Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 79. - Dans le chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique, il est créé une section 3 intitulée : "Mesures relatives à l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante", comportant un article L. 32-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-6 . - Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. » - (Adopté.)

Article 80