à créer une relative complexité autour de cet objectif de simplification.

Il existe déjà, cela a été rappelé, le guichet « Net-entreprise » et le dispositif « Impact-emploi ».

Par ailleurs, le 10 octobre 2002, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif, qui a été examinée par le Sénat le 13 mars 2003 et enrichie à cette occasion, sur l'initiative de notre collègue M. Henri de Raincourt, d'un dispositif de chèque-emploi jeune été.

Puis le présent article 6 quater, tout comme les articles 6 quinquies et 18 bis, ont été introduits dans le présent projet de loi pour l'initiative économique par l'Assemblée nationale en février dernier.

Enfin, le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit, adopté en conseil des ministres le 19 mars 2003, comporte dans son article 19 plusieurs habilitations, dont certaines sont reprises dans l'article 6 quater.

S'agissant du calendrier, on ne peut manquer d'observer que ce projet de loi d'habilitation devrait être examiné au début du mois d'avril prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat un mois plus tard, c'est-à-dire en même temps que la suite de la navette du présent projet de loi.

A l'évidence, la multiplication de supports législatifs spécifiques et concomitants fait craindre que ne se mette en place une mosaïque cloisonnée, qui semblerait négliger, de surcroît, les réalisations déjà entreprises sur le terrain, et qui utilisent les technologies les plus modernes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous rappeliez devant l'Assemblée nationale que « le Gouvernement a une méthode qui prévoit un temps pour la concertation avec les partenaires sociaux et tous ceux qui peuvent être intéressés par telle ou telle mesure de simplification ».

Certes, le Parlement peut considérer qu'une telle habilitation n'est pas opportune et il peut vouloir faire prévaloir son propre dispositif. Il semble toutefois à notre commission spéciale que la simplification est une tâche minutieuse qui appelle une vision d'ensemble et gagne à être engagée en étroite concertation avec les acteurs qui en assurent la mise en oeuvre sur le terrain.

Aussi, la voie des ordonnances qu'a choisie le Gouvernement paraît, pour le moment, la plus appropriée dans ce domaine très technique et spécifique. La commission spéciale n'y voit guère d'atteinte portée aux prérogatives du Parlement auquel, de surcroît, il revient, en tout état de cause, d'être saisi le moment venu d'un projet de ratification.

Dès lors, afin que l'objectif de simplification puisse être atteint avec méthode et succès - j'insiste sur ces deux mots -, la commission spéciale propose, en l'état actuel des choses, de supprimer le présent article afin de rester dans la cohérence du cadre initialement défini par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 90.

M. Bernard Barraux. Nous voulons tous simplifier la vie des créateurs d'entreprise et nous avons raison.

Cela dit, je ne suis pas certain que la création du chèque-emploi entreprises, qui va retirer aux chefs d'entreprise une partie de leurs responsabilités soit utile, et même indispensable.

Si le législateur veut faire oeuvre utile pour les jeunes chefs de petites et moyennes entreprises surtout, il ferait mieux de s'intéresser à la simplification de tous les documents administratifs, des feuilles de paie et des déclarations sociales, par exemple, plutôt que de déléguer à l'Etat des tâches qui relèvent de la gestion propre de l'entreprise.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 122 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous vous proposons également de supprimer l'article 6 quater.

Je ne vais pas apporter de nouveaux éléments par rapport à ceux que j'ai présentés hier soir, lors de la discussion générale. Je crois cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il me faut rappeler les raisons qui nous font souhaiter la suppression de cet article.

Notre premier motif d'opposition à cet article est l'absence totale de concertation précédant son adoption. Pour une mesure aussi importante, dont les conséquences sont tellement lourdes, c'est pour le moins une sérieuse maladresse. Certains pouvaient-ils sérieusement imaginer qu'une telle disposition allait pouvoir passer dans la hâte et pratiquement en catimini ? Manifestement, le flot de courriers de toutes provenances que nous avons tous reçu pour nous alerter sur ce sujet témoigne du contraire.

M. Hilaire Flandre. Ils défendent leur fromage !

M. Jean-Pierre Godefroy. Devant l'inquiétude de nombreux organismes et un début de mouvement social dans les URSSAF, la commission a dû prévoir en ; catastrophe ; une journée de concertation avec les organismes concernés et les partenaires sociaux. Le résultat a été clair : si l'ORGANIC, l'organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, et la CANCAVA, la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, se disent prêts à mettre en place un guichet social unique en direction des artisans et des commerçants, les représentants de ces catégories d'entrepreneurs ne manifestent, c'est le moins qu'on puisse dire, aucun enthousiasme.

Il en est de même de la CANAM, la caisse nationale d'assurance maladie, des mutuelles, des assurances, des experts-comptables et des organisations syndicale. Je ne mentionne pas ici les URSSAF, qui vivent fort mal ce qu'elles ressentent comme une agression à leur égard et comme une sanction alors qu'elles ont fait leur travail de recouvrement avec célérité, notamment en exercant leur mission de contrôle.

Seuls le MEDEF et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, présents à l'ORGANIC et à la CANCAVA, à l'inverse des organismes de sécurité sociale, ont fait part de leur approbation.

On ne peut ici que noter le dynamisme remarquable de ces deux caisses : alors qu'elles ont rencontré des difficultés conduisant à leur mise sous perfusion par le régime général, elles se disent prêtes à assumer, demain, le recouvrement auprès des artisans et des commerçants.

Mieux : elles nous informent que les travailleurs indépendants représentent moins de 3 % des encaissements totaux des URSSAF, mais mobilisent 10 % de leur personnel et sont à l'origine de 60 % du contentieux.

Malgré cela, elles sont prêtes à assumer cette tâche ingrate, en réalisant 121 millions d'euros d'économies, avec, respectivement, 250 et 310 personnes mobilisées pour ce travail. On reste confondu devant tant d'abnégation et de promesses d'efficacité.

On reste étonné aussi puisque des milliers de suppressions d'emplois sont annoncées par ailleurs chez les intervenants actuels du recouvrement.

Je voudrais d'ailleurs dire à notre collègue qu'il ne s'agit pas uniquement des URSSAF : les assurances nous ont fait savoir que ces suppressions concerneraient 35 % de leur personnel et les mutuelles des travailleurs indépendants nous ont parlé de 650 emplois dans un premier temps et de 1 300 emplois ensuite.

Il semble que 30 % des personnels seraient touchés, ce qui explique sans doute le silence du ministre des affaires sociales. La différence entre le nombre de salariés affectés aujourd'hui à ces tâches dans les institutions tant privées que publiques et l'annonce faite par les bénéficiaires potentiels du transfert mériterait au moins une clarification pour que le nouveau dispositif gagne en crédibilité.

Dès lors, c'est en ayant à faire face à une grande vague d'inquiétude et de confusion que nous sommes maintenant appelés à légiférer.

Deux questions de fond se posent : les commerçants et les artisans souhaitent-ils un guichet social unique ? Après tout, la meilleure méthode consiste peut-être à demander leur avis aux premiers concernés !

La seconde question, qui devait être au coeur de ce projet de loi, étant : comment simplifier les contacts avec l'administration pour favoriser l'initiative économique ?

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy. Sur la première question, les réponses sont nuancées. Les intéressés ne demandent pas vraiment un guichet unique, ils voudraient plutôt la simplification des formulaires et des démarches, aussi bien lors de la création d'entreprise que dans la gestion de celle-ci au quotidien.

M. Roland Courteau. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Godefroy. Pour résumer ce qui nous est dit, je dirais que les difficultés que rencontrent les non-salariés dans leurs relations avec les organismes sociaux tiennent bien plus à la complexité de la réglementation, qu'à l'obligation de faire trois chèques, l'un pour l'URSSAF, l'autre pour la caisse de retraite et le dernier pour l'assurance maladie.

M. Roland Courteau. Evidemment !

M. Jean-Pierre Godefroy. Ils soulignent également que tout cela peut se régler par prélèvement automatique, ce qui est déjà le cas, nous a-t-on dit, à 75 %, le reste étant pratiquement irréductible. De ce point de vue, il n'y a donc ni urgence ni impérieuse nécessité à créer ce guichet unique au bénéfice de ces organismes.

Permettez-moi de rappeler les inconvénients du dispositif envisagé. Outre les suppressions d'emplois que j'ai déjà évoquées, on peut s'interroger sur son efficacité.

En revanche, l'efficacité de l'URSSAF est connue. Son maillage territorial est départemental, ce qui facilite les relations avec les usagers. Les textes réglementaires sont mis en oeuvre dans les quinze jours, et le recouvrement atteint 99 % sur l'exercice, avec une maîtrise complète de la répartition des fonds perçus.

M. Roland Courteau. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Godefroy. Par ailleurs, des plates-formes téléphoniques, des systèmes de déclaration unique ont été mis en place, ainsi que des services de prévention pour les entreprises en difficulté, par exemple. Le contrôle est assuré de manière réelle et égale pour tous. Le coût de gestion est de 0,4 %.

On peut aussi s'interroger sur la simplification apportée par ces nouvelles dispositions. En fait, celle-ci risque d'être illusoire. En effet, 60 % des travailleurs indépendants emploient un ou deux salariés et leur situation évolue souvent d'une année ou d'un mois à l'autre, d'employeur à artisan sans salarié. Dès lors, pourquoi compliquer les choses en multipliant les organismes au lieu de simplifier ?

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy. En revanche, des mesures, au nombre de douze - comme l'a dit mon collègue M. Courteau tout à l'heure - ont déjà été proposées par les caisses nationales.

Je ne les rappelle pas toutes maintenant, car je l'ai fait hier soir. Je me bornerai simplement à citer l'harmonisation des règles de taxation d'office, la diminution harmonisée des majorations de retard, l'extension des périodicités et des moyens de paiement, la réforme des modes de calcul.

Ne serait-il pas préférable de tenir compte d'abord des propositions qui sont faites par les professionnels du recouvrement, plutôt que de tout bousculer dans la précipitation, en créant la confusion et des difficultés sociales ?

Enfin, ne serait-il pas nécessaire d'attendre pour avoir le temps d'étudier les conclusions du rapport confié par le Gouvernement à l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, à l'inspection générale des finances, l'IGF ; et à l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'IGIC ?

Je dirai quelques mots d'un risque qui nous paraît encore plus grave pour la cohésion de notre société : passer d'un régime généralisé à des régimes catégoriels représente un vrai danger.

Cette opération ne peut que contribuer à fragiliser le régime général, qui est déjà tellement sollicité, et à remettre en cause les principes de solidarité qui fondent la sécurité sociale.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous mesurons que, derrière ces discussions d'apparence technique, vient se greffer un projet plus vaste de démantèlement et de privatisation partielle de notre système de protection sociale. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisque, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous orientez vers des ordonnances. Le projet de loi d'habilitation devra permettre de clarifier la situation.

Pour l'ensemble des raisons que je viens d'évoquer, le groupe socialiste demande la suppression de cet article.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 222.

Mme Odette Terrade. J'ai déjà eu l'occasion hier, dans mon intervention générale, de dénoncer les conditions dans lesquelles ont été adoptées, à l'Assemblée nationale, ces dispositions concernant à la fois le guichet unique et le chèque-emploi entreprises.

L'annonce de ces mesures a provoqué de vives réactions et une grande déception de la part des professionnels concernés qui ne voient aucune amélioration en matière de simplification administrative. Certains collègues ont cité avant moi les nombreuses interventions que nous avons reçues et les réserves qui ont été formulées lors des auditions de la commission spéciale. Les salariés de l'URSSAF se sont inquiétés des conséquences en termes d'emploi.

Avouons, monsieur le secrétaire d'Etat, que la conjoncture actuelle ne se prête guère à une nouvelle rationalisation qui aboutirait à la suppression d'environ 3 000 emplois sur 16 000. Il y a de quoi inquiéter ces personnels dans cette période de plans sociaux.

Je ne doute pas de leur volonté de voir leur mission évoluer. Mais admettez que la précipitation et les effets d'annonce ne sont pas propices au calme du climat social.

Vous avez dit hier, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une mission ministérielle avait été mise en place. Pour notre part, nous sommes bien évidemment attachés à la concertation avec les organismes sociaux pour la mise en place des mesures de simplification, et, pourquoi pas, d'un guichet unique. Mais cela ne peut pas se faire à la « va-vite ».

C'est pour que ces réformes ne se fassent pas dans l'urgence et pour que les propositions émises par les organismes concernés soient prises en compte que nous proposons, comme la commission, la suppression de cet article.

En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez annoncé que l'instauration du guichet unique pourrait être inscrite dans les ordonnances. Nous voulons exprimer nos plus vives réticences à l'égard de cette démarche. Il nous semble, en effet, vraiment important qu'une telle réforme fasse l'objet d'une concertation avec l'ensemble des partenaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission ne peut évidemment qu'émettre un avis favorable sur ces amendements, qui sont satisfaits par le sien.

Je voudrais néanmoins dire à mon collègue M. Godefroy que si nous émettons un avis favorable, ce n'est pas forcément pour les mêmes motifs que lui. (Exclamations sur les travées de l'UMP et du groupe socialiste.)

Par ailleurs, je ne peux pas le laisser prétendre que les auditions ont eu lieu en catastrophe. Mon cher collègue, les auditions étaient prévues depuis le début. Cela fait partie du travail parlementaire. Sur de tels textes, nous avons l'habitude d'auditionner de nombreuses personnalités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je formulerai un avis sur la forme et un avis sur le fond.

Sur la forme, le Gouvernement est très attaché à la concertation. C'est la raison pour laquelle j'avais indiqué, devant l'Assemblée nationale, que le Gouvernement souhaitait que cette réforme importante soit inscrite dans les ordonnances de simplification administrative, après examen de la loi d'habilitation par le Parlement.

Le Premier ministre m'a confié le soin de rédiger une ordonnance pour les entreprises. Ce sera fait.

Par ailleurs, le Gouvernement a confié une mission à des inspecteurs des finances, des affaires sociales, de l'industrie et du commerce qui rendront leur travail le 31 mars prochain. Une concertation très abondante a déjà eu lieu ; elle a commencé il y a longtemps.

Depuis vingt ans, tous les gouvernements ont tenté de simplifier, à l'intention des plus petits acteurs économiques, le dispositif très compliqué de notre sécurité sociale. Ceux qui connaissent les entreprises des pays voisins savent combien l'entrepreneur, en France, supporte, en plus des charges sociales, en plus de la taxation, en plus de la fiscalité, un fardeau d'ordre bureaucratique qui, bien souvent, freine sa capacité d'expansion et pèse sur les plus petits, les plus fragiles, les plus démunis devant la complexité administrative.

Si l'on veut faire de l'action sociale en direction des créateurs d'entreprise et des entrepreneurs individuels, il faut simplifier les procédures administratives. Simplifier, c'est d'abord se tourner vers les plus démunis.

La concertation se poursuit. Elle aboutit pour l'heure à des positions nettement différentes de celles qui s'étaient exprimées il y a quelque temps. Le chemin de la réforme se dessine, chacun faisant preuve de beaucoup de bonne volonté.

Je salue d'ailleurs les représentants des URSSAF, de la CANAM, de l'ORGANIC et de la CANCAVA qui, tous, ont compris la nécessité qui s'impose aujourd'hui de modifier la donne, de simplifier leur façon de procéder et de travailler ensemble.

Le Gouvernement a le sentiment que l'oeuvre qui a été engagée par les députés n'a pas été vaine. Bien au contraire, c'est probablement leur initiative, peut-être intempestive, peut-être prématurée, qui a permis aux esprits d'évoluer et de comprendre qu'il était désormais nécessaire d'avancer.

Sur le fond, deux réformes sont essentielles. La première, c'est le chèque-emploi entreprises. Il existe déjà dans le secteur de l'agriculture.

Or, avez-vous entendu des agriculteurs se plaindre de la possibilité qui leur est offerte d'embaucher, pour de courtes périodes, des travailleurs occasionnels ? Pas du tout ! Au contraire, ils nous font part de leur pleine et entière satisfaction.

Nombre d'entre vous, sur ces travées, se rendent de temps en temps au restaurant et ils savent en quoi consiste le travail d'un traiteur. Bien souvent, en cas de « coup de chauffe », il doit faire appel à un collaborateur supplémentaire. Il est donc essentiel de mettre à leur disposition des outils simplifiés qui leur permettent, dans des conditions tout à fait transparentes et en conformité parfaite avec le code du travail, d'embaucher ponctuellement.

La réforme du chèque-emploi entreprises a été mal comprise. Elle ne peut se faire qu'en modifiant les conventions collectives. Autrement dit, ce sont les partenaires sociaux qui, branche par branche, décideront de la mettre en place.

Si, par exemple dans le secteur du bâtiment, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, décide de ne pas mettre en place cet outil, elle n'y sera pas obligée. Si, en revanche, les restaurateurs décident de le mettre en place, ils pourront le faire en modifiant la convention collective. Cette réforme laisse aux partenaires sociaux la totale responsabilité de la mise en oeuvre du nouvel outil qui est mis à leur disposition.

En ce qui concerne le recouvrement simplifié des cotisations sociales, mettez-vous un instant à la place d'un travailleur indépendant qui, auparavant, était salarié. En tant que salarié, il n'avait rien à faire ; tout était fait pour lui. Et, tout à coup, non seulement il doit faire face à ses clients mais il doit de surcroît traiter avec l'administration fiscale, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les assurances familiales, calculer la contribution sociale généralisée, le remboursement de la dette sociale, intégrer des assiettes, des taux et des échéanciers différents, communiquer avec des organismes différents.

M. Hilaire Flandre. Absolument !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. C'est un véritable maquis !

Si l'on veut simplifier la vie des entreprises, il faut mettre en place des réformes et le Gouvernement est déterminé - je le dis ici solennellement - à aboutir sur ces deux projets, à la fois sur le chèque-emploi entreprises et sur la simplification du recouvrement.

Le Gouvernement agira dans la concertation parce que c'est la méthode qu'il a choisie. Il prendra le temps nécessaire pour la mise en oeuvre car il faut laisser aux acteurs le temps de s'adapter à de nouvelles règles d'organisation. Il fera preuve de détermination dès qu'il recevra le rapport des inspecteurs et il engagera un travail de réflexion sur la base de leurs propositions afin d'élaborer l'ordonnance de simplification administrative.

Je veux conclure sur les conceptions de l'emploi qui semblent s'exprimer dans cette enceinte. J'ai l'impression que l'idéal de certains, au fond, est d'augmenter les prélèvements obligatoires, d'assujettir les entreprises à davantage de contraintes administratives et, par ce biais, de créer des emplois nouveaux dans les secteurs de la sécurité sociale, de la fiscalité, etc.

M. Jean-Pierre Godefroy. Mais non !

M. Roland Courteau. Nous n'avons jamais dit cela !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. C'est une conception de l'emploi que je ne partage pas.

MM. Raymond Courrière et Jean-Pierre Godefroy. Nous non plus !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Pourtant, si l'on regarde les mesures qui ont été prises ces cinq dernières années, on peut voir que le dispositif des 35 heures, par exemple, s'il a permis de créer des emplois publics, n'a rien simplifié pour les entreprises.

M. Bruno Sido. Non !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Pour notre part, nous considérons que, pour l'emploi, il convient de libérer les énergies des entrepreneurs et, à cette fin, d'agir sur tous les leviers.

On me parle des douze propositions. Bien entendu, je les trouve intéressantes et je vais les soutenir, mais je pense qu'il faut pousser encore plus loin la simplification... (Exclamations sur les travées socialistes)... et ne pas s'en tenir à des propositions qui restent relativement modestes. Qui peut le plus, peut le moins ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

Notre conception de l'entreprise est de donner aux entrepreneurs, notamment aux plus faibles, la possibilité d'agir sans être perturbés par un travail administratif trop compliqué.

Certains affirment d'ailleurs que, dans une très petite entreprise, on consacrait une journée par mois au travail administratif il y a dix ans contre une semaine aujourd'hui. C'est dire à quel point notre droit s'est complexifié. Il est temps d'utiliser le sécateur pour simplifier la vie des entreprises. Je crois que c'est un objectif que nous pouvons tous soutenir.

J'ajoute que Mme Lebranchu, mon prédécesseur, avait fait la même proposition (Sourires sur les travées de l'UMP), notamment en vue de la simplification du recouvrement.

M. Jean-Pierre Godefroy. Tout à fait !

M. Roland Courteau. Mais elle y a renoncé !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Elle y avait renoncé à la suite d'un mouvement de grève.

En effet, bien souvent, en France, lorsqu'on a de bonnes idées, on est effarouché par la première protestation venue.

Ce n'est pas le cas de ce gouvernement, qui est décidé à simplifier la vie des entreprises et qui, dans le cadre du dialogue démocratique, sera néanmoins constant dans sa volonté de réforme. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14, 90, 122 rectifié et 222.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 quater est supprimé.

Art. 6 quinquies

Art. 6 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 7

M. le président. « Art. 6 quinquies. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Chèque-emploi entreprises

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au titre de ces salariés.

« Ce chèque-emploi peut être utilisé par les entreprises au titre :

« - des salariés dont l'activité n'excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ;

« - des salariés dans les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.

« Le chèque-emploi entreprises ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi entreprises sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

« Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 sont réputées accomplies lorsque l'employeur tient à la disposition de chacun des salariés concernés un double du chèque-emploi, dûment renseigné et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l'embauchage.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

« Les chèques-emploi entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le chèque-emploi entreprises, les parties de document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires. »

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 91 est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 223 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Au-delà de quelques considérations de technique législative, qui mériteraient des modifications rédactionnelles, il reste que les observations de méthode et de cohérence formulées à l'occasion de l'examen de l'article 6 quater valent également pour le présent article, qui lui est intimement lié.

En effet, la création d'un titre emploi simplifié pour les déclarations et les paiements des cotisations et contributions sociales des personnes salariées figure expressément parmi les mesures que le Gouvernement prévoit de prendre par ordonnance, sur habilitation du Parlement. Aussi, tout comme pour le service d'aide aux entreprises de l'article 6 quater, M. le secrétaire d'Etat a demandé, de manière au demeurant réitérée, le retrait de l'amendement déposé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Pour sa part, la commission spéciale du Sénat ne peut manquer de relever que l'apparente précipitation avec laquelle a été institué ce dispositif a conduit à négliger plusieurs questions pratiques auxquelles un approfondissement de la réflexion avec les organismes concernés permettrait de répondre de manière satisfaisante.

Il semble ainsi nécessaire de donner plus de place à la concertation préalable avec les dits organismes pour garantir que les mesures de simplification en matière de déclarations et de paiements des cotisations et des contributions sociales des personnes salariées, auxquelles nous sommes tout aussi attachés que les autres, seront instituées dans des conditions techniques qui garantissent leur réel succès.

Aussi, dans l'état actuel des informations dont elle dispose sur la réflexion du Gouvernement, la commission spéciale propose de soutenir la méthode qu'il a officiellement préconisée de manière constante et de procéder aux simplifications attendues par tous par voie d'ordonnances plutôt que dans le cadre de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 91.

M. Bernard Barraux. L'argumentation qui a été précédemment développée s'agissant de l'article 6 quater vaut pour cet amendement.

Il a simplement pour objet de rappeler que les artisans n'attendent pas qu'on les exonère de toutes leurs obligations d'employeur. Ce sont de grands garçons, si je puis dire : ils font leur travail et ils entendent s'assumer eux-mêmes.

Pour assurer le développement de leur secteur, ils doivent être traités comme de véritables chefs d'entreprise et considérés comme de vrais responsables devant leurs salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 123 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame le rapporteur, quand je dis que la commission a été convoquée en catastrophe, je sais que ce n'est pas de votre fait. A la suite dudit amendement, il a fallu commencer au Sénat la concertation que nous a déléguée l'Assemblée nationale, comme je l'ai indiqué hier soir dans la discussion générale.

Nous voici devant un deuxième article de ce projet de loi adopté, comme le précédent, nuitamment et contre l'avis du Gouvernement, par les députés de la majorité. Nous demanderons également son retrait du projet de loi.

Comme la langue dans la fable d'Esope, le chèque-emploi peut être la solution la meilleure ou la pire.

Ainsi, il est avéré que le chèque-emploi service - réservé aux particuliers et destiné à la seule rémunération de travaux d'une durée inférieure à huit heures hebdomadaires ou à quatre semaines dans l'année - a permis le développement de nombreux emplois familiaux. Il a aussi favorisé l'émergence de nombreux travaux auparavant rémunérés dans l'illégalité.

De même, le chèque-emploi associatif est positif, moins sans doute que les emplois-jeunes qu'il vient partiellement remplacer. Il peut rendre cependant de grands services aux petites associations qui n'emploient de salariés que dans la limite d'un équivalent temps plein.

Même le chèque-emploi, tel qu'il a été adopté par cette assemblée pour la rémunération de « jobs » de vacances pour les étudiants, peut être intéressant dans la mesure où il serait bien encadré et réservé à des contrats courts dans de petites entreprises, en périodes de vacances scolaires et universitaires. Il peut aussi faciliter l'embauche de jeunes, voire l'émergence de certains travaux jusqu'alors non déclarés.

Lorsque nous en venons, comme maintenant, au chèque-emploi entreprises, l'appréciation que l'on peut en avoir est différente.

Que dit, en effet, l'article ? Cette formule serait réservée aux très petites entreprises qui emploient au plus trois équivalents temps plein et aux entreprises qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

Je ferai d'abord deux observations.

La rédaction de cet article est ambiguë. Cela est sans doute dû à la précipitation qui a conduit à son insertion dans le projet de loi, mais peut-être aussi à une certaine méconnaissance du droit du travail par ses promoteurs, plus soucieux d'éliminer ce qu'ils considèrent comme des formalités inutiles que de respecter la législation sociale.

Les deux conditions citées - entreprises employant trois équivalents temps plein et salariés travaillant au maximum cent jours - sont-elles cumulatives ou alternatives ? La rédaction n'est pas claire, d'autant plus que le chèque - emploi entreprises est présenté comme une mesure corrélative au guichet social unique. La différence n'est pas mince puisque, dans un cas, le chèque-emploi ne s'appliquerait qu'à de très petites entreprises et, dans l'autre, il pourrait être utilisé dans des entreprises de toutes tailles, pour tous les salariés employés à mi-temps annualisé.

En outre, s'agissant de la mention des cent jours, le temps de travail des salariés ne doit-il pas être calculé en heures ? S'agit-il de cadres à mi-temps au forfait jours ? Il serait important que vous nous éclairiez sur ce que les députés auteurs du texte ont voulu faire. Pour autant, la réponse à ces questions ne saurait nous faire changer d'avis. Nous nous opposons à l'utilisation généralisée du chèque - emploi dans des entreprises, quelle que soit leur taille.

La simplification administrative que l'on prétexte ici n'est qu'un leurre destiné à masquer l'élimination de fait de tout un pan de la législation du travail.

Le texte nous dit en effet que les obligations légales en matière de contrat de travail et de mentions portées sur celui-ci - durée de la période d'essai éventuelle, durée du travail, définition du poste de travail, rémunération, convention collective applicable et caisse de retraite complémentaire - sont satisfaites. Il en est de même pour l'établissement du bulletin de paie, la déclaration préalable à l'embauche, la déclaration aux ASSEDIC, la tenue d'un registre du personnel et la déclaration au titre de la médecine du travail.

Tous ces éléments matériels absolument indispensables pour contrôler le respect de la législation du travail dans une entreprise ayant disparu, de quels documents les inspecteurs du travail disposeront-ils ? Sur quels documents un salarié, lors d'un contentieux devant les prud'hommes, pourra-t-il appuyer sa requête ?

Cet article constitue un dévoiement du chèque - emploi, adopté en vue de faire voler en éclats toute une série de garanties indispensables pour les salariés.

Il est en effet nécessaire de simplifier, par exemple, la rédaction des bulletins de paie qui est devenue un labyrinthe compréhensible des seuls spécialistes. Il n'en demeure pas moins qu'un chef d'entreprise doit être capable de fournir un contrat de travail, une fiche de paie, même simplifiée, et de tenir un registre avec les dates d'embauche et de sortie de son personnel. Cela paraît être une compétence minimale pour qui veut être chef d'entreprise. Sinon, le pire est à craindre pour cette entreprise même.

Curieusement, ce n'est pas la voie de la simplification dans le respect de la législation du travail qui a été choisie par les auteurs de ce texte. En réalité, on est très loin de la simplification administrative, qui n'est qu'un prétexte pour atteindre d'autres objectifs.

Le risque est désormais considérable de voir apparaître, à côté des salariés fonctionnaires ou ayant obtenu un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise de plus de vingt ou de cinquante salariés, un prolétariat sous-payé, précarisé, sans garantie légale de salaire ni de durée et de conditions de travail, dans des entreprises que l'on ne pourra plus contrôler puisque l'on aura sciemment fait disparaître les instruments de garantie de ce contrôle.

Derrière l'alibi de la simplification, c'est une manipulation contraire aux intérêts des salariés. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 6 quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 223.

Mme Odette Terrade. Concernant la mise en place du chèque-emploi entreprises, sous prétexte de simplifier les formalités sociales à la charge des entreprises concernées, comme l'indique le rapport, cet article vise à dispenser les employeurs des obligations auxquelles les soumet le code du travail.

Monsieur le secrétaire d'Etat, même si vous nous avez apporté queques précisions, notamment à l'occasion de la discussion de l'article précédent, au sujet des conventions collectives, notre groupe pense que la déclaration unique d'embauche, l'obligation d'un contrat de travail écrit en cas de travail à durée déterminée ou à temps partiel, ou l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel constituent autant de moyens de contrôle du travail dissimulé. Dans le même temps, ces obligations apportent des garanties aux salariés en matière de respect de leurs droits.

La dispense de l'établissement d'un contrat de travail écrit supprime en outre l'obligation de justifier le recours à un CDD, ainsi que la précision de la durée minimale du contrat et l'indication de la convention collective applicable. On fragilise dès lors un salarié qui se trouve déjà dans une situation précaire en supprimant les quelques garanties attachées à son contrat de travail.

Nos craintes, à cet égard, sont d'autant plus justifiées que les dispositions de cet article visent plus particulièrement les petites entreprises - trois salariés à temps plein ou plus - , au sein desquelles les syndicats sont rarement organisés et présents.

J'ai signalé hier que le chèque-emploi pourrait être utile dans certains cas très ciblés et de façon très encadrée. Nous sommes évidemment opposés à la généralisation du chèque-emploi entreprises par voie législative comme par voie d'ordonnances. Cette dernière procédure, si elle permet le traitement rapide de certaines questions, n'est pas adaptée à un sujet aussi important, puisqu'il touche à des dispositions de notre droit du travail protégeant les salariés.

Je renouvelle donc l'opposition du groupe CRC au recours aux ordonnances. Pour ces raisons, vous l'aurez compris, nous demandons, à l'instar de la commission, la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord indiquer à M. Barraux que, bien entendu, lorsque le chèque-emploi entreprises sera institué, le chef d'entreprise qui préférera s'acquitter lui-même des formalités pourra toujours le faire, s'il considère qu'il en a le loisir. (Exclamations amusées sur certaines travées de l'UMP.) Tout est imaginable, bien entendu. La liberté sera le maître mot de cette réforme.

Malheureusement, dans notre pays, et vous le savez, nombre de petites activités, de petites coopérations sont réalisées « au noir », tout simplement pour s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, notamment en termes de cotisations sociales, mais également du fait de la complexité du système, qui représente un obstacle. Beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient occasionnels, qu'ils n'aient pas le temps, ou qu'ils n'aient pas la culture nécessaire pour se retrouver dans ce maquis, trouvent une solution encore plus simple, celle de s'affranchir totalement de toute obligation.

En mettant en place ce titre-emploi entreprises, il s'agit de lutter contre le travail au noir, afin que toute forme d'activité salariée soit connue, identifiée et puisse faire l'objet, le cas échéant, des contrôles prévus par le code du travail. Il s'agit également, je le rappelle, de simplifier les supports de la collaboration.

Il n'est en aucun cas question de remettre en cause les droits des salariés tels qu'ils sont prévus par les conventions collectives ou par le code du travail. Le procès d'intention qui m'a été fait me semble bien excessif, mais je pense qu'il s'agissait plus d'une position que d'une véritable argumentation sur le fond.

En effet, cette mesure a été adoptée à l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés présents, y compris par le groupe socialiste, qui a voté en faveur du guichet social unique et du chèque-emploi entreprises. Seul le parti communiste s'y est opposé.

Pour les raisons que j'ai indiquées, le Gouvernement souhaite procéder par ordonnances, pour que ces réformes soient mises en oeuvre après la concertation que j'ai évoquée.

En conséquence, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques visant à supprimer l'article 6 quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je veux simplement indiquer que, comme pour le précédent article, les trois amendements sont satisfaits par celui de la commission, mais pas pour les mêmes raisons...

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 15, 91, 123 rectifié et 223.

M. Bruno Sido. Naturellement, je me plierai à la discipline de mon groupe, mais je voudrais remercier M. le secrétaire d'Etat pour ses explications particulièrement convaincantes, tant sur l'article 6 quater que sur l'article 6 quinquies.

Si nous examinons ce projet de loi, c'est bel et bien pour créer des emplois, et non pas pour favoriser l'entreprise. Pour le comprendre, il faut être soi-même employeur. On n'imagine pas à quel point une petite erreur, par exemple un mauvais code APE, peut entraîner une quantité invraisemblable de papiers à traiter.

Pour ma part, j'ai la chance, monsieur le secrétaire d'Etat, d'appartenir à une profession relativement organisée, l'agriculture, qui a adopté des dispositifs s'apparentant au guichet unique et au chèque-emploi entreprises. Je vois la facilité que ceux-ci offrent aux entrepreneurs.

Dans cette affaire, il s'agit bien de simplifier les procédures et non pas de lutter contre le travail au noir. Il faut imaginer que les tâches administratives représentent une semaine de travail par mois pour un chef d'entreprise qui n'a que deux ou trois salariés. Eh oui ! monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Hilaire Flandre. Plus la moitié du mois de décembre !

M. Bruno Sido. L'instauration du guichet unique et du chèque-emploi entreprises est une très bonne idée. M. le secrétaire d'Etat a indiqué et, naturellement, je le crois, qu'il reprendrait ces propositions par voie d'ordonnances.

Si nous voulons créer des emplois, de grâce, simplifions les mesures administratives qui empêchent les petites entreprises, celles qui créent des emplois, d'embaucher ! Personnellement, si je n'avais pas à ma disposition des guichets uniques, je refuserais d'employer du personnel et je limiterais mon activité.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour explication de vote.

M. Hilaire Flandre. Je n'ajouterai pas grand-chose, monsieur le président, à ce qui vient d'être dit par M. Sido.

J'ai été moi-même chef d'entreprise, mais aussi chef d'association et d'organisation professionnelle. Lorsque j'ai débuté ma carrière, voilà quarante-cinq ans, la fiche de paie comportait deux lignes. A l'heure actuelle, une simple page ne suffit plus, parfois, pour faire figurer l'ensemble des renseignements relatifs notamment à la part salariale et à la part patronale.

Si nous voulons à la fois créer et développer les entreprises, et donc l'emploi, il faut simplifier le travail des chefs d'entreprise. Cela ne remet aucunement en cause le droit des salariés.

M. Sido disait à l'instant qu'il faut une semaine par mois à un plombier, à un agriculteur ou à un menuisier pour remplir ses obligations administratives ; il faudrait ajouter que le mois de décembre est presque intégralement consacré à l'établissement des déclarations annuelles de données sociales et autres mesures.

J'ai entendu tout à l'heure Mme Terrade s'étonner de ce que les dispositions proposées par M. le secrétaire d'Etat pourraient conduire à la suppression de 3 000 emplois. Supprimer des emplois qui ne servent à rien, je n'y vois pour ma part aucun inconvénient !

Mme Odette Terrade. Ne soyez pas anti-administration tout le temps !

M. Roland Courteau. C'est une offense à l'égard des personnels de l'URSSAF !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le secrétaire d'Etat, mon expérience parlementaire d'un peu plus de neuf ans n'est sans doute pas suffisante pour me faire une juste idée du respect des engagements ministériels pris devant la représentation nationale...

J'ai toutefois en mémoire l'engagement qui a été pris devant le Sénat récemment par un membre du Gouvernement, à l'occasion de l'examen de la loi de finances ; le ministre faisait valoir qu'il n'était pas utile de voter une disposition adoptée à juste titre par l'Assemblée nationale afin de diminuer les dépenses en matière de recherche archéologique. Ce n'était pas le moment, disait-il, de voter des dispositions qui figureraient dans un texte qui nous serait soumis dès le mois de janvier...

M. Jean Chérioux. Eh oui !

M. Alain Vasselle. Nous sommes bientôt au mois d'avril et nous n'avons toujours rien vu venir...

Vous nous dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'Assemblée nationale est allée trop vite en besogne et qu'il faut régler le problème par ordonnances. Je ne demande qu'à vous croire ! Pourquoi mettrais-je en cause un gouvernement que je soutiens ?

Afin que le Gouvernement et le Parlement conservent leur crédibilité auprès de l'opinion publique, il faut que les engagements soient respectés. J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que je n'aurai pas à faire la même remarque dans quelques mois à propos du chèque-emploi entreprises, qui est une mesure de simplification administrative.

Je donne donc rendez-vous au Gouvernement dans quelques mois pour résoudre, comme il s'y est engagé, le problème de la sécurité juridique concernant le récépissé lors de la création d'entreprises, mais aussi celui du chèque-emploi entreprises.

Que mes collègues de l'opposition ne croient pas pour autant que je suis en train de mettre en cause le Gouvernement (Mme Terrade sourit) ; je veux simplement que nous réussissions ensemble l'engagement que nous avons pris devant les Français ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, si vous souhaitez vraiment que cette réforme aboutisse - et vous savez à quel point elle est difficile -, vous avez un rôle à jouer. Dans la négociation qui s'est ouverte, on entend souvent ceux qui sont contre, mais rarement ceux qui sont pour. C'est toujours la même chose !

Je souhaite que les sénateurs partisans de cette simplification - et vous venez de vous exprimer de manière forte, je vous en remercie - puissent continuer à suivre ce dossier de façon efficace.

Je tiens également à vous dire, monsieur le sénateur, que, dans le projet de loi d'habilitation qui a été examiné en conseil des ministres figure « noir sur blanc » l'engagement de procéder par ordonnances aux simplifications administratives sur le recouvrement simplifié et sur le titre emploi entreprises.

Cela constitue, me semble-t-il, un gage important - mais peut-être pas suffisant - de la volonté du Gouvernement et du Premier ministre d'aller au bout des réformes engagées.

MM. Hilaire Flandre et Alain Vasselle. Très bien !

M. Bruno Sido. Dont acte !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 15, 91, 123 rectifié et 223.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 quinquies est supprimé.

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ

ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Art. 6 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

« Lorsqu'un congé pour la création d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail par les mots : "dans la mesure où l'activité créée ou reprise ne porte pas atteinte à l'obligation de non-concurrence du salarié." »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. L'instauration d'une obligation d'ordre public permettant à un salarié de créer une entreprise implique que soit rappelée l'obligation de loyauté sous-tendue dans tout contrat de travail, dont l'illustration principale est traduite dans l'obligation de non-concurrence.

Cette mesure vise à éviter la concurrence entre un salarié qui crée une entreprise et son ancien employeur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous sommes tout à fait d'accord avec notre collègue : la levée des clauses d'exclusivité prévue par l'article 7 ne signifie pas la suspension de l'obligation de non-concurrence. Celle-ci continue de s'appliquer au regard des principes dégagés par la jurisprudence.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous avons été extrêmement attentifs à cette question lors de nos travaux, car nous ne voulons pas que le louable objectif de faciliter la création d'entreprise ne conduise à fragiliser les entreprises existantes. Mais tous les juristes interrogés nous ont confirmé qu'il n'était en aucune façon attenté à l'obligation de non-concurrence à laquelle sont soumis les salariés.

Dans ces conditions, cet amendement nous semble inutile et nous demandons à leurs auteurs - rassurés, je l'espère, par mes propos - de le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A l'évidence, le Gouvernement partage ce souci relatif à la non-concurrence et les arguments qui viennent d'être exprimés par Mme le rapporteur.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, tout en reconnaissant qu'il faut être très vigilant : il convient de soutenir la création d'entreprises, bien entendu, mais elle ne doit pas porter atteinte à des activités existantes.

A cet égard, de nombreux engagements figurent dans les textes et ils sont suffisants.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail, après les mots : "pour la création", insérer les mots : "ou la reprise". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les reprises d'entreprises importent autant, sinon plus, que les créations. Ces dernières ne doivent pas occulter le nombre de reprises. C'est pourquoi la commission vous propose, par cet amendement, de faire figurer la notion de reprise dans l'article 7.

Cette précision s'impose pour deux raisons. Premièrement, bien que les reprises d'entreprises aient constitué près du quart des entreprises nouvelles en 2002, leur nombre en baisse constante justifie qu'elles soient réellement visées. Deuxièmement, les reprises d'entreprises présentent de vraies spécificités qu'il convient de prendre en compte, d'autant qu'elles présentent des avantages indiscutables par rapport aux créations. Ainsi, les entreprises reprises ont un taux de continuité de 81 % à cinq ans, alors qu'il n'est que de 50 % pour les créations nouvelles.

Aussi convient-il de les intégrer dans le présent dispositif, car leur prise en compte n'altère en rien l'économie générale de l'article 7.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je souhaite surtout rassurer M. le secrétaire d'Etat. Tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'il n'était pas certain de la détermination des sénateurs à défendre bec et ongles la politique menée par le Gouvernement, notamment les dispositions qui sont contenues dans ce texte. Qu'il n'ait aucune crainte : les sénateurs n'ont pas besoin d'injonctions de la part du Gouvernement pour savoir ce qu'ils ont à faire, surtout quand il s'agit de défendre un gouvernement qu'ils soutiennent ! (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Vasselle et Leroy, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :

« Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu'avec l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. Cet amendement vise à concilier, en particulier pour les très petites entreprises, le désir légitime de cumul d'activité de l'employé désirant créer sa propre entreprise et la nécessaire protection de l'employeur contre le risque de détournement de clientèle.

En effet, l'exercice par le salarié d'une activité indépendante concurrente ne doit pas être exclu systématiquement. Il convient cependant que cette situation ne soit pas conflictuelle et qu'elle ait été expressément acceptée par l'employeur. Je m'explique : si un salarié de Renault ou de la SNCF crée sa propre entreprise, cela ne pose pas de problèmes. En revanche, s'il s'agit d'une entreprise de moins de vingt salariés, cela peut donner naissance à des situations conflictuelles, en particulier en zone rurale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant de la clause de non-concurrence, je pense que notre collègue peut être rassuré. Mais je souhaite insister sur un autre principe.

Subordonner la création ou la reprise d'une entreprise à l'autorisation expresse écrite de l'employeur revient à méconnaître la philosophie même du projet de loi, qui est de permettre la mise en oeuvre du principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et de favoriser la création d'entreprise.

Nous sommes tous d'accord pour préserver les entreprises existantes, mais un équilibre doit être trouvé entre la création d'entreprises nouvelles et la préservation de celles qui existent.

Comme je l'ai rappelé, le principe de non-concurrence figure déjà dans notre droit. La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, qui ne paraît pas absolument nécessaire, dans le cadre du droit actuel, pour préserver les intérêts des entreprises existantes, auxquelles nous sommes tous attachés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Obliger, comme vous le proposez, monsieur Ostermann, un salarié à obtenir l'accord écrit de son employeur pour créer une entreprise concurrente risque de mettre ledit salarié à la merci de son employeur. Ce dernier aura une grande latitude pour refuser d'accorder son autorisation, même si le risque de concurrence n'est pas avéré. D'ailleurs, on imagine mal un salarié attaquer son employeur pour ce motif.

Mais, plus encore, nous devons réaffirmer que l'acte de création doit rester un acte libre. Il n'appartient pas aux entrepreneurs déjà installés d'estimer si tel ou tel de leurs salariés a le droit d'entrer sur le marché et de leur livrer une concurrence nouvelle. Nous sommes dans une économie de marché, dans une économie de concurrence, dans une économie libre, et il convient de veiller à ce que cette liberté ne soit pas entravée.

Par conséquent, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, il en proposera le rejet.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Ostermann ?

M. Joseph Ostermann. Je ne suis absolument pas convaincu par les arguments de Mme le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat. Le projet de loi dispose que l'employé peut prendre une année de congé pour créer son entreprise et qu'en cas d'échec son employeur doit le réintégrer. Il s'agit d'une disposition de fond, qui pose un problème moral. Cette affaire est sérieuse et Mme le rapporteur a sans doute mal saisi la portée de cet amendement, qui vise à éviter tout conflit entre un employé et son employeur.

Je maintiens donc l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 8 bis

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Cette exonération porte :

« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;

« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.

« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

« II. - Après l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-1. - Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d'être versées, le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. »

« III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004. »

La parole est à M. Alain Vasselle, sur l'article.

M. Alain Vasselle. J'annonce dès à présent que je retire l'amendement n° 199 que j'ai déposé sur cet article 8. Il avait pour objet d'appeler l'attention du Gouvernement, de façon solennelle, sur la nécessité de veiller aux compensations intégrales des allégements sociaux qui vont être accordés.

Avec l'article 8, nous abordons le premier des dispositifs prévoyant une mesure d'exonération de charges sociales.

Deux catégories d'exonérations de charges sociales existent : celles qui sont au service de l'activité et de l'emploi - les dispositifs qui sont ici proposés en relèvent, bien évidemment - et celles qui ne l'ont pas été.

En 1994, sur l'initiative de Mme Veil, nous avons voté une disposition prévoyant expressément que la sécurité sociale ne serait pas fragilisée par la politique de l'emploi menée par le Gouvernement, et qu'au nom de ce principe toute exonération devrait être financièrement et intégralement compensée aux régimes de sécurité sociale.

Au cours de la précédente législature, le respect de ce principe a connu une exception massive : les 100 milliards de francs consacrés aux 35 heures qui, aujourd'hui, plombent durablement l'état de nos comptes sociaux.

J'ai bien noté que la rédaction de l'article 8 ne prévoyait pas en lui-même un dispositif de compensation. C'est ce qui avait justifié mon amendement. Son inscription serait en effet superfétatoire en ce que cette compensation devra nécessairement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. L'engagement solennel du Gouvernement que cette compensation - par dotation budgétaire ou par affectation de taxe - sera bien intégrale suffit à accueillir favorablement la mesure.

Enfin, le principe de la compensation intégrale implique que le budget de l'Etat soit en mesure de l'assumer.

Il faudra donc faire preuve de discernement. Il convient, bien entendu, de savoir user de cet instrument.

J'ai bien entendu les engagements qui avaient été pris en son temps par M. Fillon à propos de l'allègement des charges sociales qui accompagnait l'harmonisation des SMIC. Aujourd'hui, nous prenons une mesure en faveur des créateurs d'entreprise. Il nous appartient - pardonnez-moi de reprendre les propos que j'ai tenus tout à l'heure - de rester crédibles eu égard à l'opinion publique, qui attend justement que nous respections nos engagements. Dorénavant, tout allègement de charges sociales doit être accompagné d'une compensation intégrale pour la sécurité sociale.

On ne peut pas, un jour, tenir un discours et, le lendemain, en tenir un autre. Nos comportements et nos initiatives doivent aller dans le sens de nos engagements.

Je suis rassuré quant à la suite qui sera donnée à ces compensations, mais vous comprenez bien qu'il était de mon devoir, en qualité de rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale, chargé de veiller sur les équilibres financiers de celle-ci, de m'assurer que toutes les garanties seraient apportées à la représentation nationale que les initiatives du Gouvernement vont dans le bon sens, initiatives que nous soutenons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 289 rectifié est présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 124, rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 8 prévoit l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales pendant le délai d'un an pour le créateur ou le repreneur d'entreprise qui reste par ailleurs salarié chez son employeur.

Nous sommes défavorables à cet article, car il instaure une distorsion entre le salarié créateur et le créateur simple, si je peux utiliser cette formule. En effet, selon l'article 18 du projet de loi, celui-ci bénéficiera d'un report de paiement des cotisations sociales au titre de sa première année d'activité avec un étalement des paiements sur cinq ans et non d'une exonération totale. Or un tiers des créateurs d'entreprise ne sont pas initialement sous statut salarié. Il y a là une inégalité qui s'exerce, en outre, au détriment des créateurs qui ne sont pas sous la protection du statut salarié par ailleurs.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article 8.

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour présenter l'amendement n° 289 rectifié.

M. Hilaire Flandre. Les raisons qui sous-tendent la présentation de cet amendement viennent d'être évoquées par notre collègue du groupe socialiste. Toutefois, je le retire, car il est satisfait par l'amendement suivant de la commission.

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié est retiré.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :

« I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité, et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, accidents du travail et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes, lorsqu'ils bénéficient, avant cette création ou cette reprise, d'une couverture sociale, qu'ils soient salariés ou non.

« II. - Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale.

« III. - Au III de cet article, remplacer la référence : "L. 161-1-2" par la référence : "L. 161-1-1".

« IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un souci d'équité, cet amendement vise à étendre aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pendant une année à partir du moment où ils ont une couverture sociale, et ce quel que soit leur statut.

En ne visant que les salariés pluriactifs et les conjoints d'assurés, comme le prévoit l'article 8 bis du projet de loi, le texte de l'article 8 crée une inégalité entre les créateurs d'entreprise. En effet, les salariés et les conjoints bénéficieront d'une exonération de charges pendant les douze premiers mois d'activité, dans la limite d'un plafond de revenus qui sera déterminé par décret.

Les chômeurs indemnisés devront, quant à eux, pour bénéficier d'une exonération totale, remplir un important dossier, prouver la viabilité de leur entreprise et obtenir l'accord de la commission d'attribution sagissant de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise, l'ACCRE.

Les jeunes, les chômeurs non indemnisés et les titulaires de minima sociaux devront également respecter la procédure relative à l'ACCRE et, en cas d'acceptation de leur dossier, ils ne seront exonérés qu'à concurrence de revenus ne dépassant pas 120 % du SMIC.

Les étudiants continueront à n'être exonérés que de cotisations d'assurance maladie, et uniquement si leur nouvelle activité les place dans un régime de non-salariés.

Quant aux retraités, ils ne seront concernés par aucune mesure d'exonération.

Dans un souci de simplification et d'équité, il est donc souhaitable que l'exonération concerne les créateurs et repreneurs, quel que soit leur statut, à partir du moment où ils ont des droits ouverts avant la création ou la reprise d'entreprise.

En conséquence, il convient de modifier les dispositions de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur, et qui est relatif aux exonérations de cotisations sociales en faveur des bénéficiaires du dispositif concernant l'ACCRE, ce que prévoit le I de l'amendement. Le II est une coordination avec la suite de la nouvelle rédaction de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Le III est une coordination de référence. Le IV prévoit le gage de la mesure.

M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Turk.

L'amendement n° 292 rectifié est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :

« L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, les créateurs ou repreneurs d'une entreprise non agricole, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, bénéficient, au titre de cette nouvelle activité, d'une exonération dégressive des cotisations d'assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les gains et rémunérations définies à l'article L. 242-1 pour chacune des embauches des dix premiers salariés pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Les cotisations dues au titre de chacune de ces embauches font l'objet d'un allégement égal à 100 % la première année, 66 % la deuxième année, et 33 % la troisième année. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les cotisations dues sur les gains et rémunérations des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que celles dues par toute entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes.

« II. - En conséquence, dans le III de cet article, remplacer la référence : "L. 161-1-2" par la référence : "L. 161-1-1".

« III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des allégements de charges sociales visés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 293 rectifié est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 294 rectifié, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Le bénéfice de ces dispositions n'est pas renouvelable. »

La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Je retire ces amendements au bénéfice de celui de la commission, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 292 rectifié, 293 rectifié et 294 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 205, présenté par MM. César, Emorine, Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois et Murat, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du I de cet article, par les mots : "ni concerner une création ou une reprise d'entreprise ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération prévue aux articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 au cours des trois années précédentes". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La modification proposée a pour objet de limiter tout montage visant à ce qu'un salarié demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale, alors même que l'entreprise reprise a déjà donné lieu, au cours des trois années précédentes, à une exonération de cotisations au titre des articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Aujourd'hui, les bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation l'APE, ne peuvent bénéficier de l'ACCRE, qui est un outil très efficace pour la création d'entreprise et que nous allons encore améliorer.

L'amendement prévoit d'étendre le bénéfice de l'exonération de cotisations aux personnes qui bénéficient de l'APE et qui souhaitent, à l'issue de la période couverte par cette allocation, créer ou reprendre une entreprise.

A l'heure actuelle, vous le savez, seuls 30 % des créateurs d'entreprise sont des femmes. En moyenne, les femmes créatrices d'entreprise sont plus âgées que leurs homologues masculins. La maternité explique certainement ce décalage.

Dans les couples qui font le choix de prendre une période de congé pour assurer l'éducation d'un jeune enfant, c'est le plus souvent la femme qui s'arrête de travailler. A l'issue de sa période de congé, qui peut s'étendre sur plusieurs années, celle-ci éprouve parfois des difficultés à se réinsérer dans la vie active. Certaines font alors le choix de créer une entreprise, ce qui présente l'avantage de leur laisser une certaine liberté pour organiser leur temps et continuer à s'occuper de leurs enfants. Afin d'encourager de tels projets, il est apparu judicieux de les admettre au bénéfice du régime d'exonération en vigueur pour les bénéficiaires de l'ACCRE.

Tel est le sens de l'amendement que vous propose le Gouvernement en remplacement de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. César, Emorine, Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Courtois, Vial, Murat et Mouly, est ainsi libellé :

« I. Supprimer le II de cet article. »

« II. En conséquence, dans le III de cet article, remplacer les mots : "aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural" par les mots : "à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Le projet de loi initial pour l'initiative économique prévoyait, dans son article 8, la création d'un article L. 131-6-2 qui, par sa situation dans le code de la sécurité sociale, ne concernait que les non-salariés non agricoles.

C'est la raison pour laquelle il avait été décidé de créer l'article L. 731-13-1 du code rural, afin de faire bénéficier les ressortissants agricoles des dispositions en matière d'exonération de cotisations prévues par l'article 8 du projet de loi.

Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit une nouvelle rédaction de l'article 8 et de nouvelles modalités d'octroi de l'exonération en insérant, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 161-1-2, et non plus l'article L. 131-6-2 prévu dans la version initiale du projet.

L'article L. 161-1-2, en raison de sa situation dans le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, est applicable aux ressortissants du régime agricole.

C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le II de l'article 8, puisqu'il n'est plus nécessaire de créer un article L. 731-13-1 nouveau du code rural, et d'en tirer les conséquences au niveau rédactionnel de l'article.

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 124 rectifié, la commission a déjà fait part de son approbation s'agissant des principes généraux qui sous-tendent l'article 8. Il n'est pas anormal, nous semble-t-il, d'éviter au salarié qui crée une entreprise de cotiser à deux régimes sociaux différents alors que sa couverture sociale reste globalement identique. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 205, la commission approuve le souci des auteurs de prévenir les cumuls d'exonérations existantes. Cependant, en mettant l'accent sur les entreprises exonérées et non sur la personne des entrepreneurs, cet amendement risque de dissuader les repreneurs potentiels. Telle n'était certainement pas la volonté des auteurs de l'amendement, raison pour laquelle la commission spéciale leur suggère de le retirer.

La commission est favorable à l'amendement n° 182, ainsi qu'à l'amendement n° 206, qui est d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 124 rectifié, il faut tout d'abord rappeler que l'une des difficultés que présente la création d'entreprise en France est que le salarié, qui bénéficie dans notre pays d'un statut protecteur, n'est pas incité à sauter le pas de la création d'entreprise. Il est donc très important d'aménager des périodes de passage entre le statut de salarié et celui de créateur, en plus des différentes dispositions qui ont été prises pour sécuriser l'entrepreneur dans son statut personnel.

En outre, il n'y a aucune raison valable de faire cotiser deux fois le salarié entrepreneur pendant la même période puisque, en tant que salarié, la personne bénéficie déjà très largement de la protection sociale.

Le Gouvernement, qui souhaite inciter plus de salariés à créer leur entreprise tout en leur conservant la couverture sociale dont ils bénéficient en tant que salariés, est donc défavorable à l'amendement n° 124 rectifié.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 17 rectifié, essentiellement pour une raison de coût, que M. Vasselle comprendra facilement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le coût de l'ensemble du dispositif a été évalué et pesé soigneusement par le Gouvernement, qui ne s'est engagé qu'à concurrence de sa capacité de financement des mesures proposées. Or l'amendement n° 17 rectifié induirait un coût supplémentaire important qui n'est absolument pas prévu dans le financement budgété.

Le Gouvernement souhaite que le dispositif soit lisible, avec, d'un côté, l'extension du bénéfice de l'ACCRE aux bénéficiaires de l'APE et, de l'autre, un régime qui n'est pas sans intérêt : il offre un avantage de trésorerie très important en ce qu'il donne au créateur d'entreprise la possibilité de décaler d'un an le paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité. Le Président de la République l'avait d'ailleurs souligné dans son discours de Saint-Cyr-sur-Loire : il était anormal, à ses yeux, que la première lettre que reçoive le créateur d'entreprise soit un appel à cotisations de l'URSSAF. Désormais, ce ne sera plus le cas, libre au créateur d'entreprise, à l'issue des douze mois, de choisir ensuite le calendrier de paiement de ses premières cotisations.

Les deux dispositifs, celui qui est ouvert à tous et celui qui est ciblé sur des publics plus en difficulté, me paraissent de nature à profiter à l'ensemble des créateurs d'entreprise potentiels de notre pays.

Quant à l'amendement n° 205, le Gouvernement y est également défavorable.

S'il ne peut être exclu que les différents dispositifs visés puissent être utilisés de manière cumulée dans le temps par une même personne, cet éventuel effet d'aubaine semble très limité. Il faudrait, en effet, être successivement chômeur, bénéficiaire du RMI, puis salarié, puis biactif et éventuellement conjoint à charge du créateur d'entreprise pour en bénéficier ! En tout état de cause, il ne saurait être question de sanctionner un premier échec éventuel en interdisant l'accès aux aides à la création pendant un délai de carence qui serait une sorte de purgatoire décourageant l'initiative économique.

Là encore, nous touchons du doigt l'un des travers de notre culture entrepreneuriale, je veux dire l'absence de cette deuxième chance qui, dans les pays les plus dynamiques en matière de création d'entreprise, permet, après un premier échec, de repartir. Or, le projet de loi pour l'initiative économique a pour vocation de laisser toute leur chance à ceux qui ont subi un premier revers.

Le Gouvernement est, enfin, favorable à l'amendement n° 206.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je ne suis pas tout à fait surprise par l'avis défavorable que vient de nous opposer M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 17 rectifié. J'avais cru comprendre, et la commission spéciale avec moi, que le texte dont nous discutons visait tout à la fois la simplification et le développement des initiatives. Forts de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, il nous paraissait important de poursuivre la simplification. Nous avions l'impression de contribuer, avec cet amendement, à cet effort car, dans notre dispositif, tous étaient concernés par ces exonérations. De surcroît, notre mesure libérait complètement les initiatives.

M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cela dit, j'ai bien entendu M. le secrétaire d'Etat sur le coût non budgété de la mesure : c'est un argument qui marque ! Aussi, avec l'accord du président de la commission spéciale, je retire cet amendement. (Protestations sur les travées socialistes.)

M. Jean-Pierre Plancade. C'est socialement lamentable !

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 124 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Après avoir vérifié que l'amendement de Mme Bocandé répondait bien à notre préoccupation, nous étions prêts à retirer le nôtre. Or, étant donné que l'amendement de la commission spéciale n'est pas retenu par le Gouvernement, nous maintenons l'amendement n° 124 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205 est-il maintenu, monsieur Barraux ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président, mais la mort dans l'âme : j'avais pour mission de le défendre jusqu'au bout ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote sur l'amendement n° 182.

M. Bernard Angels. M. le secrétaire d'Etat a rejeté l'amendement n° 17 rectifié au prétexte qu'il avait un coût, ce que je peux comprendre. Cependant, dans ces conditions, j'aimerais connaître le coût de l'amendement n° 182 du Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a deux poids deux mesures, semble-t-il : d'un côté, on refuse d'étendre le bénéfice des exonérations à une certaine catégorie de créateurs d'entreprise ; de l'autre, on l'étend à ceux qui bénéficient de l'allocation parentale d'éducation !

M. Hilaire Flandre. Des estimations ont-elles seulement été faites ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Bien entendu, les estimations ont été faites, mais elles peuvent être infirmées ou confirmées dans la mesure où nous ne connaissons pas exactement le nombre de créateurs d'entreprise qui sera suscité par ce texte - je ne doute pas qu'il sera très important. Donc, en fait, le coût de ces mesures dépendra en grande partie de leur succès. Il m'est en conséquence difficile, à l'heure actuelle, de vous fournir des chiffres précis sur ces diverses dispositions.

En revanche, lorsque l'on généralise une disposition comme l'ACCRE à l'ensemble des publics il est assez facile de donner un ordre de grandeur. A l'heure actuelle et compte tenu de la conjoncture - peut-être un jour pourrons-nous faire mieux -, ce coût est disproportionné par rapport à ce qui est envisageable.

Autant il est important d'apporter une aide à des publics ciblés et défavorisés, autant il faut rappeler à nos concitoyens que payer des cotisations sociales fait partie de la vie économique. On ne peut pas imaginer une activité économique qui serait subventionnée de façon artificielle. Non seulement cela fausserait la concurrence, mais cela pourrait, en même temps, donner le sentiment que l'on peut bénéficier de droits sociaux sans être obligé de s'acquitter des cotisations sociales qui précisément les financent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons ici un dispositif équilibré : nous venons en aide à des publics en difficulté qu'il faut pousser vers la création d'entreprise tout en introduisant, par ailleurs, une facilité d'application générale, qui est importante mais coûteuse également, avec le décalage de douze mois du paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Etant donné le soutien que nous apportions à l'amendement de Mme le rapporteur, par cohérence, nous voterons l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 9

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

« III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 290 rectifié est présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 140, présenté par MM. Leclerc et Dubrule, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les femmes seules qui, sans avoir d'activité professionnelle, élèvent des enfants mineurs. Dans ce cas, elles pourront conserver, si elle le souhaitent, le bénéfice du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité auquel elles peuvent être néanmoins affiliées et profiter de l'exonération évoquée ci-dessus. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement de suppression était initialement conçu comme une coordination avec l'amendement n° 17 rectifié. En effet, les personnes concernées par le présent article 8 bis, c'est-à-dire les conjoints d'assurés sociaux, devaient être bénéficiaires du dispositif proposé par la commission spéciale à l'article 8.

En définitive, le Sénat a adopté l'amendement du Gouvernement rendant éligibles à l'ACCRE les bénéficiaires de l'APE. Ce dispositif concernant une partie des personnes visées par l'article 8 bis, la commission spéciale maintient cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 125 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

La parole est à M. Hilaire Flandre, pour défendre l'amendement n° 290 rectifié.

M. Hilaire Flandre. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié est retiré.

L'amendement n° 140 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

Art. 8 bis
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Art. 9

Article additionnel avant l'article 9

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk, Doublet, Flandre et Darniche, est ainsi libellé :

« Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après les mots : "libéral à responsabilité limitée", la fin du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée. »

La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Cet amendement tend à rattacher au régime général de la sécurité sociale l'ensemble des gérants de SARL, d'EURL ou de SELARL, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires.

En effet, en l'état actuel de notre législation, le gérant majoritaire ou égalitaire de ce type de structure juridique ne peut bénéficier de la protection sociale du salarié : chômage, sécurité sociale et retraite.

Cette situation est moins favorable que celle des dirigeants de sociétés anonymes, qui ont la faculté, sous réserve des conditions prescrites par la loi, de cumuler un mandat d'administrateur avec un contrat de travail.

Quand on est gérant d'une société anonyme, on peut être salarié de sa société. Quand on est gérant majoritaire, on ne peut pas l'être, et l'on doit effectivement souscrire à un régime particulier.

En supprimant les mots « libéral à responsabilité limitée », on peut résoudre le problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement aurait deux conséquences. D'une part, il fragiliserait très sérieusement l'ORGANIC et la CANAM. Par exemple, pour l'ORGANIC, la baisse estimée du nombre des cotisants se situerait entre un quart et un tiers.

D'autre part, cet amendement remet en cause la structure et l'architecture des régimes de retraite et tend à l'unification des caisses de retraite du secteur privé.

Cette question ne saurait être examinée hors de la réforme des régimes de retraite. La commission spéciale souhaite dont le retrait de cet amendement pour que cette question très importante soit étudiée ultérieurement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement constituerait une véritable révolution, puisqu'il remettrait en cause la distinction qui est en vigueur depuis un demi-siècle entre les différents statuts.

Dans notre droit, et depuis longtemps, le gérant majoritaire est l'entreprise. Il peut donc être assimilé à un travailleur indépendant. Le gérant minoritaire, lui, n'est que le salarié de ses actionnaires.

Cette conception demeure, à l'heure actuelle, fondée.

L'amendement n° 295 rectifié, s'il était adopté, conduirait à transférer la moitié des adhérents des régimes des non-salariés vers le régime général. Les conséquences sociales, financières et démographique n'ont pas été évaluées par le Gouvernement, mais, en tout état de cause, un tel dispositif se traduirait par un déséquilibre financier très important pour ces régimes.

Enfin, la mesure touche au statut de l'entrepreneur. Monsieur le sénateur, comme vous, je suis très attaché à l'amélioration de ce statut et je travaille à l'élaboration d'un projet de loi en ce sens. Ce statut sera l'objet, je n'en doute pas, de toute votre attention.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Flandre, l'amendement n° 295 rectifié est-il maintenu ?

M. Hilaire Flandre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 9
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Art. 9 bis

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : "Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique", celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : "Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise" et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingtquatre mois, consécutifs ou non.

« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée cidessus, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

« II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »

« III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la référence :" L. 122-32-16", il est inséré la référence :", L. 122-32-16-3" ;

« 2° Il est complété par les mots : "s'il y a lieu". »

« IV. - A l'article L. l22-32-27 du même code, après les mots : "demandes de congé", sont insérés les mots : "ou de période de travail à temps partiel". »

« V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »

La parole est à M. Alain Vasselle, sur l'article.

M. Alain Vasselle. Avant de retirer l'amendement que j'ai déposé sur cet article, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur une difficulté.

J'ai bien noté, dans l'excellent rapport de nos collègues Annick Bocandé, Jean-Jacques Hyest et René Trégouët, - il ne fallait pas moins de trois sénateurs pour examiner ce texte ô combien intéressant et pertinent ! - les raisons pour lesquelles le seuil des deux cents employés était retenu. Nul ici ne peut être insensible aux difficultés que connaissent de nombreuses petites entreprises, notamment artisanales, pour trouver et conserver la main-d'oeuvre qualifiée dont elles ont besoin. Cette distinction est nécessaire et même, dans certains cas, vitale. C'est, en quelque sorte, une mesure de discrimination positive en faveur des petites entreprises. Mais, dans toute mesure de discrimination positive, il y a un avantagé et un désavantagé. Et ce dernier pourrait bien être le salarié de la petite entreprise concernée qui in fine n'aura pas le même droit que ses homologues travaillant dans de plus grandes structures.

Cette difficulté ne doit pas être minimisée, car la liste des inégalités entre salariés de petites et grandes entreprises est déjà longue. Souvent, en effet, en raison de leurs moyens limités, les petites entreprises ne peuvent offrir à leurs salariés les avantages sociaux individuels et collectifs dont de plus grandes entreprises font bénéficier les leurs.

En conséquence, sans vouloir remettre en cause l'économie générale de cet article et nier l'impératif de préserver les entreprises de moins de deux cents salariés, je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat puisse m'indiquer les dispositions susceptibles d'être adoptées au cours de la navette, de manière à compenser au profit des salariés des petites entreprises les inconvénients d'un statut moins favorable.

Pour être plus précis encore, j'ajoute que, aux termes du projet de loi, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, si le salarié créateur d'entreprise demande à pouvoir travailler à temps partiel, le chef d'entreprise, constatant que le départ du salarié peut mettre en difficulté l'entreprise, pourra refuser le temps partiel. En revanche, dans les entreprises de plus de deux cents salariés, c'est un droit auquel le chef d'entreprise ne peut pas s'opposer, puisque les dispositions du texte le permettent. A mon sens, cette situation n'est pas équitable.

Sur deux salariés qui vont être créateurs d'entreprise, l'un bénéficiera d'un temps partiel, tandis que l'autre n'en bénéficiera pas. C'est la raison pour laquelle il me paraît absolument indispensable que des aménagements soient trouvés pour empêcher que l'entreprise ne se trouve en difficulté du fait du départ du salarié ou de l'exercice à temps partiel, tout en permettant à ce salarié de pouvoir bénéficier d'un temps partiel afin d'être à égalité avec celui qui travaille dans une entreprise de plus de deux cents salariés.

J'avais imaginé un dispositif - c'était l'objet de mon amendement n° 278 - qui prévoyait des mesures fiscales et sociales. On m'a fait comprendre qu'il pouvait poser des problèmes budgétaires, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se pencher sur cette situation délicate à laquelle se trouveraient confrontés à la fois l'entreprise et le salarié.

Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le motif pour lequel j'ai souhaité prendre la parole sur cet article 9. Je retire mon amendement au bénéfice des assurances que vous pourrez me donner.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du I de cet article, après les mots : "période de travail à temps partiel pour la création" insérer deux fois les mots : "ou la reprise". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 19 vise à intégrer les salariés repreneurs d'entreprise dans le dispositif proposé à l'article 9.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à M. Vasselle que je suis bien conscient des disparités que peut créer tout dispositif qui prévoit des seuils entre les salariés des petites entreprises et ceux des entreprises plus grandes. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce problème.

Lorsque nous avons eu à modifier la législation sur les 35 heures, nous avons également veillé à protéger les entreprises de moins de vingt salariés. Bien souvent, il s'agit de protéger la petite entreprise pour laquelle un salarié représente une contribution vitale qu'il s'agisse du développement des marchés ou du développement de l'activité, et dont le départ peut la fragiliser beaucoup plus que ne le ferait le départ d'un salarié, ou son congé, dans une structure aux effectifs bien plus nombreux.

Nous avons donc essayé de parvenir à un équilibre. Peut-être pourrait-il être amélioré mais nous n'avons pas, pour l'instant, trouvé de meilleure solution que le dispositif qui vous est proposé à l'article 9. Cela étant nous sommes bien entendu ouverts à toute réflexion sur cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-32-12 du code du travail, après les mots : "soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu" insérer les mots : ", dans les entreprises de deux cents salariés et plus,".

« II. A) En conséquence, supprimer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 122-32-16-2 dans le code du travail.

« B) Au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots : "dans les entreprises de deux cents salariés et plus,". »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement va tout à fait dans le sens de l'intervention de notre collègue Alain Vasselle. Il a pour objet de mettre en évidence le caractère inapplicable d'une mesure supposée permettre aux salariés des petites entreprises de bénéficier d'un temps partiel ou d'un congé pour réaliser leur projet d'entreprise.

Cet amendement vise également à ouvrir le débat sur ce sujet, car je crois qu'il y a là un problème auquel il faudra à nouveau réfléchir, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu les propos de nos deux collègues MM. Vasselle et Gaudin. Mais leurs propositions risquent de renforcer la discrimination à l'égard des petites entreprises, qui pourraient avoir des difficultés à trouver de la main-d'oeuvre.

Effectivement, les contraintes d'organisation sont plus difficiles à gérer dans les petites entreprises - surtout dans les très petites - que dans les grandes, mais limiter le dispositif central de ce projet de loi aux salariés des grandes entreprises serait réduire considérablement la portée de ce texte. Pour cette raison, je vous demande, monsieur Gaudin, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendememt va à l'encontre de ce que M. Vasselle indiquait il y a instant. Effectivement, on souhaiterait pouvoir mettre en place des dispositifs universels. C'est dans ce sens d'ailleurs que le Gouvernement travaille la plupart du temps, mais, en l'occurrence, cet amendement aurait pour effet de réduire un avantage offert aux salariés pour qu'ils puissent créer des entreprises, et cela irait à l'encontre des objectifs visés par ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'équilibre qui a été trouvé à l'article 9, et qui devrait répondre à la fois aux préoccupations des entreprises et à celles des créateurs salariés, nous vous demandons le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. Michel Mercier. Le propos de M. le secrétaire d'Etat n'était pas très clair, mais...

M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 224, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Henri de Raincourt. Ah ! On se languissait ! (Sourires.)

M. Gérard Le Cam. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous, nous souhaiterions que notre tissu de PME se densifie, notamment en raison du rôle fondamental qu'il joue en matière d'aménagement de notre territoire à l'heure où les stratégies des grands groupes transnationaux ont tendance à le disloquer.

Nous avons, cependant, beaucoup de doutes quant à la réussite des objectifs que vous vous êtes fixés. L'idée de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de s'engager dans la voie de la création d'entreprise ne nous paraît pas, a priori, mauvaise.

Beaucoup de salariés souhaiteraient échapper à leurs mauvaises conditions de travail en devenant entrepreneur. Certains le font déjà, avec bonheur d'ailleurs.

Nous sommes donc favorables aux dispositifs qui facilitent aux salariés la mise en oeuvre de leur projet. Leur permettre de disposer d'une période de travail à temps partiel pour mieux se consacrer à leur projet est une bonne chose.

Pour autant, nous demeurons particulièrement attentifs à toutes les dispositions de ce texte de loi qui touchent de près au code du travail ou qui visent à placer le salarié dans une situation d'exploitation déguisée. (M. Bruno Sido s'exclame.) Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la défense de plusieurs de nos amendements.

Vous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, de permettre au salarié de disposer d'un temps partiel, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, pour une durée négociée avec l'employeur. Le salarié ne pourra retrouver une activité à temps plein qu'uniquement au terme de cette durée.

Nous tenons à attirer l'attention sur le fait que, en cas d'échec, le salarié risque d'être confronté à de graves difficultés, y compris financières. Lui permettre de réintégrer son entreprise avant l'échéance fixée par l'avenant au contrat de travail nous paraît donc justifié, en cas d'échec de son entreprise, bien sûr.

Cette garantie supplémentaire aurait également un effet incitatif auprès de ceux que le risque de la création d'entreprise rebuterait par peur de subir un échec et d'être contraints au temps partiel.

Vous savez combien il est difficile de « reprendre sa place » au sein d'une entreprise dans de telles conditions. Pour ces raisons, nous souhaitons que le salarié puisse retrouver son emploi à temps plein avant l'échéance fixée par l'avenant au contrat de travail.

Tel est le sens de l'amendement que nous vous proposons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'avoue être un peu étonnée par cet amendement dont la rédaction donne l'impression qu'il va complètement à l'encontre du désir de ses auteurs.

Effectivement, si le texte proposé par le II de l'article 9 pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail devait être supprimé, cela se retournerait contre les salariés puisque aucun dispositif de remplacement n'est prévu.

Pour cette raison, la commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il y a effectivement une sorte de paradoxe entre l'amendement, tel qu'il est rédigé, et l'explication qui en a accompagné la présentation. Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du III de cet article. »

L'amendement n° 20, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots : "s'il y a lieu" par les mots "lorsque celle-ci est due". »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 225.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous avons déjà signalé que nous serions particulièrement attentifs aux modifications que vous introduisez dans le code du travail. Il ne faudrait pas, en effet, que ce projet de loi serve de prétexte à une réécriture libérale du code du travail. La réécriture du code des impôts nous paraît déjà suffisante !

L'article L. 122-32-26 précise les sanctions imposées à l'employeur en cas de non-respect de certains droits des salariés.

Ces inobservations conduisent à des dommages et intérêts en sus des indemnités de licenciement.

Or vous ajoutez un « s'il y a lieu » qui risque de porter à confusion. Le droit à la réparation serait-il réduit ? Serait-il renvoyé au juge au lieu d'être pleinement inscrit dans la loi ?

Nous nous interrogeons sur le sens de cet ajout qui modifie l'article L. 122-32-26 du code du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression qui lève toute ambiguïté.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 225.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les auteurs de l'amendement n° 225 ont voulu exprimer leurs craintes de voir réduit le droit à réparation en cas de non-réintégration du salarié. Sur ce point, je tiens à les rassurer : le droit à réparation n'est nullement réduit. Je vous renvoie pour preuve aux explications qu'a apportées M. le secrétaire d'Etat devant l'Assemblée nationale.

En outre, l'amendement n° 20 de la commission lève toute ambiguïté sur ce sujet.

L'amendement présenté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale a introduit, à la fin de l'article L. 122-32-26 du code du travail, la mention « s'il y a lieu ». Or, l'indemnité de licenciement est due aux termes de cet article dans sa rédaction actuelle lorsque les conditions fixées à l'article L. 122-9 du même code sont réunies.

C'est pourquoi, afin qu'aucun doute ne soit possible sur les conditions de versement de l'indemnité dans le cadre du congé sabbatique, l'amendement n° 20 vise à substituer aux termes « s'il y a lieu » la mention « lorsque celle-ci est due ».

Par conséquent, espérant avoir rassuré les auteurs de l'amendement n° 225, je leur demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il me semble que l'amendement n° 20 est de nature à apaiser les craintes qui se sont exprimées à travers l'amendement n° 225. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 225 et favorable à l'amendement n° 20 que Mme Bocandé vient de présenter.

M. le président. L'amendement n° 225 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?

M. Gérard Le Cam. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 225 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« IV bis. _ Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code, après les mots : "emploi à temps partiel" insérer les mots : ", pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise,". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un souci de clarification, l'amendement n° 21 vise à harmoniser les dispositifs de passage à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

Le droit au passage à temps partiel pour création d'entreprise prévu à l'article 9 du projet de loi ne s'articule pas de manière satisfaisante avec le droit au passage à temps partiel de droit commun à la demande du salarié, prévu à l'article L. 212-4-9 du code du travail et qui reste en vigueur. Cet article dispose que « les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ». Ces deux procédures présentent, en effet, des différences notables : délai de réponse de l'employeur, procédure à suivre, possibilités de refus de l'employeur, modalités du retour du salarié.

Même si les risques paraissent limités, ces différences peuvent créer des effets d'aubaine, en incitant certains salariés à demander le droit le plus avantageux alors même qu'ils n'ont peut-être pas l'intention de créer ou de reprendre une entreprise. C'est pourquoi une harmonisation des deux procédures de l'article 9 du présent projet de loi et de l'article L. 212-4-9 est indispensable.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a souhaité que l'ensemble des régimes applicables au temps partiel soient équitables. C'est la raison pour laquelle il a proposé cette rédaction.

Il est également conscient du fait que ces droits ont pour contrepartie l'exposition au risque qu'implique la création d'une entreprise.

Toutefois, sensible aux arguments qui ont été évoqués par Mme le rapporteur, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 278, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Pour les entreprises de moins de deux cents salariés, les conséquences de la mise en oeuvre des dispositions de cet article feront l'objet d'un allègement de cotisation de charges sociales dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 9.

M. Alain Vasselle. Si j'ai en effet retiré l'amendement n° 278, je souhaiterais néanmoins revenir sur la réponse que m'a apportée M. le secrétaire d'Etat. Il a certes reconnu la pertinence du problème que je posais, mais sans apporter la moindre perspective de solution aux difficultés que risquent de rencontrer les employés d'une entreprise comptant moins de deux cents salariés.

J'aimerais donc qu'au cours de la navette on puisse faire un effort d'imagination pour permettre aux salariés des entreprises de moins de deux cents salariés de ne pas se trouver en situation inéquitable par rapport à ceux des entreprises de plus de deux cents salariés.

J'ai compris tout à l'heure la position de M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 155 de notre collègue Christian Gaudin, qui était en effet plus restrictif que le mien, puisqu'il ne prévoyait d'appliquer le dispositif qu'aux entreprises de plus de deux cents salariés.

Votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat, ouvre au moins une possibilité aux entreprises de moins de deux cents salariés, mais je crains qu'elle ne soit très limitée, puisque la préservation de l'entreprise, avant l'octroi au salarié de facilités pour la création de son entreprise, est ce qui a motivé la rédaction de cet article 9. Si ce dispositif a pour objet de favoriser la création d'entreprise, il se heurte en même temps à la nécessité de préserver l'entreprise dans laquelle se trouve le salarié.

Dans une entreprise qui compte un ou deux salariés, en prenant un temps partiel, le salarié qui est un élément moteur de l'entreprise met celle-ci en difficulté. Cela veut dire qu'il est impossible à cette personne de bénéficier des même facilités que celui qui travaille dans une entreprise de plus de deux cents salariés. Autrement dit, aujourd'hui, pour avoir le maximum de moyens pour créer son entreprise, il vaut mieux travailler dans une entreprise de plus de deux cents salariés plutôt que dans une petite entreprise.

D'une certaine manière, vous mettez en place une politique à deux vitesses à l'égard des futurs créateurs d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je me permets, à l'occasion de cette explication de vote, de revenir sur ces aspects du texte en insistant pour que nous mettions à profit les jours ou les semaines qui viennent pour trouver une solution qui permette au moins d'atténuer les disparités qu'entraîne le dispositif. Il n'est pas question d'ouvrir largement les vannes, avec toutes les incidences financières que cela pourrait avoir, mais il convient de les ouvrir au moins pour un nombre limité de cas, afin de ne pas donner le sentiment que l'on favorise une catégorie au détriment d'une autre.

Je voterai donc malgré tout cet article 9, mais sans rien renier des réserves que je viens de formuler.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. C'est toujours la même problématique : si l'on habille un peu mieux Pierre, on va déshabiller un peu plus Paul. Il s'agit de trouver un équilibre entre, d'un côté, les intérêts de la petite entreprise et, de l'autre, ceux du salarié incité à créer une entreprise.

Le texte apporte un équilibre. Un équilibre, cela veut dire que nous sommes sur le bon chemin, celui de l'intérêt général. Dès que l'on modifie l'un des termes de cet équilibre, on défavorise la petite entreprise au détriment du salarié. D'autres avis se sont exprimés en sens inverse. Pour sa part, le Gouvernement s'en tient au texte qu'il a présenté, considérant qu'il constitue un bon équilibre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. additionnels après l'art. 9 bis

Article 9 bis

M. le président. « Art. 9 bis. - I. - Dans le 1° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel,".

« II. - Dans le 1° de l'article L. 124-2-1 du même code, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel". »

L'amendement n° 22, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le paragraphe I de cet article, après le mot : "partiel" ajouter les mots : "prévu par les articles L. 122-32-12, L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les cas de passage provisoire à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent est possible.

S'il est fondamental en effet de prévoir une possibilité pour l'employeur de remplacer le salarié absent pour création d'entreprise, il est tout aussi essentiel de pallier les diverses carences lorque le salarié s'absente pour d'autres raisons. Il va en effet de soi que ces absences ne doivent pas porter préjudice à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Mais le texte de l'article 9 bis mérite d'être précisé. C'est pourquoi la commission suggère de répertorier à l'article L. 122-1-1 du code du travail l'ensemble des cas de passage provisoire à temps partiel qui figurent dans le code du travail et pour lesquels un remplacement est envisageable par un salarié en contrat à durée déterminée.

Actuellement, les cas de passage provisoire à temps partiel figurant dans le code du travail et pour lesquels un remplacement est possible sont au nombre de quatre : création d'entreprise, congé parental d'éducation, accompagnement d'une personne en fin de vie, enfant malade ou handicapé.

Seuls ces cas prévoient une durée expressément limitée - donc provisoire - de bénéfice du temps partiel pendant lequel le salarié absent peut être remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée.

Pour le reste, le passage au temps partiel n'est pas présumé « provisoire » et ne doit donc pas être visé par l'article 9 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté).

Articles additionnels après l'article 9 bis

Art. 9 bis
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Art. 10 (début)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 139 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou et Cartigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Pour être brève, je dirai, comme M. Jean-Jacques Hyest : « Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle » ! (Sourires.)

Il s'agit d'une adaptation du droit local au droit national.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 139.

M. Jacques Pelletier. Nous pensons qu'il n'est pas équitable que les trois départements qui viennent d'être cités ne soient pas soumis aux mêmes conditions de concurrence que le reste du pays.

Cet amendement étant identique à celui de la commission, je le retire. (M. le président de la commission applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. Jean Chérioux. Elle est très grande !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis.

Art. additionnels après l'art. 9 bis
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Art. 10 (interruption de la discussion)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé " Du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique" et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le prévoit.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner combien nous étions attachés au maintien et au développement des PME et de l'artisanat.

Pour autant, nous continuons de penser que le projet de loi vise davantage les grandes entreprises, qui, malheureusement, externalisent de plus en plus leur main-d'oeuvre qualifiée, notamment dans le domaine des services.

Cette organisation de la sous-traitance n'est pas de nature à déboucher sur une création nette d'emplois puisque, dans les faits, elle donne plutôt lieu à un transfert d'activité des grandes entreprises vers les petites.

Dans la conjoncture actuelle, où les plans sociaux se multiplient, les grands groupes pratiquent, à l'égard de leurs cadres, l'essaimage et le marchandage. Or les dispositions du projet de loi tendent à légaliser ce genre de pratiques.

Ainsi, sont introduites des modifications du contrat de travail extrêmement dangereuses pour les salariés, puisqu'elles visent à organiser la fausse sous-traitance et à renforcer plus encore la mainmise des donneurs d'ordre sur leurs réseaux de petites entreprises sous-traitantes.

Vous rétablissez ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat - nous aurons l'occasion d'y revenir - la présomption de non-salariat, qui, précisément, permet de multiplier les prétendus artisans, considérés comme des travailleurs indépendants, en vue d'organiser le marchandage.

Les dispositions de cet article s'inscrivent clairement dans cette optique. Ainsi, vous mettez en place un dispositif qui légalise un engagement privilégié, en matière de relations économiques et commerciales, entre l'accompagnateur et l'accompagné.

Certes, vous assortissez toutes ces mesures de clauses et de précautions particulières, en prévoyant par exemple que le contrat d'accompagnement ne devra pas déroger à la réglementation sociale, qui interdit le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif.

L'article L. 127-3 que vous proposez d'insérer dans le code du commerce précise que la mise à disposition par l'entreprise accompagnatrice n'emporte pas la présomption d'un lien de subordination.

Ce faisant, vous remettez en cause le critère sur lequel la jurisprudence s'était appuyée pour démasquer la fausse sous-traitance et permettre la requalification des salariés.

Ce sont là, monsieur le secrétaire d'Etat, des éléments tangibles qui témoignent des objectifs réels que vous visez au travers de votre projet de loi, à savoir la légalisation et la généralisation du marchandage, de l'essaimage et du prêt illimité de main-d'oeuvre.

