Séance du 30 novembre 1999







M. le président. « Art. 6. _ A. _ Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
« B. _ Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 francs ; ».
« C. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : "dont le montant annuel est supérieur à 12 000 francs".
« D. _ L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
« E. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A . _ I. _ Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies , et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. _ Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 francs pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. _ 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
« F. _ Les articles 234 ter, 234 quater , 234 quinquies , 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies , 234 terdecies , 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
« G. _ L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
« 2° Aux II et III, le mot : "additionnelle" est supprimé ;
« 3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par local ;
« Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« A vie ou à durée illimitée ; ».
« 4° Les IV et V sont abrogés.
« H. _ L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : "et sous-locations" et les mots : "des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F" sont supprimés, les mots : "les régimes définis aux articles 50-0 et 50" sont remplacés par les mots : "le régime défini à l'article 50-0" et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ;
« 2° Au second alinéa du I, les mots : "et sous-locations" sont supprimés ;
« 3° Au II, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ;
« 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : ", puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies " sont supprimés.
« I. _ L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et les mots : "l'article 234 bis " et "l'article 234 ter " sont respectivement remplacés par les mots : "l'article 234 nonies " et "l'article 234 undecies " ;
« 2° Au deuxième alinéa du III, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la deuxième phrase est supprimée.
« J. _ L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" et les mots : "ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A" sont supprimés et les mots : "l'article 234 bis " et "l'article 234 quater " sont respectivement remplacés par les mots : "l'article 234 nonies " et "l'article 234 duodecies " ;
« 2° Au deuxième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ".
« K. _ L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" sont supprimés et les références : "234 quater ", "234 quinquies ", "234 bis " et "234 ter " sont respectivement remplacées par les références : "234 duodecies ", "234 terdecies ", "234 nonies " et "234 undecies " ;
« 2° Au troisième alinéa, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la seconde phrase est supprimée ;
« 3° Au quatrième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ".
« L. _ L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies . _ La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies . »
« M. _ I. _ Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : "donne lieu" sont remplacés par les mots : "ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu".
« II. _ L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies " sont remplacés par les mots : "à l'article 234 undecies " ;
« b) Au second alinéa, les mots : "ces contributions" sont remplacés par les mots : "cette contribution".
« N. _ Au I bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : "et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " sont remplacés par les mots : "et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ".
« O. _ I. _ La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
« II. _ Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
« P. _ I. _ Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
« II. _ Les dispositions des F à O s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
« Q. _ Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de plusieurs amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-17, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit cet article :
« A. - Les articles 234 bis, 234 septies, 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
« B. - Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
« C. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
« D. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrements prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998 doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année en cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »
« E. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. »
« 2° Aux II et III, le mot "additionnelle" est supprimé ;
« 3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par local ;
« Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
« A vie ou à durée limitée ; »
« 4° Le IV est rédigé comme suit :
« IV. - La contribution est égale à 1,25 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter. »
« 5° Le V est abrogé.
« F. - L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : "et sous-locations" et les mots : "des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F" sont supprimés, les mots : "les régimes définis aux articles 50-0 et 50" sont remplacés par les mots : "le régime défini à l'article 50-0" et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ;
« 2° Au second alinéa du I, les mots : "et sous-locations" sont supprimés ;
« 3° Au II, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ;
« 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : ", puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies " sont supprimés.
« G. - L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et la référence : "234 bis " est remplacée par la référence "234 nonies " ;
« 2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : "2,5 %" est remplacé par le taux : "1,25 %" et la deuxième phrase est supprimée.
« H. - L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" et les mots : "ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A" sont supprimés et la référence : "234 bis " est remplacée par la référence : "234 nonies ".
« I. - L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" sont supprimés et la référence : "234 bis " est remplacée par la référence : "234 nonies " ;
« 2° Au troisième alinéa, dans la première phrase, le taux : "2,5 %" est remplacé par le taux : "1,25 %" et la seconde phrase est supprimée.
« J. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : "donne lieu" sont remplacés par les mots : "ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 ter donnent lieu".
« K. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots "et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies " sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa, les mots : "ces contributions" sont remplacés par les mots : "cette contribution".
