SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 112, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, après l'article 15, d'ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre VII
« De l'épargne retraite ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission des finances propose un amendement d'architecture créant un nouveau titre destiné à recueillir des dispositions qui instaurent un mécanisme complet d'épargne retraite.
La commission considère que la question de la retraite est à la fois trop grave et trop urgente pour être traitée par le biais du PPESV, instrument imparfait, fruit de compromis, qui, à hésiter entre des objectifs inconciliables, n'en atteindrait aucun ; je l'ai précisé hier.
C'est pourquoi la commission vous proposera, dans les sept articles additionnels suivants, un produit spécifiquement destiné à la retraite, le « plan de retraite », constitué comme les autres instruments d'épargne salariale dont traite le présent projet de loi par une épargne formée au cours de la relation de travail.
Je voudrais également rappeler, ici, notre attachement indéfectible aux régimes de retraite par répartition, socle de la solidarité entre les générations. Les plans de retraite ne sont qu'un complément aux régimes de base et ils ne constituent pas une menace pour les régimes par répartition dans la mesure ou il n'est pas prévu d'exonération généralisée de cotisations vieillesse.
Le dispositif prévu par les articles additionnels suivants est issu des conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis, que je tiens à féliciter de la qualité de leurs propositions. Ce dispositif a été voté par le Sénat en octobre 1999, mais il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le dispositif voté par le Sénat est un texte équilibré, structuré autour des axes suivants : le choix d'une retraite complémentaire facultative, il s'agit d'un système souple pour le salarié comme pour l'entreprise ; le choix d'une sortie essentiellement en rente ; la préservation de l'équilibre des régimes de retraite ; enfin, le choix de la gestion externe à l'entreprise, qui assure une meilleure protection des adhérents.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de renouveler le vote que nous avons émis l'an dernier, en adoptant cette division additionnelle ainsi que les sept articles additionnels qui s'y rapportent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je crois m'être exprimé suffisamment clairement et longuement hier sur ce sujet pour dire que ce projet de loi est un texte sur l'épargne salariale, et non un texte sur l'épargne retraite.
De même que je refusais le procès d'intention, je ne souhaite pas que l'on mêle les deux problèmes, qu'on aille au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui. Pas de stock-options et pas de menaces sur les retraites par répartition !
C'est un plan d'épargne pour les salariés ; ce n'est pas un plan d'épargne retraite.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement et sur les suivants.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 112.
M. Marc Massion. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Cet amendement et les suivants tendent à mettre en place des fonds de retraite qui rappellent - et je reconnais une logique de la part de nos collègues - les fonds de pension de la loi Thomas.
Sur la forme, nous pensons que cette division additionnelle n'a rien à faire dans le projet de loi dont nous débattons, qui concerne l'épargne salariale. Sur le fond, j'ai déjà eu l'occasion de dire, hier encore lors de la discussion générale, tout le mal que nous pensons de ces dispositions. Je rappelle que, si une voie devait rester ouverte vers un tel système de retraite, il ne pourrait s'agir, selon nous, que de plans collectifs, paritaires et obligatoires.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.
M. Paul Loridant. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 113, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, garants de la solidarité entre les générations, les salariés peuvent, afin d'améliorer leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans les conditions définies par le présent titre.
« II. - Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite dans les conditions définies au III.
« Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan de retraite. Les citoyens établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.
« Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base. Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en capital intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce versement ne peut excéder 30 % de la provision mathématique représentative de leurs droits. Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date de liquidation de la retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de leur choix. En cas de décès après cette date, ils peuvent demander la réversion de tout ou partie de la rente viagère servie au titre du plan de retraite, à une ou plusieurs personnes de leur choix.
« III. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur, plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un accord collectif. L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code. En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation, l'employeur - ou le groupement d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription. Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des catégories homogènes de salariés définies notamment par l'âge et le niveau de salaire.
« A défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert, intégral et sans pénalité, de leurs droits sur ce plan. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place des plans de retraite, qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés en France injustement écartés des fonds de pension, alors que les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les agriculteurs notamment, bénéficient déjà de systèmes de retraite par capitalisation.
Ces plans auront pour fondement un accord collectif ou, à défaut, une décision de l'employeur. Ils permettront de verser aux salariés adhérents une rente viagère à compter de leur date de mise à la retraite.
Bien entendu, je regrette l'avis que M. le secrétaire d'Etat vient d'exprimer sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, je le répète, ne souhaite pas entrer dans le débat sur les retraites à l'occasion de l'examen du présent projet de loi. Je réitère donc la position que j'ai exprimée sur l'amendement précédent : il s'agit d'épargne salariale et non d'épargne retraite.
