Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 10 A. - L'article 137 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 137 . - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » - (Adopté.)

Article 10 B