SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 76. - I. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
« II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1 . - Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est assuré par :
« 1° Une contribution de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.
« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.
« A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;
« 3° Le cas échéant, des droits d'inscription.
« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret. »
« III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations. »
L'amendement n° II-31, présenté par M. Haenel, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 76 pour l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : "formation professionnelle est", insérer le mot : "notamment". »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Hubert Haenel, rapporteur spécial. Il s'agit d'éviter que la liste de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne soit considérée comme étant exhaustive. Il peut en effet exister d'autres moyens de financement de la formation des avocats, par exemple les crédits pour la formation en alternance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-31, accepté par le Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Toujours contre « notamment ».

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié.

(L'article 76 est adopté.)
M. le président. Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant le ministère de la justice.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)