Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 2. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. L. 221-1. - I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
« Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
« II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits de redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »
« II. - Dans les dispositions législatives, les mots : "Office national de la chasse" sont remplacés par les mots : "Office national de la chasse et de la faune sauvage".
« III. - Non modifié. »
Par amendement n° 7, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code rural :
« Art. L. 221-1. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt.
« Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations en faveur de la chasse et permettant d'assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l'article L. 220-1. Il remplit cette mission en étroite concertation avec les propriétaires et les gestionnaires de ces habitats. A cet effet, il délivre des formations et contribue au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.
« Il apporte son concours à l'Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en oeuvre. Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser. Il est représenté à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents.
« Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d'études et de recherches scientifiques conduits par l'établissement, notamment ceux tendant à l'amélioration de l'état du gibier.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé par tiers, ainsi qu'il suit :
« - un tiers de représentants de l'Etat ;
« - un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
« - un tiers comprenant des représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentées par celles-ci, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu'un représentant du personnel.
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres.
« Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs, par le produit des ventes de gibier effectuées par l'établissement ainsi que des ventes d'autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l'office réalise dans le cadre de ses missions. Les ressources de l'établissement qui proviennent des redevances cynégétiques sont affectées de manière exclusive à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier. Elles figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet dans le budget de cet établissement.
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. En application de l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces conventions, avec l'accord des ministres de tutelle, peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l'Etat ou d'agents de l'établissement public, ceux-ci étant placés sous l'autorité du président de la fédération concernée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement concerne l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il reprend le texte du Sénat en y ajoutant quelques précisions, notamment la nomination du directeur général par le conseil des ministres et la possibilité de détacher les gardes de cet office avec l'accord des ministres de tutelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est sensible à l'acceptation par le Sénat de la nouvelle appellation de l'office, à savoir « Office national de la chasse et de la faune sauvage ». Néanmoins, il ne saurait se montrer favorable à un retour aux autres dispositions adoptées en première lecture par le Sénat. En effet, d'une part, le Gouvernement demeure opposé à une cotutelle sur l'établissement, d'autre part, il lui paraît souhaitable d'en rester à l'équilibre défini par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le conseil d'administration comportera vraisemblablement trente membres : neuf représentants de l'Etat, neuf représentants des chasseurs, deux représentants des personnels, cinq personnalités qualifiées et cinq représentants des usagers et gestionnaires des espaces naturels : intérêts agricoles, forestiers, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, protecteurs de la nature.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Jean-Marc Pastor. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Nous sommes favorables à cet amendement ; nous en avons débattu en commission. Le seul problème que nous avons, c'est celui qui a été signalé tout à l'heure : chaque fois que la double tutelle apparaîtra dans un amendement, nous serons amenés à nous prononcer défavorablement.
M. Jean-Louis Carrère. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère. Je souhaite attirer une dernière fois l'attention de mes collègues sur la rédaction des amendements. Si l'on avait écrit, dans le premier alinéa de l'amendement, « placé sous la tutelle du ou des ministres chargés de la chasse », nous aurions voté les mesures proposées.
M. Philippe François. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. François.
M. Philippe François. Si nous comprenons bien, vous êtes opposés à cette disposition non pas parce que plusieurs ministres sont concernés, mais parce que ladite disposition figure à cet endroit, considérant que ce n'est pas une mesure d'ordre législatif.
M. Jean-Marc Pastor. Ce n'est pas de notre compétence !
Mme Anne Heinis, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Ce matin, nous avons débattu de ce sujet en commission et nous avons décidé, effectivement, de préciser « du ou des ministres chargés de la chasse ».
Il est exact que, par manque de temps, il ne nous a pas été possible de corriger chacun des amendements qui comportaient cette expression. D'ailleurs, comme vous pourrez le constater, dans l'un des amendements que nous examinerons ultérieurement, nous avons indiqué : « du ou des ministres chargés de la chasse ». Il ne faut pas en faire un sujet de polémique !
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je suis très favorable à cette rectification et il faudrait également rectifier l'amendement n° 6, que nous venons d'adopter.
