Séance du 17 novembre 1999







« Art. L. 139-1 . - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu en 1998 au titre de la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de la contribution sociale généralisée intervenue au 1er janvier 1998. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 entre les deux derniers exercices clos.
« Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.
« La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. »
« II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : "5 %" est remplacé par le taux : "45 %".
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 139-2 est abrogé ;
« 2° A l'article L. 241-1, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2" sont supprimés ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2" sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa de l'article L. 711-2, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2" sont supprimés.
« IV. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 1031, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code" sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 1106-6-3, les mots : "et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code" sont supprimés.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions dues au titre de l'exercice 2000 est déterminé par la double application aux montants fixés pour 1998 du taux d'évolution de l'assiette annuelle de la contribution entre 1998 et 1997. »
Par amendement n° 7, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit selon la clef suivante :
« - Caisse nationale d'assurance maladie des travaileurs salariés : 87,000 % ;
« - Régime des salariés agricoles : 2,290 % ;
« - Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,540 % ;
« - Régime des exploitants agricoles : 1,818 % ;
« - Caisse autonome d'assurance maladie des professions indépendantes : 5,370 % ;
« Autres régimes d'assurance maladie : 1,982 %.
« Les montants des contributions attribuées aux régimes d'assurance maladie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants de régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.
« La commission de répartition dresse chaque année un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle transmet à la commission des comptes de la sécurité sociale.
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. L'article 5 est un article à 250 milliards de francs ! Je vais donc être conduit à exposer assez longuement l'amendement.
Cet article porte sur la répartition de la CSG maladie et des droits sur les alcools entre les différents régimes d'assurance maladie. Le système mis en place en 1997, lors du premier « basculement » CSG-cotisations d'assurance maladie, n'a pas « supporté », si je puis m'exprimer ainsi, le deuxième « basculement » et nous n'avons fait que dénoncer cette complexité depuis le début de la discussion.
La première opération de répartition s'effectue au regard des pertes de cotisations estimées, à partir d'une base 1996 qui devient de plus en plus hypothétique et lointaine.
La deuxième opération de répartition consiste à faire bénéficier la CNAMTS, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travaileurs salariés, et la CANAM, la Caisse nationale d'assurance maladie - pour les « non-non » - du « solde » de CSG.
Mais tout cela se fait en fonction des déficits comptables estimés. Par exemple, comme la CNAMTS était censée être en équilibre en 1999, le solde de CSG qui lui a été affecté n'était pas suffisant. En conséquence, pour 2 000, elle reçoit environ 3 milliards de francs de plus de CSG, au titre de la régularisation de l'exercice 1999, tandis que la CANAM bénéficie de 3 milliards de francs de moins. Mais, en contrepartie, la CANAM perçoit un montant de C3S beaucoup plus élevé que l'an dernier.
La Cour des comptes - ce n'est pas n'importe qui - avait regretté ces règles effroyablement complexes en 1997 et en 1998. Je les avais moi-même relevées dans mon rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales du mois de juin dernier sur les lois de financement de la sécurité sociale.
En conséquence, je me félicite de la présence de cet article dans cette loi de financement. Nos intentions ne sont pas « homicides » comme avec les amendements sur les articles 2, 3 et 4. Je propose en effet que le Parlement adopte une clef de répartition de la CSG entre les régimes d'assurance maladie fixée en pourcentage. Cela me paraît plus clair et plus transparent.
Le système que propose le Gouvernement repose sur une répartition en montants, sur une base 1998 réévaluée et réestimée pour 2000.
Les régimes d'assurance maladie sont « sûrs » de recevoir leur CSG, la CNAMTS prenant les risques d'un moindre rendement de CSG que prévu. En contrepartie, elle bénéficie de meilleures rentrées de CSG.
Le système du Gouvernement, à mon sens, a pour principal inconvénient de laisser à la seule CNAMTS la fraction de droits sur les alcools affectée à l'assurance maladie. Lors de la première substitution, en 1997, comme les pertes de cotisations étaient supérieures au rendement attendu de la CSG, ces droits sur les alcools ont été « ajoutés ».
Désormais, comme la CSG est « montée en puissance », ces deux recettes doivent être séparées, pour des raisons de transparence et de lisibilité.
En ce qui concerne la CSG, il peut apparaître légitime qu'un montant important soit affecté à la CNAMTS, après compensation aux différents régimes des pertes de cotisations, en raison notamment des charges spécifiques grevant le régime d'assurance maladie le plus important. Il suffit de penser au financement de la couverture maladie universelle.
Mais, pour les droits sur les alcools, la justification de cette imposition aux régimes d'assurance maladie est bien, théoriquement, de compenser pour chaque régime les ravages, en termes de santé publique, de l'alcoolisme.
Je vous propose, mes chers collègues, de conserver la répartition actuelle des droits sur les alcools - 40 % pour les régimes d'assurance maladie, 5 % pour les CNAMTS, 55 % pour le FSV, qui est certes très complexe, mais résulte d'un choix du Gouvernement opéré lors de la discussion de la loi portant création de la couverture maladie universelle.
Le système que je propose aboutit à peu près aux mêmes résultats que le système du Gouvernement. Si la prévision de CSG pour 2000 s'avère exacte, ce mécanisme sera favorable à la CNAMTS de 800 millions de francs, la CNAMTS bénéficiant, en effet, de la C3S.
Je ne considère pas avoir trouvé un système « parfait ». Je pense que cette question extraordinairement technique cache des enjeux financiers considérables. Il me semble important de ne pas adopter l'article 5 en l'état sans avoir pris le temps de la réflexion.
Je ne sais si j'ai simpifié le texte du Gouvernement, mais, vous le comprendrez, le financement de la sécurité sociale est déjà à ce point complexe que, même quand on essaie de le simplifier, il reste encore beaucoup à faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Vous avez fait un développement assez long de votre proposition, monsieur le rapporteur, que vous nous présentez comme une mesure de simplification.
Actuellement, la CSG maladie, ainsi qu'une partie des droits sur les alcools, pour un montant de 4,8 milliards de francs, est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie, selon les règles suivantes : chaque régime reçoit l'équivalent des recettes de cotisations qu'il aurait eu sans la substitution CSG - cotisations 1997 et 1998. Ces recettes fictives doivent être recalculées chaque année, ce qui est de plus en plus difficile. Le solde va à la CNAMTS ou éventuellement à la CANAM, en fonction du déficit prévu, puis on régularise l'année suivante. La régularisation peut être importante : c'est le cas notamment en 2000 pour 1999, puisqu'elle s'élève à 3 milliards de francs.
Ce qui est proposé pour 2000, c'est que chaque régime reçoive, chaque année, ce qu'il a reçu en 1998, majoré de la croissance des recettes de la CSG depuis cette date. Le calcul est donc plus simple. Ensuite, le solde va à la CNAMTS ainsi que toute la fraction de droits sur les alcools. C'est transparent ! Les calculs sont beaucoup plus simples. Il n'y a plus de régularisation ni de répartition entre caisses des droits sur les alcools.
Votre proposition, quant à elle, consiste, d'une part, à répartir la CSG maladie au moyen d'une clé en pourcentage, les plus petits régimes ayant un pourcentage global à se partager et, d'autre part, à laisser inchangée la répartition actuelle de la fraction de droits sur les alcools répartie entre les régimes d'assurance maladie.
Probablement parce que vous avez eu des difficultés de rédaction, ce deuxième aspect est inapplicable, puisque les règles actuelles vont être entièrement abrogées par l'amendement. Cette maladresse mise à part, votre proposition est plus compliquée que la nôtre, puisqu'elle crée deux systèmes de répartition avec deux règles différentes : un pour la CSG, un pour la fraction droits sur les alcools. Votre système est plus compliqué que le système actuel que vous prétendez pourtant simplifier.
Par ailleurs, il n'est pas exact que la complexité actuelle des droits sur les alcools résulte de la loi portant création de la couverture maladie universelle. Elle provient de la première opération de substitution CSG-cotisations décidée par le gouvernement Juppé. Comme la substitution proprement dite était déficitaire, on avait ajouté une fraction des droits sur les alcools à répartir entre les régimes maladie. La loi portant création de la couverture maladie universelle a simplement eu pour effet le transfert d'une partie des droits sur les alcools du FSV à la seule CNAM sans répartition entre les caisses d'assurance maladie.
Votre proposition aboutirait, selon vous, à donner 800 millions de francs supplémentaires à la CNAM par rapport à la proposition que nous faisons. C'est peut-être exact, mais cela provient seulement du fait que vous avez fixé le pourcentage attribué à la CNAM pour parvenir à ce résultat.
Au contraire, notre proposition simplifie le système, tout en donnant à chaque régime une somme aussi proche que possible de celle qu'il aurait eue avec les règles actuelles, afin de ne léser personne. Je demande donc le rejet de l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5

M. le président. Par amendement n° 97, M. Arnaud propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :