SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Cointat.
L'amendement n° 130 est ainsi libellé :
« Après l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...
« Dispositions relatives au délégué du procureur et au médiateur du procureur »

L'amendement n° 131 est ainsi libellé :
« Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent article et des articles 41-1 et 41-2 ci-après, les délégués du procureur exercent également, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par celui-ci, une fonction de médiation. Les délégués du procureur doivent faire l'objet d'une habilitation individuelle. »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Ces deux amendements sont inspirés par les conclusions de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice. Ils concernent les mesures alternatives aux poursuites et ont pour objet de rendre plus lisible ce dispositif, de le rationaliser et de le simplifier.
Il s'agit, tout d'abord, de regrouper sous un même vocable les délégués du procureur et les médiateurs du procureur.
Il s'agit, ensuite, de prévoir que l'habilitation nécessaire soit individuelle et non pas donnée, comme aujourd'hui, de manière parfois collective, à des associations dont le rôle, certes important, est d'accompagner, de soutenir, mais pas de se substituer à ceux qui définissent la politique pénale.
Il s'agit, enfin, de responsabiliser davantage et de conforter les personnes désignées par le procureur, en leur donnant les moyens de remplir au mieux leur mission avec l'autorité et la formation nécessaires.
C'est pour aller dans ce sens que ces deux amendements ont été déposés, en conformité, je le rappelle, avec les recommandations de la mission sénatoriale sur l'évolution des métiers de la justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission approuve tout à fait la philosophie qui a guidé M. Cointat. Chacun aura bien compris qu'il s'agissait d'attirer l'attention du Gouvernement sur la suppression de l'habilitation individuelle intervenue récemment. Mais, d'une part, l'habilitation relève du domaine réglementaire ; d'autre part, je crois savoir qu'une réforme est actuellement en cours d'élaboration à la Chancellerie qui a pour objet d'unifier les statuts actuels des conciliateurs et des médiateurs. Peut-être, d'ailleurs, pourrait-elle tenir compte de la position exprimée par le Sénat sur ce sujet.
Aussi notre collègue, satisfait par cette espérance peut-être confirmée par M. le garde des sceaux, pourrait-il retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je devrais pouvoir aisément rassurer M. Cointat. Depuis le décret du 3 mai 2002, il est clair dorénavant que le procureur de la République doit être avisé de l'identité précise des personnes à qui l'association - quand il s'agit d'une association - souhaite confier ces missions. Votre amendement, monsieur le sénateur, est ainsi satisfait.
M. le président. Les amendements n°s 130 et 131 sont-ils maintenus, monsieur Cointat ?
M. Christian Cointat. Le général de Gaulle disait : « L'espoir est toujours vainqueur du tracassin. » Comme il n'y a pas de tracassin ici, mais bien l'espérance, je retire mes deux amendements ! (Sourires.) M. le président. Les amendements n°s 130 et 131 sont retirés.

Chapitre II

Dispositions relatives
à la détention provisoire et à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives à la détention provisoire

Paragraphe 1

Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives
aux conditions de placement

en détention provisoire ou de prolongation des détentions

Article 22