SEANCE DU 22 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 48-1. - Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
« Art. 48-2. - La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut, en outre, conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
« Art. 48-3. - Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées. »
« II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
« Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le sous-amendement n° 706 rectifié bis , présenté par MM. de Rohan, Braye, Esneu, Goulet, Gournac, Joyandet, Lassourd, Oudin, de Richemont, Schosteck, Trillard, Vasselle, Gérard Larcher et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Compléter l'amendement n° 597 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Après l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'Etat verse aux collectivités territoriales visées à l'article 48-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de ces départements intitulé : "Dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
« Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 susvisée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition de cette dotation. »
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 597.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement vise à répondre aux difficultés d'organisation des dessertes maritimes des îles, à la suite de la libéralisation du cabotage maritime. En effet, on peut constater la présence de dessertes concurrentes du service public pendant les seules périodes de l'année les plus rentables, empêchant ainsi l'opérateur de service public d'équilibrer ses comptes grâce aux recettes estivales.
Cet amendement désigne précisément les autorités organisatrices des transports maritimes réguliers, à savoir soit le département, soit, lorsque l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, ladite commune.
Il prévoit également dans quelles conditions ces autorités peuvent instaurer des obligations de service public, conformément au droit communautaire, telles que le règlement CE n° 3577/92, qui libéralise le cabotage maritime, le dispose. En outre, ces dispositions garantissent la préservation du service public, en permettant aux autorités organisatrices de sanctionner, par des amendes, les opérateurs qui ne respecteraient pas les obligations de service public.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gournac, pour présenter le sous-amendement n° 706 rectifié bis.
M. Alain Gournac. S'il est bien de vouloir instaurer une continuité territoriale, encore faut-il se donner les moyens de la réaliser. On peut toujours fixer les conditions de l'appel d'offres et d'un partenariat. Mais si nous parlons de continuité territoriale, nous devons aussi parler de « dotation de continuité territoriale », car il va bien falloir trouver de l'argent.
Je rappelle que ce point a été réglé pour la Corse, puisque les conséquences de l'insularité bénéficient, au titre de différents articles, d'un concours individualisé, versé par l'Etat, au sein de la dotation générale de décentralisation, intitulé « dotation de continuité territoriale ».
Lorsque M. de Rohan avait évoqué ce sujet, le Gouvernement s'était alors engagé à mener une réflexion. C'est donc avec satisfaction que nous avons enregistré le dépôt de l'amendement n° 597, qui répond à cet engagement.
Le sous-amendement n° 706 rectifié bis vise cependant à la création d'une dotation de continuité territoriale de façon que tout le monde soit à égalité. Tout un chacun n'a pas choisi d'habiter dans une île. La France est grande, et il faut pouvoir aller du continent à ses îles en bénéficiant de tarifs acceptables. Tel est l'objet du sous-amendement n° 706 rectifié bis.
M. Michel Charasse. C'est l'égalité avec la Corse !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 706 rectifié bis ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 597 du Gouvernement.
Elle s'en remet par ailleurs à la sagesse positive du Sénat sur le sous-amendement n° 706 rectifié bis, à condition que soient supprimés les mots : « de ces départements » ; en effet, la disposition en question concerne également les communes.
M. Alain Gournac. Exactement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 706 rectifié bis ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement du Gouvernement a pour objet de clarifier les dispositions de la loi d'orientation sur les transports intétieurs, la LOTI, en matière de transports maritimes. Il ne se traduit cependant pas par un nouveau transfert de compétences de l'Etat vers une collectivité territoriale susceptible d'ouvrir droit à compensation financière conformément aux principes fixés par les lois de décentralisation.
En outre, le sous-amendement n° 706 rectifié bis prévoit une charge supplémentaire pour le budget de l'Etat. Il serait donc susceptible de se heurter à un article que, pour l'instant, je ne fais qu'évoquer, mais que je serais contraint d'invoquer si le sous-amendement n'était pas retiré.
M. le président. Monsieur Gournac, le sous-amendement n° 706 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Alain Gournac. Ma position est difficile, parce que je sais d'ores et déjà le sort que connnaîtra mon sous-amendement si je le maintiens ! (Rires.)
Il s'agit là d'un dossier extrêmement important et d'un réel problème dont il va nous falloir discuter. Le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé en ce sens, à la demande de M. de Rohan. Il est nécessaire d'améliorer les choses afin de parvenir à une égalité entre les habitants des territoires insulaires et des habitants continentaux. Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 706 rectifié bis est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 597.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement du Gouvernement vise à compléter heureusement la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982.
Relatif à la continuité territoriale via les transports maritimes, il est particulièrement attendu par les populations îliennes et - je n'en doute pas - par tous les départements concernés. Pour avoir rencontré, voilà quelques semaines, des élus d'Ouessant et, plus globalement, des îles du Ponant, ainsi que des syndicalistes et des marins assurant les liaisons, je peux témoigner que l'adoption de cet amendement devrait permettre d'apporter une réponse satisfaisante à leurs demandes, fort justifiées au demeurant.
Le rapport de Mme Agnès Claret de Fleurieu montre que les lignes régulières ayant une mission de service public sont concurrencées, particulièrement en période estivale, par d'autres sociétés, ce qui contribue à accentuer le déficit de la collectivité organisatrice, le département en l'occurrence. Ce déficit s'élevait à 19 millions de francs en 1999 pour le Finistère, à 11,9 millions de francs pour le Morbihan et à 4 millions de francs pour la Vendée.
Par ailleurs, les possibilités offertes aux îliens sont actuellement très insuffisantes et inadaptées à leurs besoins. S'il existe un aller-retour quotidien continent-île-continent, les îliens, quant à eux, ne peuvent se rendre sur le continent en partant le matin pour rentrer le soir. Il leur faut actuellement, en cas de rendez-vous sur le continent, partir la veille, payer deux nuits d'hôtel, le restaurant et ne rentrer que le surlendemain chez eux. C'est inacceptable !
Cet amendement devrait permettre aux départements, collectivités organisatrices, à la fois de réduire leur déficit et d'améliorer la qualité et la régularité de la continuité territoriale, par l'établissement annuel d'un plan de transport pour la desserte des îles.
C'est également une garantie supplémentaire de respect des normes en vigueur pour les bateaux et leurs équipages.
Au regard de ces observations, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement de portée générale, même si son inspiration est très bretonne.
M. Alain Gournac. Ah !
M. Gérard Le Cam. Son adoption contribuera à favoriser la continuité territoriale, à atténuer l'isolement îlien et, par conséquent, à favoriser la proximité, objet central de ce texte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 597, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 43.
L'amendement n° 712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. - Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est intitulé : "Tourisme et stations classées".
« II. - La section 2 du titre III est intitulée : "Dispositions communes".
« III. - L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Dans les stations classées, ainsi que dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, il peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé office du tourisme. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme sur le territoire de la station, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« Après le dernier alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. »
« V. - L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, du maire de la commune siège de l'office de la station lorsque celle-ci comprend tout ou partie de plusieurs communes ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou des membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci, et les représentants des professions et associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition des associations et organisations intéressées.
« Les membres désignés par le conseil municipal, les conseils municipaux intéressés ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité. »
« VI. - L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
« - le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ; »
« - le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° De la partie du produit de la taxe sur les recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ; »
« A la fin du septième alinéa (6°), les mots : "la station classée" sont remplacés par les mots : "compétence de l'office" ; »
« - le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, dans les stations classées, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés, peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. »
« VII. - L'article L. 2231-15 est complété par les mots : "des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant".
« VIII. - L'article L. 2231-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-16. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section. »
Le sous-amendement n° 727, présenté par Mme Mathon, M. Bret, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter l'amendement n° 712 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Après le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre intitulé "Tourisme" comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil général peut confier à une agence qu'il constitue sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité départemental du tourisme telles qu'elles sont définies par la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des subventions et le produit de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour. »
« ... - Après l'article L. 4221-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil régional peut confier à une agence, constituée sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, la mise en oeuvre de ses actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
« Cette agence exerce les compétences du comité régional du tourisme telles qu'elles sont définies par la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme.
« Le conseil d'administration de cette agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles et associations intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
« Le budget de cette agence comprend notamment en recette le produit des subventions. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 712.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement a pour objet essentiel de permettre à toutes les communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, et non plus aux seules stations et aux communes littorales de disposer d'un office du tourisme sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ou EPIC. Cet établissement sera institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI concerné et non plus par le préfet.
En outre, les représentants des collectivités détiendront désormais la majorité des sièges du comité de direction de l'office.
Enfin, les offices sont expressément autorisés à commercialiser des prestations touristiques dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Tel est l'objet de l'amendement n° 712.
M. le président. La parole est à Mme Mathon, pour défendre le sous-amendement n° 727.
Mme Josiane Mathon. Les lois du 3 janvier 1987 et du 23 décembre 1992 ont institué une organisation régionale et départementale du tourisme qui a permis aux collectivités territoriales de développer, en partenariat avec les professions et les associations représentatives du secteur du tourisme, leurs actions dans le domaine du tourisme et des loisirs.
