SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000


(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4 . - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé aux chapitres IV ou V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. »
Par amendement n° 12, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : »
B. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, de supprimer la référence : « Art. L. 443-4 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 443-4 du code du travail, une disposition existante en faveur des actions acquises dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par ses salariés a disparu.
Il est actuellement prévu que les règles de liquidité ne s'appliquent pas aux actions acquises dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par ses salariés. Il est souhaitable de maintenir une telle disposition.
Cette question est d'ailleurs liée au débat que nous avons eu tout à l'heure, après l'article 14, quand je vous ai proposé des mesures en faveur de cette forme d'actionnariat salarié, particulièrement utile, notamment pour le développement de ce que l'on appelle aujourd'hui les start-up .
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Le Gouvernement a souhaité supprimer cette disposition. Notre collègue M. Chérioux a raison de vouloir la réintégrer, car elle est utile et peut favoriser la réussite d'une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Donc, avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Il y a une continuité dans ce débat.
Je ne vais pas reprendre les arguments développés par mon collègue à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 38 tendant à insérer un article additionnel après l'article 14. La position du Gouvernement n'a pas varié : il ne souhaite pas rétablir un avantage qui a été supprimé voilà quatre ans.
Donc, avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 443-4 du code du travail, après les mots : « fonds communs de placement », d'insérer les mots : « d'entreprise » ;
B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 443-4 du code du travail, après les mots : « fonds commun de placement » d'insérer les mots : « d'entreprise ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à clarifier le texte, le Gouvernement ayant omis de préciser qu'il s'agissait de fonds communs de placement d'entreprise et non pas de tous les fonds communs de placement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 137, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 443-4 du code du travail, après les mots : « soit des parts de fonds communs de placement », d'insérer les mots : « régis par l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ».
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Dans la rédaction actuelle de l'article 10, un plan d'épargne d'entreprise peut très bien ne prévoir qu'un seul choix d'investissement.
Il est un seul cas où il est prévu de proposer systématiquement au moins deux choix de placement, lorsque l'un des deux est réalisé en titres de l'entreprise et que ces titres ne sont pas cotés.
L'objet de cet amendement est de permettre à tout salarié d'avoir un choix réel sur l'investissement qu'il fait dans un plan d'épargne d'entreprise, en prévoyant obligatoirement au moins un investissement comportant moins d'un tiers de titres de l'entreprise - c'est la définition de l'article 20 de la loi de 1988.
Cet amendement permettra dans tous les cas de préserver la liberté du salarié d'investir ou non dans son entreprise, qu'elle soit ou non cotée.
En effet, même si l'action est cotée, le risque demeure important en l'absence de diversification des investissements, et l'horizon de placement n'est pas toujours de cinq ans. En effet, un salarié peut très bien savoir qu'il va avoir un cas de déblocage anticipé dans six mois ou un an. Il faut, dans ce cas, lui permettre de placer son épargne à court terme. Même si le versement du salarié au plan d'épargne est toujours facultatif, il est dangereux de ne pas proposer d'autre solution qu'un placement en titres de l'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Monsieur le président, il me semble que la rédaction actuelle du texte répond à la préoccupation des auteurs de l'amendement, qui est tout à fait légitime, au demeurant. Mais j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Monsieur Massion, le Gouvernement partage votre préoccupation. Il nous semble cependant que le projet de loi offre une sécurité plus grande aux salariés que l'amendement proposé. En effet, il est prévu d'offrir la possibilité d'acquérir des parts de fonds communs de placement composés de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, selon des règles que l'on retrouve dans la loi du 23 décembre 1988. Le texte, en l'état, prévoit l'obligation d'offrir aux salariés des parts de FCPE comprenant au moins 90 % de titres cotés.
Votre proposition permet, en revanche, de se limiter à des fonds qui peuvent contenir un tiers de titres de l'entreprise, qui peuvent être éventuellement moins cotés et donc moins liquides.
Je vous suggère de retirer votre amendement, car il me semble qu'objectivement le texte, dans son état actuel, permet une plus grande protection et une plus grande sécurité pour les salariés, ce qui correspond à votre souci.
M. le président. Monsieur Massion, votre amendement est-il maintenu ?
M. Marc Massion. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 137 est retiré.
Par amendement n° 85, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 443-4 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit dans cet article une disposition relative aux investissements autorisés à un FCPE qui recueille les sommes placées sur des PEE.
Il nous semble que cette disposition relève du domaine réglementaire. Je serais heureux d'obtenir du Gouvernement des précisions sur ses orientations qui seraient susceptibles d'éclairer nos travaux et de ne pas nous laisser dans l'ignorance sur le contenu des projets de décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. L'amendement prévoit la suppression d'une disposition qui a pour effet, entre autres, de restreindre les possibilités de retour en fonds propres vers les PME de l'épargne salariale.
Je m'en remets, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'article 15.

Article 15