Une fois de plus, nous constatons la mise en place d'une disposition libérale consacrant un recul important des droits des salariés. Nous nous opposons avec fermeté à cette organisation de la sous-traitance qui permettra de soumettre les salariés créateurs de leur entreprise aux grandes firmes donneuses d'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements visant à assurer une meilleure protection aux salariés, en contrecarrant toute mesure pernicieuse inscrite dans ce texte !

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : "à la création", insérer les mots : "ou à la reprise".

« II. - Effectuer la même insertion :

« - dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce (deux fois) ;

« - au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article L. 127-2 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce ;

« - dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-7 du code de commerce. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à permettre aux repreneurs d'entreprise de bénéficier du dispositif d'accompagnement prévu à l'article 10.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24, pour une raison qui tient à la différence de nature entre la création d'entreprise et la reprise d'entreprise.

Lorsque l'on crée une entreprise, les marchés sont inconnus, la capacité de l'entreprise à atteindre l'équilibre économique est incertaine, l'entreprise ne dispose encore d'aucun moyen. Il est donc nécessaire de mettre en place un véritable outil d'accompagnement.

Il n'en va pas forcément de même en cas de reprise d'entreprise : l'outil de travail existe, les conditions de gestion sont déterminées par le compte d'exploitation et par le bilan ; la situation est donc très différente.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite réserver le bénéfice du dispositif d'accompagnement aux créateurs d'entreprise.

Je souligne cependant que cet accompagnement peut revêtir différentes formes, le champ d'application du texte étant très large. Il peut s'agir de l'essaimage quand un salarié bénéficie, au sein de l'entreprise qui l'emploie, de conseils ou d'une assistance par le biais de la mise à disposition d'un local ou d'un secrétariat, ou encore de l'appui de structures particulièrement dédiées à l'aide à la création d'entreprise, les « couveuses d'entreprises ».

Le Gouvernement souhaite donc maintenir un dispositif spécifique de soutien à la création d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Devant l'avis défavorable du Gouvernement, je souhaite apporter quelques explications complémentaires.

Depuis le début de l'examen de ce texte, la commission spéciale a montré son souci que les reprises d'entreprise ne soient pas négligées. Il s'agit en effet d'une démarche tout aussi importante que la création d'entreprise.

Vous avez affirmé, monsieur le secrétaire d'Etat, que reprendre une entreprise et en créer une relèvent de démarches tout à fait différentes : dans le premier cas, par définition, l'entreprise existe déjà, et des mesures d'accompagnement ne produisent peut-être pas autant d'effet.

Cependant, je voudrais que l'on précise ce que l'on entend par « structures d'accompagnement », car il en existe de toutes natures. Vous avez fait référence aux « couveuses », mais on rencontre également des services d'accompagnement qui reposent sur un quasi-bénévolat, tandis que d'autres s'inscrivent dans une logique professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi un repreneur d'entreprise sans expérience ne pourrait pas bénéficier des mêmes dispositions et des mêmes contrats d'accompagnement qu'un créateur d'entreprise.

Je crois donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous devriez nous expliquer ce que vous entendez par « accompagnement », car il me semble que, sur ce point, nous ne nous comprenons pas.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Qu'est-ce qu'une couveuse d'entreprises ? C'est une structure qui a pour vocation d'accompagner des créateurs d'entreprise en mettant à leur disposition un certain nombre de prestations. C'est essentiellement ce dispositif que nous avons voulu inscrire dans le droit, parce qu'un certain nombre d'observations, voire de contentieux, avaient été suscités par le flou juridique qui entourait les conditions régissant les relations entre la couveuse et le « couvé », l'accompagnateur et l'accompagné.

Nous avons admis que le champ du dispositif du contrat d'accompagnement pouvait éventuellement être étendu à l'essaimage, qui permet donc à une entreprise d'accompagner un de ses salariés désirant créer sa propre affaire.

Cela étant, si l'on veut améliorer les conditions de reprise des entreprises, il convient de se tourner vers d'autres solutions. Il faut notamment s'intéresser à la façon dont le chef d'entreprise sortant, qui, le plus souvent, part à la retraite, pourra accompagner le repreneur. Dans un tel cas, ce n'est pas un contrat d'accompagnement qu'il faut mettre en oeuvre, parce que ce n'est pas par ce biais que l'on incitera un retraité à consacrer du temps et de l'énergie à aider celui qui prend sa suite.

Je ne crois pas m'avancer inconsidérément en indiquant que, dans le cadre du projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, le Gouvernement fera des propositions qui pourraient permettre à un artisan partant à la retraite de consacrer une partie de son temps à accompagner le jeune qui lui succède, tout en percevant sa retraite.

Il faut donc réfléchir à des formules d'accompagnement des repreneurs, mais il ne s'agira pas de celles qui sont prévues à l'article 10 du présent projet de loi et qui concernent la création d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous avons analysé le texte et il n'y est précisé nulle part qu'il vise spécifiquement les couveuses d'entreprises.

A nos yeux, l'accompagnement est une notion très large, qui concerne également les repreneurs d'entreprise. C'est pourquoi je maintiens l'amendement n° 24. Nous verrons, lors de la prochaine lecture, si des précisions auront été apportées au texte.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je veux simplement soutenir la position de Mme le rapporteur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que vous compreniez bien que la navette est utile et permet d'effectuer du bon travail. Si nous ne votons pas l'amendement n° 24, votre dispositif sera entériné sans autre forme de procès, ce qui ne serait pas une bonne chose. Le bicamérisme, c'est la navette.

Fort heureusement, l'urgence n'a pas été déclarée pour ce projet de loi. Nous devons en profiter pour réfléchir en profondeur à la question des distinctions qu'il convient ou non d'établir entre les couveuses. Personnellement, je ne suis techniquement pas en mesure d'y répondre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-1 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots : "par tous moyens" par les mots : "par les moyens dont elle dispose". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les moyens que les accompagnateurs sont tenus de mobiliser en faveur des créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Il nous a paru plus approprié que les accompagnateurs soient tenus de mobiliser les moyens dont ils disposent plutôt que de leur imposer la mobilisation de tous les moyens actuels de préparation à la gestion de l'entreprise, qui ne sont pas toujours à leur portée ou soit sont spécifiques à un secteur déterminé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'expression « par tous moyens », madame le rapporteur, indique que l'accompagnateur dispose d'un choix non limité de moyens à apporter à l'accompagné pour l'aider à réaliser son projet de création d'entreprise, la nature de ces moyens étant précisée par le contrat d'accompagnement.

Cette expression ne signifie donc pas que l'accompagné peut contraindre l'accompagnateur à lui fournir tous les moyens, sans autre limite que celle de ses exigences, ce qui serait inconcevable et contraire au principe d'équité en matière contractuelle.

L'expression proposée en substitution vise à prévenir tout défaut de compréhension. Le Gouvernement en prend acte et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer le mot : "préparation" par le mot : "formation". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous abordons là une question de sémantique.

En effet, cet amendement vise à ce qu'il soit fait référence de manière plus explicite à la notion de formation à la création ou à la reprise d'entreprise dans les contrats d'accompagnement.

Il nous paraît nécessaire de dispenser une formation à la gestion aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, en particulier quand ils sont issus de populations en difficulté, que l'éloignement durable du marché du travail a pu amener à perdre toute familiarité avec les techniques de gestion entrepreneuriale, et surtout lorsqu'ils n'ont jamais vécu d'expérience de création ou de reprise d'entreprise.

Il s'agit non pas d'exiger des créateurs ou repreneurs d'entreprise une qualification professionnelle - je veux être très claire sur ce point -, mais de permettre aux personnes sans expérience en matière de création ou de reprise d'entreprise d'avoir accès à un dispositif de formation au métier d'entrepreneur et à ses techniques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le terme de « préparation », qui définit l'objet du contrat d'accompagnement, recouvre bien la notion d'aide au créateur à préparer méthodiquement, progressivement et de façon concrète son projet.

Il est évident que la préparation peut inclure une formation, mais substituer à ce terme le mot « formation » reviendrait à restreindre la portée du contrat d'accompagnement. Or je ne crois pas qu'il soit dans les intentions du Sénat de limiter le champ du contrat d'accompagnement à une seule des possibilités qui sont pour l'heure ouvertes par le projet de loi.

J'estime donc nécessaire de préciser que la préparation peut certes comprendre une prestation de formation, mais qu'il s'agit d'une notion plus étendue. Par conséquent, il faut maintenir le champ d'application le plus large possible.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est vrai que le mot « formation » nous paraissait plus significatif, mais il s'agit là d'un simple problème de sémantique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

En accord avec M. le président de la commission spéciale, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

L'amendement n° 27, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots : "au bénéfice d'un" par les mots : "entre une personne morale et le". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit là aussi, en quelque sorte, d'une question de sémantique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-1 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

Art. 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 10 (suite)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 26 mars 2003, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

4

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

Le Sénat a commencé avant le dîner l'examen de l'article 10, dont je rappelle les termes.

Art. 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 10

Article 10 (suite)

M. le président. « Art. 10. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé " Du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique" et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par luimême, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le prévoit.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'article L. 127-2 du code de commerce.

 
 
 

ARTICLE L. 127-2 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce, supprimer les mots : "pour sa bonne exécution". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale. Il s'agit, dans l'article L. 127-2 présenté par l'article 10, de supprimer l'expression « pour sa bonne exécution » car elle n'a pas sa place dans un texte à valeur normative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous ne sommes absolument pas opposés à un dispositif qui vise à aider et à accompagner les créateurs d'entreprise.

Nous regrettons cependant le fait que votre projet de loi n'intègre pas des mesures plus volontaristes, par exemple en matière de formation, et qui concerneraient un plus large public, notamment des personnes en situation précaire.

Cela étant dit, nous craignons que les dispositions de cet article ne favorisent, en les légalisant, les pratiques d'essaimage, de marchandage et de prêt exclusif de main-d'oeuvre, jusqu'à présent proscrites par notre code du travail. De ce point de vue, la phrase que nous proposons de supprimer, et qui n'est pas très claire, fait peser de nombreux doutes quant à son interprétation possible.

Elle n'exclut pas la lecture d'un droit de privilège de la relation économique et commerciale entre l'accompagnateur et l'accompagné.

Dans la mesure où le contrat d'accompagnement présenterait de tels risques, il constituerait un véritable recul de notre législation sociale.

C'est pour cette raison que nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'objet de cet amendement est de lutter contre le délit de marchandage. Cependant, la disposition que ses auteurs veulent supprimer n'est pas de nature à favoriser de tels délits. Au contraire, elle prévoit un cadre juridique précis, qui régit les relations contractuelles. En outre, les dispositions de l'article L. 127-5 du code de commerce permettent de prévenir les abus de marchandage.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement. La phrase que ce dernier vise à supprimer tend en effet à préciser la portée du contrat d'accompagnement, notamment à l'égard des tiers. Le maintien de cette disposition apparaît indispensable.

Le Gouvernement partage la préoccupation légitime des parlementaires et des auteurs de l'amendement de ne pas voir détourné à des fins illicites l'accompagnement à la création d'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'article L. 127-5 du code de commerce rappelle très clairement que le contrat d'accompagnement ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre ces dispositions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-2 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-3 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 227, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce. »

Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer les mots : "tout moyen nécessaire" par les mots : "les moyens nécessaires". »

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer le mot : "préparation" par le mot : "formation". »

L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Seillier, Adnot, Fournier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant l'alinéa précédent, un contrat de travail peut être conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 227.

Mme Odette Terrade. Les dispositions prévues à l'article L. 127-3 du code de commerce consacrent un véritable recul de notre législation sociale. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous tentez de nous rassurer en affirmant que votre projet de loi n'aurait absolument pas pour objet d'organiser, ni même de développer, le marchandage et que toutes les précautions seraient prises pour éviter qu'une entreprise ne se livre au prêt de salariés à d'autres entreprises partenaires dans le cadre des contrats d'accompagnement. Permettez-moi d'en douter.

L'article L. 127-3 précise qu'il n'existe aucun lien de subordination entre l'accompagné et l'accompagnateur. Les rapporteurs soulignent que « le contrat d'accompagnement n'étant pas un contrat de travail, le bénéficiaire n'est pas un salarié de l'entreprise accompagnatrice et n'a donc d'ordres à recevoir de celle-ci. »

Qu'est-ce qui interdit, monsieur le secrétaire d'Etat, à une entreprise de contracter avec ses propres salariés un contrat d'accompagnement ?

Les grandes sociétés n'ont-elles pas un intérêt évident à inciter certains de leurs salariés à créer leur propre petite entreprise par le biais d'un contrat d'accompagnement ? Quelle est donc la nature des liens contractés dans de telles circonstances ?

Vous institutionnalisez, par le biais de tels contrats d'accompagnement, une fausse sous-traitance.

Comment ne pas souligner que vous remettez en cause la jurisprudence, constante en ce domaine, qui considère comme autonome l'entrepreneur disposant de son outil de travail ? Aux termes des dispositions de l'article L. 127-3 du code de commerce, tous deviennent propriétaires de leur outil de production !

Cet article confirme l'analyse que nous faisons de votre texte : il y a un risque de voir se développer des pratiques d'essaimage versant dans le tâcheronnage et dans le marchandage. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer ledit article.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter les amendements n°s 29 et 30.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 29 est de nature rédactionnelle. Il s'agit d'une coordination avec l'amendement n° 25, adopté précédemment.

Quant à l'amendement n° 30, il n'a plus d'objet et il est donc retiré.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 144 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 227 ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'adoption d'un tel amendement viderait le contrat d'accompagnement de son contenu essentiel. Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 227 et 29 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 227, le bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise n'est pas un salarié. Il n'est pas subordonné à la structure accompagnatrice. Il dispose d'une certaine autonomie pour préparer son projet de création d'entreprise. Il s'agit donc d'une catégorie sui generis, une catégorie particulière de travailleurs, dont la situation est définie par l'article 11 du présent projet de loi.

L'article L. 127-3 du code de commerce, en soulignant que le contrat d'accompagnement n'emporte pas présomption de lien de subordination, ne fait que rappeler cette situation et n'est en rien contradictoire avec l'article L. 127-5 du code de commerce ni avec la législation qui prohibe le marchandage et le prêt de main-d'oeuvre lucrative. Il ne faut pas trop prêter aux soupçons que l'on peut avoir chaque fois qu'une disposition nouvelle est introduite dans notre législation. Il s'agit de rester dans le cadre d'un projet de loi qui incite à la création d'entreprise.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 227.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 29, présenté par Mme Bocandé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-3 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-4 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire a conclu un contrat d'accompagnement avec une société coopérative de production dont il est salarié, l'immatriculation prévue à l'alinéa ci-dessus ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Le contrat d'accompagnement prévoit deux étapes à la création d'entreprise : la première pour la période pendant laquelle l'entrepreneur réunit les éléments nécessaires afin de commencer à produire, en préservant son statut de salarié, et la seconde à partir du moment où il commence à vendre et à facturer les biens ou services produits.

Le concept de coopérative d'activités et d'emploi, concerné par la première étape, au même titre que les pépinières d'entreprises, propose aux entrepreneurs, pour la seconde étape, un contrat de travail en contrat à durée indéterminée, CDI, dès les premières facturations.

Ce CDI à temps partiel est évolutif jusqu'au développement complet et à la pérennisation de l'entreprise. Il répond à notre souci de transparence et permet aux entrepreneurs qui le souhaitent de développer leur activité dans un cadre collectif.

De ce fait, le contrat de travail du salarié entrepreneur au sein de la coopérative d'activités se substitue à l'obligation d'immatriculation prévue par le projet de loi.

A l'issue de la période de maturation, l'entrepreneur doit évidemment choisir : ou bien il crée une entreprise individuelle qu'il va immatriculer, ou bien il pérennise son activité en devenant associé de la coopérative. Dans les deux cas, il passe en douceur de l'accompagnement à l'autonomie.

Cette nouvelle forme d'entreprise coopérative, après sept ans d'expérience, a ainsi soutenu nombre de personnes qui ne trouvaient pas de place sur le marché du travail, mais qui ont pu créer leur entreprise avec le soutien d'une organisation collective.

Notre amendement vise non pas à modifier le mode d'accompagnement ou à lui substituer un autre mode d'accompagnement, mais à compléter les mesures prévues, en tenant compte de ce nouveau concept de coopératives d'activités et d'emploi, qui apporte une voie d'initiative supplémentaire. J'ajoute que ce texte officialiserait le développement de projets collectifs réalisés au sein de structures éprouvées et fiables garantissant la sécurité économique et juridique. Il ne serait donc pas équitable de refuser aux créateurs d'entreprise qui se placent dans ce cadre le bénéfice du contrat d'accompagnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission spéciale pense que la mesure proposée dans cet amendement est trop restrictive, mais elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les coopératives d'activité créées sous forme de sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP, jouent un rôle éminent, monsieur le sénateur, dans l'accompagnement des projets de création d'activité en leur sein, projets d'ailleurs souvent portés par des personnes en difficulté.

A la différence des couveuses classiques, les coopératives d'activité ont vocation, à l'issue d'une période de test de durée variable, à intégrer les porteurs de projets en tant que salariés coopérateurs. Il n'est donc pas nécessaire, dans un tel cadre, de passer par le contrat d'accompagnement tel qu'il est défini dans le projet de loi.

Je rappelle à cet égard que les modalités spécifiques d'accompagnement instaurées par les articles 10 et 11 du projet de loi sont tout à fait facultatives. En outre, le statut de coopérative règle de façon plus précise que ne le fait le contrat d'accompagnement les questions de statut et de responsabilité qui découlent de la double qualité de salariés et de coopérateurs des membres.

L'amendement proposé - et j'espère avoir répondu aux inquiétudes éventuelles de ses auteurs - paraît donc inutile. En effet, il n'apporte de garantie supplémentaire ni aux parties prenantes ni aux tiers.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer. S'ils n'acceptaient pas, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Goedefroy, l'amendement n° 126 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous confirmez-vous bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que les SCOP ont accès aux financements prévus dans le dispositif du contrat d'accompagnement ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je crains qu'il n'y ait une méprise sur la portée du contrat d'accompagnement.

Le contrat d'accompagnement n'est pas un outil de financement qui permettrait de drainer les crédits publics des collectivités territoriales ou de l'Etat : il s'agit d'un outil juridique par lequel sont définis les droits et les obligations des parties dans le cadre de l'accompagnement à la création d'entreprise. Les coopératives d'activité et les contrats d'accompagnement renvoient donc à deux statuts différents qui se complètent sans se chevaucher.

Cette précision devrait à la fois dissiper les illusions que vous venez, malheureusement, d'exprimer et apaiser les craintes que vous avez pu nourrir.

M. le président. Monsieur Godefroy, quelle décision prenez-vous ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ces conditions, monsieur le président, je préfère garder mes illusions et maintenir l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :

« Si le contrat d'accompagnement le prévoit, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement responsables, jusqu'à la fin du contrat, des engagements pris après l'immatriculation. »

L'amendement n° 141, présenté par M. Sido, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :

« L'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après l'immatriculation de l'entreprise lorsque le contrat le prévoit, jusqu'à la fin de celui-ci. »

L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :

« L'accompagnateur et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à assouplir le régime de responsabilité des accompagnateurs en matière d'engagements et à l'harmoniser avec le régime de responsabilité relatif aux dommages. C'est pourquoi il est prévu que, après l'immatriculation de la nouvelle entreprise, la coresponsabilité en matière d'engagements ne soit possible que si le contrat d'accompagnement le prévoit.

La commission spéciale a déjà approuvé la proposition de l'Assemblée nationale tendant à revenir sur le principe de coresponsabilité systématique en matière de dommages. Il s'agit en effet de ne pas décourager les accompagnateurs de la création d'entreprises en les soumettant à des contraintes excessives. Ce n'est pas non plus rendre un service aux nouvelles entreprises que de les dégager de toute responsabilité, sachant que la création d'entreprise suppose une part de risque à l'épreuve duquel se mesure la viabilité d'un projet.

Il faut rappeler que la philosophie du projet de loi est d'aider les nouveaux entrepreneurs à mettre le pied à l'étrier et en aucune façon de faire des accompagnateurs les pilotes de la nouvelle entreprise ni de les obliger, surtout lorsqu'ils sont bénévoles, à endosser la responsabilité des dettes éventuellement contractées par le créateur. Le contrat d'accompagnement devra donc permettre de définir les droits, mais aussi les obligations de chacun.

En conséquence, il apparaît souhaitable de compléter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en matière de dommages et d'appliquer un régime de responsabilité identique en matière d'engagements, ceux-ci pouvant être des engagements financiers.

C'est pourquoi l'amendement n° 31 tend, comme dans le régime défini en matière de dommages par l'Assemblée nationale, à ce que la responsabilité de l'accompagnateur en matière d'engagements, après l'immatriculation, ne puisse être mise en cause que si le contrat le prévoit.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 141.

M. Bruno Sido. J'aurais souhaité pouvoir entendre d'abord M. le secrétaire d'Etat présenter l'amendement n° 239. En effet, si la proposition de la commission spéciale ressemble à s'y méprendre à celle que j'ai modestement déposée, l'amendement du Gouvernement - je ne me livrerai pas à une explication sémantique, non sum dignus, ni, naturellement, à l'exégèse du texte - ne me semble pas montrer qu'un contrat a été préalablement passé, ni qu'il faut distinguer la période qui précède l'immatriculation et celle qui la suit.

Par conséquent, si je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Mme le rapporteur - Mme la rapporteure, pardonnez-moi ! -, j'écouterai attentivement M. le secrétaire d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 239 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 31 et 141.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le dépôt de l'amendement n° 239 est justifié par le fait que l'immatriculation constate un événement très important dans la vie du créateur : elle marque son accès à l'autonomie. Les parties en présence doivent donc pouvoir traduire dans le contrat la répartition des responsabilités, à partir de ce moment-là.

Cependant, il s'agit de garantir la bonne exécution du contrat au regard des tiers. L'amendement proposé vise donc à réduire les engagements de la structure aux actes passés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement, conformément aux clauses stipulées par le contrat et dans la limite qu'elles définissent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 141 et 239 ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 141 est satisfait par celui de la commission. Je demande donc à M. Sido de bien vouloir le retirer.

M. Bruno Sido. Je le retire, madame le rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.

Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 239 du Gouvernement tend à modifier substantiellement le régime de responsabilité. Il répond au souhait de la commission spéciale de voir assouplir ce régime, même s'il le fait de manière plus encadrée, puisqu'il a pour objet d'imposer la coresponsabilité pour les engagements pris par le bénéficiaire en application du contrat. Quant aux engagements pris en dehors des stipulations du contrat, le bénéficiaire serait tenu d'en assumer l'entière responsabilité.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement et m'a demandé en conséquence de retirer l'amendement n° 31.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-4 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-5 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce :

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à lever l'ambiguïté relative à l'indépendance des activités de l'accompagnateur de celles du créateur, de façon à ne pas exclure les entreprises qui recourent à la pratique de l'essaimage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée par la commission s'avère moins claire, moins précise et moins adaptée au but visé que la rédaction présentée par le projet de loi. Cet objectif, qui est, me semble-t-il, partagé par l'ensemble des sénateurs, consiste à éviter une confusion d'intérêts entre l'accompagnateur et le bénéficiaire afin que ne se développent pas, sous couvert d'accompagnement à la création, la fausse sous-traitance ou le marchandage.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame le rapporteur ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Oui, monsieur le président, car nous souhaitons lever l'ambiguïté que nous avions relevée tout à l'heure dans la définition de ce que nous appelons le contrat d'accompagnement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-5 du code de commerce.

(Ce texte est adopté à l'unanimité.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-6 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce :

« Après l'immatriculation, l'accompagnateur garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'accompagnement, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage le souci de mieux définir le champ de la responsabilité de l'accompagnateur dans le cadre du contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce.

Cependant, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui conduit à ne voir l'accompagnateur déclaré responsable que lorsque le contrat le prévoit, n'apparaît pas conforme aux principes du droit de la responsabilité et des contrats ; de plus, il ne serait pas juridiquement praticable au regard de la jurisprudence, les deux parties pouvant être condamnées in solidum malgré une stipulation contraire du contrat.

Aussi l'amendement n° 240 vise-t-il, mesdames, messieurs les sénateurs, à répondre à vos attentes en matière de responsabilité tout en respectant les règles générales du droit de la responsabilité. Son adoption permettrait de circonscrire les dédommagements que devra supporter la structure accompagnatrice si le bénéficiaire devait être reconnu responsable d'une faute, et à la condition que ce dernier ait respecté les clauses du contrat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-6 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE L. 127-6 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Seillier, Adnot, Fournier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-6 dans le code de commerce, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... . _ Le premier alinéa de l'article L. 127-4 et l'article L. 127-6 ne sont pas applicables lorsqu'un contrat de travail est conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire. L'immatriculation visée à l'article L. 127-4 ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

 
 
 

ARTICLE L. 127-7 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 127-7 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10 (suite)
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Art. 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 125-4 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... _ Il est interdit d'acheter des biens ou des services à des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles à un prix tel que le vendeur ou fournisseur expose son entreprise à des difficultés économiques pouvant conduire soit à sa disparition soit à des suppressions d'emploi, soit au non-respect des dispositions du présent code, du code de la sécurité sociale et des conventions collectives applicables au secteur d'activité. Le vendeur, le fournisseur ou leurs salariés ont qualité pour saisir la juridiction compétente en cas d'inobservation de ces obligations. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous tenons, à travers cet amendement, à attirer votre attention sur les risques d'un développement incontrôlé de la sous-traitance en cascade.

A l'intérieur du réseau touffu des sous-traitants s'exercent des pressions sur les prix exigés par les donneurs d'ordre, pressions qui se répercutent en se faisant toujours plus fortes. En bout de chaîne, les entreprises sous-traitantes sont soumises à des exigences de rentabilité telles qu'elles sont obligées de tirer drastiquement vers le bas tous leurs coûts, au premier rang desquels les salaires, et donc l'emploi : c'est devenu pour certaines d'entre elles une condition de survie, et nous savons combien de ces petites entreprises disparaissent parce que, précisément, elles ne peuvent faire face aux exigences de prix de leur donneur d'ordre.

Ce n'est pourtant pas faute, pour nombre d'entre elles, d'avoir modernisé et rationalisé leur outil de production ! Peut-on admettre qu'une entreprise qui vient de se moderniser en intégrant les nouvelles technologies puisse mettre la clé sous la porte ? C'est pourtant devenu chose courante. Quel gâchis ! Les salariés du textile ont pu éprouver le drame que représentent de telles situations. Nous ne pouvons laisser survenir de telles dérives, qui peuvent aboutir à des ventes à perte.

Il est de la responsabilité de l'Etat d'agir pour limiter la capacité de nuisance, en particulier, des grands donneurs d'ordre. A force de tirer vers le bas l'ensemble des coûts, et donc des prix, nous frôlons la déflation, en courant évidemment le risque d'un appauvrissement généralisé - exception faite cependant des catégories sociales à hauts revenus !

Il est de la responsabilité de l'Etat d'empêcher ces pratiques de pression sur les prix, qui conduisent à des licenciements, à des contournements de la loi au non-respect des conventions collectives, et qui aboutissent à la dégradation des conditions de travail.

Il faut mettre un terme à l'engrenage du dumping salarial et, plus globalement, du dumping social.

Nous tenons à réfléchir dès aujourd'hui, sur les plans tant national qu'européen, à une réglementation renouvelée qui tendrait à promouvoir des coopérations utiles pour l'emploi et à permettre d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des secteurs d'activité.

Il faut mettre un terme aux abus qu'exercent la grande industrie et la grande distribution à l'égard de nos petites entreprises, comme il faut mettre un terme aux pressions qu'exercent les marchés financiers et notre système bancaire sur les conditions du crédit.

Favoriser les investissements créateurs d'emplois par le biais de prêts à taux réduit serait faire preuve d'un réel volontarisme politique et du souci de mettre les richesses créées au service du développement économique et social.

Si votre intention, mes chers collègues, est bien de favoriser la création de PME, alors vous comprendrez le sens de l'amendement que nous vous soumettons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je comprends tout à fait l'objectif que vise cet amendement, et je peux moi aussi témoigner de telles pratiques, qui sont moins rares qu'on ne le pense.

Cependant, il convient d'émettre un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D'une part, l'amendement n'entretient pas de lien direct avec le texte, qu'il ne faut pas transformer, comme l'a souligné M. Hyest au cours de la discussion générale, en projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique. D'autre part, la loi Galland comporte d'ores et déjà de nombreuses dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Chacun comprendra qu'une telle disposition, à supposer qu'elle soit fondée, ne peut trouver sa place dans le code du travail, qui régit les relations entre les employeurs et les salariés.

Je souhaite toutefois indiquer à la Haute Assemblée que ce sujet fait l'objet de toute l'attention du Gouvernement, car il est essentiel que les relations entre les producteurs et les distributeurs soient suivies par l'Etat. A l'heure actuelle, nous étudions l'interprétation nouvelle, plus moderne qu'il faut donner aux dispositions de la loi Galland.