Si, après que cette modification aura été apportée, sur toute une série d'amendements et d'articles importants, comme ceux qui concernent la composition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ou les missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat émet un vote unanime, il adressera un message très fort à l'Assemblée nationale.
J'émets toutefois une réserve : si, sur l'un des amendements, le vote n'était pas unanime, à ce moment-là, il serait logique que Mme le rapporteur reprenne la double tutelle.
Mais je suis optimiste ! Un consensus devrait se dessiner sur ces amendements importants.
M. le président. Madame le rapporteur, je vous suggère de rectifier l'amendement n° 7, en remplaçant les mots : « sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt » par les mots : « sous la tutelle du ou des ministres chargés de la chasse ».
Mme Anne Heinis, rapporteur. J'accepte votre suggestion, monsieur le président.
Notre but n'est pas d'imposer quoi que ce soit à l'Etat ; cela ne relève pas de nos compétences. Ce que nous voulions dire, c'est qu'il nous paraissait nécessaire que la chasse ait quelque chose à voir avec le ministère de l'agriculture et avec le ministère de l'environnement.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 7 rectifié.
Par coordination, cette rectification vaudra pour l'ensemble des amendements comprenant ces mêmes mots, y compris pour l'amendement n° 6, qui a été précédemment adopté.
Nous en sommes bien d'accord, madame le rapporteur ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Les services du Sénat procéderont à la coordination nécessaire.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7 rectifié.
M. Jean-Louis Carrère. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Carrère.
M. Jean-Louis Carrère. Dans ces conditions et conformément à ce que nous avions annoncé, nous émettons un vote favorable sur l'amendement n° 7 rectifié. Bien sûr, nous aurions également voté l'amendement n° 6 ainsi rectifié. Mais cela ne veut pas dire, monsieur Poniatowski, que, de facto, nos votes seront favorables sur tous les amendements !
M. Ladislas Poniatowski. C'est bien la raison pour laquelle j'avais émis une réserve !
M. Henri de Raincourt. Tout cela est clair !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je souhaite revenir sur une double argumentation.
Tout d'abord, comme cela a été indiqué ce matin par certains intervenants, s'agissant de la compétence des ministres, c'est le Président de la République qui signe les décrets. Sur ce point, notre conception est claire.
Ensuite, la chasse et la faune sauvage sont, depuis 1972, date de la création de ce ministère, de la compétence du ministre chargé de l'environnement et non plus de celle du ministre de l'agriculture et de la forêt. Je confirme que le Gouvernement souhaite maintenir la compétence unique du ministre de l'environnement sur la chasse comme sur la pêche en eau douce, activités dont la caractéristique première est la capture d'animaux sauvages.
Les liens évidents qui unissent la chasse et les activités agricoles et forestières sont prises en compte de façon adéquate dans la composition des structures consultatives en matière de chasse, qui comptent systématiquement en leur sein des représentants des intérêts agricoles ou forestiers. Un partage de ce champ de compétence qui, par symétrie, conduirait à une compétence partagée du ministre de l'environnement sur les activités agricoles, serait une source de lourdeur plus que d'efficacité. Le Gouvernement est donc opposé aux amendements qui tendent à instaurer un tel partage des responsabilités.
Au vu des nouvelles conditions de production agricole - nature des engrais, vitesse des tracteurs qui fauchent ou qui passent dans les différentes prairies ou dans les diverses étendues agricoles au moment de la nidification -, je ne suis pas certain qu'en ce début du xxie siècle nous fassions un véritable cadeau au ministre de l'agriculture en l'installant au coeur du face-à-face entre agriculteurs et chasseurs.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Je souhaite simplement répondre aimablement à M. le ministre qu'il n'est pas question de faire des cadeaux à un ministre ou à un autre ! Il s'agit seulement de rechercher la façon la plus cohérente de traiter les problèmes. Ce n'est pas aisé, je vous l'accorde ! C'est cependant dans cette optique que nous avons réfléchi, et pas dans une autre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis