Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 39. - Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.
« Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
« - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ;
« - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« - à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. »
Par amendement n° 33, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5.
« Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
« - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ;
« - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et aux I et IV de l'article 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« - à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Les deux seules modifications introduites par l'Assemblée nationale concernant cet article ont consisté à rectifier des erreurs de référence : les contributions sont bien prévues par l'article 5 et les règles d'éligibilité le sont par l'article 22.
Je demande donc à M. le rapporteur de tenir compte de ce caractère très factuel et très rédactionnel de la proposition de l'Assemblée nationale et de retirer son amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Henri Revol, rapporteur. Il est maintenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.

Article 40