Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 23. - Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour assurer :
« - les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
« - assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
« - permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production ;
« - assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur autorisé en application du IV de l'article 22 installés sur le territoire national.
« A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.
« Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
« Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article. »
Par amendement n° 20, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :
« - assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
« - assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
« - permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissement, de ses filiales et de sa société mère et des filiales de cette dernière, dans les limites de sa propre production ;
« - assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur installé sur le territoire national.
« A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.
« Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Lorsque cela est indispensable pour garantir un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux publics, la Commission de régulation de l'électricité demande la modification des contrats ou des protocoles déjà conclus.
« Dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale ou, pour concourir à l'accomplissement de ses compétences, à tout établissement public de coopération pour satisfaire, à partir de ses installations de production d'électricité et dans la limite de sa production, les propres besoins en électricité de la collectivité ou de l'établissement concerné, ainsi que ceux des services publics locaux dont la gestion est assurée directement par la collectivité ou par l'établissement concerné et ceux des établissements publics locaux qui relèvent en propre de cette collectivité ou de ces établissements.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.

Article 24