SEANCE DU 10 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 12. - I. - A. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. »
« I bis. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : "les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19" sont remplacés par les mots : "les premier et quatrième alinéas de l'article L. 4135-19".
« 2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "quatrième".
« II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1 . - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »
« II bis. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-2 . - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »
« IV. - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : "et L. 4134-7" sont remplacés par les mots : "à L. 4134-7-2".
« V. - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
L'amendement n° 26, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le II bis de l'article 12. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. L'article 12 fait obligation au conseil régional de financer la formation des conseillers économiques et sociaux régionaux.
Nous avons examiné sérieusement cet article et nous avons estimé que, les conseillers économiques et sociaux étant désignés par les organismes dont ils sont issus, la logique commandait que ces derniers procèdent à ladite formation.
Cela ne signifie pas que nous minimisions le rôle des conseils économiques et sociaux régionaux ! Pour avoir été pendant des années membre d'un conseil économique et social régional et pour l'avoir même présidé, je connais leur rôle et leur mission. Je sais combien ils sont nécessaires au fonctionnement de la collectivité régionale, et leur voix doit être entendue.
Cela étant, la nature de leur composition n'est pas la même que celle du conseil régional. Voilà pourquoi il me paraît plus opportun que la formation des conseillers incombe aux organisations les désignant plutôt qu'aux conseils régionaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'article 12 du projet de loi a pour objet d'améliorer les conditions d'exercice des fonctions de membre des conseils économiques et sociaux régionaux. A ce titre, l'instauration d'un droit à la formation au profit de ces derniers constitue une mesure essentielle, justifiée au demeurant par le caractère souvent technique des missions qui sont les leurs.
Voilà pourquoi, je le dis d'emblée, la suppression de cette disposition ne me paraît pas souhaitable.
J'ajoute que j'ai participé à une réunion des présidents de conseils économiques et sociaux régionaux, dans le cadre de la consultation engagée pour l'élaboration du présent projet de loi. Plusieurs sujets ont été examinés, et les conseils économiques et sociaux régionaux se sont engagés à traiter de sujets nouveaux, notamment en matière de sécurité, aux côtés des conseils régionaux.
Nous avons donc, monsieur le rapporteur, une différence d'approche sur ce sujet. Nous savons d'où sont issus les membres des conseils économiques et sociaux régionaux, mais ils ne représentent pas, dans l'exercice de leurs responsabilités de membres du conseil économique et social régional, leur organisation : ils apportent au conseil régional, dans l'exercice de sa responsabilité démocratique, une expertise et une compétence qu'ils mettent à sa disposition.
Les présidents de conseils régionaux ont d'ailleurs reconnu qu'il était nécessaire de permettre aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux de diposer de formations compte tenu des tâches croissantes qui sont les leurs aux côtés des conseils régionaux.
Je regretterais donc vivement et sincèrement que cette disposition soit repoussée et je suis défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer l'instauration d'un droit à la formation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Chapitre III BIS

Comités de massif

Article 12 bis