« L. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : "et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies" sont remplacés par les mots : "et de la contribution mentionnée à l'article 234 ter ".
« M. - 1° La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire ;
« 2° Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
« N. - Les dispositions des E à M s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2000.
« O. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« P. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la simplification des mesures de remboursement et de suppression de la contribution représentative du droit de bail, et de la suppression progressive de la contribution additionnelle au droit de bail, est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° I-213 rectifié, présenté par MM. Othily et Bimbenet et tendant :
A. - Après le N du texte présenté par l'amendement n° I-17 pour l'article 6, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le second alinéa de l'article 1043 A du code général des impôts, après les mots "droits d'enregistrement", sont insérés les mots : "de la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies ". »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du régime du droit de bail applicable en Guyane et compensée par un relèvement à due concurrence des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-137, présenté par MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, de Rocca Serra, Torre, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, et l'amendement n° I-233, déposé par MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann, Trégouët, Lassourd, Leclerc et Murat, sont identiques.
Tous deux tendent :
A. - I. - A la fin du A de l'article 6, à remplacer la date : "1er janvier 2001" par la date : "1er janvier 2000".
II. - En conséquence, à supprimer le B et le C de cet article.
III. - En conséquence, à supprimer le P de cet article.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de la suppression du droit de bail est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-74, MM. Fréville et Branger proposent :
I. - De rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du II du texte présenté par le E de l'article 6 pour l'article 234 decies A du code général des impôts :
« Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 dans la limite de 1 100 francs et le cas échéant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 pour le complément. »
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des régies d'imputation du crédit d'impôt relatif à la restitution du droit de bail est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-111, présenté par MM. Ostermann, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Lassourd, Leclerc, Murat, Oudin, Trégouët, et l'amendement n° I-138, déposé par MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, de Rocca Serra, Torre, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, sont identiques.
Tous deux tendent :
I. - A rédiger ainsi le G de l'article 6 :
« G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est abrogé. »
II. - Pour compléter la perte de recettes résultant du I ci-dessus, à compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abrogation de l'article 234 nonies du code général des impôts est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-17.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que cet article concerne un sujet qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre depuis un an, notamment dans la presse spécialisée en matière immobilière ou en matière d'épargne : c'est la malencontreuse, la maladroite réforme du droit de bail et de sa taxe additionnelle.
M. Jacques Oudin. Oh ! là là !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, je me bornerai à dire que l'administration qui a conçu cet étrange dispositif et le ministre qui était l'année dernière ici à ce banc eussent été bien inspirés d'écouter les avertissements du Sénat concernant le caractère inextricable, invraisemblable et contraire au bon sens de ce dispositif.
Parfois, il est des innovations qui apparaissent on ne sait comment ni pourquoi, car le bon sens ne peut être partagé par tous, notamment dans certains bureaux de l'administration...
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsqu'on est confronté à la réalité des faits, c'est-à-dire à des objections qui émanent de la représentation nationale des professionnels, de toutes celles et ceux qui ont un rôle actif et concret dans l'affaire en question, il ne faut pas se crisper, il ne faut pas dire le contraire de l'évidence !
Nous étions face à un problème de double perception du droit de bail de l'année 1998 sur la période correspondant aux neuf premiers mois. On a véritablement voulu nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'argumentation utilisée - je le dis, au passage, avec le grand respect que j'ai pour cette institution - a même été efficace, monsieur le secrétaire d'Etat, auprès du Conseil constitutionnel.
Il n'en reste pas moins que, compte tenu des protestations que vous avez enregistrées et qui ont été massives, compte tenu aussi de la réalité des choses, de la réalité du terrain, il a bien fallu que vous reveniez sur cette réforme extrêmement malencontreuse et maladroite du droit de bail et de la taxe additionnelle.
Notre amendement vise, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous aider dans l'exercice - coûteux, d'ailleurs, puisqu'il y va de plusieurs milliards de francs - de « collage » des morceaux cassés par le dispositif maladroit et malencontreux de l'année dernière. Il a pour objet, en ce qui concerne le droit de bail, de supprimer les nombreux plafonds introduits par le présent article, plafonds qui, outre leur évidente complexité, engendrent des effets de seuil et des iniquités.
