SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur."
« II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur".
« III. - Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur". »
Le sous-amendement n° 204, présenté par M. Carle et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'amendement n° 48. »
L'amendement n° 203, présenté par M. Carle et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 311-4 du code pénal un article ainsi régigé :
« Art. ... - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la perspective ouverte par les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs. Il vise à aggraver les peines encourues en cas de vol ou de violence lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.
C'était l'une des dispositions proposées par le Sénat lors de l'examen du projet qui allait devenir la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Il s'agit de marquer solennellement un coup d'arrêt à l'utilisation inacceptable des mineurs par les majeurs.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter le sous-amendement n° 204 et l'amendement n° 203.
M. Jean-Claude Carle. Le sous-amendement n° 204 est un texte de coordination avec l'amendement n° 203 qui vise à aggraver les peines pour les majeurs qui utilisent des mineurs.
Nous avons pu constater, tout au long de nos travaux, que bon nombre de jeunes sont utilisés par des majeurs, qu'il s'agisse de leur famille, d'une fratrie ou d'un système mafieux. La moitié des jeunes mineurs traduits devant le tribunal pour enfants de Paris sont utilisés de cette façon.
Nous voulons en particulier durcir les peines pour les majeurs qui utilisent des mineurs de moins de treize ans car ils savent que ces mineurs risquent moins : ils ne peuvent pas être détenus ou emprisonnés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 204 ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 et sur le sous-amendement n° 204 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement et sur le sous-amendement, mais il faudra tout de même que l'on se mette d'accord sur la rédaction définitive.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 204.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Nous allons approuver ce sous-amendement (Exclamations sur les travées du RPR), car, compte tenu de ce que vous avez voté, on peut penser que les majeurs vont utiliser les enfants de moins de dix ans.
Par conséquent, tant qu'on n'aura pas abaissé l'âge - jusqu'à cinq ans peut-être ! -, on risque d'avoir beaucoup de problèmes.
M. Robert Bret. C'est la réalité !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 204.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'amendement n° 48, modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 203 ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est favorable car, s'il a le même objet que l'amendement n° 48 de la commission des lois, à savoir aggraver les peines encourues par un majeur utilisant un mineur pour commettre des vols, il est plus complet, puisqu'il prévoit une suraggravation des peines lorsque le mineur a moins de treize ans, circonstance super-aggravante.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 49, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : "gravement" est supprimé. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Actuellement, le code pénal ne réprime le fait, par le père ou la mère, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales que si ce manquement compromet « gravement » la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur.
Nous souhaitons supprimer la condition d'une compromission grave. Il nous semble qu'une compromission simple est déjà suffisamment grave et qu'elle devrait être de nature à permettre d'engager des poursuites pénales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 50, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
« I. - Dans le premier alinéa, les mots : "habituellement des crimes ou des délits" sont remplacés par les mots : "un crime ou un délit".
« II. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : "mineur de quinze ans", sont insérés les mots, "que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits" ».
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck,rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l'article 227-21 du code pénal afin de pouvoir sanctionner la provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit sans qu'il s'agisse nécessairement d'une provocation à commettre habituellement des crimes ou des délits.
Je rappelle que c'est l'une des propositions que nous avions adoptées lors des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et que nous avions reprises dans le rapport, rédigé par M. Carle, sur la délinquance des mineurs.
Nous estimons qu'il n'est pas besoin de commettre habituellement ce type de forfait pour qu'il soit répréhensible. Il l'est dès lors qu'il est commis pour la première fois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 211, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 227-21 du code pénal, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "sept ans" et la somme : "150 000 euros" par la somme : "2 250 000".
« Dans le second alinéa du même article, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots : "dix ans" et la somme : "150 000 euros" par la somme : "3 000 000" ».
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.
L'amendement n° 51, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 10-1-A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-A. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la Cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 EUR.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schostec, rapporteur. L'amendement n° 51 vise à permettre au juge des enfants, au juge d'instruction ou au tribunal pour enfant de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations lors d'une procédure judiciaire concernant leur enfant.
M. Michel Charasse. Très bien !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Vous voyez, monsieur Charasse, que nous nous attaquons aussi aux parents !
C'est la reprise d'une proposition qui a précédemment été formulée en 1998 par Mme Christine Lazergues et M. Jean-Pierre Balduyck, et par le Sénat lors des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 52, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots : "assister aux débats ", sont insérés les mots : " la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ".
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck,rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Là encore, nous souhaitons reprendre une disposition que le Sénat avait adoptée lors des travaux préparatoires de la loi relative à la sécurité quotidienne.
Il s'agit de prévoir explicitement la présence de la victime à l'audience du tribunal pour enfants. Nous pensons que cela peut avoir une valeur éducative certaine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 52.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La différence entre les majeurs et les mineurs réside dans le fait que l'audience correctionnelle est publique. Mais ici nous sommes devant le tribunal pour enfants. La partie civile a le droit d'être représentée.
Si elle est représentée, elle a le droit d'assister, mais je ne pense pas qu'il soit indispensable de préciser dans la loi qu'elle doive assister aux débats, qu'elle soit partie civile ou qu'elle ne le soit pas. Si elle est partie civile, elle est représentée. Si elle ne l'est pas, cela peut poser des problèmes : la partie civile, mal à l'aise, peut être agressive, l'ambiance peut être troublée. Je ne pense donc pas que ce soit indispensable.
A-t-on consulté à cet égard les juges des enfants, leurs assesseurs ? Sûrement pas ! Il aurait vraiment fallu prévoir des auditions, en particulier par la commission elle-même. En attendant, à défaut d'explications claires et nettes, nous ne voterons pas cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En consequence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

TITRE III (suite)

« DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME,
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS