Séance du 30 novembre 1999







M. le président. « Art. 7. _ I. _ L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, la somme : "30 000 francs" et les mots : "d'un tiers" sont respectivement remplacés par la somme : "60 000 francs" et les mots : "de 40 %" ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : "logements neufs" sont remplacés par le mot : "logements" ;
« 3° Le 3 est ainsi modifié :
« a) A la troisième phrase, les mots : "Toutefois, elle" sont remplacés par les mots : "L'option" ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. »
« II. _ Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 francs et 60 000 francs.
« Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 francs. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 7