C'est merveilleux ! L'année dernière M. Sautter est venu ici pour nous dire qu'avec la réforme du droit de bail le but fixé était la simplification...
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il est modeste !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La simplification ! Mais, à l'examen, le dispositif gouvernemental auquel on aboutirait, après une réforme avortée car impossible, constitue-t-il bien une simplification ? Je vous laisse, mes chers collègues, le soin d'apprécier !
Par ailleurs, en ce qui concerne la contribution additionnelle au droit de bail, notre amendement vise à la supprimer progressivement et à en améliorer le remboursement.
Premièrement, la commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, de rembourser tous les contribuables dès 2000 car s'il y a eu trop-perçu - ce que vous reconnaissez aujourd'hui alors que vous ne le connaissiez pas l'année dernière - il faut rembourser dès l'an 2000. Pourquoi, en effet, attendre deux ans alors qu'il y a bien eu trop-perçu pendant la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998 ? De plus, il est à mon avis inéquitable et non conforme à la jurisprudence - du Conseil constitutionnel, pour le coup - de mettre en place un seuil de 60 000 francs de revenus fonciers pour établir dans quels délais on rembourse ou on ne rembourse pas.
Deuxièmement, la commission des finances vous propose de supprimer complètement le droit de bail à compter de l'imposition des revenus 2000, ce qui entraîne la suppression du seuil de 36 000 francs par local, pour les raisons que j'ai développées à propos du premier point de notre amendement.
Troisièmement, elle vous propose de supprimer progressivement la contribution additionnelle au droit de bail. Elle sera réduite de moitié pour tous les contribuables, soit 1,25 % du montant des loyers à compter de l'imposition des revenus de 2000 avant d'être totalement supprimée pour l'imposition des revenus de 2001.
Quatrièmement, la commission des finances propose de rembourser la contribution additionnelle au droit de bail payée deux fois, et ce de manière automatique à compter de l'imposition des revenus 2001 pour que les contribuables n'ayant pas cessé de louer pendant cette période ne soient pas pénalisés.
Mes chers collègues, avec ce dispositif nous corrigeons les erreurs qui ont été faites l'an dernier. Personne ne demandait au Gouvernement de prendre une initiative sur ce sujet. Monsieur le secrétaire d'Etat, il se trouve que vous avez créé un climat tel qu'il vous a fallu en venir à nous proposer des dispositions qui sont exactement inverses de celles que vous nous faisiez approuver voilà un an.
L'année dernière, M. Lambert, qui connaît particulièrement bien ces sujets, avait mis en garde M. Sautter, en lui disant que le droit de bail et la taxe additionnelle ne concernaient pas que les propriétaires. Il avait insisté sur l'aspect social de cette affaire, le prévenant que ce seront les locataires qui se plaindront et qui amèneront le Gouvernement à revoir ses positions.
C'est exactement ce qui s'est produit. Une mesure que le Gouvernement envisageait comme une mesure concevable, car ne s'attaquant qu'à quelques catégories de propriétaires, s'est révélée être une mesure dont il a bien fallu reconnaître qu'elle n'était pas socialement acceptable.
Enfin, et ce sera mon dernier point, la commission souhaite reprendre le sous-amendement n° I-213 rectifié de MM. Bimbenet et Othily, et l'intégrer dans l'amendement n° I-17 de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-17 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit l'article 6 :
« A. - Les articles 234 bis , 234 septies , 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.
« B. - Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
« C. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
« D. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A . - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies , et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998 doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis , d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »
« E. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. »
« 2° Aux II et III, le mot "additionnelle" est supprimé ;
« 3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par local ;
« Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
« A vie ou à durée limitée ; »
« 4° Le IV est rédigé comme suit :
« IV. - La contribution est égale à 1,25 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter . »
« 5° Le V est abrogé.
