SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 48 septdecies. - I. - Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le produit de cette taxe peut être utilisé pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 :
« - de tout espace naturel, boisé ou non, ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de ces espaces par le département, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
« - de parcelles permettant la réalisation des itinéraires prévus au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« - des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.
« Il peut également être utilisé pour l'aménagement et l'entretien des espaces et terrains énumérés aux trois alinéas ci-dessus et ouverts au public, qu'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou un établissement public de coopération intercommunale, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5, à des propriétaires privés. »
« II. - Au début du huitième alinéa du même article, il est inséré la mention : "II. -". » - (Adopté.)
« Art. 48 octodecies. - A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée. » - (Adopté.)
« Art. 48 novodecies. - I. - L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
« II. - En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs. » - (Adopté.)

Article 48 vicies