Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 8. - Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné.
« Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.
« Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.
« Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
« Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tanant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 francs d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution concerné et du gestionnaire du réseau public de transport.
« La Commission de régulation de l'électricité définit les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres sur la base d'un cahier des charges détaillé.
« Toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à un appel d'offres sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2222-33 du code général des collectivités territoriales.
« Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
« Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 francs d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Par amendement n° 45, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Henri Revol, rapporteur. Je propose le rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 45.
M. Pierre Lefebvre. Par cet amendement, il s'agit de revenir sur une proposition émanant de notre rapporteur et qui a été adoptée en première lecture.
Dans l'état actuel du texte, le ministre chargé de l'énergie qui désigne un producteur à la suite d'un appel d'offres aurait pour obligation de faire connaître simultanément l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. Cette publication est, selon nous, dangereuse pour deux raisons essentielles.
D'abord, en cas de contradiction entre l'avis exprimé par la CRE, il est bien évident que celle-ci serait mise en cause et attaquée par les candidats s'estimant écartés injustement, d'où une multiplication des contentieux et la suspicion permanente qui pèserait sur l'option retenue par le ministre.
Dès lors, le risque serait grand de voir le ministre orienter son choix dans le sens des opinions exprimées par la CRE, précisément pour éviter les contentieux. Autant dire que, de façon insidieuse, la décision du ministre se ferait sous la contrainte.
Or nous pensons, contrairement à la majorité sénatoriale, que la CRE a pour seule fonction de veiller au respect des règles de concurrence. Elle n'a pas vocation à interférer sur les choix du ministre, dès lors que ceux-ci répondent au souci de mettre en oeuvre les orientations de la politique énergétique définies selon les modalités précisées à l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 et 45 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour des raisons que j'ai déjà exposées, je suis défavorable à l'amendement n° 8.
S'agissant de l'amendement n° 45, la suppression de la publication de l'avis motivé de la CRE sur les candidats à retenir à la suite d'un appel d'offres serait sans effet puisque l'article 32 du projet de loi en discussion prévoit la publication des avis et propositions de la CRE par l'autorité administrative lorsqu'elle prend sa décision sur la base de ces avis ou propositions.
Cette mesure, qui est une mesure de transparence, ne saurait porter atteinte au pouvoir de l'autorité administrative, notamment du ministre chargé de l'énergie, de désigner les candidats à retenir à la suite d'un appel d'offres.
Je demande donc au Sénat de rejeter l'amendement n° 45.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé et l'amendement n° 45 n'a plus d'objet.

Article 9