Nous informerons bien entendu la Haute Assemblée de l'état de nos réflexions sur ce sujet, auquel de nombreux sénateurs sont très sensibles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée " Soutien à la création, par contrat d'accompagnement, d'une activité économique" et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'accompagnement à la création d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Situation des personnes bénéficiaires

du contrat d'accompagnement

à la création d'une activité économique

« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »

« III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° Les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

« IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »

L'amendement n° 33, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : "à la création", insérer les mots : "ou à la reprise". »

« II. - Effectuer la même insertion :

« _ dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 322-8 du code du travail ;

« _ dans l'intitulé proposé par le II de cet article pour le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail ;

« _ dans le second alinéa du III de cet article ;

« _ dans le second alinéa du IV de cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un amendement de coordination qui ouvre au repreneur d'entreprise le bénéfice des aides accordées au créateur d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise qui a été défini par les articles 10 et 11 du projet de loi permet à un créateur de préparer et de tester progressivement son projet en situation concrète, avec l'appui d'une structure qui l'accompagne.

Ce dispositif présente des caractéristiques qui le rendent plus adapté à la création d'entreprise qu'à la reprise d'entreprise. Le repreneur d'entreprise connaît en effet l'activité de celle-cison marché, ses clients, son statut social, son statut fiscal. Il n'est donc pas nécessaire de le faire bénéficier d'un accompagnement tel que celui qui est prévu dans le projet de loi.

Comme je l'ai dit précédemment, cela n'exclut pas que nous réfléchissions à d'autres mesures qui pourraient notamment permettre à des repreneurs d'entreprise de bénéficier pendant un certain laps de temps du concours du cédant, qui connaît l'entreprise et qui pourrait donc apporter une aide efficace. Toutefois, ces mesures ne peuvent trouver leur place dans ce texte. Nous y réfléchissons et nous vous présenterons, dans le cadre du projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, qui traitera en particulier du départ d'activité de celui qui cède son entreprise, de nouvelles dispositions répondant au souci que Mme le rapporteur a exprimé.

M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il appartient aux sénateurs d'être cohérents. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.) Depuis le début de la discussion, nous avons rappelé à quel point la reprise était aussi importante que la création. Aussi, pour être cohérents, nous maintenons cet amendement.

M. Jean-Pierre Plancade. C'est presque impertinent ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous soutenons pleinement cet amendement, et les réponses du Gouvernement ne font que conforter notre analyse.

En effet, ce qu'il nous a dit de la connaissance qu'aurait le repreneur de l'entreprise, de son statut social, de son statut fiscal, ne peut s'appliquer à la reprise d'une entreprise individuelle, particulièrement dans le domaine du commerce et de l'artisanat, surtout quand il s'agit d'un compagnon qui passe, tout d'un coup, du statut de salarié à celui d'artisan ou de commerçant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. additionnel après l'art. 12

Article 12

M. le président. « Art. 12. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale :

« La cotisation annuelle ainsi déterminée est calculée sur le bénéfice réel de cette activité non salariée non agricole. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du calcul de la cotisation annuelle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sur le bénéfice réel de l'activité non salariée non agricole sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à aller au bout de la logique suivie par le Gouvernement en faveur des travailleurs occasionnels, en prenant comme base le bénéfice réellement dégagé, sans plancher minimum. Ainsi, le montant des cotisations serait proportionnel aux bénéficies.

Les travailleurs occasionnels devront, en effet, continuer à s'acquitter d'un montant minimum de cotisations calculé sur une assiette égale à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit un peu plus de 6 000 euros. Ce plancher risque d'être trop élevé pour cette catégorie de travailleurs.

C'est pourquoi la commission spéciale souhaite l'institution d'un dispositif plus équitable, adapté à la réalité des revenus des entrepreneurs occasionnels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le calcul des cotisations sociales sur la base du bénéfice réel de l'activité occasionnelle aboutit, madame le rapporteur, à remettre en cause la notion même de cotisation minimale.

Cela pourrait conduire potentiellement à accorder des droits sans qu'aucune cotisation soit versée en contrepartie. Par ailleurs, on risquerait de devoir étendre le dispositif à l'ensemble des travailleurs indépendants dans la même situation.

Ni le principe ni surtout le coût d'une telle mesure ne nous permettent aujourd'hui de soutenir cet amendement. Il appartiendra à un décret de fixer le niveau de la cotisation minimum, madame le rapporteur, et vous pouvez faire confiance au Gouvernement pour qu'il soit raisonnable. Il sera fixé à trois mois de cotisations, ce qui représente le quart de la cotisation minimum actuelle. Cette durée de trois mois est cohérente avec le délai qui sépare deux obligations déclaratives ; il semble techniquement très difficile de descendre en deçà.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame le rapporteur ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu votre argumentation, monsieur le secrétaire d'Etat, mais elle ne me satisfait pas.

Prenons l'exemple du travailleur occasionnel qui va travailler deux mois pendant l'été en vendant des glaces ou des gaufres sur la plage. Alors qu'il aura fait l'effort de travailler, il va devoir acquitter des cotisations extrêmement importantes. Cela ne me paraît pas très encourageant ni très productif. Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, la commission spéciale maintient cet amendement. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement nous paraît tout à fait pertinent compte tenu du type d'activité et du niveau de revenu qu'il vise. Il permettra de « coller » davantage à la réalité et de ne pas pénaliser ceux qui exercent ces activités, qui sont souvent de condition très modeste.

Nous voterons donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour explication de vote.

M. Hilaire Flandre. La démagogie doit avoir des limites dans certains cas ! Vouloir accorder des prestations sociales à des gens qui ne cotisent pas, au prétexte qu'ils n'ont réalisé aucun revenu, c'est ouvrir la porte à tous les abus et à tous les excès !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ce n'est pas ce que la commission propose !

M. Hilaire Flandre. Nous allons sans doute examiner dans quelque temps un autre dossier, celui des intermittents du spectacle, dont la situation semble être effectivement à revoir,...

M. Jean-Pierre Plancade. Ce n'est pas la même situation.

M. Hilaire Flandre. ... mais nous ne pouvons pas aller jusqu'où Mme le rapporteur veut nous entraîner.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je crois que notre collègue n'a pas compris ce que j'ai dit. Il n'est pas question d'accorder une exonération totale de charges sociales. Il est simplement question de calculer celles-ci sur le bénéfice réel, ce qui est bien plus équitable.

M. Hilaire Flandre. Si, j'ai bien compris ! Mais à refuser d'exiger un minimum de cotisations, c'est ouvrir la porte à tous les excès. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 279, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé pour cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du cinquième alinéa sont applicables aux activités non salariées agricoles. »

« II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "il est inséré un alinéa ainsi rédigé :" par les mots : "sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :" ».

« III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale aux activités non salariées agricoles sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. 12 bis

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 784-1 du code du travail, il est inséré un chapitre comprenant un article ainsi rédigé :

« Chapitre... : dispositions relatives aux bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement.

« Art. L. ... _ Les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique visé aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce, ou les entrepreneurs dont l'activité a trouvé son origine dans un contrat d'accompagnement, bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et ceux prévus par les livres III, IV et VI du présent code. Les obligations mises par cette législation à la charge de l'employeur bénéficiaire dudit contrat d'accompagnement comme pour ses salariés incombent à l'entreprise principale cocontractante. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous avons alerté la Haute Assemblée sur le recul par rapport à notre législation sociale qu'impliquent certaines dispositions de ce projet de loi.

L'article 10, notamment, est propice à une exploitation des nouveaux entrepreneurs et, plus globalement, à une dégradation des conditions de travail de ces ex-salariés.

Dans ces conditions, nous souhaitons, à travers cet amendement, apporter des garanties assurant aux bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement une protection sociale inspirée de celle qui s'applique aux gérants non salariés.

Ces nouveaux entrepreneurs pourraient ainsi bénéficier d'un certain nombre de protections à l'égal des gérants non salariés et d'un certain nombre de droits à l'égal des salariés.

Si, sur le plan juridique, ces créateurs d'entreprise peuvent être considérés comme indépendants, nous savons bien que, sur le plan économique et social, tel n'est pas le cas. Il est donc nécessaire de leur offrir une sécurité sociale au sens large du terme, c'est-à-dire comportant un certain nombre de droits sociaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'adoption de cet amendement serait contraire à la philosophie de l'article 10 du projet de loi et, notamment, aux dispositions des articles L. 127-1 et L. 127-5 du code de commerce.

Les bénéficiaires du contrat proposé à l'article 10 ne sont pas les salariés des accompagnateurs et ne doivent pas être considérés comme tels. Il s'agit de personnes physiques non salariées à temps plein. L'article L. 127-5 proposé à l'article 10 dispose que l'activité du bénéficiaire doit être clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

Ainsi, entre le bénéficiaire et l'accompagnateur, il n'y a pas le lien de subordination qui existe entre un salarié et son employeur à travers le contrat de travail.

L'autonomie des parties est justifiée par la nécessité de prévenir le travail dissimulé, c'est-à-dire d'éviter que des entreprises n'utilisent le contrat d'accompagnement pour s'exonérer des contraintes liées à l'embauche d'un salarié.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Comme l'a indiqué Mme le rapporteur, les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement ne sont pas des salariés, ce sont des entrepreneurs en devenir. En effet, à l'issue du contrat d'accompagnement et si leur projet se concrétise, ils seront des entrepreneurs au plein sens du terme.

Outre son caractère très général qui la rend inapplicable, la proposition vise en fait à absorber dans le statut de salarié, supposé à tort être l'unique statut protecteur, toute personne passant dans un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise.

Je crois qu'il faut considérer le statut de créateur d'entreprise comme un statut tout à fait comparable, quoique de nature différente à celui de salarié et ne pas vouloir en permanence réintégrer dans le statut de salarié ceux qui sont destinés à devenir entrepreneurs.

Le Gouvernement s'oppose donc à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 12
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 12 bis

Article 12 bis

M. le président. « Art. 12 bis. - I. - L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 324-10, que si des éléments de preuve permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. »

« II. - Il est inséré, après l'article L. 120-3 du même code, un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3-1. - Lorsqu'un donneur d'ouvrage a passé contrat avec une société régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être retenue contre lui à moins que des éléments de preuve ne permettent d'établir que ledit donneur d'ouvrage a imposé des conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés de cette société dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 229 est déposé par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat et Sido, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. _ Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des sociétés régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et leurs salariés, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail. »

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Barraux et Fournier, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : "les personnes physiques", insérer les mots : "ou les dirigeants des personnes morales".

« II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot : "présumées" par le mot : "présumés".

L'amendement n° 180 rectifié, présenté également par MM. Hérisson, Barraux et Fournier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : "contrat de travail", insérer les mots : "avec leur donneur d'ouvrage". »

L'amendement n° 184 rectifié, déposé par MM. Trucy, Courtois, Murat, Mouly, Vial, Barraux et Hérisson, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de l'article 12 bis pour insérer un article L. 120-3-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut juridique d'associé, d'actionnaire ou de mandataire social au sein d'une personne morale commerciale qui a passé contrat avec un donneur d'ouvrage ne peut être requalifié que si, préalablement, la nullité de cette personne morale est prononcée. »

L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Barraux et Fournier, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Les obligations visant à assurer l'identité d'un réseau de distribution et de services ne caractérisent pas en tant que telles le lien de subordination juridique permanente. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 127 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 12 bis.

Cet article rétablit la présomption de non-salariat qui avait été mise en oeuvre en 1994 par Alain Madelin, alors ministre de l'industrie, et qui avait été heureusement supprimée par Martine Aubry dans la loi du 19 janvier 2000.

Désormais, les personnes physiques dès lors qu'elles seront immatriculées aux répertoires des organismes consulaires seront présumées ne pas être liées par un contrat de travail. En cas de contentieux, l'existence d'un contrat de travail pourra être établie par l'existence d'un lien de subordination juridique permanent.

Afin de ne laisser aucune échappatoire, il faudra que des éléments de preuve permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le but principal d'éluder les obligations qui pèsent sur lui en tant qu'employeur.

Enfin, la qualification de travail dissimulé ne pourra être retenue contre le donneur d'ordre dès lors qu'il aura passé contrat avec une société immatriculée, sauf éléments de preuve permettant d'établir que les obligations contractuelles pesant sur cette société l'ont placée dans un lien de subordination juridique permanent.

On voit la facilité qu'il y aura à apporter de telles preuves, non seulement quant à l'existence du lien juridique, mais quant à sa permanence !

La deuxième condition, dans son énoncé même, précise, avec naïveté peut-être, les motivations des employeurs qui agissent ainsi et auquel cet article 12 bis apporte en quelque sorte sa bénédiction : il s'agit d'éluder les obligations juridiques et sociales qui pèsent sur eux en tant qu'employeur. Il est d'ailleurs significatif que le développement le plus important de ce système frauduleux ait concerné d'abord des métiers dangereux, comme les travaux forestiers ou le transport routier de courte distance.

C'est donc finalement à cette catégorie d'employeurs que la majorité, à l'Assemblée nationale, a choisi d'apporter ce que vous appelez la sécurité juridique. Le problème est que cette sécurité juridique des uns s'oppose non seulement à la sécurité juridique des salariés de fait, mais aussi à leur santé.

Ce n'est pas un hasard si les juges requalifient souvent le contrat de prestation de services qui leur est présenté en contrat de travail. C'est bien parce qu'ils constatent qu'il y a une relation salariale de fait, dissimulée sous une qualification frauduleuse.

Avec cet article revient donc dans le code du travail la présomption de non-salariat chère aux libéraux. Selon cette conception, ce n'est pas en effet un contrat de travail qui doit lier une entreprise à un salarié, c'est un contrat de prestation de services qui doit régler les rapports entre un donneur d'ordres et un prestataire de services. Ainsi serait préservé le dogme de la liberté des contractants et de la concurrence pure et parfaite. Les contraintes et les complications du code du travail disparaissent et cessent de nuire au dynamisme économique. En réalité, la responsabilité de l'employeur à l'égard des gens qu'il emploie a surtout pour premier intérêt de disparaître.

Le point d'achoppement de cette théorie est qu'elle bute sur la réalité des rapports de force. La liberté des uns devient l'assujettissement des autres aux contraintes qu'ils ne peuvent refuser et la concurrence favorise le dumping financier et social par ceux qui doivent gagner leur vie comme ils le peuvent.

La présomption de non-salariat, ou encore la volonté de généraliser le contrat de prestation de services, n'est que la matérialisation juridique de la liberté du plus fort et de l'assujettissement des plus faibles.

Elle est donc en contradiction avec notre vocation de législateur, qui est, nous voulons l'espérer, de favoriser des rapports économiques et sociaux justes et équilibrés. Nous ne pouvons donc que rejeter cet article.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 229.

M. Gérard Le Cam. L'article 12 bis résultant d'un amendement introduit à l'Assemblée nationale revient sur la loi Madelin de 1994, qui instituait la présomption simple de non-salariat des travailleurs.

La loi dite « loi Aubry II », en 2000, avait supprimé fort heureusement cette présomption et donc permis de requalifier un certain nombre de contrats de travail.

Cette procédure de requalification peut, comme le soulignent utilement les rapporteurs, aboutir à une condamnation pénale des dirigeants de l'entreprise donneuse d'ordres pour travail dissimulé.

Bien que vous ayez pris des précautions dans la rédaction des dispositions de l'article L. 120-3-1, vous n'avez guère atténué nos craintes.

Nous sommes convaincus que cet article rend possible la dissimulation de l'essaimage, du tâcheronnage et du marchandage, bref, le développement de la fausse sous-traitance.

Cette réécriture du code du travail n'est pas favorable aux salariés et peut conduire à tous les abus imaginables.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 120-3 du code du travail contraint « celui qui a recours aux services d'une personne physique » titulaire d'un contrat de travail à respecter ses obligations d'employeur. Il offre des garanties protectrices aux travailleurs.

Nous continuons de penser - nous en avons là incontestablement la preuve - que le projet de loi a pour objectif d'assouplir les normes qui réglementent la sous-traitance. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter les amendements n°s 187 rectifié, 179 rectifié, 180 rectifié, 184 rectifié et 181 rectifié.

M. Pierre Hérisson. L'amendement n° 187 rectifié vise à rétablir un équilibre de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales en ajoutant la mention de ces dernières au premier alinéa de l'article L. 120-3.

Il s'agit de limiter, par une formulation plus équilibrée de la seconde phrase du deuxième alinéa, les cas où serait établie la dissimulation d'emploi salarié, de manière à éviter toute requalification systématique, tout en permettant cette requalification dans les situations d'infraction flagrante portant atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises. La référence au quatrième alinéa de l'article L. 324-10 peut être supprimée puisque le contenu de cet alinéa est repris dans le texte.

En outre, nous supprimons l'article L. 120-3-1, pour l'essentiel redondant par rapport à l'article L. 120-3 ainsi rédigé.

En ce qui concerne l'amendement n° 179 rectifié, l'actuelle rédaction de l'article 12 bis ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif visé dans ce projet de loi puisqu'elle ne prend en considération que les contrats passés par les entrepreneurs qui choisissent d'exercer leur activité individuellement, en tant que personnes physiques. Or l'activité d'entrepreneur s'exerce souvent par l'intermédiaire d'une personne morale. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer une société dont ils sont les dirigeants. Le présent projet de loi les y incite d'ailleurs en supprimant l'exigence de capital minimum pour les SARL.

En principe, la présence d'une personne morale régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés devrait être suffisante pour présumer l'absence de contrat de travail entre le dirigeant de la société et son contractant. C'est pourquoi la loi du 11 février 1994, dite « loi Madelin », ne faisait pas référence aux dirigeants de personne morale.

Il arrive pourtant de plus en plus fréquemment que les tribunaux refusent de tenir compte de l'existence d'une personne morale et croient déceler la présence d'un contrat de travail liant le dirigeant de la société en requalifiant le contrat liant le donneur d'ouvrage à la société.

S'il est évidemment souhaitable que le juge soit en mesure de sanctionner et de mettre fin à des situations anormales en les requalifiant, cette démarche doit rester prévisible et exceptionnelle.

Il n'y a donc plus aujourd'hui de raison de distinguer les entrepreneurs individuels et ceux qui recourent à une société pour des raisons d'organisation patrimoniale.

C'est pourquoi il convient d'étendre la présomption de non-salariat aux dirigeants de sociétés régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Cette présomption de non-salariat n'interférera en rien avec la possibilité offerte à certains dirigeants de personne morale de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail.

L'amendement n° 180 rectifié a en fait un objet très voisin de celui de l'amendement n° 179 rectifié.

L'amendement n° 184 rectifié vise à lever un frein à la création d'entreprise en supprimant toute ambiguïté sur les liens de subordination qui pourraient être supposés entre gérants mandataires et fournisseurs.

S'agissant de l'amendement n° 181 rectifié, il convient de prendre en considération la situation des réseaux de distribution et de services, quel que soit leur mode juridique d'organisation et d'exploitation, qui peuvent être placés, du fait de l'attitude de certaines juridictions, dans une situation d'insécurité juridique en raison même de l'existence d'une organisation en réseau.

On rencontre notamment ce type de réseaux, qui peut s'articuler autour de la franchise mais également autour d'autres modes juridiques d'exploitation, dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, de l'équipement de la personne et de la maison, de l'hygiène et de la santé, dans l'hôtellerie et la restauration, dans l'automobile, ainsi que dans divers services.

A titre d'exemple, au 31 décembre 2002, la France comptait 719 franchiseurs et plus de 33 260 franchisés. Le chiffre d'affaires de la franchise française est évalué à 33 milliards d'euros pour l'année 2003. La franchise française occupe d'ailleurs la première place en Europe.

Le franchisé est logiquement tenu de respecter et de mettre en oeuvre les éléments de réussite commerciale de la marque, et le franchiseur est tenu d'en assurer leur efficacité commerciale tout au long du contrat. On ne peut en déduire pour autant la création d'un lien de subordination.

Compte tenu des conséquences économiques importantes qu'une requalification peut avoir au sein d'un réseau, l'intervention du législateur, destinée à réaffirmer la différence fondamentale de nature entre la notion de subordination juridique et l'appartenance à un réseau de distribution et de services, permettra de favoriser le développement de ce type de réseaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Sans ignorer l'existence du travail dissimulé, la commission est défavorable aux amendements n°s 127 rectifié et 229, car il convient d'éviter que les juges ne requalifient systématiquement les contrats d'entreprise en contrats de travail et d'assurer un minimum de stabilité dans le droit du travail.

En traitant de manière identique personnes physiques et personnes morales, l'amendement n° 187 rectifié remet en cause le compromis satisfaisant que traduit la rédaction actuelle de l'article 12 bis.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 179 rectifié, la commission estime qu'il n'est pas souhaitable de rassembler en une seule disposition les règles applicables aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants de société. Cette construction rendrait la législation plus complexe et accroîtrait les risques de confusion quant au régime applicable selon le statut de l'entreprise visée.

Plus fondamentalement, le travail dissimulé reste un délit grave dont il convient de se prémunir.

La commission spéciale souhaite donc le retrait de cet amendement.

Il semble que l'amendement n° 180 rectifié soit de nature rédactionnelle. Toutefois, afin de s'assurer qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences imprévues, la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.

En ce qui concerne l'amendement n° 184 rectifié, il me semble que l'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge doit qualifier exactement les « faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Je souhaite cependant connaître, là aussi, l'avis du Gouvernement.

Il en va de même pour l'amendement n° 181 rectifié, car le régime de la franchise fait l'objet d'études très précises de la part des ministères concernés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je dirai d'abord que le texte proposé réduit l'insécurité juridique pour les entreprises qui sont parfois confrontées à une requalification de contrat sur la base d'un faisceau d'indices dont le périmètre n'est pas toujours bien défini, mais que, par ailleurs, il maintient la possibilité de lutter contre la dissimulation de travail salarié lorsque le lien de subordination juridique permanent est avéré.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements de suppression n°s 127 rectifié et 229.

L'amendement n° 187 rectifié a pour objet principal d'homogénéiser, dans la forme et dans le fond, les dispositions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales. En outre, il améliore la rédaction de l'article 12 bis, en précisant les cas où serait établie la dissimulation d'emploi salarié et en supprimant un article redondant.

Le Gouvernement est donc favorable à l'adoption de cet amendement. Il souhaite toutefois que deux modifications y soient apportées.

Il conviendrait, tout d'abord, de supprimer le mot « régulièrement » s'agissant de l'immatriculation des personnes morales au registre du commerce et des sociétés. Pourquoi, en effet, exiger l'immatriculation régulière pour les personnes morales et non pour les personnes physiques ? Ce qui fonde la présomption, c'est l'immatriculation et non le fait que cette dernière soit régulière ou non.

Le Gouvernement souhaiterait également que soit remplacé le mot : « sociétés » par les mots : « personnes morales ». En effet, le terme « sociétés » paraît trop limitatif.

M. Jean-Jacques Hyest. Exact !

M. le président. Monsieur Hérisson, acceptez-vous de procéder aux modifications suggérées par M. le secrétaire d'Etat ?

M. Pierre Hérisson. Bien sûr, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat et Sido, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et leurs salariés, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement ainsi rectifié.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 127 rectifié et 229.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 bis est ainsi rédigé et les amendements n°s 179 rectifié, 180 rectifié, 184 rectifié et 181 rectifié n'ont plus d'objet.

Art. 12 bis
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Art. 13 A

Article additionnel après l'article 12 bis

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au regard de cette règle, sont réputés de même nature les contrats regroupant des salariés et les contrats regroupant des non-salariés. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article L. 132-23 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat.

Il prévoit toutefois une dérogation dans certains cas limitativement énumérés pour lesquels un tel transfert est possible. Cette dérogation permet aux contractants d'une assurance vie de groupe de transférer, donc de racheter, l'épargne ainsi accumulée lorsque se produisent certains événements tels que : l'expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans la deuxième catégorie - invalides capables d'exercer une activité rémunérée - ou la troisième catégorie - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires - prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Le code des assurances prévoit cependant que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. Ainsi, les contractants d'un contrat d'assurance vie cessant leur activité professionnelle peuvent transférer à d'autres fins l'épargne qu'ils ont accumulée.

L'article additionnel que propose la commission spéciale tend, afin de lever un obstacle supplémentaire à l'éventuelle décision, pour un salarié, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de changer de statut, à reconnaître que la nature des contrats de groupe de salariés et des contrats de groupe de non-salariés est identique au regard de l'applicabilité de la clause de transférabilité.

Ainsi, le passage du statut de salarié à celui de non-salarié - comme le passage inverse, au demeurant - sera neutre en matière de gestion de l'épargne d'assurance vie accumulée dans le cadre d'un contrat de groupe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de préciser dans le code des assurances que les contrats d'assurance pour la retraite des salariés, les fameux contrats dits « article 83 » doivent comporter une clause permettant le transfert de l'épargne accumulée vers des contrats de même nature couvrant les travailleurs non salariés.

Cette précision est, en réalité, inutile. L'article L. 132-23 du code des assurances, que cet amendement vise à compléter, est en effet de portée très générale. Il prévoit que tout contrat d'assurance de groupe pour la retraite doit comporter une clause permettant le transfert de l'épargne accumulée vers un autre contrat de retraite. Cette règle s'applique donc d'ores et déjà aux contrats d'assurance retraite couvrant les salariés - les contrats dits « article 83 » - ainsi que les travailleurs non salariés, qu'il s'agisse des contrats de retraite mis en place par la loi Madelin de 1994 pour les travailleurs indépendants ou des contrats dits « ex-COREVA » pour les exploitants agricoles.

Aussi, loin d'apporter une réelle précision à cette disposition du code des assurances, cet amendement paraît en rendre la compréhension moins aisée en jetant un doute sur sa pleine application à d'autres contrats d'assurance retraite pouvant être souscrits pour couvrir des adhérents qui ne sont pas spécifiquement des salariés ou des travailleurs non salariés, distinction par ailleurs tout à fait étrangère au code des assurances.

Sous le bénéfice de ces explications, madame le rapporteur, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame le rapporteur, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Voilà un point bien technique à une heure si tardive !

Pouvez-vous m'assurer, monsieur le secrétaire d'Etat, que le passage de cette épargne de l'un à l'autre des statuts ne soulève aucune difficulté ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Absolument ! L'article du code prévoit ce passage.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Alors, nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Art. additionnel après l'art. 12 bis
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Art. additionnels avant l'art. 13

Article 13 A

M. le président. « Art. 13 A. - Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. » - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 13

Art. 13 A
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Art. 13

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller et Leroy, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou, en Alsace et en Moselle, au registre des entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur adaptation à la réglementation en vigueur, la mise aux normes de sécurité de leurs machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations ainsi que leurs investissements dans le domaine des technologies nouvelles.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq premières années à compter de la signature du contrat.

« Le montant de ce crédit d'impôt est plafonné chaque année à 1 600 euros.

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les trois autres amendements sont identiques.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 156 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 249 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses relatives à :

« _ la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements,

« _ la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

« _ des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 euros.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« II. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour défendre l'amendement n° 67 rectifié bis.

M. Joseph Ostermann. Le présent amendement vise à ouvrir à l'artisan qui emprunte la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant équivalant à une bonification à condition que le prêt finance, dans la limite de 1 600 euros par an, des investissements d'adaptation à la réglementation ou visant à permettre la mise aux normes de sécurité, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, c'est-à-dire des investissements pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement possible, ou des investissements dans les technologies nouvelles auxquels les petites entreprises artisanales n'ont pas accès avec la même facilité que les plus grandes.

L'artisanat, dont les marges sont faibles, les capacités d'autofinancement réduites et les conditions d'accès au crédit souvent pénalisantes, doit être soutenu dans sa dynamique d'investissement en vue de l'adaptation aux nouvelles contraintes qui lui sont imposées.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 92 rectifié bis.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit de toutes les petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de les aider à financer des investissements liés à une contrainte normative ou tout ce qui concerne une aide extérieure.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 156.

M. Christian Gaudin. Cet amendement, qui est identique à celui de mon collègue Bernard Barraux, vise à instituer un crédit d'impôt en faveur de toutes les petites entreprises.

Ce crédit d'impôt, plafonné à 15 000 euros, serait égal à 25 % des investissements nécessaires pour réaliser trois types d'opérations.

Il s'agit, tout d'abord, de la mise aux normes. Vous savez en effet combien il est parfois difficile pour de petites entreprises, notamment du secteur alimentaire, de procéder à ces améliorations.

Il s'agit, ensuite, de la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous savez combien ces outils sont aujourd'hui nécessaires pour que les petites entreprises puissent se maintenir dans certains domaines.

Il s'agit, enfin, des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Marc Massion. Nous pensons que le devoir de l'Etat est de créer les conditions de la croissance économique en encourageant ceux qu'il est convenu d'appeler les créateurs de richesse.

Dans cet esprit, il est bon non seulement de favoriser l'esprit d'entreprise, mais aussi, et peut-être surtout, d'encourager ces créateurs de richesses que sont les fondateurs et les repreneurs d'entreprises, en créant les conditions concrètes les plus propices à la création et à la transmission des entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient grandes, moyennes, petites, voire très petites.

