Séance du 30 novembre 1999







M. le président. « Art. 14. _ Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
« 2° Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
« a) Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la ou les collectivités auxquelles l'établissement de coopération intercommunale s'est substitué.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
« b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater . » ;
« 3° Le mot : "groupement" est remplacé par les mots : "établissement public de coopération intercommunale". »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Quand j'ai pris connaissance de l'article 14, je fus fort étonné parce que je pensais que le problème qu'il traite était résolu depuis 1995. J'avais de bonnes raisons de le croire puisque, dans une autre enceinte, j'ai été à l'origine de la solution qui est reprise dans ce texte.
Sur le fond, je suis d'accord avec ce que propose le Gouvernement.
Lorsqu'une entreprise bénéficie d'un dégrèvement au titre du plafonnement de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée, on calcule ce dégrèvement à partir du taux de 1995 et non pas à partir du taux réel si ce taux réel est supérieur au taux de 1995. Cette mesure avait pour objet de responsabiliser les collectivités locales et elle évitait de faire porter aux finances publiques le coût des augmentations discrétionnaires de taux postérieures à 1995.
Un problème se posait lorsque des entreprises se trouvaient dans des groupements à taxe professionnelle unique ou à taxe de zone qui pratiquaient des augmentations parfois très fortes de taux dans le cadre du processus de lissage des taux. Il était alors parfaitement logique d'accorder des dégrèvements aux entreprises en tenant compte de ces hausses de taux puisqu'elles étaient compensées par des baisses d'un montant égal pour d'autres entreprises.
Ce dispositif est parfaitement logique ; il avait été accepté en 1995 par le Gouvernement d'alors et je me réjouis de constater que le Gouvernement actuel s'est rallié à cette position.
Cependant, une difficulté demeure dans l'application de ces dispositions.
Il n'y a pas de problème pour les entreprises appartenant à un groupement qui avait adopté la taxe professionnelle unique avant le 1er janvier 1996 : le système mis en place à la fin de 1995 s'applique à elles.
On aurait pu croire que ce système s'appliquerait aux entreprises présentes dans les groupements créés ou ayant opté pour la taxe professionnelle unique après 1996. Il n'en est rien : pour des raisons sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, le Gouvernement propose de faire bénéficier de ce dispositif les entreprises créées à partir du 1er janvier 2000.
Dans ces conditions, les entreprises appartenant à des EPCI à taxe professionnelle unique qui ont opté pour ce dispositif entre 1996 et 2000 ne bénéficieront ni des anciennes dispositions de 1995 ni des nouvelles.
Je pense, mes chers collègues, que vous voyez bien la difficulté.
Comment expliquer dans un département comme le mien - je suis certain que la même situation se retrouve dans bien d'autres départements - où plus des deux tiers des communes font partie d'établissements de ce type, comment expliquer, dis-je, à des chefs d'entreprises que, si leur EPCI a opté pour la taxe professionnelle unique avant 1996, ils bénéficient de la mesure, que si leur EPCI a été créé après le 1er janvier 2000, ils en bénéficient également, mais que si leur EPCI a été créé dans la période intermédiaire, ils n'en bénéficient pas ?
Les amendements que j'ai déposés sur cet article n'ont donc qu'un seul objectif : définir un système unique, simplifié, conforme à la logique adoptée dans l'article et à celle qui a été suivie en 1995. C'est au fond une mesure de simplification et d'équité fiscale.
M. le président. Sur l'article 14, je suis saisi de huit amendements que, pour la clarté du débat, je vais appeler ensemble.
Les trois premiers sont présentés par MM. Fréville et Branger.
L'amendement n° I-275 vise :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 14, après les mots : « quatre premiers alinéas », à insérer les mots : « à l'exception des trois dernières phrases du troisième alinéa qui sont supprimées ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression des trois dernières phrases du troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-276 tend :
A. - Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 14, à supprimer les mots : « , pour la première fois, à compter de l'année 2000 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la mention de l'année 2000 dans le second alinéa du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-277 a pour objet :
A. - Dans le troisième alinéa (a) du 2° de l'article 14, après les mots : « éligibles au plafonnement », à insérer les mots : « en 1995 ou, s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alignement du taux retenu pour les groupements à taxe professionnelle unique avant prise en compte de la correction positive de taux due au processus de convergence sur celui retenu pour les communes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-30, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, à la fin du deuxième alinéa (a) du texte présenté par le 2° de cet article pour le 2 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de remplacer les mots : « la ou les collectivités auxquelles l'établissement de coopération intercommunale s'est substitué. » par les mots : « la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. »
Les deux amendements suivants sont également déposés par MM. Fréville et Béranger.