Toutefois, ces textes n'ont pas prévu de donner la faculté à ces collectivités territoriales de créer des organismes régionaux et départemenaux de tourisme sous la forme d'établissement public industriel et commercial, permettant de combiner, s'agissant du domaine d'intervention du tourisme, les avantages des établissements publics industriels et commerciaux - personnels de droit privé, possibilité de commercialiser des produits touristiques, notamment - et de percevoir des aides publiques pour les missions à caractère d'intérêt général, telles que la promotion et l'information touristique.
Le présent sous-amendement prévoit de créer, à l'échelon régional et départemental, sur l'initiative des assemblées délibérantes, des agences qui exerceront les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et des loisirs et aux comités départementaux du tourisme. Cette possibilité nouvelle offerte aux collectivités territoriales sera toutefois facultative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 712 et le sous-amendement n° 727 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La réforme des offices du tourisme, des comités départementaux et des comités régionaux du tourisme est une réforme de fond que la commission des lois souhaite pouvoir aborder après un sérieux travail d'information et de préparation. Or nous n'avons pas été en mesure de procéder aux auditions requises. Nous savons, par ailleurs, qu'un rapport d'information a été demandé à M. Jean Launay à propos de la réforme des stations classées, rapport dont les conclusions ne sont pas encore connues.
Pour ces différentes raisons, cet amendement et ce sous-amendement nous semblent prématurés. Nous ne pouvons donc, en l'état actuel de la situation, émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 727 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Ce sous-amendement soulève plusieurs difficultés.
Les offices départementaux risquent d'entrer en concurrence avec les offices communaux en matière de commercialisation de produits.
En outre, la commercialisation risque de concurrencer le secteur privé et de donner lieu à contentieux.
Enfin, les départements et les régions qui, en dépit de ces risques, souhaiteraient néanmoins entreprendre des actions de commercialisation, peuvent le faire sans recourir à la forme associative, en créant des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Ces régies, si elles conduisent des actions de promotion touristique, pourront être subventionnées par leur collectivité de rattachement puisqu'elles posséderont le statut de service public administratif.
Je suis donc plutôt défavorable au sous-amendement n° 727, même si, bien évidemment, j'en comprends la problématique. En tout cas, j'en souhaite le retrait.
M. le président. Madame Mathon, le sous-amendement n° 727 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 727 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 712.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si cette initiative me paraît tout à fait intéressante, comme l'a dit M. le rapporteur, elle concerne un sujet préoccupant, qu'il faut régler le plus rapidement possible.
Vous nous proposez, monsieur le ministre, de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics. Si ce n'était pas le cas, votre proposition ne relèverait pas du domaine de la loi.
Or, il s'agit d'un établissement public local à caractère industriel et commercial qui comporte principalement des élus désignés par les conseils municipaux ainsi que des représentants d'organismes privés qui agissent dans le domaine du tourisme. A ce propos, je me pose des questions auxquelles l'amendement n'apporte pas de réponses, à moins que les références faites au code général des collectivités territoriales ne permettent de trouver les indications nécessaires.
Est-ce que le personnel de ces nouveaux établissements publics relèvera bien de la fonction publique territoriale ? Les règles applicables à ces établissements seront-elles identiques à celles qui sont appliquées aux communes ou aux groupements dont la population est équivalente ? Ces établissements seront-ils éligibles au fonds de compensation de la TVA, étant entendu qu'ils devront de toute manière acquitter la TVA sur les prestations qu'ils offrent ?
Monsieur le ministre, pourriez-vous m'apporter les réponses que je souhaite sur ces trois points précis. Si l'amendement était adopté en l'état, ceux qui créeront ces nouveaux établissements publics seraient confrontés à des difficultés qui seraient alors résolues par circulaire. Or les sujets que je viens d'aborder ne sont pas du domaine de la circulaire.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Vos questions me prennent un peu de court, monsieur Charasse, je vais toutefois m'efforcer de vous apporter quelques éléments de nature à vous rasséréner.
A votre deuxième question, relative aux règles applicables, ma réponse est positive. Quant au statut des personnels, il dépendra des fonctions exercées. En revanche, monsieur le sénateur, je ne dispose pas d'éléments qui me permettent de vous répondre avec certitude sur l'élection de ces établissements au FCTVA.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. En tout cas, monsieur le ministre, je souhaite que cet amendement ne soit pas adopté par le Sénat sans que le Gouvernement ait apporté toutes précisions utiles en ce qui concerne les statuts des personnels, d'une part, et le fonds de compensation de la TVA, d'autre part. Sinon, nous nous heurterons à de très grandes difficultés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 712, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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