SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 74. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé de la troisième partie est ainsi rédigé : "Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires" ;
« 2° La troisième partie est complétée par un article 64-3 ainsi rédigé :
« Art. 64-3 . - L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
« Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
« Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » - (Adopté.)
« Art. 75. - L'article L. 627-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3 . - I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
« 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
« 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
« 3° Et à l'exercice des actions mentionnées aux arti cles L. 625-3 à L. 625-6.
« II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
« IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. » - (Adopté.)

Article 76