Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 8. - I A. - Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-1. - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.
« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »
« I. - Non modifié.
« II. - Supprimé.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :
« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »
« IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. »
Par amendement n° 63, M. Martin propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le I A de cet article pour l'article L. 223-1-1 du code rural.
La parole est à M. Martin.
M. Pierre Martin. Il s'agit de la chasse accompagnée. Le projet de loi précise que, pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer que d'une seule arme pour deux. Pour ma part, je considère que, dans ces circonstances, il faut offrir au jeune les meilleures conditions pour son apprentissage. En matière pédagogique, il n'y a rien de tel que l'exemple.
Il me paraît donc judicieux que l'accompagnateur qui a son permis depuis au moins cinq ans puisse également avoir une arme, et ce d'autant plus qu'il y a la chasse au grand gibier, la chasse au petit gibier et la chasse mixte, c'est-à-dire la chasse au bois, où on tire parfois le petit gibier et le gros gibier, tels que les sangliers et les chevreuils. Dans ce cas, les chasseurs prennent deux armes : une carabine et un fusil. Or, aux termes du texte actuel de l'article 8, ils n'auront droit qu'à une seule arme.
C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 223-1-1 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. En première lecture, la commission des affaires économiques avait défendu le principe d'une seule arme pour deux afin d'insister sur l'aspect pédagogique de l'apprentissage de la chasse. Aujourd'hui, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. En première lecture, le Gouvernement avait considéré que l'amendement dont résulte ce texte augmentait la sécurité de la pratique de la chasse accompagnée ; il avait donc émis un avis favorable. Aujourd'hui, le Gouvernement regretterait que le Sénat revienne sur la position qui avait été la sienne en première lecture, et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, Mme Heinis, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du texte présenté par le III de l'article 8 pour le premier alinéa de l'article L. 223-3 du code rural, de supprimer le mot : « notamment ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Il s'agit des modalités de l'examen du permis de chasser.
Cet amendement vise à supprimer l'adverbe « notamment » : la liste des épreuves est déjà suffisamment exhaustive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable : le programme de l'examen du permis de chasser doit pouvoir évoluer sans qu'il soit besoin de revenir devant le législateur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 8 bis et 8 quater