« F. - L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : "et sous-locations" et les mots "des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F" sont supprimés, les mots : "les régimes définis aux articles 50-0 et 50" sont remplacés par les mots : "le régime défini à l'article 50-0" et le mot : "bis" est remplacé par le mot : "nonies" ;
« 2° Au second alinéa du I, les mots : et "sous-locations" sont supprimés ;
« 3° Au II, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et le mot : "bis" est remplacé par le mot : "nonies" ;
« 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : "puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies " sont supprimés.
« G. - L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "ou la sous-location" sont supprimés et la référence : "234 bis " est remplacée par la référence "234 nonies" ;
« 2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : "2,5 %" est remplacé par le taux : "1,25 %" et la deuxième phrase est supprimée.
« H. - L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" et les mots : "ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A" sont supprimés et la référence : "234 bis" est remplacée par la référence : "234 nonies" .
« I. - L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou sous-location" sont supprimés et la référence : "234 bis " est remplacée par la référence : "234 nonies " ;
« 2° Au troisième alinéa, dans la première phrase, le taux : "2,5 %" est remplacé par le taux : "1,25 %" et la seconde phrase est supprimée.
« J. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : "donne lieu" sont remplacés par les mots : "ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 ter donnent lieu".
« K. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies " sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa, les mots : "ces contributions" sont remplacés par les mots : "cette contribution".
« L. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : "et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " sont remplacés par les mots : "et de la contribution mentionnée à l'article 234 ter ".
« M. - 1° La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
« 2° Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
« N. - Les dispositions des E à M s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2000.
« O. - Dans le second alinéa de l'article 1043 A du code général des impôts, après les mots droits d'enregistrement, sont insérés les mots : de la contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies .
« P. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Q. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la simplification des mesures de remboursement et de suppression de la contribution représentative du droit de bail et de la suppression progressive de la contribution additionnelle au droit de bail est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« R. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du régime du droit de bail applicable en Guyane est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Voici un bel exemple de la faculté d'évolution du Gouvernement. (Exclamations amusées sur les travées du RPR)...
M. Jacques Oudin. C'est bien dit !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... et de ses capacités auditives, puisqu'il a entendu un certain nombre d'objections. Il a fait la part de celles qui étaient purement polémiques...
M. Emmanuel Hamel. Il n'y en a jamais !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... ou politiques, mais il a aussi, comme il est normal pour un gouvernement qui prête une grande attention à l'opinion des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, réétudié le dispositif qu'il avait souhaité mettre en oeuvre.
Il a écouté toutes les objections et il en a fait son miel, afin de proposer un dispositif qui soit mieux adapté aux problèmes posés par la contribution relative au droit de bail.
La réforme proposée à l'article 6 du projet de loi de finances, parfaitement cohérente avec les premières dispositions qui avaient été prises et que M. Sautter avait défendues avec brio ici même, doit tenir compte de deux nécessités : l'étalement du coût budgétaire de la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail et l'allégement rapide des charges des locataires les plus modestes.
Je vous rappelle que M. Sautter avait, à juste titre, beaucoup insisté sur l'objectif social du Gouvernement en réduisant la charge des plus modestes,...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Il a raté son objectif !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est passé à côté !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... ce qui était le motif central qui sous-tendait et irriguait toutes les dispositions - complexes, je le reconnais - que nous avions prises s'agissant de ce droit de bail.
Nous en sommes donc aujourd'hui à la suppression en deux ans de cette contribution relative au droit de bail. Mesdames, messieurs les sénateurs, il s'agit d'un acquis poliquement et socialement tout à fait remarquable et d'un bon compromis pour atteindre les deux objectifs que je viens de rappeler.
L'objectif que vous vous êtes fixé, monsieur le rapporteur général, qui est d'exonérer dès l'année 2000 le plus grand nombre de locataires de condition modeste, sera atteint, l'Assemblée nationale ayant, avec l'accord du Gouvernement, relevé de 20 % la limite d'exonération de la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue par le texte du projet de loi de finances. Toutes les locations au titre desquelles les loyers payés en 1999 n'auront pas excédé 36 000 francs seront exonérées de cette contribution dès le 1er janvier 2000.