Tout le monde s'accorde en effet à reconnaître le rôle prépondérant que peuvent jouer la petite et la très petite entreprise, l'entreprise individuelle ou l'entreprise artisanale, en matière de développement économique et d'aménagement du territoire.

Mais les représentants de ce secteur si important pour la vie économique sont déçus par le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Il leur apparaît que le Gouvernement n'y porte pas, à tort, une véritable attention. Et ce manque d'attention se manifeste, entre autres, par une prise en considération insuffisante des besoins de financement propre aux entreprises individuelles.

L'accès au crédit reste un problème majeur pour les petites entreprises. C'est donc avec le souci d'aider à la dynamisation de ce secteur si important de l'activité économique que nous ferons un certain nombre de propositions.

Ainsi, le présent amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de financer des investissements de contrainte normative, ou tout ce qui concerne une aide extérieure, telles que les dépenses relatives à la salubrité, à la sécurité, aux nouvelles technologies de l'information ou aux prestations de conseil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur de la commission spéciale. Ces amendements qui font l'objet d'une discussion commune partent tous d'une bonne intention, mais l'amendement n° 67 rectifié bis est un peu différent des autres, car il n'a pas le même champ opérationnel.

Cela dit, ces amendements, même si leurs auteurs n'en ont pas vraiment conscience, pourraient avoir un coût exorbitant. En effet, s'il ne s'agit que de quelques milliers d'euros par entreprise, deux millions d'entreprises pourraient en bénéficier et, si tout le monde faisait appel à ce crédit d'impôt, il faudrait compter en milliards d'euros.

Ensuite, il serait certainement difficile de mettre en oeuvre de telles dispositions, car on ne saurait pas très bien identifier les dépenses. Je pense par exemple à la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui entraînerait des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement.

A cela s'ajoute le fait que subventionner des dépenses de fonctionnement soulève des difficultés de principe, notamment au regard de la réglementation communautaire en matière d'aide d'Etat.

C'est pour ces trois raisons que je propose à mes collègues, une fois que nous aurons entendu M. le secrétaire d'Etat, de retirer leurs amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce projet de loi représente, en année pleine, un effort de 500 millions d'euros au profit des entreprises de toutes tailles, même les très petites, essentiellement sous forme d'exonérations fiscales.

Il s'agit là d'un effort sans précédent. La loi Patriat en particulier ne comportait pas le quart des avantages fiscaux prévus dans ce dispositif, en dépit d'ailleurs - vous pouvez vous référer aux débats qui se sont déroulés au Sénat - des demandes pressantes des défenseurs des artisans en faveur d'un allégement plus important des plus-values de cessions.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accomplit ici, dans un contexte budgétaire difficile, un effort très important pour venir en aide à tous ceux qui créent et développent des entreprises, à tous ceux qui transmettent ou reprennent des entreprises.

S'agissant des différents amendements qui ont été déposés - et cela concerne le crédit d'impôt aussi bien en faveur des artisans que des PME au sens européen du terme -, je reprendrai les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur.

Le crédit d'impôt proposé en faveur des artisans qui contractent des emprunts pour financer l'adaptation à la réglementation ou des investissements dans le domaine des nouvelles technologies présente de nombreux inconvénients, même si l'intention qui inspire ces amendements est tout à fait louable.

D'abord, les dépenses de mise aux normes obligatoires sont déjà déductibles des résultats. Il ne paraît donc pas souhaitable d'instituer un crédit d'impôt qui aurait surtout un effet d'aubaine.

En effet, les entreprises qui bénéficieraient le plus de cette mesure seraient celles qui auraient différé leur effort de mise aux normes alors que celles qui s'attachent à respecter la réglementation n'en profiteraient pas. Reconnaissez que ce serait praradoxal !

De plus, le coût de l'éligibilité au dispositif des charges d'intérêts relatives aux investissements dans le domaine des nouvelles technologies, terme mal défini et suffisamment large, serait difficile à évaluer, M. le rapporteur l'a indiqué.

Par ailleurs, le niveau actuellement modéré des taux d'intérêt limiterait l'impact d'une telle mesure qui pourrait être analysée - j'y insiste - comme une aide au fonctionnement, ce qui n'est pas conforme au droit communautaire.

Enfin, vous savez que le Gouvernement, notamment le ministère des finances, souhaite mener un effort important et continu de simplification fiscale et réglementaire. Cette démarche est plus à même d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises qu'un crédit d'impôt qui, d'une certaine manière, prend acte de la complexité réglementaire et vise à atténuer son impact financier.

Pour notre part, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de simplification, et je sais pouvoir compter sur vous pour nous soutenir.

Je vous invite donc à retirer vos amendements. A défaut, j'en demanderai le rejet.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Je ne peux que contredire quelque peu et M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur : notre amendement est très mesuré et je ne pense pas que 1 600 euros par entreprise puissent engendrer les milliards d'euros de réduction d'impôt qui viennent d'être évoqués.

Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67 rectifié bis est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 92 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je n'ai pas tellement le choix ! Je le retire. Mais je persévérerai !

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Monsieur le secrétaire d'Etat, ne faudrait-il pas savoir faire un sacrifice à un moment donné pour, demain, rendre nos entreprises plus performantes et ainsi percevoir plus d'impôts ? (M. Philippe Nogrix applaudit.)

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Marc Massion. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 157 est présenté par M. Claude Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 209 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 250 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

« II. _ Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 93 rectifié.

M. Bernard Barraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais persévérer ! Je persisterai toujours à prêcher en faveur d'un allégement du régime fiscal des PME. C'est une façon de les inciter à investir.

En l'occurrence, je pense qu'il faudrait peut-être prendre pour modèle ce qui existe dans l'agriculture depuis 1986.

Il nous paraît particulièrement opportun d'étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts. Il convient de noter que la mesure préconisée ne va pas aussi loin que ce qui existe pour les agriculteurs, puisqu'elle se limite aux immobilisation amortissables et ne porte pas sur les stocks.

Il faut préciser que ce mécanisme sera neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. En effet, il s'agit seulement d'une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement.

Par ailleurs, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas éventuellement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour défendre l'amendement n° 157.

M. Christian Gaudin. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire mon collègue M. Barraux, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 209.

M. Jacques Pelletier. Il est certain que le retour au meilleur emploi - pour ne pas dire au plein emploi - passe en grande partie par une reprise de l'investissement des entreprises, en particulier des petites entreprises, qui sont les plus créatrices d'emplois.

La majeure partie d'entre elles sont des entreprises individuelles dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Cet amendement vise donc à leur étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par le code général des impôts.

Cette incitation fiscale serait de nature à améliorer la structure financière des entreprises individuelles et à encourager la modernisation des biens productifs et l'investissement dans les nouvelles technologies, chères à beaucoup d'entre nous ici, spécialement à mon collègue et ami Pierre Laffitte.

M. le président. La parole est à M. Bernard Angels, pour défendre l'amendement n° 250.

M. Bernard Angels. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit, il y a quelques instants, que le Gouvernement faisait un effort important dans ce projet de loi en faveur des entreprises, effort dont elles ont effectivement aujourd'hui particulièrement besoin.

Les chiffres de ce mois-ci montrent en effet que notre pays connaît un énorme problème de croissance. Or, cette croissance, on ne peut la favoriser qu'en s'appuyant sur les petites entreprises qui créent des emplois et qui peuvent, grâce à une action politique ferme de l'Etat, essayer d'investir encore.

Il s'agit en l'occurrence d'une mesure qui, contrairement à la précédente, n'aurait pas de conséquences fiscales très lourdes et qui pourrait constituer un signal très fort en direction des petits entrepreneurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?

M. René Trégouët, rapporteur. Tout d'abord, je voudrais adresser un petit clin d'oeil aux membres du groupe socialiste en évoquant l'amendement n° 250 qui vise à proposer une déduction du bénéfice sous condition de réemploi dans les cinq ans pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables.

Cet amendement récurent a été présenté à de nombreuses reprises sous le précédent gouvernement et la majorité d'alors de l'Assemblée nationale a toujours donné un avis défavorable, alors que l'époque était beaucoup plus favorable qu'elle ne l'est actuellement. Je tiens à le souligner, car c'est intéressant historiquement parlant !

Ces amendements qui prévoient un déduction du bénéfice seraient très coûteux. Selon notre évaluation, ils représenteraient une perte de plusieurs centaines de millions d'euros. Dans le contexte actuel, ils ne sont donc pas faciles à accepter !

Cela ne veut pas dire qu'ils ne partent pas d'une bonne intention, puisqu'ils visent à favoriser l'investissement dans les PME. Nous pourrions y être favorables, mais leur coût est tel qu'il faut tout de même bien en mesurer les conséquences.

Par ailleurs, il faut savoir que ces amendements visent à étendre des règles fiscales applicables au secteur agricole. Or étendre ces dispositions à l'ensemble des entreprises risque d'avoir des coûts dont il faut avoir bien conscience.

Telles sont les réflexions que je voulais formuler sur ces amendements identiques. Malheureusement, et j'espère ne pas être obligé de le faire systématiquement, je vais encore demander aux auteurs de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ces amendements identiques visent à proposer d'étendre à l'ensemble des entreprises un dispositif spécifique aux entreprises agricoles soumises à régime réel d'imposition qui consiste en une déduction fiscale pour investissements.

Le Gouvernement n'est pas favorable à ces propositions.

Je voudrais tout d'abord rappeler que la déduction fiscale accordée aux agriculteurs se justifie par les contraintes et les caractéristiques particulières de la production de ce secteur : faiblesse du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, importance des éléments non amortissables, irrégularité des revenus.

Son extension aux entreprises artisanales priverait la déduction accordée au secteur agricole de son originalité et lui donnerait une toute autre logique.

En outre, d'après le chiffrage que j'ai fait réaliser par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce dispositif serait d'un coût extrêmement élevé : 462 millions d'euros la première année.

M. Michel Mercier. C'est très précis !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cela représente à peu près le coût de l'ensemble des mesures qui sont inscrites dans ce projet de loi !

Cette extension présenterait ensuite les inconvénients de tous les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement qui entraînent, pour l'essentiel, un simple décalage dans le temps des commandes et non une augmentation des investissements.

Messieurs les sénateurs, je vous demande donc, après M. le rapporteur de la commission spéciale, de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 93 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Puisqu'à l'impossible nul n'est tenu, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié est retiré. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 157 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. Philippe Nogrix. A titre personnel, je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 157 rectifié.

Je vous donne la parole, monsieur Nogrix, pour le défendre.

M. Philippe Nogrix. Il me semble nécessaire d'argumenter. Je ne vois pas très bien comment les services ministériels ont pu calculer ces 462 millions d'euros. S'il est bien évidemment facile de penser que toutes les entreprises pourraient bénéficier de ce déplafonnement, on ne sait pas - et c'est précisément l'objet de cet amendement - combien d'entreprises seraient amenées à investir grâce à lui. Or ce serait là, monsieur le secrétaire d'Etat, une source de rentrée de TVA pour l'Etat.

Dans la mesure où nous sommes en train d'essayer de relancer l'entreprise et les investissements dans un moment où il est très difficile de le faire, il m'a semblé nécessaire, mes chers collègues, de reprendre cet amendement.

M. Emmanuel Hamel. C'est une excellente décision !

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 209 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.

La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote sur l'amendement n° 157 rectifié.

M. Bernard Angels. Je veux bien polémiquer, monsieur le rapporteur, mais ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour essayer de construire. Dans une période difficile, il me semble qu'il nous faut aider les entreprises à investir. Or vous partez du principe qu'il fallait donner plus d'argent quand il y en avait. Je pense au contraire que nous devons mener une politique volontariste quand le pays connaît des difficultés d'investissement. Nous devons aider ceux qui créent de l'emploi et de la richesse en France à investir.

Vous nous répondez que nous n'avons pas assez de moyens. Mais vous en avez tout de même trouvé pour exonérer certaines grosses fortunes de l'ISF, pour un montant que j'aimerais bien connaître ! (Protestations sur les travées de l'UMP.) Mais là, pour des petits entrepreneurs, vous n'avez plus d'argent !

M. Jean-Claude Carle. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.

M. Marc Massion. Je voudrais revenir sur les propos de M. le rapporteur. Il a rappelé que l'ancienne majorité à l'Assemblée nationale avait refusé des propositions identiques. Je suppose que ces propositions émanaient de ses amis, c'est-à-dire qu'il se trouve actuellement en situation de refuser des propositions qu'ils avaient faites lors de la précédente législature.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce projet de loi n'est pas un projet de loi de finances.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Exactement !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un projet de loi, je me permets de le rappeler, qui est destiné à soutenir la création, le développement et la transmission des entreprises.

Bien évidemment, je partage avec nombre de sénateurs l'opinion selon laquelle les prélèvements obligatoires sont trop élevés en France. Une fois que nous avons dit cela, il nous faut revenir à l'objet du projet de loi.

En effet, les dispositions préconisées par cet amendement ne me paraissent pas entrer dans ce cadre. L'avantage fiscal qui est proposé aurait un effet sur le décalage et non pas sur le volume de l'investissement. Il s'écarte des objectifs que j'ai évoqués de création, de développement et de transmission des entreprises. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de le retirer.

M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 157 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Nogrix. L'argument qui a été développé par le secrétaire d'Etat est intéressant. (Ah ! sur les travées de l'Union centriste.)

M. Emmanuel Hamel. Ne le retirez pas pour autant ! (Sourires.)

M. Philippe Nogrix. Il est vrai que nous pouvons parfois être entraînés par notre passion à confondre plusieurs sujets dont nous débattons.

La nécessité d'aider l'entreprise dans ces moments difficiles m'a conduit à reprendre l'amendement que mon collègue avait retiré.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez trouvé les mots justes pour me convaincre de rester dans le droit-fil de ce projet de loi. En conséquence, je retire l'amendement n° 157 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 157 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : »

L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au répertoire des métiers : »

« II. - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.

M. Bernard Barraux. Il convient d'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers les réductions de la base de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'ont pas de salarié ou qu'elles n'en emploient qu'un, deux ou trois.

En effet, l'administration fiscale a interprété de manière restrictive l'exonération applicable aux entreprises artisanales et a exclu du bénéfice de la mesure la plupart des artisans qui ont une activité commerciale.

Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'origine il s'agissait bien, pour le législateur, de viser l'ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Les réductions de taxe professionnelle prévues à l'article 1468 du code général des impôts doivent donc s'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié bis.

M. Christian Gaudin. Cet amendement vise également à aider les entreprises artisanales, notamment celles qui sont individuelles ou qui ne comprennent qu'un très faible nombre de salariés.

Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été par ailleurs développés par M. Barraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces amendements visent à permettre une extension considérable du champ d'un régime de faveur cantonné par le législateur à certains artisans. Ils soulèvent plusieurs difficultés.

En premier lieu, ces amendements seraient extrêmement coûteux pour les collectivités locales, particulièrement pour les communes rurales où sont implantées les activités concernées.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Exactement !

M. René Trégouët, rapporteur. En second lieu, s'ils étaient mis en application, ces amendements placeraient les entreprises exerçant des activités majoritairement commerciales dans des conditions fiscales différentes de celles qui sont immatriculées au répertoire des métiers, puisque ces réductions sont réservées aux seuls artisans.

Aussi, notamment dans l'intérêt des communes rurales, je demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Messieurs les sénateurs, je partage votre volonté, je l'ai dit, de réduire les prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises. Je ne peux toutefois être favorable à ces amendements.

Quelles sont les dispositions actuelles ? Comme la loi le prévoit, la réduction dégressive de la base de taxe professionnelle en fonction du nombre de salariés bénéficie actuellement aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de service et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global toutes taxes comprises.

Cette mesure vise donc à atténuer la charge de la taxe professionnelle pour les entreprises artisanales qui utilisent principalement de la main-d'oeuvre. En reprenant cette disposition, le législateur a entendu, en 1990, consolider le sens de ce texte et en conserver la portée au bénéfice des activités qui utilisent principalement de la main-d'oeuvre.

Je ne crois pas opportun d'étendre les effets de cette mesure à tous les artisans inscrits au répertoire des métiers. Il faut en préserver les effets au bénéfice des seules entreprises dont la rémunération du travail est prépondérante, afin de ne pas perdre de vue l'objectif initial.

Par ailleurs, et comme l'a dit excellemment M. le rapporteur, l'adoption d'une telle proposition entraînerait des pertes de recettes fiscales affectant en particulier des milliers de communes rurales qui, comme vous le savez, attachent une importance toute particulière au rendement de la taxe professionnelle. Nous avons évalué le coût de cette mesure à 100 millions d'euros (M. Bruno Sido s'exclame), ce qui n'est pas une bagatelle !

Pour l'ensemble de ces motifs, et en vous rappelant qu'il ne s'agit toujours pas de l'examen d'une deuxième loi de finances pour 2003, je vous demande, messieurs les sénateurs, de retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je suis maire d'une commune rurale et j'ai besoin des recettes fiscales ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 150 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 244, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un B ainsi rédigé :

« B. _ Les zones franches rurales recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique. Elles comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières suite à des suppressions d'emplois ou à taux de chômage élevé.

« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du nombre de suppressions d'emplois constatées par rapport à l'emploi total du canton ou du taux de chômage du canton rapporté à la moyenne nationale et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Les zones de revitalisation rurale représentent environ le tiers de notre territoire. Dans ces zones, les disparitions d'entreprises sont des catastrophes, avec leurs cortèges de disparitions d'emplois et de licenciements, mais elles provoquent de plus la désertification de vastes territoires.

L'amendement qui vous est proposé vise à définir les zones franches rurales en tant que zones économiquement défavorisées du fait de suppressions d'emplois ou d'un taux de chômage élevé, en tenant compte de la densité de la population, du taux de chômage, de la part des disparitions d'emplois par rapport à l'activité réelle, du revenu des habitants, ainsi que du potentiel fiscal - qui peut être élevé à un moment donné et quasi nul peu de temps après.

Il s'agit ni plus ni moins de faire bénéficier des territoires ruraux de ce qui existe déjà pour les quartiers de villes en difficultés.

Il est en effet urgent de traiter ce problème avec énergie pour insuffler le dynamisme indispensable à une initiative économique à la hauteur des périls dont souffrent des régions véritablement sinistrées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je souhaite tout d'abord souligner que la majorité de notre assemblée ne peut que se féliciter du ralliement du groupe socialiste au dispositif des zones franches, qu'il a tant honni ! (M. Paul Girod applaudit.)

M. Daniel Raoul. Arrêtons la polémique !

M. René Trégouët, rapporteur. Je ne polémique pas, je rappelle un comportement !

Cela dit, la proposition du groupe socialiste serait plus opportune lors de l'examen du projet de loi à venir sur le développement du monde rural. En effet, le texte que nous examinons aujourd'hui comporte des mesures indifférenciées applicables à l'ensemble des entreprises.

Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, comme les auteurs de l'amendement, a la volonté de favoriser le développement des zones rurales. Il déposera à cet effet devant le Parlement un projet de loi sur le développement rural qui sera défendu par M. Hervé Gaymard. Ce débat pourra donc se nourrir de vos propositions, monsieur le sénateur.

J'ajoute que de nombreuses dispositions du présent texte sont applicables aussi bien en zones urbaines et en zones urbaines difficiles qu'en zones rurales. Il convient donc, dans un premier temps, d'exploiter les possibilités nouvelles ouvertes par le présent projet de loi. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je ne peux que confirmer l'avis défavorable de la commission.

M. le président. L'amendement n° 244 est-il maintenu, monsieur Massion ?

M. Marc Massion. J'ai pris bonne note des engagements de M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce ne sont pas des engagements.

M. Marc Massion. Nous serons attentifs à ce qu'ils soient tenus. Pour l'heure, nous retirons l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 244 est retiré.

Je suis maintenant saisi de trois amendements.

L'amendement n° 245, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 245 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L'article 44 octies est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : "pour l'aménagement et le développement du territoire", sont insérés les mots : "dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de cette même loi." ;

« b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2008 dans les zones franches rurales visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables dont l'activité existait dans ces zones au 1er janvier 2002 ou qui créent des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er juillet 2003.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches rurales ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

« 2° L'article 1383 B est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er juillet 2003, les immeubles situés dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.

« L'exonération s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois à partir du 1er janvier 2002.

« En cas de changement d'exploitant avant le 30 juin 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

« 3° L'article 1466 A est ainsi modifié :

« a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : "2001", sont insérés les mots : "ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater" ;

« b) Le premier alinéa du I quater est complété par les mots : "et dans les zones franches rurales définies au B de l'article 42 de cette même loi" ;

« c) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : "création", sont insérés les mots : "entre cette date et le 1er janvier 2008".

« II. _ Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3°, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2003 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2004, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.

« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 246 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.

« En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche rurale, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche rurale.

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« II. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.

« III. _ Les personnes exerçant, dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche rurale s'il intervient au plus tard le 30 juin 2008.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003, dans une zone franche rurale.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« IV. _ Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 247 est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches rurales mentionnées au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérées des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« II. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.

« III. _ L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche rurale postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche rurale, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2003.

« III bis. _ Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche rurale, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche rurale à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche rurale qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches rurales à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche rurale.

« IV. _ L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« V. _ L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er juillet 2003 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

« Dans les cas visés aux III, III bis et du IV, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 2003 par les établissements implantés dans une zone franche rurale avant cette date, pour tout emploi existant au 1er janvier 2002 ou toute embauche intervenant à partir de cette date.

« V bis. _ A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années.

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er juillet 2003, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas.

« V ter. _ Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche rurale ou qui y créent un établissement à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2008. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche rurale jusqu'au 30 juin 2008.

« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er juillet 2003.

« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour l'ensemble des salaires et gains versés par les entreprises.

« VI. _ Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.

« VII. _ Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches rurales, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent article.

« VIII. _ Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Je retire les amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 245, 246 et 247 sont retirés.

L'amendement n° 243, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : "sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts" ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : "A l'expiration de ce délai" sont supprimés.

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. La loi de 1984 sur le développement de l'initiative économique permet de faire bénéficier de certaines exonérations les économies des épargnants titulaires d'un livret d'épargne entreprise. Le présent amendement vise à ce que les sommes retirées de ces livrets d'épargne entreprise continuent à bénéficier de ces exonérations si elles sont affectées, dans les six mois suivant leur retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction.

Si cet amendement était adopté, il constituerait un dispositif tout à fait intéressant permettant une véritable réorientation de l'épargne en question vers la création ou la reprise d'entreprises, ce qui, vous voudrez bien le reconnaître, serait la moindre des choses.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement permet le retrait anticipé des sommes investies dans un livret d'épargne entreprise. Malheureusement, son efficacité sera limitée, du fait des faibles montants placés sur ces livrets. En revanche, l'amendement est cohérent par rapport à l'objet du livret d'épargne entreprise.

Nous demanderons donc l'avis du Gouvernement avant de nous prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends votre souci d'accompagner la création et la reprise d'entreprises de conditions de financement plus favorables. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré au Gouvernement l'article 16 bis, qui permet le retrait de sommes du PEA sans conséquences fiscales.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas favorable à l'élargissement de ce mécanisme à d'autres produits d'épargne réglementée, qui doivent conserver leur affectation et leur lisibilité. Son extension au livret d'épargne entreprise n'apparaît donc pas pertinente.

Sous le bénéfice de ces considérations, je vous demande, monsieur Massion, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. J'essaie de rester cohérent tout au long de la discussion. En effet, nous allons traiter du plan d'épargne logement et, à cette occasion, nous en proposerons peut-être une adaptation. Or, la proposition relative au livret d'épargne entreprise qui nous est soumise a des conséquences relativement mineures. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 13.

L'amendement n° 248, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, après les mots : "Les entreprises occupant plus de mille salariés", sont insérés les mots : "y compris les sociétés mères étrangères ayant une entreprise filiale sur le territoire français." »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 248 est retiré.

Art. additionnels avant l'art. 13
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'article 13

Article 13

M. le président. « Art. 13. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou trois régions limitrophes ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur personne morale de droit privé ;

« a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

« II. - L'article L. 421-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »

« III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au d du I de l'article 1250 A, après les mots : "placement à risques,", sont insérés les mots : "de fonds d'investissement de proximité," ;

« 2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : "de placement à risque" sont remplacés par les mots : "de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité" ;

« 3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : "de placement à risques", sont insérés les mots :", des fonds d'investissement de proximité". »

L'amendement n° 41, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée : "huit ans" par la durée : "trois ans". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Nous en arrivons, au sein du titre III, à un dispositif essentiel, du moins pour la commission spéciale.

En effet, par le présent amendement, nous visons à encourager les fonds d'investissement de proximité à investir dans la création d'entreprises à hauteur de 10 % des sommes collectées, mais en réservant ces fonds aux entreprises en création, c'est-à-dire de moins de trois ans. Par rapport à ce qui avait déjà été proposé à l'Assemblée nationale, nous proposons donc une véritable innovation.

Bien entendu, nous n'avons pas fait cette suggestion à la légère. Sachant que les FIP seront des fonds d'investissement régionaux, nous avons voulu prendre contact avec les divers acteurs régionaux qui sont habitués à intervenir auprès des organismes de création d'entreprises.

Vous trouverez tous les chiffres dans notre rapport écrit, mais sachez, mes chers collègues, que 12,9 % de l'ensemble des investissements à l'échelon national sont d'ores et déjà réservés à la création et à la post-création d'entreprises. Notre démarche est donc tout à fait cohérente quand nous proposons de réserver les 10 % aux entreprises en création.

Adopter cet amendement serait envoyer un signal fort en faveur de la création d'entreprise. Pourquoi trois ans ? Parce que c'est l'âge critique où l'entreprise a le plus de difficultés à trouver de l'argent. On compare souvent le parcours de l'entrepreneur à un marathon. Mais, précisément, à quoi sert de doter une entreprise de tous les moyens nécessaires pour parcourir un marathon, si elle n'est pas capable de parcourir les deux cent cinquante premiers mètres ?

A notre avis, les FIP vont devenir un outil très important pour la création d'entreprise. D'ailleurs, bien des acteurs locaux, notamment régionaux, ne s'y sont pas trompés, qui suivent de très près nos débats et qui n'ont pas manqué d'attirer notre attention sur ce qui fait la particularité des FIP par rapport aux fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, ou par rapport aux autres fonds communs de placement à risques : ces derniers ont une assiette nationale, alors que les FIP ont une vocation essentiellement tournée vers la création d'entreprises à l'échelon régional.

Encore une fois, mes chers collègues, nous ferions oeuvre utile en envoyant ce signal fort en faveur de la création d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je remercie M. le rapporteur d'avoir souligné le caractère novateur des fonds d'investissement de proximité. Effectivement, ces fonds modifieront les circuits de financement de notre économie, singulièrement de nos PME, en donnant aux territoires de nouveaux outils pour développer des stratégies autonomes de financement et recycler une épargne qui est bien souvent abondante, mais qui ne trouve pas d'emploi dans l'environnement économique immédiat.

Le Gouvernement souhaite trouver un équilibre entre, d'un côté, la sécurité de l'épargnant - ce sont en effet les épargnants qui placeront leurs économies dans ces fonds d'investissement de proximité - et, de l'autre, la nécessité d'orienter ces flux d'épargne vers les jeunes entreprises, c'est-à-dire les entreprises en création.

Nous étions donc convenus de fixer à 10 % le taux des fonds affectés aux jeunes entreprises. Le débat qui nous occupe porte donc sur la définition de la jeune entreprise.

Dans le projet de loi, l'âge retenu est de sept ans. M. le rapporteur René Trégouët propose trois ans. Le Gouvernement estime que c'est un peu jeune. Cela conduirait, en effet, à concentrer les investissements sur des secteurs technologiques déjà couverts par d'autres dispositifs publics, en particulier par les fonds communs de placement dans l'innovation, ou bien à attirer une part importante de l'épargne publique vers des entreprises insuffisamment matures au détriment de l'investissement dans des entreprises plus créatrices d'emplois et de valeur.

C'est pourquoi le Gouvernement propose une solution intermédiaire à cinq ans. (Rires sur les travées de l'Union centriste.)

Mme Annick Bocandé. Il fallait s'y attendre !

M. Michel Mercier. Et voilà !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A titre de comparaison, la définition de la jeune entreprise couramment retenue, monsieur le rapporteur, dans bien des dispositifs publics, va des entreprises de moins de quinze ans jusqu'aux entreprises de moins de huit ans. Vous le voyez, la jeunesse, en ce qui concerne les entreprises, s'apprécie différemment selon les textes !

Donc, sous réserve de cette rectification qu'il suggère à la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. René Trégouët, rapporteur. Il est tout de même dommage que chacune des percées même symboliques, en faveur de la création d'entreprise dans notre pays finisse ainsi ! Tous ceux qui ont créé des entreprises le savent, les trois premières années sont particulièrement difficiles.

Je me rallie à la suggestion de M. le secrétaire d'Etat, parce que j'appartiens à la majorité et que je suis le Gouvernement...

