SEANCE DU 15 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 15 unvicies. - L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-26 . - La communauté urbaine peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté urbaine et de celle-ci. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une décision commune.
L'amendement n° 50, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 15 unvicies :
« I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal". »
L'amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A. - Compléter l'article 15 unvicies par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Le paragraphe V de l'article L. 5214-16 du même code est ainsi rédigé :
« V. - La communauté de communes peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté d'agglomération et de celle-ci. »
« III. - le paragraphe VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :
« VI. - La communauté d'agglomération peut, dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté d'agglomération et de celle-ci. »
« B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -" »
L'amendement n° 531, présenté par MM. Peyronnet et Bel, Mme Blandin, MM. Debarge, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, M. Frécon, Mme Herviaux, MM. Lagauche, Le Pensec, Marc, Masseret, Mauroy, Picheral, Raoul, Sueur, Teston et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 15 unvicies par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la communauté d'agglomération.
« En conséquence, faire précéder le début du premier alinéa de cet article de la mention : "I. -". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit, en l'occurrence, de l'attribution de fonds de concours d'une communauté urbaine aux communes membres pour la réalisation d'équipements.
L'article 15 unvicies vise à remplacer la notion d'équipement d'intérêt commun par celle d'équipement dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.
Cette précision est utile parce qu'elle permet d'assouplir les conditions d'octroi des fonds de concours. Ainsi, une communauté urbaine pourra financer la réalisation d'une piscine n'intéressant que certaines de ses communes membres.
Cependant, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne concerne que les communautés urbaines, et non les communautés d'agglomération et les communautés de communes, et leur interdit de participer au fonctionnement de l'équipement en cause.
Cet amendement de réécriture de l'article 15 unvicies a donc pour objet de remplacer la notion d'intérêt commun par celle, moins restrictive, d'utilité dépassant manifestement l'intérêt communal, en conservant, pour le reste, les dispositions de la loi du 12 juillet 1999, en particulier la possibilité de verser des fonds de concours pour le fonctionnement d'équipements.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 456.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Comme le Gouvernement s'y était engagé à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'article 15 unvicies, cet amendement vise à étendre le bénéfice de cet article aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes. Ces établissements publics de coopération intercommunale bénéficieront ainsi de la faculté d'attribuer des fonds de concours à des communes membres dans les mêmes conditions que les communautés urbaines.
Le Gouvernement préfère cette rédaction à celle qui est proposée par la commission.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 531.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 456.
M. le président. L'amendement n° 531 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 465 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Les amendements n°s 456 et 50 sont pour une bonne part convergents, à une différence près, et qui est sensible : le Gouvernement propose de supprimer la possibilité ouverte par la loi du 12 juillet 1999 de verser des fonds de concours pour le fonctionnement des équipements, par exemple une piscine. Or, dans le cadre d'une communauté, il s'agit très souvent d'un investissement important. L'impossibilité d'intervenir dans le fonctionnement par fonds de concours est de nature à compromettre la bonne harmonie régnant entre les communes et la communauté.
Nous préférons la rédaction de l'amendement n° 50, qui est moins restrictive que celle de l'amendement n° 456.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 50 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Lorsque j'ai présenté l'amendement du Gouvernement, j'ai clairement indiqué que je préférais sa rédaction à celle qui était proposée dans l'amendement de la commission. Ce sont deux lectures un peu différentes, ainsi que M. le rapporteur vient de le dire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. La différence, telle qu'elle a été exposée, entre les deux versions n'est pas si symbolique que cela. Le problème est de savoir si une intercommunalité n'ayant pas reçu compétence pour réaliser et gérer un équipement est en mesure d'apporter un fonds de concours à la commune non seulement pour l'investissement, mais également, chaque année, pour le fonctionnement.
J'avoue avoir un peu de peine à prendre une décision sur l'amendement de la commission. En effet, charger le budget d'une intercommunalité d'une quote-part annuelle de fonctionnement d'un équipement restant sous responsabilité communale, est-ce une très bonne façon de procéder ?