Nous montrons ainsi l'orientation sociale du Gouvernement et de la majorité plurielle qui le soutient.
S'agissant de la contribution sur les revenus des immeubles achevés depuis au moins quinze ans, qui est appelée à se substituer à l'actuelle contribution additionnelle, la diminution de moitié de son taux pour l'année 2000 et sa suppression à compter de l'année 2001 ne peuvent évidemment pas être acceptées par le Gouvernement, car ces mesures ne répondent pas à l'objectif d'allégement des charges des locataires qui a conduit le Gouvernement à proposer la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail. Elles auraient en outre pour effet de priver le budget de l'Etat d'une recette fiscale d'environ 3,5 milliards de francs.
Cette perte budgétaire s'ajouterait à celle qui résulte de la suppression de la contribution représentative du droit de bail, qui est estimée à plus de 3 milliards de francs pour l'année 2000.
Vous comprendrez, dans ces conditions, qu'il ne peut être envisagé de supprimer la contribution sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans et plus, alors que des efforts importants sont consentis par ailleurs dans le secteur du logement par le projet de loi de finances, nous en avons parlé hier soir ici même.
La troisième mesure que vous proposez est l'aménagement du dispositif de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle.
Comme vous le savez, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement propose, dans ce projet de loi de finances, de simplifier les modalités de restitution du droit de bail - un bon impôt est un impôt simple - et de la taxe additionnelle au droit de bail dans le cas de superposition des bases d'imposition entre les anciens droits de bail et taxe additionnelle au droit au bail et les nouvelles contributions en 1998. La restitution s'effectuerait sous la forme d'un crédit d'impôt.
En ce qui concerne le droit de bail, la restitution interviendrait en totalité au cours de l'année 2000 pour les personnes dont le montant total, en 1999, des recettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail n'aurait pas excédé 60 000 francs. Pour les autres contribuables, la restitution aurait lieu en 2001. Cette restitution serait automatique sans démarche particulière des contribuables - c'est là un allégement administratif -...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah oui ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... qui auront déclaré sur leur prochaine déclaration de revenus la base du droit de bail dont ils peuvent prétendre au remboursement. Il s'agit donc d'une obligation simple, automatique et déclarative, à l'occasion de l'envoi de l'imprimé de déclaration des revenus.
S'agissant de la taxe additionnelle au droit de bail, le crédit d'impôt afférent à la base d'imposition de 1998 serait imputé, sur la demande des contribuables, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cessation ou de l'interruption de la location du bien, quelle que soit la durée de cette interruption.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement ne souhaite pas modifier ces modalités de restitution qui ont été arrêtées en concertation avec les professionnels de l'immobilier. Comme toujours avec le gouvernement de M. Jospin, il y a concertation, dialogue, écoute des professionnels... (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il fallait le faire l'année dernière, nous aurions gagné du temps !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour le droit de bail, la limite de 60 000 francs permettra de faire bénéficier de la restitution, dès l'année 2000, la majorité des bailleurs.
S'agissant de la taxe additionnelle, l'aménagement du dispositif de restitution est issu de la concertation conduite avec les professionnels.
Je suis heureux, personnellement, de vous faire part du fruit de ce dialogue, de cette concertation, avec les milieux compétents, avec les experts. C'est comme cela que l'on fait de la bonne législation !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Comme c'est émouvant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On tape sur la tête des gens et on se concerte après !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Bonne méthode !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le dispositif constitue une avancée importante par rapport à l'ancien système, c'est vrai. Il faut que vous le reconnaissiez puisqu'aucune durée minimale d'interruption de la location n'est exigée et qu'il accélérera notablement le remboursement.
Il n'est pas envisageable d'accorder de restitutions automatiques après le 31 décembre 2001, comme vous le demandez, car la superposition - vous parlez de « double imposition », ce qui est significatif - des bases d'imposition n'est pénalisante qu'en cas d'interruption de la location. C'était d'ailleurs l'objection principale qui nous était opposée il y a quelques mois.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il fallait l'entendre !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Nous l'avons entendue !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec un an de retard !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Nous sommes ouverts, nous sommes des gens de dialogue.
Enfin, le coût budgétaire, dès l'année 2000, de l'ensemble des mesures que vous proposez serait tellement prohibitif qu'il suffirait, à lui seul, à écarter ces mesures.
Pour ces différentes raisons, monsieur le rapporteur général, parce que vous avez vu à quel point nous savons écouter les objections des députés, des sénateurs et des professionnels...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. N'en faites pas trop ! Les larmes nous viennent !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vos réactions ne sont pas très rapides !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... parce que nous sommes à l'écoute du pays...
M. Jean Chérioux. Il ne faut pas en faire trop !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. ... et étant donné que nous avons évolué, nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement et de vous rallier au dispositif simple, favorable aux contribuables. Je répète que nous supprimons la contribution relative au droit de bail dans un certain nombre de cas dès le 1er janvier 2000.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Monsieur le président, je serai très bref pour essayer de donner plus de force à mon propos.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement, l'an passé, malgré nos appels au secours, n'a rien voulu entendre et il s'est trompé.
M. Roland du Luart. Il s'est « planté » !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Le langage familier m'étant autorisé par M. du Luart, je dirai qu'il s'est en effet « planté ».
J'ajoute, monsieur le secrétaire d'Etat, que, presque avec enthousiasme, vous retournez dans le mur à une vitesse incroyable : vous appuyez des deux pieds sur l'accélérateur et l'année prochaine - parce que nous vous souhaitons d'être encore là l'année prochaine ! vous allez à nouveau devoir changer.
M. Jacques Oudin. C'est évident !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Le droit de bail est en effet un impôt dont il faut vous rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il est prélevé sur le propriétaire, mais qu'il est répercuté par ce dernier sur le locataire.
M. Roland du Luart. Exactement !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. La victime innocente de votre mauvaise législation, c'est donc le locataire.
Monsieur le secrétaire d'Etat, chaque fois que vous vous levez pour rappeler que vous êtes social, chaque fois que vous introduisez un seuil pour, précisément, séparer les mauvais propriétaires et les bons propriétaires, c'est le locataire qui est victime de cette vindicte gouvernementale.
M. Roland du Luart. Tout à fait !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Le pauvre locataire qui se loge à Paris alors qu'il paierait un loyer beaucoup moins cher à Saint-Dié, c'est parce qu'il travaille dans la capitale et, s'il verse un loyer si élevé, ce n'est pas parce qu'il l'a souhaité, c'est tout simplement parce que les conditions économiques le condamnent à faire ce choix. Or, avec votre nouvelle législation, ce locataire, vous êtes encore en train de le maltraiter.
Je vous lance un avertissement, monsieur le secrétaire d'Etat : l'année dernière, nous vous avions mis en garde, vous n'avez rien voulu entendre ; et aujourd'hui nous vous mettons en garde à nouveau et vous ne voulez rien entendre ; l'année prochaine, quand vous viendrez, je crois franchement que le Gouvernement devra présenter ses excuses à la nation. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Michel Charasse. Si l'on faisait cela pour chaque mesure fiscale ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Luart, pour présenter l'amendement n° I-581.
M. Roland du Luart. Cet amendement prévoit la suppression du droit de bail pour le locataire. Le Gouvernement prévoit de le faire sur deux ans. Nous souhaitons régler ce problème en une seule année.
Compte tenu des marges budgétaires liées à la conjoncture économique, cela me paraît réalisable. Je pense aussi que mon amendement est en partie satisfait par le texte proposé par la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Oudin, pour présenter l'amendement n° I-233.
M. Jacques Oudin. Nous avons tous été particulièrement frappés par l'excellente démonstration de M. le rapporteur général et par le plaidoyer vibrant du président de la commission des finances.
Je n'arrive pas à comprendre l'obstination dont M. le secrétaire d'Etat et le Gouvernement en général font preuve pour s'opposer à des mesures de bon sens. Reprenons les débats de l'an dernier et gardons en mémoire les débats de cette année. Je crois qu'ils sont l'illustration non pas d'une attitude d'écoute et de concertation, mais d'une attitude malheureusement un peu dogmatique vis-à-vis de certaines catégories de nos concitoyens.
