SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 9 - I. - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
« 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. »
Par amendement n° I-28, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du deuxième alinéa du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 ter du code général des impôts, de remplacer les mots : « situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements. » par les mots : « situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires, collectivités et en Nouvelle-Calédonie ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous changeons d'impôt. Nous allons parler maintenant de fiscalité pétrolière. En la matière, le Gouvernement propose, à l'article 9, de restreindre à titre définitif le champ de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, la PRG, aux seuls gisements exploités en France, d'une part, d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausse de prix constituées par les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, d'autre part.
Par l'amendement n° I-28, nous souhaitons que la PRG puisse continuer à être réemployée dans les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, comme c'est le cas à l'heure actuelle et par exception au principe de territorialité de l'impôt.
Le dispositif proposé par le Gouvernement pourrait en effet pénaliser la recherche de nouveaux gisements de pétrole dans ces territoires et collectivités. Je pense notamment à un territoire que nous avions évoqué l'année dernière ou l'année précédente, je veux parler de Saint-Pierre-et-Miquelon - où existent, en tout cas dans la zone maritime qui en dépend, des concessions de recherche pétrolière, avec des chances non nulles que cela débouche sur les productions significatives.
Je comprends donc mal que seuls les départements d'outre-mer puissent faire l'objet du réemploi de la PRG et que les territoires et collectivités territoriales spécifiques d'outre-mer soient exclus du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car le projet qui vous est soumis vise à restreindre le champ d'application de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures aux limites que lui dicte la simple cohérence juridique.
Chacun sait en effet que la provision est calculée à partir d'un pourcentage des ventes de produits marchands et des bénéfices d'exploitations retirés de l'exploitation de gisements par les entreprises pétrolières qui sont imposables en France au sens des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.
Compte tenu de ces règles, seuls les profits provenant des entreprises qui sont exploitées dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer sont pris en compte. Inversement, les autres collectivités territoriales de la République, du fait de leur autonomie fiscale, sont en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Or le projet du Gouvernement vise précisément à faire coïncider de manière exacte le champ de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures avec celui de l'impôt sur les sociétés.
Enfin, je rappelle que ce régime de la PRG, que le projet prévoit de limiter, est mis en cause dans le processus dit du « code de conduite » dont nous avons pu aujourd'hui saluer les bonnes chances de succès.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-30, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De supprimer le 4 du texte présenté par le I de l'article 9 pour l'article 39 ter du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas opposée au dispositif d'aménagement de la fiscalité pétrolière qui figure dans le projet du Gouvernement. Toutefois, elle lutte de manière constante contre la rétroactivité fiscale excessive, ce qui est manifestement le cas en l'occurrence.
En effet, dans cet article 9, une série de dispositions rétroactives contreviennent de façon manifeste à nos principes. En effet, les sociétés dont il s'agit ont d'ores et déjà pris des décisions de gestion dans le cadre du régime local existant et il n'est pas possible, à proximité immédiate de la fin de l'année comptable et fiscale, de changer ce qui a été décidé dans ce contexte.
Dès lors, les bilans clos au 31 décembre 2000 vont se trouver frappés par l'impact de dispositions fiscales intervenant en cours d'exercice, mais dont la portée va être rétroactive sur tout l'exercice, ce qui ne nous semble vraiment pas acceptable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a prévu une mesure de restriction des modalités de réemploi des bénéfices affectés à la provision. Il n'est donc pas favorable à l'amendement proposé.
En effet, il juge légitime de limiter le mécanisme très favorable pour les entreprises pétrolières de certains dispositifs, dont celui de la PRG, alors même que l'évolution des cours a entraîné une augmentation substantielle des profits dégagés par ces entreprises. J'ai noté que M. le rapporteur général n'était pas non plus hostile à la philosophie de cet article pour ces motifs.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons également un objectif de convergence européenne. Ce dispositif de la PRG a été considéré comme dommageable au regard du code de conduite. Le texte du Gouvernement vise précisément à mettre en conformité ce régime en corrigeant les modalités contestables de cette provision non seulement pour les dotations à venir, mais également pour les dotations déjà constituées lorsque leurs effets subsistent encore.
En résumé, nous sommes défavorables à la modification du dispositif qui a été mis au point par le Gouvernement dans son article 9.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-30.
M. Bernard Angels. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. M. le rapporteur général a déposé cinq amendements pour alléger le prélèvement exceptionnel qui touche les sociétés pétrolières.
Dans l'amendement précédent, il a proposé de revenir sur le rétrécissement voulu par le Gouvernement du champ d'application de la provision pour reconstitution de gisements. Dans celui dont nous discutons présentement, il propose de revenir sur le caractère rétroactif de l'ensemble du dispositif.
Je suis désolé, monsieur le rapporteur général, vous critiquez le dispositif voulu par le Gouvernement, c'est votre droit. Vous êtes d'ailleurs plus conciliant qu'un de vos collègues de l'Assemblée qui voulait purement et simplement supprimer l'article ! Vous acceptez, je le note, le dispositif mis en place par le Gouvernement. Au demeurant, vous savez bien que cette contribution exceptionnelle est à mettre en parallèle avec l'allégement de TIPP pour les particuliers et les entreprises qui figure à l'article 10.