Je n'entends pas répondre point par point aux arguments qui viennent d'être évoqués car nous changerions de débat. Il s'agit bien d'épargne salariale. Restons-y !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 114, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'ajouter, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité. Ces versements prélevés sur le salaire ne peuvent excéder annuellement 20 % de la rémunération brute. Le versement du salarié est abondé par l'employeur dans des conditions fixées par l'accord collectif et dans la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale. En l'absence d'accord collectif, si l'employeur a souscrit au plan de retraite, le versement du salarié est abondé, à due concurrence, par l'employeur, dans la limite la moins élevée : 4 % de la rémunération brute ou 30 % du plafond de la sécurité sociale. Le versement du salarié ayant adhéré à un plan de retraite dans les conditions fixées au dernier alinéa du III de l'article... (cf. amendement n° 113) de la loi n°... du... sur l'épargne salariale et l'épargne retraite ne donne pas lieu à abondement.
« Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale, procéder à des versements au titre des années durant lesquelles ils n'ont pas eu la possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.
« Les salariés peuvent verser sur le plan de retraite, sans qu'il soit tenu compte des limites fixées aux alinéas précédents, les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne mentionné au chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail, après l'expiration du délai prévu aux articles L. 443-6 ou L. 443-1-2 dudit code. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement. Ces sommes sont exonérées des contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale.
« II. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à effectuer des versements qui ne donnent pas lieu à abondement ou demander, soit le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.
« Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la date de leur adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet article additionnel prévoit le contenu des plans de retraite : ils pourront recueillir des versements facultatifs des salariés, des abondements des employeurs, ainsi que les sommes issues d'un PEE ou d'un PPESV à l'expiration du délai de blocage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je rappelle que, aujourd'hui, 97 % des salariés ne sont pas concernés par les dispositifs en vigueur. Le présent projet de loi vise à lutter contre cette injustice, en faisant en sorte qu'ils puissent adhérer à l'épargne salariale. Que l'on crée la participation et l'intéressement, mais qu'en aucun cas on ne mette à mal le système auquel sont attachés les Français : les retraites par répartition. Tout ce qui aujourd'hui viendrait menacer ce système ou contiendrait en germe une menace potentielle n'est pas souhaité par le Gouvernement.
Il émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 114, ainsi que sur les amendements suivants tendant à insérer des articles additionnels après l'article 15.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 114.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Mon intervention concerne, en fait, toute la division additionnelle après l'article 15 intitulée « De l'épargne retraite », c'est-à-dire les amendements n°s 112 à 119.
Les membres du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent qu'être résolument hostiles à l'ensemble de cette division additionnelle.
Nous avions, en son temps, vigoureusement combattu la proposition de loi relative à la création des fonds de pension de M. Thomas.
Aujourd'hui, alors que la loi dite « loi Thomas » vient d'être abrogée dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, nos collègues de la majorité sénatoriale s'obstinent à essayer de remettre « en selle » ce texte visant à faire exploser notre système de retraite par répartition et à remettre en cause les droits des salariés inscrits dans le code du travail !
La lecture de certaines dispositions de cette division additionnelle est édifiante.
Bien entendu, tous les accords conclus le seraient au niveau de l'entreprise, d'un groupement d'entreprises ou à un échelon professionnel, voire interprofessionnel. Aucune référence n'est ainsi faite, dans les amendements présentés par la commission des finances, à un cadre législatif national.
Ces accords pourraient aussi déroger aux articles du code du travail mentionnant l'obligation des entreprises d'adopter des conventions ne comportant pas de dispositions moins favorables aux salariés.
Le texte prévoit, en outre, que les employeurs peuvent se passer du consentement des salariés pour souscrire à un plan de retraite en l'absence d'accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation. Cette disposition est exactement contraire à la conception du texte du projet de loi tel que présenté par le Gouvernement et issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi sur l'épargne salariale vise, en effet, à promouvoir un renouveau du dialogue social dans l'entreprise.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la division additionnelle et la série d'amendements déposés par la commission des finances et souhaités, semble-t-il, par la majorité sénatoriale ne vont pas vraiment dans ce sens.
C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen tient à affirmer son opposition la plus ferme à cette série d'amendements. Ceux-ci sont contraires à l'intérêt des salariés et ils tendent à alimenter les marchés financiers à partir de l'épargne des salariés qui serait constituée par les fonds de pension, en tout cas ceux qui étaient prévus dans la loi Thomas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 115, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater. - Les versements des salariés et les contributions de l'employeur aux plans de retraite prévus à l'article... (cf. amendement n° 113) de la loi n°... du... sur l'épargne salariale et l'épargne retraite, à l'exception des versements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article... (cf. amendement n° 114) de ladite loi, et dans la limite de 5 % du montant brut de la rémunération pour les salariés âgés de moins de quarante ans, de 10 % du même montant pour les salariés dont l'âge est compris entre quarante et cinquante ans et 15 % du même montant pour les salariés âgés de plus de cinquante ans.