La commission des finances est, je crois, en train de faire un excellent travail pédagogique à l'intention du Gouvernement mais aussi de son administration.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez une administration têtue, que vous avez du mal à gérer. C'est le problème.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Mais non !
M. Jacques Oudin. Mais vous n'êtes pas le seul. Lisez les chroniques d'anciens ministres des finances, celle qui est intitulée Dans les couloirs de Bercy, par exemple.
Ce que vous ressortez, ce sont les fonds de tiroirs de l'administration et cela témoigne de ses blocages intellectuels et économiques. (M. le secrétaire d'Etat proteste.)
Je suis, comme vous, un ancien de l'administration. Bien sûr, vos collaborateurs sont intelligents, travailleurs, fonctionnaires. Cela donne « le mal français », qu'a si bien décrit notre regretté collègue Alain Peyrefitte.
Cet amendement, qui est identique à l'amendement n° I-137, a pour objet d'étendre dès l'an prochain le bénéfice de la suppression du droit de bail à la totalité des locataires. Lorsqu'une erreur est commise, il faut la réparer le plus rapidement possible. Cela ne fera de mal à personne.
La proposition du Gouvernement consistant à supprimer ce droit sur les deux prochaines années et seulement pour 80 % des locataires en 2000 ne va pas assez loin.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° I-74.
M. Yves Fréville. Je serai bref, puisque M. le rapporteur général a très bien montré dans son amendement la nécessité de supprimer tous les plafonnements inclus dans le texte gouvernemental.
Mon amendement ne fait qu'illustrer, à partir d'un cas précis, l'absurdité du système mis en place. Pour la restitution du crédit d'impôt, qui consiste à restituer un impôt perçu à tort, le Gouvernement a prévu un seuil de 60 000 francs de revenus fonciers. Ainsi, un propriétaire qui perçoit 59 000 francs de revenus fonciers, pouvant être nécessaires pour sa retraite, aura droit à la restitution de la totalité de son crédit d'impôt. Si ce même propriétaire perçoit 61 000 francs de revenus fonciers, il ne percevra rien, pour une situation financière et fiscale presque similaire.
Cet amendement n'a pour objet - c'est un exemple parmi d'autres et je suis prêt, après avoir entendu M. le rapporteur général, à me rallier à l'amendement n° I-17 - que de montrer l'absurdité du système actuel.
Puisque l'occasion m'en est donnée, je veux en outre attirer l'attention de nos collègues sur le problème connexe posé par la suppression de l'obligation déclarative du droit de bail au regard de la fiscalité locale.
Si mes souvenirs sont exacts, lorsque, en 1990, les commissions départementales des contributions directes avaient procédé à la révision des bases de la fiscalité locale, la source statistique que nous avions à notre disposition pour connaître les loyers payés et en fonction de laquelle on pouvait établir les valeurs locatives était l'obligation déclarative du droit de bail.
Ne viendra-t-on pas un jour nous dire que faute d'obligation déclarative du droit de bail, on n'est plus en mesure de connaître les loyers et de réviser les valeurs locatives et qu'il convient de supprimer les impôts locaux tels que nous les connaissons actuellement.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pardonnez-moi d'avoir un peu dévié du sujet en posant cette question qui me paraît revêtir une certaine importance.
M. le président. La parole est à Ostermann, pour présenter l'amendement n° I-111.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement vise à introduire une mesure de justice fiscale.
En effet, le présent projet de loi prévoit la suppression du droit de bail supporté par les locataires, mais maintient le paiement par les bailleurs de son accessoire, la contribution additionnelle au droit de bail.
Cette situation est injuste, d'autant plus que 80 % des propriétaires bailleurs ont des revenus modestes.
Une telle mesure de simplification et de justice fiscale ne pourrait, par ailleurs, qu'avoir un effet bénéfique sur la remise en location de logements vacants.
