Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 1er. - I. - Non modifié.
« II. - Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. »
« III. - Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré, un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture de celui-ci.
« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
« Ne constitue également pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à euthanasier l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.
« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »
Par amendement n° 2, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 220-1 du code rural :
« Art. L. 220-1. - La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d'intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité traditionnelle à caractère environnemental, culturel, social et économique, constitue un élément déterminant.
« Par des prélèvements raisonnables sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique, dans le respect du droit de propriété. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement est la reprise exacte du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, Mme Heinis, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le III de l'article 1er pour l'article L. 220-3 du code rural :
« Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
« Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.
« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Anne Heinis, rapporteur. Cet amendement vise également à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a repris notre définition de l'acte de chasse, ne retenant toutefois que la capture du gibier, et non la mort, comme but ou résultat de cet acte.
L'Assemblée nationale y a ajouté deux alinéas - sur lesquels nous proposons des modifications d'ordre rédactionnel - qui ont trait, l'un, à l'acte préparatoire à la chasse, l'autre, à la recherche dite « au sang ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Je crains, madame le rapporteur, que le souci, au demeurant louable, de plus grande précision manifesté par la commission n'ait pour résultat de remettre en cause une jurisprudence bien établie, de relancer certains conflits, voire d'ouvrir une faille dans le dispositif de répression du braconnage.
En effet, ainsi rédigé, le texte pourrait être invoqué pour solliciter une relaxe, l'acte de chasse ou de chasse sur autrui n'étant pas établi si le prévenu affirme s'être borné à rechercher un animal blessé ou à l'achever.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er