SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 15. - L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
« 2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1°.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° , le ministre chargé de l'économie saisit la commission des participations et des transferts d'une demande d'évaluation. Celle-ci est réalisée selon les modalités fixées au neuvième alinéa de l'article 3. Elle est rendue publique.
« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80 % de l'évaluation de la commission et ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette évaluation. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 111, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 :
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si le prix de la souscription n'est pas conforme aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique. »
Par amendement n° 142, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 15 pour compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre dérogatoire, la saisine de la commission des participations et des transferts, pour les opérations prévues au 2° du présent article et devant être réalisées en application du code du travail et du code de commerce mentionnés au 1°, est limitée à un avis d'opportunité sans évaluation de l'entreprise. »
La parole est à M. la rapporteur, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission est favorable au renforcement de l'actionnariat salarié dans les entreprises publiques, mais elle craint que le dispositif tel qu'il est proposé par le Gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises concernées.
Il est prévu que la commission des participations et des transferts fasse une évaluation qui sera rendue publique. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives.
En effet, si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ; si l'évaluation est inférieure au cours de l'action lorsqu'elle sera rendue publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le faire chuter.
La commission des finances vous propose donc un amendement qui tend à limiter l'intervention de la commission des participations et des transferts, lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Ladite commission n'évaluera pas l'entreprise, mais elle peut s'opposer à l'opération si elle estime qu'elle lèserait les intérêts patrimoniaux des personnes publiques.
M. le président. La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 142.
M. Marc Massion. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 142 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Pour les entreprises publiques, cette possibilité serait réservée aux entreprises cotées et les opérations réservées aux salariés ne pourraient entraîner la privatisation.
Le régime juridique proposé par le Gouvernement concilie la souplesse de fonctionnement des entreprises et l'indispensable protection du patrimoine des personnes publiques, qui est un principe de valeur constitutionnelle.
Pour ce faire, il est prévu d'articuler le droit commun du code du travail et du code de commerce, et de faire effectuer une évaluation de l'entreprise par un collège d'experts indépendants, la commission des participations et des transferts, la CPT.
Il est proposé par le Gouvernement que le prix de souscription arrêté par l'entreprise ne puisse comporter une décote supérieure à 20 % de l'évaluation de la CPT.
Par ailleurs, je vous indique que le Conseil d'Etat vient, à la demande du Gouvernement, de rendre un avis selon lequel l'utilisation par une entreprise publique de premier rang de ses propres titres détenus sous forme d'autocontrôle, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce, n'entre pas dans le champ de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. En conséquence, ces titres autodétenus pourront alimenter l'épargne salariale des salariés de ces entreprises publiques dans des conditions de droit commun.
Pour les opérations rendues possibles par l'article 15, l'amendement de la commission des finances maintient l'intervention de la commission des participations et des transferts : il est proposé que, si l'opération porte atteinte aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques, la commission s'oppose à l'opération dans le délai de dix jours.
Cependant, le texte manque de précision sur les modalités de cette opposition et prévoit que la commission n'évalue pas l'entreprise ; de fait, la CPT n'aura aucun moyen de remplir son rôle de protection des intérêts patrimoniaux publics, alors qu'il est de l'essence même de sa mission qu'elle s'assure que la valeur des actifs publics n'est pas bradée.
Monsieur le rapporteur, je pense qu'avant la réunion de la commission mixte paritaire il faut travailler le texte afin de concilier l'objectif qui est le vôtre et les intérêts patrimoniaux de l'Etat. Mais le Gouvernement est défavorable à la rédaction actuelle de l'amendement.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. J'ai bien noté les remarques faites par M. le secrétaire d'Etat, notamment sur l'aspect rédactionnel. Certes, la rédaction pourrait sans doute être améliorée ; néanmoins nous maintenons cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 15