M. Emmanuel Hamel. Il ne faut pas être soumis !

M. René Trégouët, rapporteur. Ce n'est pas mon habitude, mon cher collègue ! Mais, très sincèrement, je regrette ce petit recul, qui nous prive d'un geste symbolique fort en direction des entreprises.

Dans la pratique, que va-t-il se passer ? Les FIP seront placés prioritairement dans les entreprises âgées de trois ans à cinq ans, mais celles de moins de trois ans ne mobiliseront rien.

Quant aux FCPI, monsieur le secrétaire d'Etat, votre argumentation ne tient pas. Vous savez fort bien, en effet, que ces fonds vont non pas aux entreprises de moins de trois ans mais, au contraire, à des entreprises solides et pérennes qui demandent des crédits importants, et ce pour une raison bien simple : le ticket de gestion d'un fonds commun de placement peut difficilement descendre en deçà de 200 000 ou 250 000 euros. Or une toute petite entreprise n'a pas besoin de tant d'argent. Donc, les fonds de gestion des FCPI ne vont que vers les entreprises qui ont besoin déjà de plusieurs millions de francs, et ne s'intéressent pas à celles qui ont besoin de 300 000 francs ou de 500 000 francs. Les petites structures vont donc être encore laissées de côté et l'outil que nous créons ne leur servira pas.

Donc, je le dis sincèrement, nous commettons une erreur.

M. Philippe Nogrix. Maintenez l'amendement !

M. Michel Mercier. Oui, maintenez-le !

M. René Trégouët, rapporteur. J'accepte donc de modifier l'amendement dans le sens suggéré par M. le secrétaire d'Etat, mais je le fais à mon corps défendant.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée : "huit ans" par la durée : "cinq ans". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il faut bien garder à l'esprit le fonctionnement de ces fonds d'investissement de proximité.

Que faisons-nous aujourd'hui ? Nous définissons un cadre légal. Mais ces fonds d'investissement sont des outils de la décentralisation, et leurs règles de fonctionnement seront définies dans des conventions qui seront passées avec des collectivités territoriales. Rien n'empêchera donc une région de définir, dans le cahier des charges des fonds d'investissement de proximité qu'elle souhaite créer dans son ressort, des règles qui répondent davantage à son souci d'aider les entreprises les plus petites. Une région pourra décider de fixer dans le cahier des charges des conditions plus contraignantes : elle pourra décider de n'attribuer les 10 % qu'aux entreprises de moins d'un an, de moins de six mois, de moins d'un mois, ou de deux ans ou trois ans !

Donc, il faut bien voir que le cadre légal que nous définissons aujourd'hui doit permettre le plus large éventail de possibilités.

Mesdames, messieurs les sénateurs, d'un côté, nous devons sécuriser l'épargnant, donc ne pas assortir ces FIP de trop de contraintes, pour risquer sinon de nous apercevoir par la suite que ces contraintes dissuadent les épargnants désireux d'investir dans ces fonds ; de l'autre, les acteurs territoriaux ont toute liberté de faire mieux, comme le souhaite M. le rapporteur, c'est-à-dire d'orienter davantage les fonds vers les entreprises naissantes. Cela participe même de la définition de ces fonds d'investissement-là.

Donc, la solution que le Gouvernement vous propose est équilibrée et permettra de faire encore mieux, mais en fonction des volontés territoriales, car c'est un outil au service de la liberté territoriale, et il faut en tenir compte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendementn° 41 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. René Trégouët, rapporteur. Quel dommage !

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, après les mots : "si l'activité était exercée en France,", insérer les mots : "ou de prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles".

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Toujours pour drainer l'épargne de proximité vers la création d'entreprise, nous souhaiterions étendre l'éligibilité aux FIP aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles, actuellement exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement est contraire à la logique même des FIP, qui sont destinés à favoriser les investissements en capital dans des entreprises et non à jouer un rôle de prêteur, ce qui constitue fondamentalement la mission des banques. On voit mal quelle serait la rentabilité objective d'un FIP qui aurait pour objet de consentir des prêts aux entreprises individuelles : compte tenu des frais de dossier et du faible montant des prêts, la rentabilité pour l'épargnant serait inévitablement négative.

Pour ces raisons, la commission se voit contrainte d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rejette cet amendement, pour une raison qui est liée à la nature même des fonds d'investissement de proximité. Il s'agit, je le rappelle, d'intervenir en fonds propres dans les entreprises, ce qui suppose, d'abord, de sécuriser l'épargnant. Or, vous le savez, les prêts aux entrepreneurs individuels sont les plus risqués qui soient. Affecter une partie de ces fonds à des prêts à ce type d'entreprise, c'est vraiment exposer les fonds à un risque d'insécurité qui ne va pas dans le sens souhaité par le Gouvernement.

J'ajoute qu'un investisseur, lorsqu'il place de l'argent dans un fonds d'investissement, en l'occurrence de proximité, espère réaliser une plus-value importante. C'est la définition même du capital-risque, et je pense qu'il n'y a rien là que de très honorable. Or ces plus-values ne sont réalisées que lorsque la valeur des actifs augmente. Pour une entreprise individuelle, il est très difficile d'espèrer des plus-values, parce qu'il n'y a pas de possibilité de cessions de titres dans les mêmes conditions que pour une société.

Toutefois, j'indique aux auteurs de l'amendement que je partage leur souhait de trouver des solutions de financement pour les entrepreneurs individuels. Il est vrai, que, aujourd'hui, 55 % des entreprises sont créées sous forme de société, mais 45 % le sont sous la forme d'entreprise individuelle.

Il faut donc que nous puissions trouver ensemble des améliorations au mode de financement de ces entreprises individuelles. Le Gouvernement est tout à fait attentif à ce dossier.

Il a d'abord prévu que les fonds d'investissements de proximité puissent intervenir auprès des sociétés de caution mutuelle qui, elles, font des prêts aux entrepreneurs individuels, en particulier aux artisans.

Je rappelle, en outre, que l'Etat consacre chaque année plus de 120 millions d'euros de dotation budgétaire à la filiale de la banque des PME, la SOFARIS, ou société française pour l'assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, dont l'objectif est de garantir des crédits bancaires accordés aux petites et moyennes entreprises. Or, si l'Etat consacre tant d'argent à ce dispositif, c'est bien en contrepartie d'un risque très important. Par conséquent, vouloir faire supporter un tel risque par l'épargnant, par les Français, me paraît être de nature à compromettre la viabilité des fonds d'investissement de proximité.

Autant nous sommes déterminés à augmenter dans le temps les dotations de la SOFARIS, et à améliorer en particulier les prêts à la création ou à la reprise d'entreprises - je suis tout à fait disposé à envisager la modification des règles d'attribution des prêts pour qu'ils soient plus des prêts de proximité qu'ils ne le sont à l'heure actuelle -, autant nous pensons, comme M. le rapporteur, qu'il faut garder à ces fonds leur vraie vocation. Le métier de banquier est une chose, le métier d'investisseur direct en fonds propres dans les entreprises en est une autre.

N'ayant pas beaucoup l'habitude, en France, de pratiquer ce type de financement de l'économie, nous avons bien souvent envie de mélanger l'activité bancaire et l'activité d'investisseur direct dans les entreprises. Je crois cependant important, au moment où nous créons un quatrième circuit de financement des entreprises, via les fonds d'investissement de proximité, de bien séparer les métiers tout en cherchant des solutions pour financer les entreprises individuelles ; c'est ce que fait le Gouvernement. Je demande donc à M. Christian Gaudin de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 299 est-il maintenu, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin Monsieur le secrétaire d'Etat, mon amendement n'avait d'autre objet que d'attirer votre attention sur le sort de l'entreprise individuelle. Le texte que vous nous proposerez dans quelques mois concernant le statut de l'entrepreneur sera peut-être l'occasion de traiter ce dossier. Pour l'heure, rassuré sur le fait qu'il s'agit bien d'une préoccupation partagée par le Gouvernement, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 299 est retiré.

L'amendement n° 42, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier par les mots : ", ou y avoir établi leur siège social". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement vise à faire en sorte qu'aucune entreprise ne soit exclue a priori du financement d'un FIP en posant le principe d'un critère alternatif à celui selon lequel l'entreprise doit exercer la majeure partie de son activité dans des établissements situés dans la zone géographique couverte par le FIP. Le critère proposé est celui du siège social.

Dans le texte tel qu'il nous arrive de l'Assemblée nationale, il faut que la majorité de l'activité soit exercée dans la zone géographique. Prenons l'exemple d'une entreprise - il doit y en avoir des centaines en France dans ce cas - dont le siège social est, par exemple, en Bretagne, et qui a deux établissements réalisant chacun 40 % de son activité, l'un situé dans le Nord et l'autre dans le Sud, pour être certain que l'on ne soit pas dans la même zone géographique couverte par le FIP. Cette entreprise n'aura droit à aucun FIP, car elle n'a la majorité de son activité dans aucune des trois régions. Nous avons donc voulu, en proposant le critère alternatif du siège social, autoriser cette entreprise à pouvoir bénéficier tout de même d'un FIP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité de définir clairement la zone géographique des fonds d'investissement de proximité. C'est d'ailleurs pourquoi l'amendement présenté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, dont l'objet était de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixerait cette définition au moyen de critères objectifs, a été retenu.

La situation géographique du siège social de l'entreprise peut constituer l'un de ces critères. Il ne peut cependant pas être déterminant, car l'avantage donné à certaines zones dans lesquelles les sièges sociaux sont très nombreux serait excessif. Un bon équilibre du territoire suppose que l'on s'intéresse plutôt au lieu d'activité effectif, c'est-à-dire au lieu où l'emploi existe. De plus, il y aurait des risques d'abus.

Le décret en cours de préparation prévoira, je puis vous l'assurer, des critères clairs et objectifs permettant de déterminer le lieu d'activité principale ou majoritaire des entreprises entrant dans le ressort des fonds d'investissement de proximité. Sous le bénéfice de cette observation, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, ainsi que je vous l'ai dit, ma proposition vise à poser un critère alternatif : si l'entreprise ne remplit pas la condition selon laquelle elle doit exercer la majeure partie de ses activités dans des établissements situés dans la zone éligible au FIP, on aura clairement défini par la loi - et sans attendre le décret - que c'est le siège social qui permettra à cette entreprise de bénéficier d'un FIP, au moins sur l'une de ses trois implantations.

Dans l'exemple que je viens de vous donner, monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous me dire comment l'entreprise va pouvoir bénéficier d'un FIP, puisque, sur aucun des secteurs, elle n'aura la majorité de son activité ? Si vous me répondez que c'est possible aux termes du texte tel que vous nous le soumettez, j'accepterai de retirer mon amendement. Mais tel que votre texte est rédigé, dans la mesure où cette entreprise n'exerce la majorité de son activité dans aucun de ses trois établissements, comment peut-elle être éligible au FIP ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je veux bien que nous mettions à profit le temps qui nous reste avant l'adoption définitive de ce texte pour réfléchir à la question que vous posez.

Toutefois, le fait d'investir dans une entreprise dont le siège social serait situé dans le ressort d'un fonds d'investissement de proximité mais qui n'aurait pas beaucoup d'activité économique, et donc ne générerait pas beaucoup d'emplois, ne présente pas non plus un intérêt colossal pour la population qui vit dans cette zone.

M. René Trégouët, rapporteur. C'est mieux que de ne rien recevoir !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il me semble c'est non pas la notion de siège social qui doit entraîner l'affectation des fonds mais bien la présence d'emplois sur le territoire et donc d'activités économiques, car l'activité économique définit mieux l'emploi que ne le fait le siège social. On s'en aperçoit malheureusement très souvent en France.

M. le président. Monsieur le rapporteur, après ces nouvelles explications, maintenez-vous l'amendement ?

M. René Trégouët, rapporteur. Nous le maintenons. Nous en rediscuterons au cours de la navette. C'est la meilleure façon de procéder puisque nous avons déjà longuement réfléchi au problème et que vous n'avez pas répondu très clairement à ma question, monsieur le secrétaire d'Etat : comment l'entreprise dont je parlais va-t-elle pouvoir bénéficier d'un FIP ?

Si vous nous démontrez que cet amendement peut avoir des conséquences dommageables, nous le retirerons en deuxième lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou deux ou trois départements d'outre-mer. »

Le sous-amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Virapoullé, Hérisson, Barraux, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« A. _ Dans le texte proposé par l'amendement n° 43 pour compléter le deuxième alinéa (a) de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots : "ou trois", insérer les mots : "ou de l'ensemble des" ;

« B. _ En conséquence,

« a) Faire précéder le début de l'amendement n° 43 par la mention : "I" ;

« b) Compléter l'amendement n° 43 par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des départements d'outre-mer du champ d'application des fonds d'investissements de proximité visés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.

M. René Trégouët, rapporteur. En vérité, il faut attribuer à M. Virapoullé et aux cosignataires du sous-amendement n° 188 rectifié la paternité de cette démarche. Le sous-amendement fait implicitement référence aux quatre départements d'outre-mer et non pas à trois. La commission propose que le fonds puisse choisir, s'agissant de l'outre-mer, une zone géographique globale. La précision apportée dans ce sous-amendement me paraît donc pertinente.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter le sous-amendement n° 188 rectifié.

M. Pierre Hérisson. L'amendement n° 43 et le sous-amendement n° 188 rectifié sont en effet complémentaires. Il me semble que laisser de côté un des départements d'outre-mer ne serait ni juste ni raisonnable. Il serait important que M. le secrétaire d'Etat puisse nous faire part de son avis sur ce point de justice concernant les départements d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 188 rectifié ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme je l'ai dit, la commission y est tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 188 rectifié et l'amendement n° 43 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 43, modifié par le sous-amendement n° 188 rectifié.

Ces nouvelles dispositions complètent très utilement le texte mettant en place les fonds d'investissement de proximité, puisqu'il n'y a aucun raison que les départements d'outre-mer n'en bénéficient pas.

Par ailleurs, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 188 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 251 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts.

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 105 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les fonds d'investissement de proximité.

L'amendement n° 105 rectifié a pour objet d'instaurer une égalité de traitement entre les entreprises. L'entreprise individuelle continue d'être le modèle de référence pour la majorité des créateurs d'entreprise - ainsi que vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat - s'agissant, en tous cas, de ceux qui prennent une part importante à la création d'entreprises dans notre pays.

Il apparaît dès lors indispensable, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitées, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 251.

M. Marc Massion. Je me rallie à l'explication de M. Hérisson.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je vois mal quelle pourrait être la rentabilité objective d'un FIP dont l'objet serait d'accorder des prêts aux entreprises individuelles. N'oublions pas que, dans ce fonds, il y a certes des bénéficiaires, qui sont les entreprises, mais il y a aussi des prêteurs, et il faut veiller tout particulièrement à la destination de ces fonds.

Or, compte tenu des frais de dossier induits, en raison du faible montant des prêts, la rentabilité pour l'épargnant serait inévitablement négative, et nous ne voulons pas créer un fonds pour mobiliser l'épargne en faveur de l'entreprise ; ce n'est pas son objet.

Par voie de conséquence, ces amendements étant contre-productifs, la commission demande à ses auteurs de les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'affectation de l'argent collecté dans les fonds d'investissement de proximité à des prêts aux entreprises individuelles impliquerait une espérance de plus-value extrêmement faible et une prise de risques maximale. Cela ne pourrait que dissuader les épargnants d'investir leurs économies dans ces fonds d'investissement de proximité.

En revanche, ces deux amendements, comme les précédents, posent une bonne question, à laquelle nous allons tâcher de répondre. Mais nous devrions y répondre avec d'autres instruments.

M. Jean-Jacques Hyest. Ah oui !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'Etat consacre chaque année près de 150 millions d'euros à couvrir le risque que représentent ces prêts aux entreprises individuelles. Si vous décidiez d'ouvrir les fonds d'investissement de proximité aux prêts aux entreprises individuelles, il faudrait trouver l'équivalent en termes de couverture du risque. Où allons-nous trouver aujourd'hui 150 millions d'euros pour que ces FIP voient le jour ? Je crois que ce serait charger inutilement la barque à un moment où nous souhaitons que ces fonds démarrent avec le seul apport des épargnants, et non pas avec de l'argent issu de prélèvements obligatoires.

Je souhaite donc que nous puissions réfléchir ensemble, peut-être dans le cadre du projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, à de nouvelles formules de financement des entreprises individuelles, à l'amélioration des formules existantes, notamment les primes à la création d'entreprise - les PCE - et les primes régionales à l'emploi - les PRE - et à la mobilisation de l'épargne sous d'autres formes.

J'indique également que le nombre d'entreprises créées sous forme de sociétés augmente, puisque, chaque année, 1 %, 2 %, voire 3 % du nombre des créations nouvelles prennent la forme de sociétés.

D'ailleurs, aujourd'hui, un grand nombre d'artisans sont eux-mêmes dirigeants de SARL ou de sociétés, et non pas d'entreprises individuelles.

Je rappelle cependant que le Gouvernement a veillé, dans ce projet de loi, à apporter également des réponses aux préoccupations des entrepreneurs individuels.

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est-il maintenu, monsieur Hérisson ?

M. Pierre Hérisson. J'ai bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, vos arguments sur le sujet, mais j'ai bien noté aussi votre engagement de reprendre la discussion sur l'amendement n° 105 rectifié, comme nous pourrons le faire pour l'amendement n° 181, au moment de l'examen du projet de loi relatif au statut de l'entrepreneur, qui sera, je le souhaite en tout cas, soumis au Parlement à la fin de l'année 2003. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.

L'amendement n° 251 est-il maintenu, monsieur Massion ?

M. Marc Massion. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 251 est retiré.

L'amendement n° 300, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Avant le 2 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

« _ La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code, une activité agricole au sens de l'article 63 du même code, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, et est soumise à l'impôt sur le revenu ;

« _ Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;

« _ Le prêt est exclusivement destiné à financer l'acquisition d'immobilisations.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 300 est retiré.

L'amendement n° 158, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le 5 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, sera fixée selon les mêmes modalités la possibilité pour les organisations interprofessionnelles de participer au suivi des financements accordés dans le cadre de la gestion des fonds d'investissement de proximité. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 158 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par MM. du Luart, Leroy et Oudin, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création. »

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel après l'article 13
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Art. additionnel après l'art. 14

Article 14

M. le président. « Art. 14. - L'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

« 2° Au VII, après les mots : "du VI", sont insérés les mots : "et du VI bis". » - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A. _ A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : "dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ci-après".

« B. _ Le premier alinéa du II du même article est supprimé.

« C. _ Le même article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. _ Pour l'appréciation, pour le I ci-dessus, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :

« _ lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

« _ ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une omission dans le code monétaire et financier et à y remplacer une référence à un article abrogé du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. additionnel après l'art. 15

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au I :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "non cotées" sont supprimés ;

« 2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;

« 3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

« 4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».

« B. - Au premier alinéa du II, les sommes : "6 000 euros" et "12 000 euros" sont respectivement remplacées par les sommes : "20 000 euros" et "40 000 euros".

« II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 270 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ L'intitulé du 14° de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété in fine par les mots : "ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 210.

M. Jacques Pelletier. La présentation de cet amendement vaudra également pour les amendements n°s 211, 212 et 213, qui ont le même objectif.

Monsieur le secrétaire d'Etat, près de 60 % des fonds mobilisés pour la création d'une entreprise proviennent de l'épargne du créateur ou de ses proches. Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à l'entrepreneur individuel.

Pour remédier à cette situation et favoriser le financement des entreprises individuelles, ces amendements visent à étendre aux prêts des personnes physiques le dispositif créé par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt, dans la limite d'un plafond, à condition que ce prêt soit consenti pour une durée minim de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 270.

M. Marc Massion. Comme le relèvent les auteurs de nombreux rapports, les entreprises individuelles sont exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises.

Ainsi existe-t-il pour les sociétés une incitation fiscale à la souscription au capital de sociétés non cotées. Or près de 60 % des fonds mobilisés pour la création d'une entreprise proviennent de l'épargne du créateur ou de ses proches.

Il serait donc souhaitable de mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.

Pour remédier à cette situation, et donc favoriser le financement des entreprises individuelles, il est proposé d'étendre aux prêts des personnes physiques le dispositif créé par la loi de 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Les personnes concernées par le dispositif pourraient ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt, dans la limite d'un plafond, à condition que ce prêt soit consenti pour une durée minimale de cinq ans et qu'il ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'explication que je vais apporter sur ces deux amendements identiques vaudra également pour les seize autres amendements qui portent sur cet article 15.

En effet, en dépit de légères différences rédactionnelles, ces amendements participent du même esprit : ils visent à étendre le régime des réductions d'impôts pour la souscription au capital de sociétés non cotées aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles.

L'ensemble de ces amendements posent un problème de principe. Toutefois, leur nombre impressionnant justifierait, à lui seul, l'importance que nous devons accorder au problème des prêts consentis aux entreprises individuelles.

S'il ne m'est pas possible de donner un avis favorable à l'ensemble de ces amendements, je crois néanmoins qu'il faut tenir compte d'une opinion si largement exprimée s'agissant d'une mesure destinée à faciliter la création d'entreprises individuelles.

Mais, comme je le disais il y a un instant, ces amendements soulèvent tout de même un problème de principe et de mise en oeuvre. On voit mal sur quels fondements le législateur pourrait subventionner l'octroi d'un prêt d'une personne physique à une autre. En outre, comment prévenir les abus que cette faculté pourrait entraîner ?

M. Pierre Hérisson. C'est du haut débit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il m'est aisé de m'exprimer après M. le rapporteur. Je reprendrai les arguments qu'il a développés.

L'activité de prêteur est une activité à risque. Il me semble beaucoup plus sain de dire à nos concitoyens qu'il vaut mieux la réserver à ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire aux banquiers, quelque grief que l'on ait parfois à leur endroit. Demander à des personnes physiques de s'exposer au risque de prêter de l'argent nous conduirait à prendre des dispositions peu réalistes et peu sérieuses.

Cela dit, ces amendements incitent le Gouvernement à réfléchir sur les améliorations qui pourraient être apportées - et je sais que M. Pelletier est sensible à cette question - aux conditions de financement des entreprises individuelles. Une bonne solution consisterait à améliorer le fonctionnement des PRE et des PCE, mises en place par le gouvernement précédent, qui avait prévu de distribuer 30 000 PCE par an. Or l'objectif n'a pas été atteint puisque seules 10 000 ont été distribuées. Je crois que l'on peut optimiser le fonctionnement de cet outil. C'est dans cet esprit que travaille le Gouvernement.

N'oublions pas non plus que la décentralisation, qui donnera aux régions de nouvelles compétences en matière économique, permettra aux conseils régionaux - je pense qu'ils doivent se pencher sur ce problème - d'apporter des fonds en garantie à des outils de ce type, de façon à compléter l'effort que l'Etat a déjà consenti en allouant 150 millions d'euros à la SOFARIS.

Ces explications devraient nous aider à passer le cap de l'article 15 !

M. le président. L'amendement n° 210 est-il maintenu, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Je souhaite que M. le secrétaire d'Etat puisse améliorer, dans un proche avenir, le fonctionnement des PCE et des PRE. Nous comptons sur lui à cet égard.

En effet, nous sommes d'accord avec lui quand il nous dit que les petits entrepreneurs doivent s'adresser aux banques, mais on sait quelles difficultés ils rencontrent pour emprunter auprès de celles-ci. Les banques prêtent plus facilement 10 millions d'euros à un gros industriel - bien qu'il y ait souvent des risques, comme on a pu le voir - que 10 000 euros à un petit entrepreneur.

Cela étant, je retire l'amendement, tout en souhaitant que le Gouvernement consente un effort dans ce domaine.

M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.

M. Paul Girod. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 210 rectifié.

Vous avez la parole, monsieur Girod, pour le défendre.

M. Paul Girod. Je voudrais aborder une question très ponctuelle.

Quand un petit entrepreneur sollicite un prêt d'un montant relativement modeste, la banque adopte d'emblée une attitude circonspecte, considérant que les frais d'instruction du dossier sont excessifs.

Par conséquent, favoriser les prêts entre personnes physiques permettrait d'introduire dans le financement des entreprises une souplesse que, par construction, le système bancaire n'autorise pas.

Au cours de la réflexion qui sera menée dans les semaines et les mois à venir, il sera indispensable d'envisager de permettre à d'autres intervenants que les banquiers de prêter de l'argent, sous un certain nombre de conditions que le Gouvernement aura à apprécier et à préciser. Encore une fois, le banquier, par construction, ne peut pas réellement s'intéresser au type de prêts dont il s'agit ici.

Cela étant, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 270 est-il maintenu ?

M. Marc Massion. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 252 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article :

« Au premier alinéa, les mots : "non cotées" sont remplacés par les mots : "ou du montant des prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 211 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 271 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... _ Le premier alinéa est complété par les mots : "ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles". »

L'amendement n° 301, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° _ Le premier alinéa est complété par les mots suivants : "ou du montant des prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles". »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 68 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 252.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.

Il nous semble en effet logique d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 199 terdecies0 -A du code général des impôts aux prêts accordés à des entreprises individuelles nouvellement créées, à partir du moment où ces prêts jouent le rôle de quasi-fonds propres.

M. le président. L'amendement n° 211 a déjà été défendu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 271.

M. Marc Massion. Nous proposons d'étendre le bénéfice du dispositif créé par la loi de 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle aux particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel, à condition que le prêt en question soit consenti pour une durée minimale de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.

Il s'agit, là aussi, d'encourager de façon significative l'initiative économique et la création d'entreprises nouvelles.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 301.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 301 est retiré.

La commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 69 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 253 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Massenet, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés.

« Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société,". »

L'amendement n° 302, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° _ Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société,". »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les deux derniers amendements sont identiques.

L'amendement n° 212 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 272 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... _ Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée," ; »

L'amendement n° 69 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 253.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées, dans le cadre, en l'occurrence, d'une souscription en numéraire au capital d'une société.

Il s'agit donc d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 199 terdecies o-A du code général des impôts aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises individuelles nouvellement créées, à partir du moment où ces prêts jouent le rôle de quasi-fonds propres.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 302.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 302 est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour défendre l'amendement n° 212.

M. Jacques Pelletier. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 272.

M. Marc Massion. Cet amendement tend à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées, dans le cadre d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, quand cet apport est effectué par des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.

M. le président. La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 254 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée minimale de deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 213 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 273 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« b) Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

L'amendement n° 303, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° _ Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une société et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« _ La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et est soumise à l'impôt sur le revenu ;

« _ Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 306 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le A du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« ... _ Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des sommes accordées à titre de prêt ou avances sans intérêt ou à faible taux consentis aux entreprises individuelles.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque la condition suivante est remplie : l'entrepreneur individuel prend l'engagement d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans.

« Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont celles versées à titre de prêts ou avances à compter de la publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au second alinéa du I est rompu. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction d'impôt sur les avances ou prêts sans intérêt ou à faible taux consentis aux entreprises individuelles est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 70 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 254.

M. Marc Massion. Cet amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées. N'oublions pas qu'il s'agit d'aider les créateurs d'entreprise en donnant du souffle au grand oeuvre que devrait être, pour tous les Français conscients des nécessités de l'heure, création d'entreprises !

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 213.

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 213 est retiré.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 273.

M. Marc Massion. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 303.

M. Christian Gaudin. Je le retire, ainsi que l'amendement n° 306 rectifié.

M. le président. Les amendements n°s 303 et 306 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 254, sur lequel la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 16

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après l'article 238 bis HU du code général des impôts, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 238 HV. _ Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la souscription en numéraire d'obligations émises par les associations prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, et agréées par le ministre du budget après avis du ministre chargé des affaires sociales, est admise en déduction dans les conditions suivantes :

« Le montant des sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives est déductible du revenu net global : cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune.

« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est accordé aux associations dont l'objet exclusif est de souscrire des obligations émises par les associations dans les conditions prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier. »

« II. _ Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel dans la limite de 50 000 euros correspondant aux sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts.

« III. _ La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. L'amendement vise à favoriser le développement de l'économie sociale et coopérative, en faisant profiter les souscripteurs d'obligations associatives de déductions fiscales atteignant au maximum 25 % des sommes effectivement versées pour la souscription.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement présente un régime fiscal tendant à favoriser les placements financiers des entreprises.

De manière générale, convient-il de favoriser la souscription d'obligations qui peuvent parfaitement être émises par des associations exerçant des activités commerciales ? Ne serait-ce pas alors donner à ces associations un avantage concurrentiel ?

En outre, peut-on prétendre que la souscription d'obligations constitue pour les particuliers un risque justifiant la mise en place d'une incitation fiscale, par surcroît plafonnée à un niveau supérieur à celui qui est prévu pour la souscription au capital de sociétés non cotées ? D'ailleurs, quels sont les contribuables, visés par le présent amendement, qui vont souscrire quelque 50 000 euros d'obligations par an ? En somme, on a le sentiment que le dispositif présenté est quelque peu déconnecté de la réalité.

