Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 3. - Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.
« A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité ; tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.
« Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution, d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.
« Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux.
« Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.
« Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.
« Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article ne donnent lieu à aucune rémunération.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
« Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité, au bénéfice des consommateurs, dans le cadre d'une concurrence équilibrée et loyale.
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.
« A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.
« Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification du réseau public de transport d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.
« Un observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux.
« Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.
« Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
« Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.
« Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article sont exercées à titre bénévole. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité ni à aucune rémunération.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires. »
Par amendement n° 43, MM. Lebebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le sixième alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut mener des enquêtes d'opinion auprès des clients non éligibles. Il s'enquiert des avis exprimés par les autres organismes mentionnés dans cet article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement du texte adopté par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Pierre Lefebvre. Nous souhaitons revenir sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en octroyant la possibilité à l'Observatoire national du service public de l'électricité de mener des enquêtes d'opinion et de consulter les avis des autres organismes comme le CSEG, Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, ou les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics.
En outre, l'Assemblée nationale a jugé bon de retenir une proposition adoptée par le Sénat, faisant figurer, au sein de cet observatoire, des représentants des clients éligibles.
Vous avez pris l'engagement, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette représentation serait limitée au regard de celle qui est réservée aux clients domestiques. En effet, la raison d'être de cet observatoire est bien de vérifier le respect et la bonne application des missions de service public et non pas d'offrir une tribune aux gros consommateurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 43 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 3 et 43 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Comme je m'en suis expliqué ce matin, souhaitant le maintien du texte issu des débats de l'Assemblée nationale, je suis hostile à l'amendement n° 3.
Quant à l'amendement n° 43, la disposition qu'il contient avait été supprimée en première lecture par le Sénat. Elle ne semble pas de nature législative.
En tout état de cause, je confirme, monsieur Lefebvre, que l'Observatoire national du service public pourra procéder à des enquêtes d'opinion du type de celles qu'il mentionne dans son amendement et recueillir tous les avis, sans exception, qu'il jugera utiles, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.
Je propose donc, monsieur Lefebvre, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement ° 43 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, au bénéfice des précisions que vient d'apporter M. le secrétaire d'Etat, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4