Si l'équipement est véritablement intercommunal, il aurait fallu le faire figurer dans le « pacte social », en quelque sorte, c'est-à-dire, dans le contrat d'intercommunalité en investissement et en fonctionnement, ou seulement en investissement, ce qui est également concevable. Mais admettre une situation ambiguë qui maintienne la pleine capacité de la commune à gérer son équipement - une piscine, pour reprendre l'exemple du rapporteur - drainant une partie importante des habitants de l'agglomération ou de l'intercommunalité et résorber chaque année une partie du déficit de fonctionnement de cet équipement, est-ce une bonne manière de procéder ? Les responsabilités sont-elles clairement définies ? Je m'interroge ! Je crois que la technique du fonds de concours est beaucoup plus adaptée pour cofinancer un investissement que pour en assumer chaque année le déficit de fonctionnement.
C'est pourquoi, à ce stade de la discussion, n'ayant pas été complètement convaincu, je demande à M. le rapporteur de bien vouloir me le pardonner, mais je m'apprête à m'abstenir sur cet amendement.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Pour ma part, je n'ai pas d'état d'âme au sujet de l'amendement de la commission et j'aurai un raisonnement inverse à celui de mon collègue et ami Philippe Marini, ce dont je le prie de bien vouloir m'excuser.
M. Jean-Jacques Hyest. Ah !
M. Patrick Lassourd. En effet, un investissement nouveau qui revêt un intérêt intercommunal doit, normalement, si l'intercommunalité fonctionne bien, être réalisé par de la communauté de communes.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Très bien !
M. Patrick Lassourd. Si des structures intercommunales de projets se sont entendues sur de nouveaux investissements, il est en revanche extrêmement difficile, nous le savons tous, de réintégrer dans une intercommunalité des équipements anciens appartenant à l'une des communes constituant l'intercommunalité. Peut-être serait-il alors intéressant de prévoir un fond de concours pour le fonctionnement.
Je reprendrai l'exemple de la piscine : combien de chefs-lieux de canton ont une piscine ? Les chefs-lieux de canton ont créé une intercommunalité et ils n'ont pas pu lui transférer la piscine, parce que l'intercommunalité concerne les équipements nouveaux. Je ne trouve pas anormal, dans ce cas-là, que l'intercommunalité verse un fonds de concours pour le fonctionnement à la commune chef-lieu de canton où se trouve la piscine.
Je citerai un autre exemple issu de la loi : la contribution des communes aux charges des écoles publiques. Il s'agit de dépenses de fonctionnement. Cela est acté et ne constitue nullement une gêne !
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
J'aimerais que l'on m'ôte un doute avant que je ne vote cet amendement, dont je comprends très bien la logique.
Nous sommes dans une zone qui se situe entre l'intercommunalité pure et dure : la dépense dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal et, à l'autre bout, la dépense communale. Ces fonds de concours entrent-ils dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale ?
M. Patrick Lassourd. Bonne question !
M. Yves Fréville. En effet, je ne voudrais pas que, pour gonfler le coefficient d'intégration fiscale, on fasse remonter les opérations au niveau de la communauté de communes afin d'obtenir les résultats que vous connaissez en termes de DGF et autres.
Je suis donc tout à fait prêt à voter cet amendement si l'on me garantit que ces fonds de concours font bien partie des transferts que l'on déduit du calcul du coefficient d'intégration fiscale.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je tiens à rappeler que cette disposition n'a rien de révolutionnaire, puisqu'elle existe dans la loi du 12 juillet 1999 et que mieux vaut conforter l'une des orientations fixées à l'époque que la remettre en cause.
Le développement de l'intercommunalité a davantage besoin de continuité et de persévérance que d'évolution en dents de scie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 unvicies est ainsi rédigé et l'amendement n° 456 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 15 unvicies