SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 69 C. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-4 . - Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Art. L. 411-5 à L. 411-7. - Non modifiés . »
« II. - Non modifiés .
« III. - Les articles L. 411-1 et L. 411-4 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
« IV. - L'article 631-1 du code de commerce, abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législativez du code de commerce, est réputé abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
« V. - Non modifié. »
Par amendement n° 72, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa rédigé :
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est un amendement de conséquence, puisqu'il vise à rétablir une disposition relative à la compétence des tribunaux de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 155, le Gouvernement propose :
« I. - De rédiger comme suit le III de l'article 69 C :
« III. - Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
« Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du code de l'organisation judiciaire sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes. »
« II. - De rédiger comme suit le IV de cet article :
« IV. - L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement vise à modifier les dispositions transitoires afin, d'une part, de corriger une erreur de renvoi et, d'autre part, de ne pas remettre en cause les décisions légalement prises par les tribunaux d'instance et de grande instance pendant la période de suspension.
Il s'agit ainsi de respecter la lettre et l'esprit de l'amendement adopté par le Sénat en première lecture, mais en évitant de créer un nouveau trouble juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69 C, modifié.

(L'article 69 C est adopté.)

Article 69 bis