SEANCE DU 16 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 21. - I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : "Garanties accordées aux élus locaux".
« II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignation. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. »
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : "la même commune" sont remplacés par les mots : "une ou plusieurs communes". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Lassourd et Karoutchi, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 21 :

« I. - Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Les indemnités prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 et le versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 2123-11-2 ;
« II. - Le 2° de l'article L. 3321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonctions prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 3123-9-2 ; »
« III. - le 2° de l'article L. 4321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 4135-9-2 ; »
L'amendement n° 64, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de l'article 21 pour l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1621-2 - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus mentionnés aux mêmes articles ainsi que par les présidents et vice-présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement.
« Le taux de la cotisation est fixé par décret. »
Le sous-amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Doligé, Leroy et de Richemont, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 64 pour l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan de la gestion de ce fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel . »
Le sous-amendement n° 637, présenté par M. Michel Mercier, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 64 pour l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel . » L'amendement n° 65, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 21. »
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 248 rectifié.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement est retiré, puisqu'il est la conséquence d'un autre amendement qui a été retiré précédemment.
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit du financement de l'allocation différentielle de fin de mandat, qui a été évoquée juste avant la suspension de séance.
Selon le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, un fonds serait créé à cet effet, alimenté par les cotisations des collectivités territoriales.
Nous proposons que ce financement soit assuré par les catégories d'élus susceptibles de bénéficier de la prestation.
M. le président. Le sous-amendement n° 381 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre le sous-amendement n° 637.
M. Michel Mercier. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le texte proposé par le Sénat s'inscrit dans une autre logique que celle qui sous-tend l'article 21 adopté par l'Assemblée nationale. L'allocation serait financée par ses bénéficiaires potentiels, c'est-à-dire par les élus eux-mêmes. Il écarte ainsi le principe d'une mutualisation entre les collectivités au profit d'un mécanisme d'assurance personnelle des seuls élus potentiellement concernés par l'allocation.
Or le Gouvernement estime légitime que les collectivités participent à ce dispositif en faveur de leurs élus lorsque ceux-ci ont pris le risque d'abandonner leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, se mettant ainsi entièrement au service de leur collectivité.
Par ailleurs, faire supporter la charge financière de cette mesure par les élus, notamment par ceux qui pourraient en bénéficier au terme de leur mandat, ne permettrait pas de garantir la stabilité, la sécurité et la simplicité du dispositif envisagé. Au demeurant, la suppression de tout plafond du taux de cotisation démontre le caractère aléatoire de cette approche.
Le Gouvernement comprend que le Sénat souhaite responsabiliser les élus locaux. Cet objectif pourrait trouver une réponse dans la pratique lors de la détermination par les assemblées délibérantes des indemnités aux élus concernés : elles pourraient, si elles le souhaitent, réduire leur montant pour tenir compte de la cotisation versée par la collectivité au titre de l'allocation de fin de mandat.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut être favorable à l'amendement n° 64.
Le sous-amendement n° 637 tend à rétablir l'information annuelle du comité des finances locales sur la gestion du fonds de l'allocation de fin de mandat, que l'amendement n° 64 supprime. La publication du bilan de la geston du fonds au Journal officiel paraît inutile. Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 637 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 637.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je regrette beaucoup d'avoir retiré mon amendement n° 442 rectifié avant le dîner. En effet, les explications que viennent de donner M. le rapporteur et M. le ministre reflètent, en définitive, une divergence de vues sur la question.
Dans un cas, il s'agit d'une cotisation obligatoire qui est perçue sur les indemnités des élus et, dans l'autre cas, c'est la reprise, monsieur le ministre, de propositions que j'avais faites : premièrement, c'est la collectivité qui doit assurer le financement de ce fonds ; deuxièmement, ce n'est obligatoire que pour les élus qui ont intégralement cessé l'exercice d'une profession. C'est trop tard, mais je persiste à dire que le montage que j'avais proposé était plus simple.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote. (Exclamations.)
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ai cru comprendre que l'on s'ennuyait de ma présence dans l'hémicycle, je n'ai donc pas tardé à venir vous retrouver (Sourires). Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Peut-être suis-je celui-ci !
Comme je ne suis pas orfèvre en droit, je souhaiterais savoir si les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 cités dans l'amendement de M. le rapporteur renvoient bien aux élus des communes de plus de mille habitants, qui seront donc les seuls à cotiser. (M. le ministre et M. le rapporteur font un signe d'approbation.) Vous me rassurez et, par conséquent, je suivrai vos propositions. Il aurait en effet été anormal que l'on fasse cotiser les élus des communes de moins de mille habitants.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 637, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article additionnel après l'article 21