L'amendement n° I-278 vise :
A. - A compléter le quatrième alinéa du 2° de l'article 14 par une phrase ainsi rédigée : « Si le processus de réduction des écarts de taux a débuté avant 1995, la correction positive des écarts de taux n'est prise en compte que pour sa fraction postérieure à 1995. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte postérieurement à 1995 de la correction positive des écarts de taux de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-279 tend :
A. - Dans le cinquième alinéa du 2° de cet article, après les mots : « éligibles au plafonnement », à insérer les mots : « en 1995, ou s'il est plus faible et si cette année est postérieure à 1995, » ;
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul des cotisations éligibles au plafonnement de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Enfin, les deux derniers sont déposés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-31 vise :
A. - A compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le 2 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts par les mots : « , au II de l'article 1609 quinquies C, au I de l'article 1609 nonies BA, et aux articles 1638 et 1638 bis » ;
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la prise en compte des augmentations de taux de taxe professionnelle résultant du processus de réduction des écarts de taux pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle aux entreprises implantées dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui feront application, pour la première fois à compter de 2000, des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, du I de l'article 1609 nonies BA, et des articles 1638 et 1638 bis du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-32 a pour objet de compléter l'article 14 par un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« 4° Dans le quatrième alinéa, les mots : "fiscalité propre" sont remplacés (deux fois) par les mots : "fiscalité additionnelle". »
La parole est à M. Fréville pour présenter les amendements n°s I-275, I-276, I-277, I-278 et I-279.
M. Yves Fréville. Ces cinq amendements n'en formaient qu'un au départ, mais, pour des nécessités tout à fait logiques, liées à l'organisation de la séance, cet amendement a été découpé au fur et à mesure de l'évolution de la réflexion.
Ma proposition est très simple : il s'agit de supprimer ce qui existait en 1995 et de créer un régime unifié conforme à la volonté du Gouvernement pour l'an 2000, de manière que toutes les entreprises situées dans les EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, c'est-à-dire tous les EPCI qui pratiquent une procédure de lissage des taux pour parvenir à un taux moyen unifié, bénéficient du même régime. Un tel système ne pourra qu'être favorable au développement de la taxe professionnelle unique, ce qui est le but recherché par tous.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter les amendements n°s I-30, I-31, I-32 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s I-275, I-276, I-277, I-278 et I-279.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-30 est purement rédactionnel.
Quant à l'amendement n° I-31, il demande une explication un peu plus longue.
L'article 14 a pour objet d'éviter que les augmentations de taux de la taxe professionnelle liées au passage à la taxe professionelle unique dans un établissement public de coopération intercommunale ne se traduisent par une augmentation des cotisations de taxe professionnelle acquittées par les entreprises implantées sur son territoire.
L'amendement n° I-31 vise à étendre ce dispositif à tous les EPCI à fiscalité intégrée, notamment à ceux qui font application de la taxe professionnelle de zone, la TPZ. Depuis la loi sur l'intercommunalité du 12 juillet 1999, la TPZ est réservée aux EPCI de moins de 50 000 habitants.
Cet amendement aboutit donc à éviter de pénaliser les entreprises qui s'installent dans les zones rurales. Il complète les amendements proposés par M. Fréville.
Enfin, l'amendement n° I-32 est un amendement de précision.
J'en viens à l'amendement n° I-275 et à ses conséquences, que sont les amendements n°s I-276, I-277, I-278 et I-279.
Notre collègue M. Yves Frétille, qui a été à l'origine du dispositif de 1995 en tant que député, connaît remarquablement ce sujet et nous propose une solution simple, très élégante, pour que le dispositif d'harmonisations'applique comme il convient.
L'article 14 a en effet pour objet de faire en sorte que le passage d'un établissement public de coopération intercommunale à la taxe professionnelle unique à compter du 1er janvier 2000 n'entraîne pas une augmentation de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire de cet établissement public.
L'amendement de M. Fréville a pour objet essentiel d'étendre ce dispositif à tous les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique quelle que soit la date à laquelle ils ont adopté ce régime fiscal. Toutes les entreprises seraient donc traitées de la même manière.
Le dispositif est équitable et neutre. Il améliore beaucoup la teneur de l'article 14. La commission recommande donc chaleureusement le vote de cet amendement et de ses amendements de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-275, I-276, I-277, I-30, I-278, I-279, I-31 et I-32 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s I-30 et I-32, qui me paraissent positifs.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° I-31 de la commission, ainsi qu'aux amendements n°s I-275 à I-279 de M. Fréville. Je vais m'en expliquer.