M. le président. La parole est à M. du Luart, pour présenter l'amendement n° I-138.
M. Roland du Luart. Cet amendement est identique à celui de mon collègue M. Ostermann. Nous souhaitons que l'équité règne entre le locataire et le propriétaire et que, le plus vite possible, on supprime cette taxe additionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-137, I-233, I-74, I-111 et I-138 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tous ces amendements sont excellents et seront satisfaits par le vote de l'amendement n° I-17 de la commission, qui me semble aborder l'ensemble du problème.
Mais je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il vous soit possible de répondre à la sollicitation de notre collègue M. Yves Fréville qui a évoqué les conséquences de la modification du régime du droit de bail et de la taxe additionnelle sur les obligations déclaratives et donc sur certains éléments relatifs à la fiscalité locale.
Il serait nécessaire qu'une réponse soit apportée à cette question, que ce soit à l'occasion de ce débat ou par écrit. Ce point doit être élucidé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements portant sur l'article 6 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je ne pense pas, mais sous réserve d'inventaire, qu'il existe une relation directe entre la réforme de la contribution représentative du droit de bail et la fiscalité locale. Je vais toutefois m'en assurer, et je me propose de répondre par écrit à M. Fréville, comme M. le rapporteur m'y invite.
J'ai longuement détaillé tout à l'heure le dispositif qui apparaît au Gouvernement comme un fruit de son évolution, je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble des amendements qui ont été défendus à l'instant.
Je ne peux laisser passer, toutefois, les critiques vives et imméritées adressées à l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En tant que ministre, au sens latin du terme, serviteur de l'Etat, j'ai le devoir - qui ne me pèse pas du tout, car il rejoint mes convictions intimes - de défendre une des administrations mondiales de la plus grande qualité, celle des finances.
M. Michel Charasse. C'est sûr !
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je tenais à ce que cela soit dit : au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires sont d'une très grande qualité intellectuelle et morale. Je tenais à leur rendre hommage à titre personnel, mais aussi, certainement, au nom de l'immense majorité des sénateurs. (Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel. Non ministrari sed ministrare.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-17 rectifié.
M. Claude Haut. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Haut.
M. Claude Haut. Je tiens à rappeler les faits que M. le secrétaire d'Etat vient d'évoquer.
Le Gouvernement, comme il s'y était engagé au printemps dernier, nous propose aujourd'hui un dispositif nouveau qui satisfait les deux objectifs majeurs évoqués par M. le rapporteur général.
Il nous propose de résoudre les difficultés qui étaient apparues lors de la mise en place de la réforme du droit de bail, l'année dernière, et il profite de cette occasion pour aller plus loin encore, en supprimant en deux ans la nouvelle contribution.
Sur ces deux sujets, M. le rapporteur souhaite en faire plus. Cette surenchère, aujourd'hui, nous semble déplacée, et ce pour plusieurs raisons.
Le dispositif de neutralisation de la superposition des bases d'imposition va permettre de clore définitivement le débat et de faire disparaître les malentendus et les critiques qui avaient pu surgir depuis la mise en place de la réforme. Pourquoi en faire plus puisque les cas où aurait pu véritablement s'exercer une double imposition sont traités ici et résolus ?
Par ailleurs, je rappelle qu'en 1999 ni le bailleur ni son locataire n'auront eu à verser au Trésor plus que ce qu'ils auraient versé à législation inchangée, du fait du remboursement d'impôt prévu à l'origine, en cas de cessation ou d'interruption de la location.
Enfin, vous trouvez que la suppression de la contribution représentative du droit de bail ne va pas assez vite. Je vous rappelle que cette suppression bénéficiera en 2000 à 80 % des locataires et à plus de 90 % des locataires d'HLM.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il faut le dire !
M. Jean Chérioux. Tant pis pour les autres !
M. Claude Haut. Certes, on peut toujours en faire plus. Mais pourquoi ne pas l'avoir proposé en d'autres temps ? M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-17 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé et les amendements n°s I-137, I-233, I-74, I-111 et I-138 n'ont plus d'objet.

Article 7