Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 78. - L'article L. 32 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 32 . - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code. »
Par amendement n° 991, M. Vergès, Mme Terrade, MM. Lefebvre et Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du texte présenté par l'article 78 pour l'article L. 32 du code de la santé publique, d'ajouter les mots : « Sous réserve de l'article 24 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. La question de la résorption de l'habitat insalubre est une question cruciale pour le développement de la politique de la ville et pour la mise en oeuvre du droit au logement.
Mon collègue Paul Vergès, élu de la Réunion, est particulièrement sensibilisé à cette question puisque le développement des agglomérations de son département s'est trop souvent effectué dans un contexte pour le moins peu satisfaisant.
De nombreuses familles réunionnaises vivent en effet aujourd'hui dans des conditions d'habitat indignes de notre temps. Cela ne va pas sans poser des problèmes pour le moins complexes pour toute démarche concertée de développement d'un habitat de qualité répondant aux besoins réels de la population.
Cet amendement est expressément guidé par une volonté d'offrir une solution adaptée à ces problèmes, en permettant que l'intervention publique, décisive en matière de politique de résorption d'habitat insalubre, puisse avoir lieu, quels que soient, notamment, le régime de la propriété et les modalités d'occupation des logements concernés.
C'est donc un souci de cohérence qui anime la proposition qui vous est faite dans cet amendement n° 991, destiné à améliorer la rédaction de l'article L. 32 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. Je souhaiterais toutefois connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. En effet, des problèmes particuliers d'insalubrité se posent dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais ils mériteraient d'être traités dans un texte relatif à l'outre-mer plutôt que sous la forme d'une disposition générale introduite à l'article 78 de ce projet de loi.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. A défaut, la commission des affaires sociales y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'obligation de relogement qui pèse sur les propriétaires de locaux insalubres faisant l'objet d'une interdiction d'habiter concerne les personnes dont l'occupation repose sur un titre : bail, contrat, disposition testamentaire.
Les modes d'occupation que l'on peut rencontrer dans les départements d'outre-mer, à savoir des constructions réalisées sur des terrains appartenant à un tiers, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 521-1, qui s'appliquent aux personnes dont l'occupation repose sur un titre.
Dans ces conditions, la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », en particulier son article 24, conserve sa pleine application, notamment dans les départements d'outre-mer.
Cet amendement est donc satisfait, je suis heureux de le confirmer à ses auteurs.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lefebvre ?
M. Pierre Lefebvre. Je le retire, au grand plaisir de mon ami Paul Vergès.
M. le président. L'amendement n° 991 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78.

(L'article 78 est adopté.)

Article 79