Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 40. - Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés aux articles 33 et 33 bis sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés au II de l'article 33 et à l'article 33 bis est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
Par amendement n° 34, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
« Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Alors que le texte du projet de loi initial élaboré par le Gouvernement prévoyait des sanctions pénales de six mois d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, doublé ces sanctions sans que le rapport écrit ni les débats en séance ne permettent de comprendre les motifs ayant conduit les députés à les alourdir dans de telles proportions.
Fallait-il y voir, par exemple, le désir d'aligner le droit pénal économique sur l'exemple américain connu pour être particulièrement efficace car sévèrement répressif ?
Peinant à discerner, faute de motivation orale ou écrite, le raisonnement adopté par les députés, la Haute Assemblée était revenue au texte initialement proposé par le Gouvernement, qui correspond d'ailleurs à des niveaux de peine traditionnels en droit français pour des infractions similaires à l'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications, par exemple.
Sans justifier en droit sa position, l'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture.
Nous ne sommes pas opposés par principe à ce choix ; nous disons que nous n'avons pas été convaincus faute d'une réelle argumentation.
En revanche, je ne peux pas, là encore, passer sous silence les propos du rapport de nouvelle lecture de l'Assemblée nationale qui dénoncent « une prétendue bienveillance du Sénat vis-à-vis des fraudeurs de l'ouverture à la concurrence ». Ces allégations lancées à la volée sont proprement inadmissibles !
M. Dominique Braye. C'est scandaleux !
M. Henri Revol, rapporteur. Outre qu'elles ne sont étayées, et pour cause, par le moindre raisonnement, elles portent atteinte à la dignité du débat républicain. Cette accusation grave ne s'adresse pas seulement au Sénat mais aussi, involontairement peut-être, au Gouvernement, dont le texte initial prévoyait les mêmes peines que celles qui avaient été retenues par la Haute Assemblée. Je le déplore très vivement. La commission propose donc le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut pas avoir d'autre avis que de s'en remettre à la tradition constante en matière de droit pénal, soit la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction.
L'Assemblée nationale a jugé que la nature des infractions en cause était d'une telle gravité qu'il convenait de doubler les peines d'emprisonnement et les peines d'amende.
Je m'en remets donc à cette logique, qui a été justifiée par les orateurs de l'Assemblée nationale ayant soutenu ces amendements et je suis donc défavorable à l'amendement que vient de défendre M. Henri Revol et qui consiste en effet à revenir au texte initial de nos débats, celui qui avait été présenté par le Gouvernement. Mais l'argumentation de l'Assemblée nationale a été pertinente et je m'en suis remis à celle-ci.
M. le président. Les propos de l'Assemblée nationale à l'égard du Sénat sont particulièrement inconvenants !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas cela !
M. Dominique Braye. Vous auriez pu le préciser !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, ainsi modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 41