Séance du 30 novembre 1999







M. le président. « Art. 19 bis. - I. - Le III de l'article 1414 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 19 bis