Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Article 21. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5° de l'article 158 quater, du 3° sexies de l'article 208, du 5° de l'article 209 ter, du 5° du 3 de l'article 223 sexies, de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1 594 F quinquies sont supprimées ;
« 2° Le quatrième alinéa de l'article 39 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
« Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.
« La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. »
« II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.
« III. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2000. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaiterais, monsieur le ministre, obtenir une précision sur la date d'entrée en vigueur du dispositif.
L'article 21 qui, entre autres mesures, vise à banaliser les SOFERGIE, les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, en les assujettissant à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, prévoit que cette mesure s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Or, si elles adhèrent tout à fait au principe de la réforme, certaines de ces sociétés ont appelé notre attention sur les difficultés que cela pourrait induire si le nouveau dispositif s'appliquait aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal. En effet, la fiscalisation de ces contrats pourrait remettre en cause l'équilibre d'opérations déjà conclues et léser les actionnaires des SOFERGIE, notamment les investisseurs étrangers pour lesquels l'avoir fiscal ne viendrait pas compenser la suppression de l'exonération. Il s'agit, en quelque sorte, des conséquences d'une rétroactivité du nouveau régime fiscal sur les contrats en cours.
D'après les renseignements qui m'ont été communiqués, le fait de soumettre au droit commun les Sofergie pourrait entraîner, pour certaines d'entre elles, une charge fiscale significative de l'ordre de 20 millions de francs à 25 millions de francs par an.
Vous serait-il possible, monsieur le ministre, de me dire si vous avez prévu des mesures pour tenir compte de cette situation et pour rassurer les sociétés concernées ?
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous m'interrogez, monsieur le rapporteur général, sur l'émotion suscitée par les modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal à certaines SOFERGIE.
Ce texte a été discuté longuement avec les représentants de l'association française des sociétés de financement, qui se sont déclarés satisfaits.
Je crois savoir qu'une SOFERGIE - et non des SOFERGIE - s'est aperçue, peut-être un peu tardivement, que l'application aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal était susceptible de lui poser problème. Je ne pense pas nécessaire de modifier le texte pour une SOFERGIE. Nous allons donc trouver avec la SOFERGIE intéressée une solution technique adaptée qui, je pense, donnera satisfaction.
J'espère vous avoir ainsi complètement rassuré, monsieur le rapporteur général, et, à travers vous, cette SOFERGIE, qui a peut-être été un peu négligente.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 21