Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Art. 21 sexies . - I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "35 %" ;
« 2° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
« 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter , et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies .
« Ce plafond est majoré, dans la limite globale de cinq millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
« a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
« b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. »
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 21 sexies