SEANCE DU 10 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 469, présenté par Mmes Beaufils, Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 7 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est modifiée de la façon suivante :
« I. - Le titre de la section est ainsi rédigé : "Congé pour responsabilités associatives".
« II. - L'article L. 225-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1 . - Les travailleurs salariés et apprentis exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré ne pouvant excéder six jours ouvrables par an et pouvant être fractionné en demi-journée à la demande du bénéficiaire. »
« III. - Dans le second alinéa de l'article L. 225-3, après les mots : "le congé d'éducation ouvrière", sont insérés les mots : "et le congé de représentation".
« IV. - L'article L. 225-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-4. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment :
« 1° Les règles selon lesquelles est déterminée, par établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être accordés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. »
« V. - L'article L. 225-5 est abrogé. »
L'amendement n° 470, présenté par Mmes Beaufils, Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » ;
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
« II. - L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » ;
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 11° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
« III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 8° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » ;
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour responsabilités associatives d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé non rémunéré est accordé, sous réserve des nécessités de service, au fonctionnaire exerçant des responsabilités au sein d'une association régulièrement déclarée ou régulièrement inscrite au registre des associations de droit local et bénéficiant d'un agrément ministériel ou ayant au moins cinquante adhérents. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et la retraite et ne peut être imputée sur celle du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 10° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
Madame Beaufils, êtes-vous d'accord pour considérer que, compte tenu du vote qui vient d'intervenir, ces amendements n'ont plus d'objet ?
Mme Marie-France Beaufils. Hélas oui, monsieur le président !

Chapitre II

Droit des élus au sein des assemblées locales

Articles additionnels avant l'article 8