SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 34. - Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 463-3 . - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties. »
« Art. L. 464-5 . - Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. » - (Adopté.)

Article 37 A