M. Philippe Marini. Oui !

M. René Trégouët, rapporteur. Par conséquent, au bénéfice de ces remarques, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que l'on recherche des solutions pour financer les associations, mais il n'est pas nécessaire de chercher midi à quatorze heures : le plus simple est de renforcer les incitations au don.

C'est d'ailleurs la voie que le Gouvernement a empruntée, puisqu'il présentera au Parlement, dans les prochaines semaines, un projet de loi véritablement novateur qui devrait permettre, dans de bien meilleures conditions fiscales que celles qui prévalent à l'heure actuelle, de financer les associations par des dons ouvrant droit à des réductions substantielles d'impôt.

Mon collègue le ministre de la culture vous présentera ces dispositions nouvelles. C'est à mon sens dans ce cadre qu'il convient de dégager des solutions, plutôt que de recourir à un dispositif qui semble peu clair.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 15
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Art. additionnel après l'art. 16

Article 16

M. le président. « Art. 16. - I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, la somme : "15 250 EUR" est remplacée par la somme : "30 000 EUR".

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 256, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 304, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ Au premier alinéa de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, après les mots : "en numéraire à son capital" sont insérés les mots : "ou qui ont consenti un prêt pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles" et après les mots : "au montant de leur souscription" sont insérés les mots : "ou du prêt,". »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 281, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts sont supprimés. »

« II. _ Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction totale des pertes en capital prévue au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

L'amendement n° 71 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies au 2 du I de l'article 199 terdecies 0-A. »

L'amendement n° 258, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies aux I et II de l'article 199 terdecies 0-A. »

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. _ Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies aux I et II de l'article 199 terdecies 0-A. »

L'amendement n° 305, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... _ Après le paragraphe II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

« _ La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« _ Le prêt est consenti pour une durée minimum de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;

« _ Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »

« ... - La perte de recette pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 256.

M. Marc Massion. Nous pensons que la combinaison de larges exonérations fiscales lors de l'investissement et de dispositifs de déductibilité des pertes subies lors d'un investissement dans une société nouvelle ou lors de cessions de valeurs mobilières tend à privatiser les profits tout en mutualisant les pertes.

Une mesure similaire avait été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2003. Elle avait été présentée alors non pas comme un dispositif favorable au financement des entreprises, mais comme une manoeuvre très directement liée à la volonté de la majorité de mettre en place une « fiscalité de l'épargne de crise », destinée à renforcer la confiance des Français dans les marchés, afin d'accompagner la mise en place de retraites par capitalisation et d'un programme important de privatisations.

On nous dit que le doublement du plafond de déductibilité prévu à l'article 16 viserait à « encourager la prise de risque des investisseurs » ! En fait, cette disposition ne devrait toucher qu'un nombre très limité de foyers, car elle suppose quand même une perte correspondant à un investissement dans une entreprise nouvelle compris entre 15 250 et 30 000 euros pour un célibataire et entre 30 500 et 60 000 euros pour un couple marié !...

Nous proposons donc que l'on s'en tienne aux plafonds actuels de déductibilité des pertes subies lors de l'investissement dans une société nouvelle.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 304.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 281.

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 281 est retiré.

L'amendement n° 71 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 258.

M. Marc Massion. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 258 est retiré.

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 305.

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 305 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 256 ?

M. René Trégouët, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le dispositif de l'article 16 permettra d'inciter les Français à investir dans les entreprises, notamment dans des entreprises nouvelles qui sont exposées à un risque élevé.

J'indique que le montant moyen d'intervention dans notre pays, de ce que l'on appelle les business angels est de 40 000 euros.

La mesure présentée à l'article 16 est tout à fait conforme à ce niveau d'investissement, et ce n'est pas négligeable. Cela représente aujourd'hui une part très importante du financement des PME ou des entreprises en croissance.

Cette disposition, qui a fait ses preuves dans bien des pays, notamment aux Etats-Unis, où elle a rencontré un très grand succès, me paraît de nature à rassurer l'investisseur. Elle doit être approuvée, et je ne peux donc que m'opposer à l'amendement n° 256.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 16 bis (début)

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 257, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« quater. Le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable, ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

« Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6 000 euros par compte ; »

« II. _ Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. L'amendement tend à relever le plafond des dépôts sur les comptes pour le développement de la vie industrielle, les CODEVI, de 4 600 à 6 000 euros, soit une hausse de 30 %, afin d'augmenter les ressources disponibles pour le financement d'actions visant au renforcement du tissu industriel, notamment la mise à disposition des entreprises de prêts à taux réduits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Sans aucun doute, cet amendement relève d'une bonne intention. Cependant, son coût est non négligeable et il contrevient à l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, le dispositif présenté n'entrant pas dans le champ du projet de loi.

En effet, notre texte doit permettre de diriger l'épargne des Français vers les entreprises soit par une prise de participation directe dans une société, soit par l'intermédiaire des fonds d'investissement de proximité qui sont mis en place. Il ne s'agit pas de modifier des outils d'épargne qui n'ont qu'un lien relativement lâche avec le financement de la création ou de la reprise d'entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 16
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Art. 16 bis (interruption de la discussion)

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis. - I. - A. - Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du versement. »

« B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété par les mots : ", à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A".

« II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

« III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "avant l'expiration de la huitième année" sont remplacés par les mots : "en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan" et, après les mots : "depuis cette date", sont insérés les mots : "et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats" ;

« 2° Dans le troisième alinéa, les mots : "après l'expiration de la huitième année" sont remplacés par les mots : "en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan". »

« IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

« 1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;

« 2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et du II. »

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 136 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 214 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots "deux mois" par les mots : "six mois". »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 94 rectifié.

M. Bernard Barraux. Il convient de rappeler que la création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Il s'agit souvent d'un besoin de financement de quelque 6 000 à 7 000 euros, pouvant atteindre 30 000 euros dans certains secteurs, ce qui est parfois important au regard des ressources des créateurs et repreneurs.

Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement, les PEL - 227 milliards d'euros en 2001 -, qui sont un dispositif de soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat.

Aussi sommes-nous dans une situation où il existe une masse financière bloquée très importante, issue de l'épargne des particuliers, qui pourrait être utilisée sur l'initiative du détenteur d'un PEL ou d'un PEA pour la création ou la reprise d'une entreprise. Dans ce cas, il serait opportun de maintenir les avantages fiscaux liés aux PEA ou aux PEL.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour défendre l'amendement n° 136.

M. Gérard Cornu. Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux explications brillantes de mon collègue ! Comme je défendrai tout à l'heure un amendement de repli, je retire celui-ci.

M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour défendre l'amendement n° 214.

M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, je défendrai également, si vous me le permettez, l'amendement n° 215.

Ces amendements visent à permettre aux détenteurs de PEA et de PEL de consacrer cette épargne au financement de l'entreprise individuelle, celle-ci n'étant pas concernée par le dispositif des fonds d'investissement de proximité prévu aux articles 13 et 14 du présent projet de loi.

Si les PEL drainent l'épargne de plusieurs millions de Français, seulement 7 % de cette épargne sert effectivement à un investissement immobilier. Dans ce contexte, il convient naturellement d'améliorer l'efficacité du dispositif. Compte tenu des sommes mobilisées, il serait possible d'élargir l'usage d'un PEL à tous ceux qui veulent créer ou développer une entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 94 rectifié et 214 ?

M. René Trégouët, rapporteur. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 16 bis traite du PEA, et non du PEL.

Par ailleurs, les présents amendements visent à porter le délai à six mois. Cette question est pertinente. Il est vrai que le délai de deux mois peut être court lors de la création d'une entreprise. Ce matin, un débat a eu lieu sur ce point en commission. Dans un souci d'équilibre, parce que le délai de six mois risque d'être un peu long, elle propose de retenir le délai de trois mois. Telle est la solution transactionnelle à laquelle nous sommes parvenus. Aussi, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les rectifier en ce sens.

M. le président. Monsieur Barraux, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Bernard Barraux. Je l'accepte, monsieur le président.

M. le président. Et vous, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Je l'accepte également.

M. le président. Il s'agit donc des amendements identiques n°s 94 rectifié bis et 214 rectifié.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots : "deux mois" par les mots : "trois mois". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je me demande si la question évoquée par ces amendements se pose vraiment. En effet, que se passe-t-il dans la pratique ? Le retrait des sommes investies dans un PEA intervient généralement lorsque le projet d'entreprise est abouti et que le plan de financement de l'entreprise a été stabilisé, défini et approuvé. Les formalités de retrait sont très simples et deux mois suffisent largement.

On peut d'ailleurs imaginer que l'épargnant n'a aucun intérêt à laisser son argent en instance d'affectation en dehors du PEA puisque, à l'intérieur de ce dernier, il fructifie en franchise d'impôt. On ne voit pas très bien l'intérêt que pourrait présenter un allongement du délai. Le Gouvernement considère que le délai de deux mois répond aux exigences d'une mobilité rapide des fonds. Aussi, il demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 94 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Nous avons accepté de retenir un délai de trois mois, nous nous y tenons. Nous maintenons donc cet amendement.

M. le président. Monsieur Pelletier, qu'en est-il de l'amendement n° 214 rectifié ?

M. Jacques Pelletier. Il est maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 94 rectifié bis et 214 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 313, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... _ 1° _ L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il a également un usage d'habitation. » ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "l'habitation principale", sont insérés les mots : "et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1". »

Le sous-amendement n° 318, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 313 pour compléter l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local à usage d'habitation ayant à titre accessoire un usage commercial ou professionnel. »

La parole est à M. Gérard Cornu, pour défendre l'amendement n° 313.

M. Gérard Cornu. Les plans d'épargne logement sont tout naturellement réservés au seul financement du logement.

M. Jean-Jacques Hyest. Désormais !

M. Gérard Cornu. Mais dans certains cas particuliers, on pourrait financer à la fois le logement et le local commercial. Cet amendement prévoit, lorsque l'habitation et le local commercial sont contigus, la possibilité d'utiliser le plan d'épargne logement pour financer à la fois l'un et l'autre.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 318.

M. René Trégouët, rapporteur. En l'occurrence, nous revenons de loin. En effet, lorsque nous avons commencé à examiner cet amendement, nous avions encore à l'esprit la doctrine exprimée voilà quelques mois par notre commission des finances et aux termes de laquelle il convient de lier l'octroi de la prime d'épargne logement à la concrétisation d'un prêt au logement. Nous n'étions donc pas prêts à accepter le principe selon lequel un local à usage commercial peut être financé par le biais du plan d'épargne logement.

L'amendement n° 313, présenté par notre collègue M. Cornu, vise à permettre l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local mixte, qui comprendrait à la fois le logement et le local professionnel. Ce matin, la commission spéciale a longuement débattu sur ce point. Elle est disposée à prendre en considération la réalité. En effet, une hypocrisie règne actuellement en la matière.

Quand un artisan veut faire construire sa maison, l'architecte prévoit sur les plans des locaux non affectés, généralement situés près du garage. Or, quelques mois après la construction, on constate que l'artisan a installé le bureau de son entreprise dans ces locaux non affectés. Il s'agit bien sûr des petits artisans - plâtriers, peintres, etc. - que toutes nos communes connaissent.

Nous devons mettre un terme à cette hypocrisie et reconnaître la réalité : les jeunes créateurs d'entreprise, dont les moyens financiers sont faibles et qui font construire une maison, peuvent avoir envie de mettre leur bureau dans leur habitation. Pour autant, comme je me suis permis de le dire à M. Cornu, la rédaction telle qu'il nous la propose pourrait, selon nous, aboutir à des abus. Un artisan un peu astucieux pourrait fort bien construire un bâtiment indépendant de sa maison d'habitation dans lequel il ne mettrait, par exemple, qu'une chambre de bonne. On assisterait à un vrai détournement du dispositif du PEL. En effet, ce bâtiment serait consacré en majorité non à l'habitation mais au commerce.

C'est la raison pour laquelle la commission présente un sous-amendement visant à préciser que l'affectation de l'épargne logement est réservée au financement d'un local à usage d'habitation ayant à titre accessoire un usage commercial ou professionnel.

Ainsi, le local visé sera bien une maison d'habitation, qui pourra comprendre une pièce réservée à l'usage professionnel. Ce sous-amendement tient compte de la réalité des choses.

M. Cornu me rétorquera - mais j'ai trop d'estime pour lui pour méconnaître ses arguments - que ce n'était pas l'exemple qu'il avait retenu, qu'il s'appuyait plutôt sur l'exemple de l'épicier qui, avec son stock, a besoin de plus de place pour exercer son activité que pour habiter le local. Mais, est-ce bien pour l'épouse de l'épicier que les caisses de l'épicerie encombrent les couloirs ? (Sourires.)

Nous voulons éviter les abus, en précisant que le local à usage d'habitation n'a qu'à titre accessoire un usage commercial ou professionnel.

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 313.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Aux yeux des artisans - et ils l'ont dit notamment par l'intermédiaire de l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, et de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale et de cet amendement est très important. Nous devons donc y apporter toute notre attention.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 313 car, même si cet amendement ne répond pas à tous les souhaits exprimés par les artisans, il reprend en grande partie leurs préoccupations.

En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 318, qui est en retrait par rapport à cet amendement...

M. René Trégouët, rapporteur. Non, il est cohérent !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ... et ne semble pas justifié.

Par cet amendement, cette nouvelle forme de financement, qui est très attendue par les artisans, permettrait effectivement de répondre à un certain nombre de projets d'investissements, tels que les commerces de proximité, ou les ateliers d'artisans, c'est-à-dire des locaux qui comprennent le domicile de l'entrepreneur individuel et son activité économique. Cette mesure me semble tout à fait justifiée puisqu'elle est cohérente avec la vocation des plans d'épargne logement, à savoir le financement du logement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 318 est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je ne voudrais pas être plus royaliste que le roi. Mais je tiens à faire remarquer que, tout à l'heure, au sujet du plan d'épargne d'entreprise, vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, et le compte rendu des débats en fera foi, qu'il ne fallait surtout pas dévoyer l'utilisation des fonds comportant des primes d'Etat.

Or, en l'occurrence, nous sommes face à un véritable dévoiement, avec des sommes qui - j'attire votre attention sur ce point - sont colossales. En effet, on pourrait affecter à des locaux commerciaux dans lesquels il n'y aurait peut-être qu'une simple chambre de bonne les 1 545 euros de prime qui sont octroyés par l'Etat à ce type de prêts.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous prenez la responsabilité d'une telle décision. Pour ma part, je ne peux pas aller plus loin que votre proposition. Alors que nous nous sommes battu pour faire des économies, je ne comprends pas que vous ouvriez ainsi les vannes. Cela nous permettra peut-être, d'ici à la fin de la première lecture du présent projet de loi, de vous faire d'autres propositions qui seront moins rigoureuses que celles que nous avons présentées jusqu'à présent, car, en l'occurrence vous n'ouvrez pas la voie de la rigueur. (M. Michel Mercier applaudit.)

MM. Marc Massion et Jean-Pierre Godefroy. Très bien !

M. René Trégouët, rapporteur. Cela étant dit, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 318 est retiré.

M. Philippe Marini. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 318 rectifié.

La parole est à M. Marini, pour le défendre.

M. Philippe Marini. Nous devons être très clairs.

Voilà seulement quelques semaines, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2002, avec l'accord du Gouvernement - M. Alain Lambert, ministre délégué au budget, représentait alors le Gouvernement -, nous avons réformé le régime des plans d'épargne logement. En effet, cette épargne considérable était de moins en moins consacrée au logement et les primes budgétées chaque année par l'Etat étaient détournées de leur objet, dans une période où les deniers publics sont rares. C'était une déviation par rapport au dispositif lui-même, et un véritable gaspillage d'argent public. En vérité, on alimentait essentiellement les trésoreries des banques avec de l'épargne qu'il n'y avait aucune raison économique de favoriser ainsi.

Certes, l'intention de notre collègue Gérard Cornu n'est absolument pas de revenir sur ce qui a été fait au mois de décembre dernier. Mais il faut être clair. Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai repris ce sous-amendement, c'est essentiellement pour vous poser quelques questions. Je voudrais d'abord m'assurer que les locaux d'habitation concernés sont bien des habitations principales.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n'est pas dit ! (M. le président de la commission spéciale opine.)

M. Philippe Marini. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais que vous nous en donniez l'assurance, car ce n'est pas ce que je comprends au vu de la rédaction actuelle de l'amendement n° 313. Je ne dispose pas de comparatif et les amendements qui procèdent par référence sont, par définition, illisibles. Par conséquent, lorsque je lis après les mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux... », je comprends qu'il s'agit ou bien de l'habitation principale, ou bien des locaux.

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Philippe Marini. Je voudrais être sûr que le local d'habitation qui serait éligible au financement par le PEL et qui serait contigu à un local professionnel est bien une habitation principale.

En ce qui concerne le caractère accessoire ou non du local professionnel, plusieurs cas de figure se présentent. Par exemple, un office notarial - c'est une profession à laquelle, naturellement, je veux beaucoup de bien ! - qui peut représenter une superficie non négligeable et être flanqué d'une loge de gardien sera-t-il éligible au financement par le PEL ?

M. Jean-Jacques Hyest. Il le serait !

M. Philippe Marini. Autre exemple : un cabinet médical, comptant cinq spécialistes, avec, comme le dit notre ami René Trégouët, un local pour le logement du personnel de service, est-il éligible ? Ce n'est pas ainsi que j'ai compris la demande de M. Gérard Cornu. Mes chers collègues, il faut être clair, et la loi doit être bien rédigée. La demande de Gérard Cornu concerne l'artisan ou le commerce rural.

M. Jean-Jacques Hyest. Pas forcément rural ! En ville, aussi !

M. Philippe Marini. Avoir son épicerie au rez-de-chaussée et son habitation au premier étage, tout le monde connaît de tels cas dans le monde rural, et même ailleurs. S'agissant de ce type d'activité et de cette dimension, nous n'émettons pas de réserve. Mais nous ne sommes pas sûrs que le texte tel qu'il est rédigé n'ouvre pas une brèche plus large.

Si j'ai repris ce sous-amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est pour que vous puissiez me confirmer que nous sommes bien dans le cadre de la politique que nous avons définie en décembre dernier quand nous avons « recadré » les PEL.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Messieurs les sénateurs, nous avons assisté à un débat au cours duquel un grand nombre d'entre vous ont souhaité que nous puissions améliorer les conditions de financement des entreprises individuelles. Constatant que de nombreuses mesures concernaient ceux qui créent une entreprise en société, beaucoup d'entre vous ont souhaité que l'on trouve des solutions pratiques pour les entrepreneurs individuels.

L'amendement présenté par M. Gérard Cornu est une réponse pour l'entrepreneur individuel. Celui-ci va en effet piocher dans son PEL pour mobiliser son épargne en faveur d'un double objet : son logement principal - monsieur Marini, je vous donne l'assurance qu'il s'agira de l'habitation principale - mais également un local qui lui permettra de développer une activité économique. Cet amendement s'inscrit dans la politique que vous avez évoquée en décembre dernier. Il ne déroge pas aux principes qui ont alors été posés et, à cette occasion, je salue le rôle du Sénat dans cet assainissement de nos produits financiers.

Je veux attirer l'attention de la Haute Assemblée sur l'importance que la présente mesure peut revêtir pour de nombreux artisans et commerçants, aussi bien en zones rurales qu'en zones urbaines, et à un moment où nous cherchons des solutions pour les entrepreneurs individuels. En effet, ces derniers nous ont dit, par l'intermédiaire de leurs représentants, qu'il n'y avait pas suffisamment d'outils financiers sur le marché.

L'amendement de M. Gérard Cornu vient à point nommé pour répondre à une double aspiration : d'abord, trouver des financements pour les entrepreneurs individuels ; ensuite, rester cohérent avec la politique qui a été définie par le Sénat en décembre dernier s'agissant de la réforme des plans d'épargne logement.

M. le président. Monsieur Marini, le sous-amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Je vais le retirer, monsieur le président, mais il serait utile que, dans le cours de la navette, nous nous assurions d'une bonne rédaction de la mesure, afin de ne pas nous écarter des critères qui ont été indiqués.

Favoriser l'activité économique par le petit commerce et l'artisanat dans le monde rural et dans nos communes, oui ; mais dévoyer le système du PEL pour financer essentiellement des locaux professionnels qui ne seraient pas assortis de l'habitation principale de l'entrepreneur individuel, il ne faut pas l'accepter.

Nous sommes, sur le fond, d'accord avec Gérard Cornu et avec M. le secrétaire d'Etat, mais il nous faudra être vigilants au moment de retenir la rédaction définitive - puisque nous allons vraisemblablement adopter la proposition de notre collègue -, car je ne suis pas persuadé que l'amendement n° 313 soit suffisamment précis pour entrer dans le cadre des principes que vient de rappeler M. le secrétaire d'Etat, auxquels j'adhère.

C'est donc en souhaitant une mise au point de la formulation au cours de la navette que je retire le sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 318 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote sur l'amendement n° 313.

M. Gérard Cornu. J'avais déposé cet amendement dans le but de faciliter la transmission des entreprises dans le monde rural, et je remercie M. le secrétaire d'Etat d'avoir souligné cet aspect.

Dans le monde rural, on le sait, le commerce est lié à l'habitation. Or, aujourd'hui, la réglementation ne permet d'utiliser le plan d'épargne logement que pour le financement de la seule habitation principale. Mon amendement apporte donc un plus.

Le sous-amendement, en revanche, non seulement ne répondait pas à mon souci, mais tranformait l'esprit de mon amendement. De plus, il était très ambigu. Que signifie l'expression : « à titre accessoire » ? S'agit-il de la surface ? Si le local mesure 100 mètres carrés et l'habitation 40, celle-ci sera-t-elle considérée comme accessoire par rapport au local commercial ? Ou bien s'agit-il du prix ? Le prix de l'habitation doit-il être plus élevé que celui du local commercial ? « Accessoire » ne veut rien dire si l'on ne définit pas ce qui est accessoire, ni par rapport à quoi c'est accessoire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je partage l'objectif que vise cet amendement.

Je ferai cependant une remarque préalable : je n'aime guère entendre évoquer sans cesse le monde rural, parce que nombre d'artisans s'installant dans les communes périurbaines et dans les villes moyennes ont exactement les mêmes préoccupations que celles qui viennent d'être exprimées. Par ailleurs, rappelons que 80 % de la population française vit désormais en zone urbaine !

M. Hilaire Flandre. Ce n'est pas pour cela qu'elle vit mieux !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est une réalité sur laquelle nous n'avons aucune prise, mon cher collègue !

Il nous faut tenir compte aussi de tous ceux qui veulent créer leur entreprise dans une petite ville ou racheter un commerce menacé de disparition.

Les plans d'épargne logement sont destinés à financer l'habitation principale ; or, on nous répète que l'habitation et le local professionnel sont liés. Il paraîtrait donc préférable, au cours de la navette - car il est difficile d'improviser en séance publique -, de préciser que l'ensemble immobilier doit également comprendre l'habitation principale. Car, si vous vous contentez, mon cher collègue, de la mention : à « usage d'habitation », l'existence d'un petit logement qui n'est pas l'habitation principale permettra de financer par un PEL n'importe quel local professionnel !

Tel était également l'objet du sous-amendement n° 318 rectifié, même si le caractère « accessoire » du local pouvait donner lieu à interprétation : le local peut avoir une surface plus importante que celle de l'habitation, cela dépend des activités, mais l'habitation principale doit figurer dans cet ensemble si l'on veut éviter un nouveau détournement de l'affectation de ce type de financement. Sur ce point, M. Marini est toujours très vigilant, et ce d'autant plus que nous avons pris à propos des plans d'épargne logement des décisions différentes.

Je voterai donc l'amendement, sous réserve des améliorations que je viens d'évoquer.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Ce soir, comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat, nous avons discuté un certain nombre d'amendements ayant pour objet une meilleure prise en compte des entrepreneurs individuels dans le projet de loi, et la proposition de notre collègue Gérard Cornu répond à ce souci.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Michel Mercier. Nous ne pouvons donc que nous retrouver sur le principe.

Cependant, les remarques formulées tant par M. le rapporteur que par M. Marini, qui est le rapporteur général de la commission des finances, doivent être prises en considération, et je souscris tout à fait aux propos de M. Hyest : il ne s'agit pas de trancher des questions de surfaces relatives. En effet, selon la nature de l'activité, parfois une pièce suffira, parfois il en faudra davantage ; de plus, le futur commerçant peut décider de ne se réserver qu'un petit appartement parce qu'il aura choisi de se serrer la ceinture pour investir dans sa future activité...

Ce qui est essentiel, si nous ne voulons pas dévoyer par trop les PEL, c'est d'ajouter la précision : « dès lors qu'il a également un usage d'habitation principale ». Si M. Cornu accepte de le rectifier en ce sens, je crois que nous pourrons tous voter son amendement. Il s'agit d'aider quelqu'un qui démarre et non quelqu'un qui voudrait réaliser une opération locative : ce serait là aller trop loin !

M. le président. Monsieur Cornu, acceptez-vous la rectification qui vous est proposée ?

M. Gérard Cornu. Oui, monsieur le président, puisque tel est bien l'objet de cet amendement.

Je propose donc la rédaction suivante pour la fin de cet alinéa : « ... dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire ». Cette dernière précision est importante pour éviter tout détournement de la mesure. On pourrait en effet imaginer que l'habitation principale soit occupée par un locataire sans lien aucun avec l'entreprise.

Or, je le répète, l'objet de mon amendement - je pensais au monde rural, mais il peut effectivement s'appliquer au monde urbain - est de favoriser l'implantation ou la reprise de petites entreprises qui comprennent à la fois un local commercial ou artisanal et une habitation.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 313 rectifié, présenté par M. Cornu, et ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. » ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots : "l'habitation principale", sont insérés les mots : "et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a bien compris l'intention du Sénat et propose que la rédaction soit améliorée au cours de la navette plutôt qu'improvisée ce soir.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Mes chers collègues, je vous propose d'adopter cet amendement rectifié, et nous verrons bien si la navette nous permettra d'aboutir à une meilleure rédaction !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 95 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 137 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 215 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

« ... _ L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »

« ... _ L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« ... _ L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : ", sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts." » ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : "A l'expiration de ce délai" sont supprimés ;

« 2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ A compter de la publication de la loi n° ... du ... pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »

« ... _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des trois paragraphes ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 95 rectifié.

M. Bernard Barraux. Je ne ferai pas de commentaire particulier, puisque cet amendement a le même objet que l'amendement n° 94 rectifié bis. En toute logique, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l'amendement n° 137.

M. Gérard Cornu. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 137 est retiré.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 215.

M. Jacques Pelletier. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 16 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 17

5

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 27 mars 2003, à dix heures, à quinze heures et le soir :

Suite de la discussion du projet de loi (n° 170, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

Rapport (n° 217, 2002-2003) de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, fait au nom de la commission spéciale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 216, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 203, 2001-2002) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures.

Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (n° 176, 2002-2003) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 1er avril 2003, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 1er avril 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 27 mars 2003, à zéro heure cinquante.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Commission des finances :

M. Roland du Luart a été nommé rapporteur du projet de loi n° 214 (2002-2003) de programme pour l'outre-mer.

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

M. Lucien Lanier a été nommé rapporteur du projet de loi n° 223 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre la violence routière.

DÉLAI LIMITE POUR LE DÉPÔT DES AMENDEMENTS

À UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

En application de l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, la commission des affaires sociales examinera le mercredi 2 avril 2003, à 9 h 30, le rapport de M. Gilbert Chabroux sur la proposition de résolution n° 202 (2002-2003) sur le texte n° E 1902 modifiant les procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au mardi 1er avril 2003, à 17 heures. Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la commission.

Il est rappelé que, conformément à l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, les amendements dont aucun des auteurs n'appartient à la commission saisie au fond sont présentés devant celle-ci par leur premier signataire. La présente publication vaut, à leur égard, convocation à la réunion de la commission.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Désenclavement du département de la Loire

225. - 26 mars 2003. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les incertitudes qui planent sur le nécessaire désenclavement du département de la Loire. Au niveau routier, l'audit sur les transports demandé par le Gouvernement remet en cause la construction de l'autoroute A 45 qui est vitale pour l'attractivité économique de l'agglomération stéphanoise. Il est vrai que l'ancienne majorité avait gelé pour des raisons politiques ce projet. Il est indéniable que l'actuelle A 47 est saturée et que les conditions de sécurité ne sont plus assurées. S'agissant du rail, malgré une politique de modernisation des matériels roulants menée grâce aux collectivités, la ligne ferroviaire Saint-Etienne-Lyon laisse toujours la seconde métropole rhônalpine à près d'une heure de la capitale des Gaules. Enfin, la navette aérienne, hier désertée par les opérateurs publics, vient d'être abandonnée par la compagnie aérienne qui l'avait reprise. Toutes ces nouvelles, accompagnées par celles pesant sur le devenir du GIAT, des implantations de la Banque de France, altèrent largement le moral des décideurs ligériens et des habitants du département. Aussi, il le remercie de bien vouloir le rassurer et lui indiquer que le Gouvernement est tout à fait conscient de la situation spécifique du département de la Loire, qui ne devra pas être le parent pauvre d'une politique volontaire de désenclavement et d'aménagement du territoire.