Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 14. - I. - Supprimé.
« II. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prélèvement maximal autorisé

« Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
« Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. »
Par amendement n° 45, MM. Poniatowski, du Luart, About, Balarello, Mme Bardou, MM. Bourdin, Jean Boyer, Carle, Cléach, de Cossé-Brissac, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Emin, Emorine, Falco, Garrec, Gaudin, Grillot, Humbert, Mathieu, Nachbar, Pinta, Puech, Raffarin, Revet, Revol, Torre et Trucy proposent de rétablir le I de l'article 14 dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 225-4 du code rural, il est inséré un article L. 225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-4-1. - Dans l'intérêt de la chasse et pour une meilleure protection du gibier, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et après avis de la garderie départementale de l'Office national de la chasse, ainsi que de la fédération départementale des chasseurs, faire procéder par arrêté, tous les ans, à des régulations par la destruction d'animaux, protégés ou non, dès lors qu'une surpopulation les rend nuisibles au développement du gibier. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat lors de la première lecture concernant les battues administratives contre les nuisibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
M. Jean-Louis Carrère. Le groupe socialiste vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 33, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 14 pour l'article L. 225-5 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, fixer le nombre maximum d'animaux, parmi ceux dont la chasse est autorisée, qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à capturer dans une période et sur un territoire déterminés.
« Le prélèvement maximum autorisé défini à l'alinéa précédent concerne les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier, ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion défini à l'article L. 224-2. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement vise à ramener le prélèvement maximum autorisé, comme nous l'avions fait en première lecture, à l'échelon départemental, car il est inapplicable à l'échelon national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 bis