Il faut bien que les entreprises pétrolières qui ont profité de manière vertigineuse de l'augmentation du prix du pétrole participent au dispositif d'aide au consommateur final.
J'ai encore en tête - je pense que c'est aussi votre cas monsieur le rapporteur général - la progression de 165 % des profits du groupe Total pour le seul dernier semestre, soit 22 milliards de francs.
Enfin, sur l'affaire de la rétroactivité, je m'étonne que vous pensiez que le dispositif est mal formulé. En effet, la modification du régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures doit être fixée sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000, et cela conformément à l'article 1er de toutes les lois de finances que nous votons chaque année.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-29, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De compléter le I de l'article 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001 ».
B. - En conséquence, dans le premier et le deuxième alinéas du même I, de remplacer (deux fois) la référence : « 39 ter » par la référence : « 39 ter A ».
C. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A et du B ci-dessus, de compléter in fine l'article 9 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement répond au même souci que l'amendement précédent. Il vise à maintenir l'article 39 ter du code général des impôts dans sa rédaction actuelle pour éviter la rétroactivité de l'article 9.
En conséquence, nous suggérons de codifier le nouveau régime de provisions pour reconstitution des gisements à l'article 39 ter A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit, en outre, que le nouveau dispositif s'applique aux provisions constituées à partir de l'exercice 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il s'agit d'un article de la première partie de la loi de finances qui concerne les recettes pour 2001, donc correspondant à une assiette taxable en 2000. Il est normal que ce dispositif, comme tous les autres, concernant l'impôt sur les sociétés, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-31, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après le I de l'article 9, un paragraphe ainsi rédigé :
« I. bis - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à fermer le dispositif actuel de provisions pour reconstitution des gisements à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001, le dispositif prévu à l'article 9 prenant le relais à cette date. Il répond toujours à notre souci d'éviter la rétroactivité d'une disposition qui risque, en fin d'année, d'avoir une incidence sur des décisions de gestion déjà prises par des entreprises dans le contexte fiscal antérieur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avis défavorable, pour les mêmes motifs que précédemment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-31 repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-32, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 9, après les mots : « sur l'impôt sur les sociétés dû », à insérer les mots : « ou remboursable » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter in fine ce même article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à prévenir une iniquité en permettant que la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix soit non seulement imputable au titre de l'exercice de réintégration de la provision mais aussi remboursable, le cas échéant, pour les sociétés déficitaires.
En effet, faute d'une telle disposition, la taxe exceptionnelle, qui est, par définition, un prélèvement temporaire - c'est en tout cas ainsi qu'elle a été présentée - risquerait de se transformer en un prélèvement définitif pour les entreprises déficitaires à la date de réintégration de la provision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les taxes fiscales ne sont, par principe, jamais remboursables. Déroger à ce principe est d'autant moins justifié que cela irait à l'encontre de l'objectif recherché à travers la création de cette taxe : atténuer l'avantage exceptionnel dont ont bénéficié les entreprises pétrolières compte tenu du mécanisme général de la provision pour hausse des prix, dans le contexte actuel de flambée des prix du pétrole. Je rappelle que ce prélèvement sera imputable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-32, repoussé par le Gouvernement ?

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 9.
M. Thierry Foucaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Quand il s'agit d'une question aussi importante que la fiscalité des entreprises pétrolières, on comprend fort bien que notre rapporteur général, pour repousser l'essentiel des dispositions de l'article 9, préfère invoquer les principes généraux de la fiscalité qu'aborder le problème de fond que posent la flambée des prix du pétrole et celle des profits subséquents.
C'est ainsi qu'il nous a parlé d'iniquité fiscale, de rétroactivité, de prélèvement qui gaspille des ressources à venir pour justifier les amendements qu'il a présentés.
La rigueur en matière budgétaire et fiscale est sans doute indispensable mais, en l'occurrence, c'est la « douloureuse » situation fiscale de TotalFina-Elf - dont, comme chacun sait, les profits du premier semestre 2000 ont d'ores et déjà égalé ceux de l'année 1999 - qui suscite la vertueuse indignation de M. le rapporteur général et de ses amis, lorsqu'ils dénoncent l'« iniquité fiscale ».
Force est de constater que le régime fiscal des entreprises pétrolières est, d'ores et déjà, particulièrement attractif et qu'il n'est donc nullement illégitime de le modifier.
Même en considérant l'approvisionnement de notre pays en matières premières pétrolières comme stratégique, on ne peut décemment en appeler à l'intelligence de l'Etat quant à la maîtrise de la fiscalité pétrolière et laisser, dans le même temps, les compagnies pétrolières réaliser de juteuses plus-values grâce à l'extrême volatilité du prix du brent spot ou du gaz naturel.
Nous ne voterons donc pas l'article 9 tel qu'il a été modifié par le Sénat sur proposition du rapporteur général.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10