Par ces propositions, monsieur le sénateur, vous souhaitez unifier les règles de détermination du taux applicable au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dans tous les EPCI à taxe professionnelle unique quelle que soit la date de leur assujettissement à ce régime.
Je suis défavorable à ces modifications, car le dispositif proposé par le Gouvernement doit s'entendre comme une incitation supplémentaire aux dispositions mises en place dans le cadre de la loi sur l'intercommunalité en faveur du régime de la taxe professionnelle unique.
La proposition du Gouvernement a pour objet de neutraliser, pour les seuls EPCI qui percevront la taxe professionnelle unique à compter de 2000, les effets de l'augmentation des taux liés à l'adhésion d'une commune à un tel groupement. C'est utile localement, croyez-moi.
Dans ce contexte, il ne peut pas être envisagé d'étendre ce dispositif aux EPCI qui ont déjà perçu la taxe professionnelle unique avant 2000.
Au surplus, cette mesure poserait de lourdes difficultés de gestion pour l'administration, qui devrait, commune par commune, déterminer la correction à appliquer pour fixer la cotisation de référence à retenir pour chacun des établisssements situés sur son territoire.
L'argumentation que je viens de développer me semble très simple et très prégnante par rapport aux cas concrets que nous rencontrons au sein de la coopération intercommunale.
Pour les deux raisons essentielles que j'ai évoquées, je demande au Sénat de repousser tous les amendements portant sur l'article 14, hormis les amendements n°s I-30 et I-32.
M. Yves Fréville. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je souhaiterais obtenir une précision de la part de M. le secrétaire d'Etat car, avant que nous votions, il faut que les choses soient claires.
J'ai bien compris la position du Gouvernement pour la période postérieure à l'année 2000 et pour la période allant de 1996 à 2000. Mais je voudrais avoir confirmation du fait que les EPCI, qui avaient adopté la taxe professionnelle unique entre le vote de la loi Joxe et le 1er janvier 1996 conservent le bénéfice des dispositions de 1995.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je confirme à M. Fréville que l'interprétation qu'il vient de donner est la bonne ; c'est celle du Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une incitation au système intégré, il en existe une, c'est la DGF majorée. Il ne peut pas y avoir trente-six sortes d'incitation.
Mais, ici, on ne raisonne pas en termes d'incitation ; on dit simplement que pour des collectivités, d'une part, et des entreprises, d'autre part, qui sont dans une même situation, on ne peut pas accepter les distorsions selon la date à laquelle a été prise la décision de créer un EPCI à taxe professionnelle unique. C'est cela, l'amendement proposé par M. Fréville : il tend à rétablir la neutralité.
Franchement, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis surpris de la réponse que vous avez faite, et votre bonne foi n'est nullement en cause. Sur ces sujets très techniques, très complexes, qui nécessitent une analyse et un certain vécu de la coopération intercommunale, je le dis sans malignité, croyez-le bien, les dialogues que nous avons avec le ministre de l'intérieur sont beaucoup plus constructifs que celui que nous avons ensemble ce soir. Une approche purement budgétaire, réglementaire, fiscale de ces sujets n'est certainement pas la bonne.
On ne peut quand même pas nous faire croire que, s'agissant de gens qui sont objectivement dans la même situation, il y aurait une application différente de la loi selon l'année de création de l'établissement à taxe professionnelle unique. Ce n'est certainement pas conforme à l'intention du législateur, qu'il s'agisse de la loi de 1995 ou de la loi Chevènement du 12 juillet 1999.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je veux simplement évoquer une expérience personnelle.
Je suis coauteur, avec Alain Richard, des dispositions fiscales favorables à la coopération intercommunale de la loi du 6 février 1992. J'étais en effet rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale. Je dois d'ailleurs avouer qu'à la relecture, quelques années après, de ces dispositions, il m'a semblé que nous avions construit une véritable « usine à gaz », en tout cas un texte extrêmement complexe.
Je n'ai donc pas une vision purement budgétaire, abstraite, uniquement tournée vers les questions fiscales. J'ai aussi une vision très motivée sur la coopération intercommunale, je vous l'assure, parce que cette loi de 1992 a fait franchir énormément d'étapes dans l'essor de la coopération intercommunale, vous le savez bien.
Il reste qu'une différence doit être faite entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont déjà mis en oeuvre les dispositions fiscales et les autres. Ce n'est pas une discrimination que de reconnaître qu'il y a des « coups partis » et des « coups à venir ». C'est tout simplement ce que nous disons, ni plus ni moins, et nous en tirons les conséquences.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-275, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-276, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-277, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-30, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-278, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-279, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-32, accepté par le Gouvernement ?.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 14