SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 54. - L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. Les modalités de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête peuvent être celles prévues à l'article L. 123-4 du même code, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du même code. »
L'amendement n° 151, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par l'article 54 pour compléter l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. L'Assemblée nationale avait déjà harmonisé les pouvoirs et les conditions de nomination du commissaire enquêteur dans le cadre d'enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique ou dans le cadre d'enquêtes type Bouchardeau, et ouvert la possibilité d'une désignation par le président du tribunal administratif.
L'amendement tend à prévoir un alignement systématique, qu'il s'agisse des pouvoirs ou des modalités de désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Cela répond à un souci de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même s'il peut comprendre ce souci d'unification des régimes d'enquête. Le texte actuel est suffisant.
Vous proposez, monsieur le rapporteur, que la nomination soit effectuée non plus par le préfet, mais par le président du tribunal administratif. Cela représenterait une charge supplémentaire pour les juridictions et je n'y vois pas de bénéfice réel pour l'enquête elle-même.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 607, présenté par MM. Sueur et Bel, Mme Blandin, MM. Debarge, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, M. Frécon, Mme Herviaux, MM. Lagauche, Le Pensec, Marc, Masseret, Mauroy, Peyronnet, Picheral, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'article 54 pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois après l'ouverture de l'enquête publique. Cette période peut être prorogée de six mois maximum à la demande motivée du représentant de l'Etat ou du président de l'organe délibérant de la collectivité qui a présenté le projet. »
La parole est à M. Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s'agit d'aller toujours dans le même sens et de cadrer les procédures dans le temps.
En l'espèce, nous prévoyons que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois après l'ouverture de l'enquête publique, période qui peut être prorogée de six mois maximum à la demande motivée du représentant de l'Etat ou du président de l'organe délibérant de la collectivité qui a présenté le projet. Cela permettra d'engager une concertation.
En six mois, l'enquête peut être réalisée dans de bonnes conditions. Nous voulons éviter, là encore, que les délais ne soient trop longs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Je m'étonne un peu des délais prévus. Quel est l'usage actuel ? Une enquête publique dure un mois, un mois et demi ou deux mois. Ensuite, le commissaire enquêteur rend son rapport dans le mois qui suit. Le délai n'excède donc pas trois mois.
Or vous proposez que les conclusions soient rendues six mois après l'ouverture de l'enquête publique, période qui peut être éventuellement prorogée de six mois, ce qui allongerait considérablement les délais initiaux.
Cet amendement semble aller dans le sens d'un certain nombre d'amendements concernant la réduction du rôle du commissaire enquêteur, qui seront bientôt examinés, et auxquels nous ne sommes pas du tout favorables.
Je ne saisis ni la logique ni la portée du présent amendement. Allonger les délais me semble préjudiciable à la stratégie qui est la vôtre, monsieur Sueur, et que vous avez rappelée à plusieurs reprises. Par ailleurs, réduire le rôle du commissaire enquêteur ne nous paraît pas judicieux.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 607.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. J'avoue ne pas bien saisir l'intérêt d'une telle mesure. Nous passons en effet notre temps à nous plaindre de la longueur et de la complexité des procédures ! Je suis prêt à me rallier à cette disposition, mais je souhaiterais que l'on me donne un exemple pratique.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Je m'interroge également sur l'intérêt de cette disposition. Tout d'abord, il eût fallu prévoir un délai maximal de six mois. A partir du moment où l'on envisage une prorogation de six mois, je partage tout à fait l'avis de M. Schosteck quant à la longueur des procédures. On veut simplifier et on allonge les délais ! Je ne voterai donc pas cet amendement.
M. Henri de Raincourt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Je fais miens les propos que vient de tenir M. Revet.
M. Jean-Pierre Sueur. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. J'ai bien écouté ce qu'a dit M. le ministre. Des traditions existent en la matière, mais des recensements ont été effectués. En particulier, une excellente étude publiée par l'Association des maires des grandes villes de France a fait état de très nombreux cas d'enquêtes publiques qui ont duré beaucoup plus de trois mois. Je peux vous citer des cas où, entre l'ouverture de l'enquête publique et sa conclusion, il s'est écoulé huit mois, dix mois, un an, voire davantage.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, on a pu constater que les commissaires enquêteurs ou les commissions d'enquête, dont il ne s'agit pas, en l'espèce, de réduire le rôle, tardaient à rendre leur rapport, et parfois pendant plusieurs mois.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, monsieur le ministre, si un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête ne rend pas son rapport dans le mois ou les deux mois qui suivent la fin de l'enquête, aucune sanction n'est prévue. De surcroît, nous ne disposons d'aucun moyen juridique pour imposer un délai au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
Je suis bien d'accord sur le fait que les six mois doivent être considérés comme un délai maximum, l'idée étant que ce délai ne pourrait être prolongé que si un certain nombre de problèmes apparaissaient, de nature à justifier une période d'enquête complémentaire.
En tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas de moyen de limiter la durée des enquêtes publiques, ni d'ailleurs de prévoir un délai effectif pour la remise du rapport à l'issue de ladite enquête.
Je modifie donc l'amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur et supprime, en conséquence, la seconde phrase du texte proposé pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.
M. Charles Revet. Quitte à prévoir un délai, autant ajouter le mot : « maximum » ! Cela couvre le cas où le rapport est rendu avant.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Très judicieux !
M. le président. Monsieur Sueur, acceptez-vous la nouvelle modification suggérée à l'instant par M. Revet ?
M. Jean-Pierre Sueur. Je souscris tout à fait à la proposition de notre collègue M. Revet, car il s'agissait bien, dans notre esprit, d'une période de six mois « maximum ». Il est donc judicieux de l'écrire noir sur blanc !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 607 rectifié, présenté par MM. Sueur et Bel, Mme Blandin, MM. Debarge, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, M. Frécon, Mme Herviaux, MM. Lagauche, Le Pensec, Marc, Masseret, Mauroy, Peyronnet, Picheral, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, et ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'article 54 pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique. »
Je mets aux voix cet amendement n° 607 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 54 (priorité)