SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 61. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-38 . - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
« 2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-86 . - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
« 2° bis Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. » ;
« 4° L'article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. » ;
« 4° bis Non modifié ;
« 5° L'article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. » ;
« 6° à 8° Non modifiés . »
Par amendement n° 61, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 225-38 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement vise à l'extension du régime d'autorisation des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants.
La commission estime excessive la baisse du seuil à 5 % des droits de vote à partir duquel les conventions passées par la société avec l'un de ses actionnaires sont soumises à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Elle propose 10 %.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il est vrai que le risque de conflit d'intérêts n'apparaît qu'à partir de 10 % des droits de vote. C'est une bonne proposition, et l'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 62, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L. 225-86 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est la même chose que précédemment, mais pour les sociétés duales à directoire et conseil de surveillance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 63, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le 2° bis de l'article 61, pour le premier alinéa de l'article L. 226-10 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est la même chose que précédemment, mais, cette fois, pour les sociétés en commandite par actions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le 3° de l'article 61 pour le premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de commerce, de remplacer le pourcentage : « 5 % » par le pourcentage : « 10 % ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est encore la même chose que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Article 61 ter