Séance du 30 novembre 1999







M. le président. « Art. 13. _ I. _ Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies , au III de l'article 54 septies et à l'article 210 B du code général des impôts, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« II. _ A. _ Le premier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts est supprimé.
« B. _ 1. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : "Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés" sont remplacés par les mots : "Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés".
« 2. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : "Il en est de même en cas de scission" sont remplacés par les mots : "Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission".
« C. _ L'article 210 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies .
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
« a) L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
« b) L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
« c) Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. »
« III. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :
« Art. 210 B bis . _ 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
« b) La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
« L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
« En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
« 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. »
« IV. _ A. _ Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
« B. _ Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
« C. _ Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article 13 vise notamment à ramener de cinq à trois ans le délai de conservation des titres qui subordonne l'octroi du régime de faveur des fusions aux opérations de scission et d'apport partiel d'actif.
Je rappelle que le régime de faveur consiste en un sursis d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations de scission et d'apport partiel d'actif. Un tel objectif est, à l'évidence, tout à fait correct et répond aux nécessités des entreprises.
Toutefois, l'article 13, dans sa rédaction actuelle, comporte quelques ambiguïtés que j'aurais souhaité voir levées par M. le secrétaire d'Etat à l'occasion de cette discussion.
Qu'en est-il, en particulier, des opérations qui bénéficiaient du régime de faveur des fusions sur agrément ? Les agréments délivrés actuellement prévoient-ils un délai de conservation des titres pendant cinq ans comme dans le régime de droit commun ? Si tel est le cas, monsieur le secrétaire d'Etat, prévoyez-vous de faire bénéficier les opérations correspondantes d'une réduction de délai similaire à celle que vous octroyez aux opérations qui bénéficient du régime de faveur sans agrément ?
Par ailleurs, les dispositions de l'article 210 B du code général des impôts sur les scissions et les apports partiels s'appliquent-elles aux opérations transfrontalières ? La directive européenne du 23 juillet 1990 sur les fusions permet-elle ou non de subordonner l'octroi du régime de sursis d'imposition à une durée de détention minimale des titres ?
Si oui, pourquoi avoir refusé d'inscrire parmi les conditions d'octroi de l'agrément la nécessité de détenir les titres pendant un délai de trois ans, comme la commission des finances de l'Assemblée nationale vous y invitait ? Si non, pourquoi avoir déclaré que cette condition serait systématiquement demandée ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ces éclaircissements paraissent nécessaires pour voter en toute connaissance de cause l'article 13.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Sur cette matière difficile et technique, je remercie M. le rapporteur général de m'avoir communiqué ses questions par avance afin que, aidé de mes services, je puisse, grâce à leur expertise, apporter une réponse qui figurera au Journal officiel. C'est aussi la fonction du législateur d'attirer l'attention du Gouvernement sur des points particulièrement délicats qui, d'ailleurs, ont trait à une actualité récente.
Monsieur le rapporteur général, votre première question concerne le délai de conservation des titres dans le cas de l'agrément.
Dans l'agrément qu'il délivre, le ministre fait systématiquement référence au délai de conservation mentionné à l'article 210 B du code général des impôts applicable aux opérations placées sous le régime de faveur de plein droit. Ce délai sera désormais de trois ans.
S'agissant des agréments en cours, la réduction du délai s'appliquera non pas ipso facto mais au cas par cas. Les contribuables pourront introduire une nouvelle demande formelle s'ils le souhaitent, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, qui prévoit que les conséquences du non-respect d'une condition d'agrément peuvent être atténuées.
Votre deuxième question porte sur l'application de l'article 210 B du code général des impôts aux opérations frontalières. Cet article s'applique en cas d'apport d'une société étrangère à une société française. Dans le sens inverse, c'est l'article 210 C du code général des impôts qui s'applique.
La directive sur les fusions de 1990 permet la fixation d'un délai si celui-ci n'a pour finalité que de lutter contre l'évasion fiscale et reste proportionné à cette finalité. L'idée de délai n'est pas contraire à la directive européenne.
En revanche, un délai généralisé ne prenant pas en compte chaque cas serait contraire à la directive. Tel est le sens de l'arrêt Loer Bloem de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 17 juillet 1997. Voilà pourquoi le Gouvernement a apporté ces réponses à l'Assemblée nationale puis les a réitérées devant vous à propos de ce texte dont vous avez souligné dans votre rapport les mérites et la transparence.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite simplement remercier M. le secrétaire d'Etat du caractère très précis et complet des réponses qu'il a bien voulu apporter.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 bis