« La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les abondements de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés. »
« II. - Il est inséré, après l'article 217 septies du code général des impôts, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 217 septies A. - Les versements de l'entreprise aux plans de retraite de ses salariés en application de l'article (cf. amendement n° 114) de la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne retraite sont déductibles de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
« III. - Les versements des salariés aux plans de retraite sont exonérés de cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Les versements des salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum de croissance sont exonérés de cotisations sociales.
« IV. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.
« V. - Après le b ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater. - Les dispositions du a sont applicables aux rentes servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en capital dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article n° (cf. amendement n° 113) de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. »
« VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions du présent article sont compensées par la création, à due concurrence, de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet article additionnel prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes versées sur les plans de retraite et à celles qui en sortent. Les sommes entrant dans le plan seront déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de celle de l'impôt sur les sociétés. En contrepartie, l'impôt sur le revenu sera payé sur les rentes à la sortie. Les versements seront également exonérés de cotisations sociales à l'exception des cotisations vieillesse, et sur ce point nous répondons au souci exprimé par M. Loridant à l'instant puisque nous ne souhaitons pas mettre en difficulté le système des retraites par répartition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 116, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.
« Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
« Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.
« Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds de retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.
« Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle adhèrent à un fonds de garantie des assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article (cf. amendement n° 113) de la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne retraite désigne le fonds de retraite choisi après mise en concurrence.
« Ledit accord collectif ou ladite décision de l'employeur susmentionnés détermine dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix du fonds de retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
« Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds de retraite, la contrevaleur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds de retraite.
« En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
« III. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
« Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
« Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.
« Le non-respect des obligations posées aux deux alinéas précédents est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
« IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 206 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les fonds de retraite créés par la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne et l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. »
« 2° Après le I bis de l'article 235 ter Y, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Les fonds de retraite prévus par la loi n° du sur l'épargne salariale et l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet article additionnel prévoit que la gestion des plans de retraite sera assurée par des personnes morales appelées « fonds de retraite ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 117, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite.
« La délivrance de l'agrément prend en compte :
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;
« - l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;
« - la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« L'administration centrale des fonds doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
« L'agrément administratif prévu au premier alinéa peut être retiré par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Commission de contrôle des fonds de retraite, en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son activité.
« II. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« A cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune. La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative. La commission ainsi constituée prend le nom de Commission de contrôle des fonds de retraite. Le président de la Commission est élu en son sein.
« Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
« Les membres de la Commission de contrôle des fonds de retraite ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement agréés pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
« La Commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet article additionnel prévoit diverses mesures relatives au contrôle des fonds de retraite, afin d'assurer la sécurité des sommes recueillies sur les plans de retraite. Premièrement, les fonds de retraite devront recevoir un agrément administratif du ministre avant de commencer leurs activités. Deuxièmement, un commission de contrôle spéciale sera créée pour contrôler ces fonds de retraite. Elle sera formée par la réunion de deux commissions existantes et sera dénommée « Commission de contrôle des fonds de retraite ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 118, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 15, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
« - de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des sommes versées en capital ;
« - d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan de retraite.
« La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
« Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de retraite le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.
« II. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des retraités est institué pour chaque plan de retraite. L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de surveillance. A défaut, le conseil est composé pour un tiers de représentants des adhérents du plan, pour un tiers de représentants des employeurs et pour le tiers restant de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des retraités. Le conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres siégeant avec voix délibérative.
« Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en matière de gestion financière, siégeant avec voix consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite auprès duquel est souscrit le plan de retraite.
« Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs employeurs, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret et par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Le droit applicable est celui défini par le code du travail en matière d'élections des représentants du personnel.
« Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise sans que le conseil en soit informé préalablement. Le fonds de retraite communique chaque année au conseil de surveillance du plan, deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion du plan. Le conseil de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.
« Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent paragraphe.
« III. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance, les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite. Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion mentionnées au premier alinéa. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds. Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la Commission de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
« Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Les membres du conseil de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractèr confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet article additionnel traite des obligations d'information que le fonds de retraite doit aux adhérents du plan.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Par amendement n° 119, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, après l'article 15, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.
« II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de fonds de placement dans l'innovation prévus au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit de prévoir les règles prudentielles spécifiques qui devront s'appliquer à la gestion des fonds de retraite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Intitulé du projet de loi